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Cet article a été publié au numéro 245 correspondant à l'actualité des mois de juillet et août 2014.
Ce principe qui vient d’être rappelé par la cour de cassation (1) est particulièrement important pour les entreprises artistiques. Peut importe à cet égard que les salariés aient ou non demandés à bénéficier de formations au cours de leur contrat de travail.
S’agissant des musiciens d’un orchestre permanent, ou des danseuses d’un corps de ballet, l’employeur doit mettre en place des formations permettant à ces salariés de se maintenir à niveau, d’évoluer et de suivre la politique artistique éventuellement mouvante de l’entreprise, et exiger de ses salariés qu’ils les suivent sur leur temps de travail rémunéré.
L’employeur ne peut invoquer l’incapacité d’un musicien à interpréter correctement un nouveau répertoire, ou d’une danseuse à se mouvoir dans une nouvelle technique et être en phase avec le nouveau chorégraphe, ou l’artiste interprète en harmonie avec le nouveau metteur en scène, s’il n’a pas organisé la formation de ces salariés à même de leur permettre d’acquérir ces nouvelles compétences.
Il n’est ainsi pas possible pour une entreprise disposant d’un corps de ballet, de convoquer ses salariés à une audition, sans les y avoir préparé et de les licencier parce que l’audition n’aura pas été concluante et qu’ils ne sont pas à même d’intégrer le nouveau spectacle du ballet. Le fait qu’un processus de ce type soit prévu par une convention collective ne saurait fonder la possibilité pour l’employeur de licencier ses salariés avec un tel motif.
Pour qu’une audition permette à l’employeur de justifier d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, il faut que l’artiste ait été informé de l’audition et de sa nature dans un délai lui permettant de la préparer efficacement. Il faut également que l’employeur ait laissé au salarié la possibilité de préparer cette audition, en lui octroyant des heures de préparation rémunérées et des moyens pour acquérir les techniques nécessaires à cette audition.
Il est enfin préférable que le jury artistique qui organise l’audition soit composé de personnes extérieures à l’entreprise afin que son avis soit objectif. En effet, si l’audition est réalisée par le nouveau chorégraphe, qui a sans doute ses propres artistes interprètes avec lesquels il a l’habitude de travailler, il manquera peut être de l’objectivité nécessaire à l’examen de la capacité des danseuses du précédent spectacle qu’il ne connaît pas forcément, à intervenir dans son nouveau ballet.
Dans la pratique, les entreprises doivent donc préférer la négociation et éventuellement la rupture conventionnelle à la mise en place de procédures de licenciement qui risqueront de dégénérer en contentieux.
Le cadre juridique de l’obligation d’adaptation des salariés à leur poste de travail
Elle résulte des dispositions combinées des articles L.6314-1, L.6321-1, L.6312-1, L.6331-9 et L.6331-19 du code du travail. L’employeur doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il doit prendre l’initiative de cette adaptation permanente.
Roland LIENHARDT
Avocat au Barreau de Paris
(1) Cass. Soc. 18 juin 2014, n° 13-14916.
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