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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  

Rémunération des Sociétés de Perception et de Répartition des Droits d'auteurs et Droits voinsins des droits d'auteur (SPRD)

Chaque mois, nous sélectionnons un article que nous mettons en ligne. Vous pouvez retrouver ces articles publiés chaque mois au sommaire du numéro correspondant

Cet article a été publié au numéro 235 correspondant à l'actualité du mois de septembre 2013, dans la rubrique, réponse des ministres aux question des parlementaires. Dans cette rubrique, nous sélectionnons les réponses des ministres aux questions des parlementaires en phase avec notre secteur d'activité et nous permettons de compléter certaines réponses des ministres par un commentaire.

Question. - M. Jacques Valax attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les conditions du départ de l’ex-dirigeant de la SACEM. Le rapport annuel de la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits est revenu sur les conditions de départ de son ex-dirigeant. Le document évoque notamment l’existence d’une clause au contrat de travail initial qui prévoyait le versement d’une année de salaire lors du départ. Cette personne aurait donc bénéficié de quelques 600 000 euros. La «générosité» de la SACEM vis-à-vis de son ancien patron ne manque pas de faire réagir les artisans et les commerçants à qui elle demande régulièrement de faire payer les droits de diffusion. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement sur ce dossier.

Réponse. – (1) Dans son rapport annuel pour l’année 2012, la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) consacre une seconde partie aux suites données par les sociétés contrôlées aux observations et recommandations qu’elle a formulées dans ses rapports de 2008 et 2009. Le deuxième chapitre de cette partie, dédié à la politique salariale et aux rémunérations, indique que lors de son départ de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), l’ancien président du directoire a bénéficié d’une clause de son contrat de travail prévoyant le versement d’une année de salaire à cette occasion. La SACEM, au même titre que toute autre SPRD, est une société civile gérant des intérêts privés, dont le régime dérogatoire aux règles posées par le code civil est inscrit au titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle. Les SPRD, qui ne poursuivent aucun but lucratif, agissent pour le compte et dans l’intérêt de leurs membres à qui il revient de veiller à leur bon fonctionnement au moyen des décisions collectives et des pouvoirs de contrôle interne qui leur sont reconnus. Les associés des SPRD disposent en effet d’un droit à l’information en application de l’article L.321-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000 qui a renforcé le contrôle des SPRD. Au sein du dispositif réglementaire d’application, qui fixe différentes modalités d’exercice de ce droit d’information, l’article R. 321-6-1 prévoit l’accès, dans les deux mois précédant l’assemblée générale annuelle, au montant global certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l’effectif de la société excède ou non deux cents personnes. La commission spéciale relative au droit d’accès dont le ministère a, depuis 2001, vérifié la création effective au sein de chaque société, doit également rendre compte annuellement de son activité à l’assemblée générale, ce qui favorise l’information des associés. L’ensemble de ces règles ne confie pas à l’autorité publique de compétence au regard de la fixation des rémunérations de leurs dirigeants par les SPRD. Enfin, il convient de relever que la commission permanente a pris acte des réformes statutaires intervenues en 2012 au sein de la SACEM et de ses évolutions en matière de gouvernance qui vont dans le sens qu’elle avait recommandé quelques années auparavant. Elle considère ainsi que l’invitation qu’elle avait faite à la SACEM (page 47 du rapport de 2009) de favoriser un meilleur respect des compétences imparties par ses statuts au conseil d’administration en matière de fixation des rémunérations des cadres supérieurs, a été complètement satisfaite.

Commentaire. - Affirmer que les Sociétés de Perception et de Répartition des Droits d’auteur et droits voisins des droits d’auteurs (SPRD) ne poursuivent aucun but lucratif alors même que la ministre précise que ces sociétés agissent dans l’intérêt de leurs membres est totalement absurde. En effet, en matière d’association selon la loi de 1901, une société qui n’agit que dans l’intérêt de ses membres est considérée comme étant à but lucratif, puisque par définition, sa gestion est alors considérée comme intéressée. L’intérêt des membres adhérents des SPRD est de percevoir les rémunérations dues au titre de l’exploitation de leurs œuvres, ou le plus souvent dues au titre des œuvres dont ils se sont fait céder les droits, le plus souvent illégalement, mais cela le ministère de la culture ne s’en offusque pas étant donné que les SPRD financent ses agents et ses filiales, dont certaines sont également cogérées par les SPRD et que ces dernières ferment les yeux sur sa gestion. La gestion des SPRD est donc par définition une gestion intéressée. Il s’agit d’entreprises intervenant dans un secteur économique et concurrentiel. Il s’agit également d’entreprises titulaires de missions de service public et à ce titre soumis aux dispositions de l’article L.432-12 du code pénal. Ces entreprises perçoivent des frais de gestion fort conséquents dans le cadre de la gestion des missions de service public dont elles ont la charge, notamment au titre de la gestion des licences légales (copie, privée, irrépartissables, action culturelle obligatoire, rémunération équitable). En ce qui concerne la rémunération équitable,  la rémunération de la SACEM découle d’un mandat de gestion confié par la SPRE, elle est donc directement quantifiable. L’encaissement de ces sommes par la SACEM et leur non redistribution partielle à ses membres puisqu’elles contribuent pour partie à l’entretien de ses services à la rémunération de ses dirigeant nous semble relever d’un délit de contrefaçon notamment prévu et réprimé par l’article L.335-4 du code de la propriété intellectuelle, passible de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende. La prime de départ de l’ex dirigeant de la SACEM est donc pour partie prélevée sur des droits prélevés dans le cadre de ces licences légales qui constituent des missions de service public. Cette prime exceptionnelle est donc critiquable et l’ancien dirigeant de la SACEM nous semble pouvoir être poursuivi pour recel de contrefaçon et recel de prise illégale d’intérêt. L’ancien dirigeant de la SACEM dispose par ailleurs d’une fiche dans le petit bréviaire de la corruption pour s’être vu confier par le ministre de la culture une mission publique à laquelle il avait des intérêts personnels en sa qualité de président du directoire de la SACEM (2). Il n’est donc pas étonnant que le ministère de la culture n’ait rien à redire à la prime versée à un Énarque qui a été à son service.

Roland LIENHARDT
Avocat au barreau de Paris

(1) QEAN 20 août 2013 – n° 30578 p. 8874

(2) http://www.nodula.com/MIYET_Bernard.html


 


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