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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  

Titularisation des stagiaires
dans la fonction publique

Chaque mois, nous sélectionnons un article que nous mettons en ligne. Vous pouvez retrouver ces articles publiés chaque mois au sommaire du numéro correspondant

Cet article a été publié au numéro 263 correspondant à l'actualité du mois de mars 2016
.

La titularisation des agents publics passe par une période obligatoire de stage. Ce n’est qu’à l’issue du stage que l’agent est titularisé dans sa fonction. L’autorité titulaire du pouvoir hiérarchique peut refuser la titularisation si le stage n’a pas été satisfaisant. Encore faut-il que le poste occupé par le stagiaire ait été en phase avec la fonction. Dans le cas contraire, le refus de titularisation encourt la nullité. C’est ce que vient de rappeler un jugement du tribunal administratif de Dijon (1).

Une personne avait été nommée par arrêté du 24 septembre 2013 en qualité de stagiaire dans le cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique. Par un arrêté du 1er septembre 2014, le maire de la commune a refusé de titulariser l’enseignant en invoquant son insuffisance professionnelle. Le tribunal annule cet arrêté parce que la Mairie ne lui avait pas confié des fonctions correspondant au cadre d’emploi.

La notion de stagiaire dans la fonction publique

Le fonctionnaire territorial stagiaire est une personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie de l’administration des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi (2).

Sauf disposition contraire contenue dans le décret organisant chaque cadre d’emploi, la durée du stage est d’une année, pouvant être renouvelée une fois pour une période au maximum équivalente après avis de la commission administrative compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la durée normale du stage. Chaque cadre d’emploi fixe la durée du stage et ses éventuelles modalités de renouvellement. Le cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignements artistiques ne contient pas de disposition dérogatoire à cette règle (3).

Les fonctions statutaires des assistant territoriaux d’enseignement artistique

Les membres du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu’ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : 1° Musique ; 2° Art dramatique ; 3° Arts plastiques. 4° Danse. Les spécialités musique et danse comprennent différentes disciplines.

Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l’établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Les titulaires du grade d’assistant d’enseignement artistique sont chargés, dans leur spécialité, d’assister les enseignants des disciplines artistiques. Ils peuvent notamment être chargés de l’accompagnement instrumental des classes. Les titulaires des grades d’assistant d’enseignement artistique principal de 2e classe et d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe sont chargés, dans leur spécialité, de tâches d’enseignement dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés, les établissements d’enseignement de la musique, de la danse et de l’art dramatique non classés ainsi que dans les écoles d’arts plastiques non habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l’État.

Ils sont également chargés d’apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d’arts plastiques ou d’art dramatique.

Ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à l’article L. 911-6 du code de l’éducation (4).

Un assistant d’enseignement artistique stagiaire ne peut exercer valablement une fonction de direction d’une école de musique

Le tribunal a considéré qu’il ressortait « des pièces du dossier que M. X. a exercé, durant son stage probatoire d’un an, les fonctions de coordination pédagogique de l’école municipale de musique, de co-directeur de l’orchestre junior et des activités de formation musicale avec les élèves de l’école ; qu’il a ainsi assuré de façon simultanée des actions d’enseignements et d’assistance aux autres enseignants de musique de l’école de musique ; qu’en outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport rédigé par le maire de la commune sur les insuffisance professionnelles de M. X, qu’il a été évalué sur des fonctions de conception, telles que la définition d’une ligne pédagogique pour l’école de musique, qu’il était en charge d’organiser tout ce qui relève de l’école de musique, et désigné comme le responsable de l’école municipale de musique. »

Le tribunal considère qu’en application des décrets organisant la matière, « le grade d’assistant territorial d’enseignement artistique du cadre d’emploi dans lequel M. X. avait vocation à être titularisé n’impliquait pas l’exercice de fonctions d’enseignement, de conception ou de pilotage de l’établissement d’enseignement mais uniquement des tâches d’assistance des enseignants des disciplines artistiques ; que par suite, M. X. n’ayant pas été à même de réaliser son stage d’une période d’un an dans des conditions régulières, l’administration a commis une erreur de droit en refusant de la titulariser à la fin de son stage sur le fondement de son insuffisance professionnelle. »

Conséquence d’une annulation

L’arrêté ayant refusé la titularisation ayant été annulé, la mairie a l’obligation de procéder à la titularisation de l’agent de façon rétroactive et de régulariser ses éventuels avancements de grade ou d’échelon acquis à l’ancienneté. Elle doit également verser au salarié les arriérés de rémunération correspondant aux émoluments qui ne lui ont pas été versés. Elle doit également lui proposer un poste et en tout état de cause lui verser une rémunération mensuelle.

Roland LIENHARDT
Avocat au Barreau de Paris

(1) TA Dijon, 4 février 2016, n° 1403415 (définitif).

(2) Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale.

(3) Décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique.

(4) L’article L.911-6 du code de l’éducation énonce que « Des personnes justifiant d’une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l’expression artistique, de l’histoire de l’art ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter, sous la responsabilité des personnels enseignants, leur concours aux enseignements artistiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »





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