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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  

Fusion du CDN des Alpes et de la maison de la culture de Grenoble dans un EPCC commun

Chaque mois, nous sélectionnons un article que nous mettons en ligne. Vous pouvez retrouver ces articles publiés chaque mois au sommaire du numéro correspondant

Cet article a été publié au numéro 233 correspondant à l'actualité du mois juin 2013 dans la rubrique "réponse aux questions des parlementaires". Chaque mois nous sélectionnons des questions des parlementaires intéressant nos matières, la réponse qu'il y a apporté le ministre et nous nous autorisons à commenter éventuellement cette réponse.

Question. - M. Pierre Laurent attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le projet de fusion du Centre dramatique national des Alpes (CDNA) et de la MC2 (Maison de la culture de Grenoble). Ce projet suscite une forte opposition de la part des acteurs concernés, tant sur la forme que sur le fond. En effet la plupart des acteurs concernés l’ont appris par voie de presse. Il est à noter à ce sujet que le travail du directeur du CDNA n’a fait l’objet d’aucune inspection de la part du ministère, comme c’est habituellement le cas à la fin du second mandat, que l’appel à candidature pour la direction de la MC2 n’évoquait nullement cette fusion et rappelait même explicitement que le futur directeur aurait à exercer ses missions avec les directeurs du CDNA et du CCN (centre chorégraphique national) et qu’enfin, le conseil d’administration de l’EPCC/MC2 (établissement public de coopération culturelle) n’a, à aucun moment, été informé de ce projet de fusion. Par ailleurs cette fusion diminuerait considérablement la partie artistique du CDNA. Aucun projet artistique ne la sous-tend. De plus ce projet inquiète nombre d’acteurs concernés quant aux intentions du Gouvernement en direction des CDN (centres dramatiques nationaux). Les syndicats SNAM, SFA et Synptac-CGT ont interpellé le ministère de la culture à ce sujet. Compte tenu de ces éléments, ne serait-il pas souhaitable que le mandat de l’actuel directeur du CDNA soit renouvelé pour trois ans et que ce laps de temps soit mis à profit pour travailler à un projet discuté et travaillé avec tous les acteurs concernés dans un dialogue constructif ? À cette fin, ne faudrait-il pas que le Gouvernement annonce un moratoire concernant le projet de fusion ?.

Réponse. - (,1) Grenoble a toujours été un laboratoire d’innovation pour nos politiques culturelles. Le ministère de la culture et de la communication a proposé de créer, en concertation avec l’ensemble de ses partenaires publics, à partir de l’outil exceptionnel que constitue la maison de la culture, un nouveau modèle grenoblois qui garantisse des missions étendues de création théâtrale et chorégraphique. L’ambition est celle de renforcer encore la présence des artistes et les moyens qui leur sont consacrés, de créer une nouvelle dynamique territoriale et de bâtir une ambition européenne en fusionnant dans un premier temps le Centre dramatique national des Alpes (CDNA) puis le Centre chorégraphique national (CCN) de Grenoble au sein de l’Établissement public à coopération culturelle MC2. Le ministère de la culture et de la communication précise que sa volonté est de confier des responsabilités nouvelles à la MC2, qui seront débattues au sein de son conseil d’administration, et qui devront comprendre des obligations complémentaires concernant la production des œuvres, l’émergence, la recherche, l’action culturelle, l’éducation artistique, ainsi que des obligations de résultats en matière d’élargissement des publics, de vie des œuvres et d’impact sur l’emploi des artistes et des techniciens du spectacles. Le ministère assurera le transfert intégral de ses moyens affectés au CDNA et au CCN à la MC2 et garantira la reprise de l’ensemble des salariés par la MC2. Les partenaires publics, les conseils d’administrations et les directions des trois entités concernées y sont particulièrement attentifs et la ministre de la culture et de la communication tient à saluer leur sens des responsabilités ainsi que leur volonté d’œuvrer, auprès du ministère, à ce projet d’avenir, comme en témoigne la récente réunion des tutelles de la MC2, le 11 avril dernier.

Commentaire. – Le ministère envisage de regrouper plusieurs institutions culturelles dans le cadre d’un seul Établissement public de coopération culturelle. Ce faisant, il fait abstraction de deux données juridiques qui nous semblent pourtant essentielles.

En premier lieu, l’article L.1431-1 du code général des collectivités territoriales préciser que l’EPCC peut être chargé de la gestion d’un service culturel. Il n’emploie aucunement le pluriel. Or, le projet de fusion d’une maison de la culture, d’un centre dramatique national, et d’un centre chorégraphique national nous semble aboutir à un établissement en charge de la gestion de trois services publics culturels, ce qui ne semble pas avoir été prévu par les textes.

Cette analyse est renforcée par le fait que l’article L.1412-3 du CGCT précise également que « Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d’un service public culturel relevant de leur compétence par la création d’un établissement public de coopération culturelle soumis aux dispositions du chapitre unique du titre III du présent livre. » Il s’agit d’individualiser un service public culturel, non de déléguer la gestion de l’ensemble de ses activités culturelles.

De la même façon, l’article L.1431-5 du CGCT énonce que « le directeur de l’EPCC est nommé par le président du conseil d’administration, sur proposition de ce conseil et après établissement d’un cahier des charges, pour un mandat de trois à cinq ans, renouvelable par période de trois ans, parmi une liste de candidats établie d’un commun accord par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil, après appel à candidatures et au vu des projets d’orientations artistiques, culturelles, pédagogiques ou scientifiques ». La réglementation n’a pas prévu qu’il puisse y avoir plusieurs directeurs.

Les dispositions réglementaires du CGCT organisent la fonction de directeur. Ils lui confient notamment la mission d’élaboration et mise en œuvre du projet d’artistique, scientifique, pédagogique ou culturelle de l’établissement.

C’est également le directeur qui recrute et nomme aux emplois de l’établissement lorsque dernier a un caractère commercial et industriel, ou qui est obligatoirement consulté pour avis lorsque l’établissement a un caractère administratif.

Il n’est donc pas possible qu’un EPCC regroupe plusieurs institutions culturelles correspondant chacune à un service public culturel distinct soumis à un cahier des charges différent.

Il est peut être également utile de rappeler que rien dans le code général des collectivités territoriales ne dispense les EPCC en charge de services de nature industrielle et commerciale des dispositions relatives à la mise en concurrence. Une telle dispense serait d’ailleurs contraire aux traités européens. Si le service public culturel a une activité économique et intervient dans un secteur concurrentiel, ce qui est le cas en principe du spectacle, les collectivités territoriales ne peuvent confier à l’EPCC la gestion d’un théâtre public sans une procédure d’appel d’offre et de mise en concurrence dans le respect du code des marchés publics ou de la loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (dite Loi SAPIN) (2).

Le fait même qu’il s’agisse d’un EPCC, dans lequel seront présent au minimum deux entités distinctes, l’Etat et une collectivité territoriale, interdit de considérer l’EPCC comme relevant du « in house », puisque aucun des associés ne peut considérer l’EPCC comme étant un service sur lequel il exerce une tutelle équivalente à celle qu’il exerce sur ses propres services. L’article L.1431-5 impose d’ailleurs que certaines décisions soient prise d’un commun accord entre les personnes publiques représentées au sein du conseil d’administration, notamment pour définir la liste des candidats aux fonctions de directeur.

Roland LIENHARDT
Avocat au Barreau de Paris

(1) QES 13 juin 2013, n° 5345 p. 1788.

(2) Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993.


 


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