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Cet article a été publié au numéro 263 correspondant à l'actualité du mois de mars 2016.
La titularisation des agents publics passe par une période
obligatoire de stage. Ce n’est qu’à l’issue du stage que l’agent est titularisé
dans sa fonction. L’autorité titulaire du pouvoir hiérarchique peut refuser la
titularisation si le stage n’a pas été satisfaisant. Encore faut-il que le
poste occupé par le stagiaire ait été en phase avec la fonction. Dans le cas
contraire, le refus de titularisation encourt la nullité. C’est ce que vient de
rappeler un jugement du tribunal administratif de Dijon (1).
Une personne avait été nommée par arrêté du 24 septembre 2013
en qualité de stagiaire dans le cadre d’emploi des assistants territoriaux
d’enseignement artistique. Par un arrêté du 1er septembre 2014, le maire de la
commune a refusé de titulariser l’enseignant en invoquant son insuffisance
professionnelle. Le tribunal annule cet arrêté parce que la Mairie ne lui avait
pas confié des fonctions correspondant au cadre d’emploi.
La notion de stagiaire dans la fonction publique
Le fonctionnaire territorial stagiaire est une personne qui,
nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie de l’administration des
communes, des départements, des régions ou des établissements publics en
relevant, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être
titularisée dans le grade correspondant à cet emploi (2).
Sauf disposition contraire contenue dans le décret organisant
chaque cadre d’emploi, la durée du stage est d’une année, pouvant être
renouvelée une fois pour une période au maximum équivalente après avis de la
commission administrative compétente, si les aptitudes professionnelles du
stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à
l’expiration de la durée normale du stage. Chaque cadre d’emploi fixe la durée
du stage et ses éventuelles modalités de renouvellement. Le cadre d’emploi des
assistants territoriaux d’enseignements artistiques ne contient pas de
disposition dérogatoire à cette règle (3).
Les fonctions statutaires des assistant territoriaux
d’enseignement artistique
Les membres du cadre d’emplois des assistants territoriaux
d’enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu’ils
ont reçues, dans les spécialités suivantes : 1° Musique ; 2° Art dramatique ;
3° Arts plastiques. 4° Danse. Les spécialités musique et danse comprennent
différentes disciplines.
Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous
l’autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l’établissement dans
lequel ils exercent leurs fonctions. Les titulaires du grade d’assistant d’enseignement
artistique sont chargés, dans leur spécialité, d’assister les enseignants des
disciplines artistiques. Ils peuvent notamment être chargés de l’accompagnement
instrumental des classes. Les titulaires des grades d’assistant d’enseignement
artistique principal de 2e classe et d’assistant d’enseignement artistique
principal de 1ère classe sont chargés, dans leur spécialité, de tâches
d’enseignement dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental,
communal ou intercommunal classés, les établissements d’enseignement de la
musique, de la danse et de l’art dramatique non classés ainsi que dans les
écoles d’arts plastiques non habilitées à dispenser un enseignement sanctionné
par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l’État.
Ils sont également chargés d’apporter une assistance technique
ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d’arts plastiques ou d’art
dramatique.
Ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à
l’article L. 911-6 du code de l’éducation (4).
Un assistant d’enseignement artistique stagiaire ne peut
exercer valablement une fonction de direction d’une école de musique
Le tribunal a considéré qu’il ressortait « des
pièces du dossier que M. X. a exercé, durant son stage probatoire d’un an, les
fonctions de coordination pédagogique de l’école municipale de musique, de
co-directeur de l’orchestre junior et des activités de formation musicale avec
les élèves de l’école ; qu’il a ainsi assuré de façon simultanée des actions
d’enseignements et d’assistance aux autres enseignants de musique de l’école de
musique ; qu’en outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du
rapport rédigé par le maire de la commune sur les insuffisance professionnelles
de M. X, qu’il a été évalué sur des fonctions de conception, telles que la
définition d’une ligne pédagogique pour l’école de musique, qu’il était en
charge d’organiser tout ce qui relève de l’école de musique, et désigné comme
le responsable de l’école municipale de musique. »
Le tribunal considère qu’en application des décrets organisant
la matière, « le grade d’assistant territorial d’enseignement artistique du
cadre d’emploi dans lequel M. X. avait vocation à être titularisé n’impliquait
pas l’exercice de fonctions d’enseignement, de conception ou de pilotage de
l’établissement d’enseignement mais uniquement des tâches d’assistance des
enseignants des disciplines artistiques ; que par suite, M. X. n’ayant pas été
à même de réaliser son stage d’une période d’un an dans des conditions
régulières, l’administration a commis une erreur de droit en refusant de la
titulariser à la fin de son stage sur le fondement de son insuffisance
professionnelle. »
Conséquence d’une annulation
L’arrêté ayant refusé la titularisation ayant été annulé, la
mairie a l’obligation de procéder à la titularisation de l’agent de façon
rétroactive et de régulariser ses éventuels avancements de grade ou d’échelon
acquis à l’ancienneté. Elle doit également verser au salarié les arriérés de
rémunération correspondant aux émoluments qui ne lui ont pas été versés. Elle
doit également lui proposer un poste et en tout état de cause lui verser une
rémunération mensuelle.
Roland LIENHARDT
Avocat au Barreau de Paris
(1) TA Dijon, 4 février 2016, n° 1403415 (définitif).
(2) Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions
communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique
territoriale.
(3) Décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut
particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement
artistique.
(4) L’article L.911-6 du code de l’éducation énonce que « Des
personnes justifiant d’une compétence professionnelle dans les domaines de la
création ou de l’expression artistique, de l’histoire de l’art ou de la
conservation du patrimoine peuvent apporter, sous la responsabilité des
personnels enseignants, leur concours aux enseignements artistiques dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
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