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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  

Photographies : propriété matérielle et immatérielle

Chaque mois, nous sélectionnons un article que nous mettons en ligne. Vous pouvez retrouver ces articles publiés chaque mois au sommaire du numéro correspondant

Cet article a été publié au numéro 259 correspondant à l'actualité du mois de Novembre 2015.

La propriété des droits sur une œuvre d’art, et notamment, le droit de la représenter et de la reproduire, est indépendant de la propriété matérielle de l’œuvre considérée en tant qu’objet matériel (1). Cela signifie que l’acquisition d’une œuvre d’art n’implique aucunement l’acquisition des droits d’auteur permettant d’exploiter l’œuvre, notamment le droit de la représenter autrement que dans un cadre privé ou d’en réaliser des reproductions. A contrario, le fait d’avoir financé la réalisation d’une œuvre permet d’en revendiquer la qualité de propriétaire. C’est ce que vient de rappeler une décision de la cour de cassation du 28 octobre 2015 (2)

Un photographe avait réalisé des reportages pour le magazine « Lui ». Ce photographe a reproché à la société Hachette Filipacchi presse de ne pas lui avoir restitué les clichés photographiques dont il lui avait remis les négatifs aux fins de reproduction dans ce magazine, sans toutefois lui en avoir cédé la propriété corporelle. Il l’a assigné en réparation du préjudice qu’il considérait avoir subi. La société Filipacchi s’est opposée à cette demande en soutenant qu’elle avait la qualité de propriétaire des supports matériels des photographies litigieuses.

La cour d’appel de Versailles avait condamné la société à payer au photographe des dommages intérêts au titre de la réparation du préjudice matériel résultant de la non restitution des clichés photographiques au motif qu’elle ne rapportait la preuve de l’acquisition des supports transformés par l’intervention du photographe et que le seul financement des supports vierges et des frais techniques de développement n’emportait pas, sauf convention expresse, le transfert au profit de la société éditrice de la propriété matérielle des cliches originaux

La cour de cassation casse cette décision en s’appuyant sur le fait que la cour d’appel ayant constaté que la société avait financé les supports vierges et les frais techniques de développement, ce dont il résultait qu’elle était le propriétaire originaire desdits supports.

En effet, tous les frais correspondant a la production des photographies du magazine LUI réalisées par les différents photographes du journal, étaient pris en charge par l’éditeur quel que soit le statut salarié ou non du photographe, en précisant que cela concernait le prix des pellicules, le développement des tirages et duplicata, les frais de studio, de modèles, de voyage et de séjour.

Des photographies reconnues originales

Dans ce dossier, la société HFP contestait également la qualité d’auteur du photographe et déniant l’originalité des photographies du fait de l’utilisation de la technique du « bracketin » qui consiste à prendre une série de photographies successives en un seul déclenchement, en faisant varier la vitesse d’exposition et l’ouverture du diaphragme, l’exposition variant automatiquement entre les prises de vues. La cour d’appel avait écarté cet argument en considérant que l’utilisation de cette technique n’excluait par en soi l’intervention personnelle du photographe, que les planches contacts examinées par l’expert révèlent les différences d’exposition, de lumière et les variations de position des modèles, que le choix du décor, du cadrage, de l’angle de prise de vue, du modèle, la maîtrise de la lumière traduisent l’empreinte de la personnalité de l’auteur et confèrent aux photographies revendiquées l’originalité requise pour bénéficier de la protection des œuvres de l’esprit au sens des dispositions du livre Ier du code de la propriété intellectuelle.

Roland LIENHARDT
Avocat au Barreau de Paris


((1) Ce principe est posé par l’article L.111-3 du code de la propriété intellectuelle qui distingue la propriété incorporelle et la propriété matérielle.
(2) Cas. Civ. 1ère, n° 14-22207.




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