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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  

Contrats à durée déterminée d’usage successifs : un cadre fort restreint

Chaque mois, nous sélectionnons un article que nous mettons en ligne. Vous pouvez retrouver ces articles publiés chaque mois au sommaire du numéro correspondant


Cet article a été publié au numéro 231 correspondant à l'actualité du mois d'avril 2013 .

En cas de succession de contrats à durée déterminée avec un même salarié, l’employeur doit justifier et mentionner au contrat l’objet particulier de chaque contrat imposant le recours à ce type de contrat. La simple mention du nom de l’émission ou du spectacle ne saurait suffire à respecter cette condition. En effet, pour justifier le recours au Contrat à durée déterminée d’usage, il faut être en mesure de justifier du caractère temporaire de l’emploi. Il faut prouver que l’emploi n’est pas un emploi permanent qui par nature comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, ce qui correspond au travail intermittent au sens du code du travail (1) et non au sens du prétendu statut).

La cour de cassation casse régulièrement des décisions qui refusent d’appliquer ce principe.

Dans une première affaire concernant Radio France Outremer (2), une personne avait travaillé sur un certain nombre d’émissions, durant 8 années. Elle était engagée sur des contrats conclus à durée déterminée pour une même émission, contrats qui étaient régulièrement renouvelés pour la même émission, parfois pendant plusieurs années. Selon les saisons, le nombre de contrats pouvait varier.

La cour d’appel de Paris avait considéré que « le salarié était employé en qualité de présentateur TV, d’animateur TV, ou d’animateur radio ; que le secteur de l’audiovisuel fait partie des secteurs pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de l’emploi ; que les emplois occupés faisaient partie de la liste des fonctions pouvant relever de ce type de contra, selon l’article 3.1 de l’accord sur le recours au contrat à durée déterminée d’usage dans le spectacle ; »

La cour de cassation a considéré « qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’utilisation à compter du 1er janvier 2001 de contrats à durée déterminée successifs était justifié par des raisons objectives tenant à l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire des emplois occupés par le salarié, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Depuis 2008 la cour de cassation fonde  systématiquement ses décisions de requalification sur les clauses 1 et 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en œuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999. C’est cet accord qui prévoit qu’en cas de conclusion de contrats à durée déterminée successifs, il est nécessaire de justifier pour chacun des contrats les éléments qui font que l’emploi reste par nature temporaire, malgré son renouvellement.

Concernant Radio France Outremer, qui est désormais intégrée à France Télévision, la cour aurait également pu fonder sa décision sur le non respect par la chaîne des dispositions de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelle qui mentionne qu’en cas de renouvellement d’un contrat, le contrat renouvelé ne peut pas l’être qu’une fois et pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du contrat initial, et uniquement en vu de finaliser l’objet du contrat (3). La cour de cassation a d’ailleurs annexé ce moyen auquel elle n’a pas eu besoin de répondre à son arrêt.

Dans une autre affaire du même jour (4), la personne était engagée en qualité de chroniqueuse dans un programme audiovisuel intitulé « les Filles de Kawaï », diffusé quotidiennement par la chaîne Filles TV. Elle avait rédigé des chroniques traitant de sujets divers, qu’elle enregistrait préalablement aux émissions et pris part à l’animation de celles-ci. Elle a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.

La cour d’appel avait procédé à la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée.

L’employeur qui s’était pourvu en cassation  faisait valoir en premier lieu « que l’émission pour laquelle elle avait été engagée était basée sur le concept des personnages « Kawai », mode très éphémère venue du Japon au cours des années 2006/2007 dont les personnages avaient été perçus, à partir de 2008, comme incongrus car exprimant une frivolité ou un manque de maturité déplacés dans le monde occidental et avaient été remplacés par la mode des bandes dessinées d’un genre particulier, les Mangas, également venue du Japon ; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi qu’elle y était invitée, si le phénomène des filles « Kawai », concept sur lequel reposait l’émission pour laquelle Mme X... avait été embauchée, ne constituait pas un élément concret établissant le caractère par nature temporaire de son emploi, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale. »

Elle invoquait en second lieu le fait qu’elle avait versé aux débats des pièces qui  démontraient que la chroniqueuse, dans la mesure où son style correspondait, très ponctuellement, en 2006/2007 aux membres de la tribu des « Filles Kawai », ne pouvait pas dès lors être employée dans d’autres tournages que ceux de l’émission « Les Filles Kawai » ce qui justifiait le caractère temporaire de son emploi.

La cour de cassation a réfuté cette argumentation au fondement de l’attendu suivant que l’on retrouve dans pratiquement tous les arrêts de ce type : « s’il résulte de la combinaison des articles L. 1242, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d’activités définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en œuvre par la Directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999 en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi. »

La cour de cassation estime que la cour d’appel ayant procédé à la recherche des éléments objectifs établissant la caractère par nature temporaire des emplois relatifs à la présentation de chroniques, successivement occupés par la salariée, et ayant considéré que l’existence de ces éléments n’étaient pas établis, avait, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, valablement pu considérer que la conclusion de contrats à durée déterminée successifs n’était pas justifiée par des raisons objectives.

Elle a en conséquence rejeté le pourvoi sur cette question.

Il serait temps que les syndicats professionnels négocient les accords intermittents qui permettront aux employeurs d’être en phase avec le droit du travail. Mais les contrats intermittents étant des contrats à durée indéterminée qui ne permettent pas de générer des droits dans les annexes dites 8 et 10 du régime d’allocation chômage (annexes dites intermittentes), et salariés et employeurs bénéficiant du complément de rémunération versé par Pôle Emploi et le ministère de la culture, personne ne souhaite avancer dans le sens d’une clarification.

(1) Article L.3123-31 du code du travail.
(2) Cass. Soc. 24 avril 2013 n° 12-14844.
(3) Article III.1, IV.1 et IV.2 de la convention.
(4) Cass. Civ.1ère,  24 avril 2013, n° 11-20900.


 


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