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Cet article a été publié au numéro 256 correspondant à l'actualité du mois de Juillet-Août 2015.
Afin de mettre en conformité le droit français avec le droit européen (1), une ordonnance du 23 juillet 2015 unifie la plupart des réglementations relatives à la commande publique. Les nouvelles règles entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret et au plus tard le 1er avril 2016. Sous cette réserve l’ordonnance s’applique aux marchés publics ainsi qu’aux contrats qui relèvent de cette ordonnance pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2016.
Simplification et unification
L’ordonnance unifie les règles. Il y avait d’une part le code des marchés publics et d’autre part l’ordonnance du 6 juin 2006, applicable aux entreprises privées ou publiques titulaires de délégations de service publique ou de missions de service public (2), nombreuses dans le secteur culturel, outre un certain nombres d’autres textes. L’incidence, c’est que le non respect des dispositions de l’ordonnance de juin 2006 par les entreprises culturelles titulaires de missions de service public entrent désormais clairement dans le champ d’application des dispositions pénales sanctionnant les atteintes à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public (3) alors qu’elles en étaient auparavant exclues. Tous les concours, mode de sélection par lequel l’acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d’un jury, un plan ou un projet, lorsqu’ils sont diligentés par des personnes soumises à la nouvelle ordonnance sont désormais réglementés par la nouvelle ordonnance.
La nouvelle ordonnance concerne les pouvoirs adjudicateurs les personnes publiques mais également les personnes de droit privé, qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont :
a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;
b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;
c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ;
Le texte s’applique encore aux organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun.
Les œuvres d’art et antiquités
Alors que les textes précédents excluaient le recours aux procédures de concurrence et de publicité pour les accords cadres et les marchés ayant pour objet l’achat d’œuvres et d’objets d’art existants, d’objets d’antiquité et de collection, la nouvelle ordonnance est totalement silencieuse, alors qu’elle n’a pas oublié d’exclure les programmes audiovisuels et radiophoniques.
Pourtant l’article 32 de la directive prévoit la possibilité d’une procédure négociée sans publication préalable lorsque l’objet du marché est la création ou l’acquisition d’une œuvre d’art ou d’une performance artistique unique. Les exceptions organisées à ce titre par la directive ne s’appliquent cependant que sous conditions.
Roland LIENHARDT
Avocat au Barreau de Paris
((1) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics.
(2) Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, JORF du 24 juillet 2015 page 12602.
(3) Article 432-14 du code pénal.
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