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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  

Relations des communes avec le comité des fêtes

Chaque mois, nous sélectionnons un article que nous mettons en ligne. Vous pouvez retrouver ces articles publiés chaque mois au sommaire du numéro correspondant

Cet article a été publié au numéro 247 correspondant à l'actualité du mois d'octobre 2014 dans la rubrique "Réponse des ministres aux questions des parlementaires". Chaque mois, Roland LIENHARDT sélectionne les questions et réponses intéressant notre secteur et les
agrémente d'un commentaire lorsqu'il le juge utile.

Question. - M. Hervé Maurey attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les relations entre les communes et les comités des fêtes. Dans les petites communes, bien souvent, l’essentiel des activités d’animation de la vie municipale est assuré par un comité des fêtes soutenu en cela par la commune qui lui attribue des subventions. Dans certains cas, le comité des fêtes, même s’il a perçu des subventions de la commune, peut cesser toute activité et ne plus même organiser d’assemblée générale. Une telle situation pose problème à la municipalité. Aussi, il lui demande de quels moyens disposent les communes pour permettre de résoudre ce type de problème.

Transmise au Ministère de l’intérieur

Réponse. - (1) Les comités des fêtes étant des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les subventions qui peuvent leur être octroyées par les communes répondent aux règles applicables au versement de subventions par une collectivité territoriale à des associations. L’attribution d’une subvention à un comité des fêtes donne lieu soit à une délibération distincte du vote du budget, soit, lorsque l’attribution n’est pas subordonnée à des conditions particulières, à une inscription individualisée des crédits au budget ou à une mention du bénéficiaire, de l’objet et du montant de la subvention dans une annexe budgétaire qui valent, dans ces deux cas, décision d’attribution (article L.2311-7 du code général des collectivités territoriales). Il s’agit d’une décision créatrice de droits pour le bénéficiaire de la subvention. Aussi, elle ne peut être retirée par le conseil municipal que si elle est illégale, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle elle a été prise. Néanmoins, toute association ayant reçu une subvention peut être contrôlée par des délégués de la collectivité donatrice. Elle est tenue de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de son budget et de ses comptes sur l’exercice écoulé, ainsi que tout document témoignant des résultats de son activité (article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales). Le conseil municipal peut, en outre, réclamer un compte rendu financier au comité des fêtes. En effet, l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations établit que l’organisme de droit privé bénéficiaire doit produire auprès de l’autorité attributaire, dans les six mois suivant la fin de l’exercice budgétaire, un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention, lorsque celle-ci a été affectée à une dépense déterminée. Au-delà du contrôle et de la demande de documents, si la subvention accordée au comité des fêtes a été assortie de conditions particulières, par exemple, l’organisation d’événements ou d’activités dans la commune ou au bénéfice de ses habitants, ou fait l’objet d’une convention en cas de montant supérieur à 23 000 €, le conseil municipal peut décider, soit de ne pas verser le solde si la totalité des crédits n’a pas encore été perçue par le comité des fêtes, soit de demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en raison du non-respect des conditions d’attribution prévues initialement (CE, 7 août 2008, n° 285979). Si la commune souhaite solliciter une autre association pour pallier l’inaction du comité des fêtes, elle doit veiller à respecter les règles de la commande publique, y compris si les prestations envisagées sont inférieures à 15 000 € H. T., seuil en dessous duquel le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables. En l’occurrence, elle doit veiller à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, respecter le principe de bonne utilisation des deniers publics, ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.


Commentaire. – Cette réponse est tout à fait étonnante. Alors qu’un comité des fêtes a par nature vocation à organiser l’animation dans la commune, que ces comités de fêtes ont pratiquement toujours été créés par les communes, hébergés dans des locaux communaux et intègrent la plupart du temps, du moins lors de leur création, des responsables de la commune, le ministre n’indique pas que les sommes versées par la commune au comité des fêtes sous l’intitulé de subvention risquent fort d’être en réalité la contrepartie d’une prestation qui relève non de la catégorie des subventions, mais de la catégorie des marchés publics, voire d’une délégation de service public si le comité des fêtes encaisse les recettes des manifestations qui se déroulent pour la plupart d’entre elles dans des salles appartenant à la commune. Le ministre ne rappelle l’obligation de mise en concurrence qui si la mairie sollicite une autre association pour pallier à la carence du comité des fêtes, oubliant d’ailleurs que rien n’interdit de confier ce marché de l’animation locale à une société commerciale et que la plupart du temps, si l’association n’a pour seul objet que l’organisation de spectacles, elle aura par nature une activité commerciale et que l’octroi d’une telle subvention à une entreprise non immatriculée au registre du commerce pourrait ne pas être légal.

Ainsi que le rappelle une circulaire du Premier ministre relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations (2), la réglementation relative aux aides d’État s’applique aux associations ayant une activité économique d’intérêt général (3), ce qui est le cas d’un comité des fêtes qui organise des spectacles et fait payer des droits d’entrée. « seules échappent à cette qualification les activités liées à l’exercice de prérogatives de puissance publique ou certaines activités identifiées par la jurisprudence communautaire, comme les prestations d’enseignement public ou la gestion de régimes obligatoires d’assurance. »

Par exception, les concours financiers versés sous forme de subventions à une association exerçant une activité économique d’intérêt général qui demeurent inférieurs à 200 000 € sur une période de trois ans ne sont pas qualifiés d’aides d’État et ne sont soumis à aucune exigence particulière en matière de réglementation des aides d’État.

Ce seuil est apprécié toutes aides publiques confondues et en intégrant les facilités accordées à titre gratuit par les collectivités publiques (mise à disposition de locaux, de personnel ou de matériel...).

Lorsque le concours financier envisagé pour une association exerçant une activité économique d’intérêt général excède 200 000 € sur une période de trois ans, l’octroi de l’aide par la collectivité publique n’est acceptable que s’il peut être regardé comme la compensation d’obligations de service public. Il faut que les conditions suivantes soient réunies :

— l’association est explicitement chargée, par un acte unilatéral (loi, règlement ou délibération d’une collectivité territoriale) ou contractuel, de l’exécution d’obligations de service public (3), clairement définies dans leur consistance, leur durée et leur étendue. Cette exigence est régulièrement désignée sous le vocable de « mandat d’intérêt général » ou « mandatement » ;

— les paramètres sur la base desquels la compensation financière de l’exécution d’obligations de service public est calculée ont été préalablement établis, de façon objective et transparente ;

— la compensation financière versée en regard des obligations ainsi mises à la charge de l’association est à la fois strictement proportionnée aux coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public assurées et périodiquement contrôlée et évaluée par la collectivité pour éviter la surcompensation.

Lorsque ces conditions sont remplies, le concours versé à l’association est compatible avec les exigences du droit de la concurrence qui fondent la réglementation des aides d’État. Mais il faut éventuellement notifier la compensation à la Commission européenne si elle dépasse certains montants.

Indépendamment de la question du respect de la réglementation communautaire, il faut que la subvention soit compatible avec la réglementation de la commande publique. La commune ne peut verser une subvention à une association que si cette association est indépendante de la commune et à l’initiative du projet au titre duquel elle demande une subvention. Le projet doit donc émaner de l’association et ne doit pas donner lieu à contrepartie directe pour la collectivité publique. Le comité des fêtes ne doit donc pas répondre à un besoin préalablement défini par la collectivité publique, pour le compte duquel il agirait comme un prestataire rémunéré, avec une contrepartie directe.

Il est également possible de verser une subvention si le projet développé par l’association s’inscrit dans le cadre d’un appel à projets lancé par la collectivité publique :

En pareille hypothèse, la collectivité lance un appel à projets qui lui permet de mettre en avant un certain nombre d’objectifs lui paraissant présenter un intérêt particulier. Il s’agit de définir un cadre général, une thématique. Les associations ou les entreprises sont alors invitées à présenter des projets s’inscrivant dans ce cadre. Mais ce sont bien elles qui prennent l’initiative de ces projets et en définissent le contenu. Le fait de réserver la possibilité de répondre à un tel appel projet aux seules associations selon la loi de 1901 pourrait fonder l’illégalité de l’appel à projet. L’appel à projet ne relève de la subvention que si le projet n’est pas précisément défini et est laissé à l’initiative des candidats qui soumettront une offre. Si l’appel à projet est clairement défini par la commune, il s’agit alors d’une commande publique et non d’une subvention.


Roland LIENHARDT
Avocat au Barreau de Paris


(1) QES 30 octobre 2014 n° 12434 p 2440.
(2) Circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : conventions d’objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d’agrément, JORF n°0016 du 20 janvier 2010 page 1138.
(3) Le nouveau règlement 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis considère que constitue une entreprise toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de statut juridique de cette entité et de son mode de financement (considérant 4).



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