Chaque
mois, nous sélectionnons un article que nous mettons
en ligne. Vous pouvez retrouver ces articles publiés chaque mois au sommaire du numéro correspondant
Cet article a été publié au numéro 225 correspondant à l'actualité du mois d'octobre 2012 dans la rubrique "réponse aux questions parlementaires". Chaque mois nous sélectionnons les questions réponses les plus pertinentes pour les secteurs de la création artistique, que nous nous autorisons éventuellement à compléter d'un commentaire.
Question. - Mme Geneviève Gaillard attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la politique de contrôle différenciée selon le territoire de rattachement menée par les différents établissements « Pôle emploi » à l’égard des intermittents du spectacle. L’arrêté d’agrément du 2 avril 2007 des annexes 8 et 10 rappelle que les salariés intermittents du cinéma, de l’audiovisuel et du spectacle ne sont pas indemnisés par l’assurance chômage selon le régime général mais par un régime spécifique. Selon les régions, ce texte reçoit une interprétation différenciée dans la mesure où certaines structures « Pôle emploi » réduisent le champ d’application des annexes 8 et 10 : on prétend ne pas avoir le droit d’envoyer un dossier de demande d’allocation avant la fin des droits, on affirme qu’une représentation dépend du régime général quand le public ne paie pas, ou bien encore on ne tient pas compte des heures d’intervention d’artistes et de compagnies de spectacle vivant en milieu scolaire, hospitalier ou carcéral... Ainsi, des intermittents du spectacle voient leurs droits mutés en droits relevant exclusivement du régime général avec les conséquences que cela implique en termes de perte d’heures non indemnisées au titre de l’intermittence. Le rapport annuel de la Cour des comptes pour 2012 est venu confirmer cette « dérive massive ». De plus, certains employeurs ne respectent pas toujours la réglementation liée à l’intermittence. De fait, nombre d’intermittents qui ont par nature des périodes d’inactivité discontinues et des employeurs multiples subissent, avec la requalification au régime général, les inconséquences desdits employeurs. Dans un tel contexte, les intermittents, professionnels au statut déjà précaire, ressentent un fort sentiment d’insécurité. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer, d’une part, quelles dispositions il entend mettre en œuvre pour que Pôle emploi traite de la même façon tous les intermittents du territoire, d’autre part, quelles mesures il envisage de prendre pour assurer la pérennité de ce régime spécifique (QEAN n° 1904).
Question. (1) - M. Lionel Tardy attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le régime d’indemnisation des intermittents du spectacle au titre du chômage. Dans son rapport public annuel 2012, la Cour des comptes dénonce la « persistance d’une dérive massive ». Elle révèle l’existence d’un déficit chronique d’un milliard d’euros pour environ 100 000 bénéficiaires, lié au maintien de règles d’indemnisation particulièrement favorables au regard du droit commun et à la progression régulière du nombre de personnes indemnisées. S’y ajoute une lutte insuffisante contre les abus et les fraudes. Au total, en 2010, le déficit du régime a représenté un tiers de celui de l’assurance chômage dans son ensemble, alors même que les intermittents ne représentaient que 3 % des demandeurs d’emploi et, sur les dix dernières années, le déficit cumulé du régime des intermittents s’est établi à un montant proche de l’endettement total du régime d’assurance chômage. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il entend mettre en œuvre pour corriger cette situation, qui pèse lourdement sur la situation financière de l’assurance chômage. (QEAN n° 1905)
Réponse. - Les salariés intermittents de l’annexe X sont les artistes du spectacle engagés par Contrat à durée déterminée (CDD). Ainsi, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Concernant les artistes en résidence pour un travail de création, la qualification des périodes passées au sein d’une « résidence en création » nécessite une appréciation des faits par Pôle emploi services. Ce dernier procède en effet à un examen approfondi afin de distinguer les activités afférentes à la production d’un spectacle (répétitions, représentants) de celles qui relèvent de la création stricte et n’entraînent pas la production d’un spectacle. En outre, le Centre national du cinéma spectacle (CNCS), géré par Pôle emploi services, peut solliciter le ou les employeurs en vue de la production de tous documents ou éléments susceptibles de justifier que l’activité en cause relève du champ des annexes VIII et X. Seules les périodes effectuées en vue de la production d’un spectacle peuvent en effet être prises en compte dans le cadre des règles spécifiques prévues par l’annexe X, les activités relevant de la création stricte étant pour leur part régies par les règles du régime général de l’assurance chômage. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 7 de l’annexe X et de l’arrêté du 5 avril 2007, les heures d’enseignement dispensées par les artistes au titre d’un contrat de travail avec un établissement d’enseignement dûment agréé sont assimilées à des heures d’activité salariées dans la limite de 55 heures ou de 90 heures pour les artistes âgés de cinquante ans ou plus. Les heures d’enseignement dispensées dans un établissement n’ayant pas fait l’objet d’un agrément (et ne relevant donc pas du champ de l’arrêté précité) sont en revanche prises en compte au titre de l’assurance chômage. Il en va notamment ainsi lorsque l’établissement concerné est une école privée hors contrat. Il est important de souligner que toute évolution ou pérennisation du régime spécifique des intermittents du spectacle relèvent de la négociation entre les partenaires sociaux, seuls compétents pour modifier les règles constitutives du régime d’assurance chômage.
Commentaire. - Les artistes du spectacle sont assujettis au régime d’allocation chômage selon des règles spécifiques. En premier lieu, il convient de rappeler qu’il ne s’agit pas d’un statut, et que ce régime est réservé aux seuls artistes et techniciens en situation de recherche d’emploi. En effet, un salarié embauché de façon intermittente par une entreprise parce que son emploi comporte par nature des période d’activité et des périodes d’inactivité relève de la réglementation du contrat à durée indéterminée intermittent, et les périodes d’inactivité qui permettent la disponibilité permanente de l’entreprise ne devraient pas être financées par le régime des Assedic. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le ministère de la culture a créé un fond spécial d’indemnisation non financé par le régime général.
L’annexe spécifique aux artistes du spectacle énonce qu’elle concerne les artistes engagés en applications des articles L.7121-2, L.7121-3, L.7121-4, L.7121-6 et L.7121-7 du code du travail engagés au titre d’un contrat de travail à durée déterminée.
L’article L.7121-2 du code du travail donne une énonciation des principales catégories d’artistes du spectacle. Cette liste n’est cependant pas limitative.
Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment : L’artiste lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste chorégraphique, l’artiste de variétés, le musicien ; le chansonnier, l’artiste de complément, le chef d’orchestre, l’arrangeur-orchestrateur, le metteur en scène, pour l’exécution matérielle de sa conception artistique.
L’article L. 7121-3 concerne les conditions d’engagement des artistes du spectacle nécessaires pour qu’il bénéficie d’une présomption de salariat. En effet, si l’artiste du spectacle n’est pas salarié, son contrat ne peut générer des droits aux Assedic. La référence à cet article a pour but de permettre d’éliminer les demandeurs d’emploi qui exercent leur activité dans des conditions impliquant leur inscription au registre du commerce. C’est-à-dire les personnes qui contrôlent en fait l’entreprise qui les salarie.
L’engagement d’un artiste en vue de sa production recouvre des notions très variées. La préparation et la répétition d’un spectacle est obligatoirement réalisée en vue d’une production. La création, si elle nécessite l’engagement d’artistes, est également une phase préalable à de nombreuses productions et relève également d’un budget de production. La réglementation audiovisuelle fort détaillée sur ces questions intègre d’ailleurs dans les budgets de production, les phases de préproduction, nécessaires à la préparation de l’œuvre. Enfin qu’en serait il du travail de répétition des artistes en studio, préalable à l’enregistrement d’un phonogramme. Les artistes sont alors également engagés en vue d’une production. La position contenue dans la réponse du ministère nous semble singulièrement manquer de pertinence sur ce point.
La position de POLE EMPLOI exclut les répétitions qui n’ont lieu que dans un cadre pédagogique et hors la préparation d’une quelconque production. Cela nous semble clair.
L’engagement en vue de représentation dans des cadres hospitaliers, carcéraux ou hors salle de spectacles traditionnellle nous semble par contre relever d’une production. En effet, ce terme de production désigne les trois aspects de la profession d’entrepreneur de spectacle. Que cette profession soit exercée à titre professionnel ou occasionnel, la production concerne le financement et la réalisation du spectacle, sa diffusion et la gestion du lieu nécessaire à sa représentation. Encore faut-il que l’employeur qui procède à l’engagement en vue d’une production ait cette qualité de producteur, qu’il s’agisse d’ailleurs d’une production de spectacle, d’un phonogramme ou d’un vidéogramme.
Effectivement, si l’engagement est effectué directement par l’établissement hospitalier ou l’organisme d’accueil, par l’intermédiaire du Guichet Unique du Spectacle (GUSO), cela signifiera parfois que l’artiste exerce son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Même s’il n‘est pas constituée en entreprise commerciale ou associative, il devrait l’être. Il peut donc alors être parfois logique que, sur ce fondement, Pole emploi refuse de considérer certains engagements comme à même de permettre l’ouverture de droits dans l’annexe X. Si la position de POLE EMPLOI n’est pas uniforme, c’est que les situations sont diverses et relèvent d’un examen concret des conditions d’exercice de l’activité, les allocations chômage n’ayant pas en principe eu pour vocation à financer des entreprises. ņ
Roland LIENHARDT
Avocat au barreau de Paris
(1) QE AN 2 octobre 2012, n° 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 2515, 2516, 3881, 3882, 3883.
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