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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  

Rédaction des statuts des associations selon la loi de 1901 : liberté, mais encadrée !

Chaque mois, nous sélectionnons un article que nous mettons en ligne. Vous pouvez retrouver ces articles publiés chaque mois au sommaire du numéro correspondant

Cet article a été publié au numéro 224 correspondant à l'actualité du mois de septembre 2012 dans la rubrique "réponse aux questions parlementaires". Chaque mois nous sélectionnons les questions réponses les plus pertinentes pour les secteurs de la création artistique, que nous nous autorisons éventuellement à compléter d'un commentaire.

Question. - M. Philippe Le Ray attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les règles de représentation dans les associations régies par la loi du 1er juillet 1901. Il demande s’il peut confirmer ou infirmer les réponses faites à ce sujet par le ministère de l’intérieur à la question n° 14181, parue le 25 avril 1979 au Journal officiel et à la question n° 14521 parue le 9 mai 1979 au Journal officiel, à savoir pour la question n° 14181 que «la représentation par un mandataire d’un sociétaire absent est, en cas de silence des statuts, de droit et illimité : ce qui implique qu’un membre tel que par exemple le président de l’association peut parfois, à lui seul, grâce au mandat qu’il a reçu, emporter la décision», et pour la question n° 14521 que « le vote par procuration est au contraire de droit en cas de silence des statuts ».

Réponse. – (1) Ni la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ni son décret d’application du 16 août 1901, qui établissent le principe de la liberté d’association en France, n’ont entendu régir les relations entre les membres d’une association au sein de ses différentes instances. Seuls les statuts librement adoptés par les membres de l’association, et, le cas échéant, le règlement intérieur, fixent des règles concernant ces relations et notamment s’agissant de la représentation des membres de l’association. Les statuts déterminent ainsi librement les modalités du vote au sein des organes délibérants d’une association. Ils peuvent ainsi décider que le vote s’opère personnellement, à main levée ou au scrutin secret, par correspondance ou par procuration. De la même façon, ils peuvent interdire le vote par procuration ou limiter le nombre de mandats détenus par chaque mandataire. Dans le silence des statuts, en vertu du principe de la liberté contractuelle qui s’attache notamment aux associations, le vote par procuration est de droit. Si aucune stipulation des statuts ne fixe un plafond au nombre de mandats attribués à chaque mandataire, alors celui-ci est illimité ce qui peut effectivement permettre à un seul membre d’une association, détenteur de mandats, d’emporter à lui seul la majorité des suffrages. L’élaboration des statuts d’une association n’est donc pas une simple formalité mais nécessite une véritable réflexion sur la gouvernance de l’association. Par dérogation, dans certaines associations, la loi ou le règlement limitent le nombre de mandats dont peuvent disposer les membres d’une association. Il en est ainsi, par exemple des fédérations de chasseurs régies par les dispositions du code de l’environnement qui leur imposent d’adopter des statuts types. De même, les statuts types des associations reconnues d’utilité publique, institués en directive par le Conseil d’État, limitent le nombre de mandats détenus par un membre lors de la réunion de l’assemblée générale à dix.

Commentaires. – Conformément à ce qu’indique fort justement le ministre de l’intérieur, la rédaction des statuts des associations selon la loi de 1901 est libre. Une association déclarée selon la loi de 1901 est un contrat qui relève quant à sa validité, du droit applicable aux contrats et aux obligations.

Il est cependant utile de rappeler que cette liberté doit s’exercer également dans le respect des dispositions mêmes de la loi de 1901 dont l’article 1er énonce que : « L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ».

Une association doit donc être composée de personnes qui mettent quelque chose en commun. Elle ne peut pas être uniquement composée de prêtes-noms. Dans un tel cas, en application du droit applicable aux contrats, le contrat d’association a un objet illégal et encourt la nullité.

L’association doit également être créée dans un but autre que de partager des bénéfices. L’association ne peut donc avoir pour objet de faire fructifier le patrimoine ou l’œuvre de son animateur, même si cet animateur n’adhère par formellement à l’association, mais se contente d’en être le gérant de fait.

A titre d’exemple, le fondateur de l’association n’a pas le droit d’apporter un bien à une association, afin qu’elle l’entretienne, l’exploite ou le fasse fructifier, avec une clause de récupération des apports qui lui permet de récupérer le bénéfice, surtout si ce bien est une marque et que l’association l’utilise comme dénomination sociale.

Les membres de l’association n’ont pas d’avantage le droit de récupérer le patrimoine de l’association en l’apportant à une société commerciale, sauf si une loi spécifique le prévoit, comme pour les sociétés coopératives d’intérêt collectif.

L’association ne peut pas non plus avoir pour but unique objet de mener une activité commerciale, par exemple de produire et diffuser des spectacles, d’organiser un festival, ou de gérer une salle de spectacle.

Les associations doivent également respecter l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 qui énonce que « Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet ». L’association ne peut donc pas être créée en vue de contourner les règles de la comptabilité publique ou de la fonction publique, par exemple pour préfigurer un futur établissement public, ou pour gérer un service public d’une collectivité territoriale ou de l’État, ou pour gérer une salle de spectacle parce que c’est moins compliqué qu’en droit public ! La création d’une telle association par des agents publics ou à leur initiative est non seulement nulle mais constitue un délit en principe lourdement réprimé par les articles 432-1 et 432-2 du code pénal (peine maximale de 10 années d’emprisonnement).

L’association ne peut pas d’avantage être créée pour contourner les règles du code du commerce, salarier son dirigeant de fait et lui permettre de percevoir des indemnités au titre du chômage, même dans le secteur artistique. La participation à ce titre d’entreprise constitue la encore un délit lourdement sanctionné.

En cas de problème, les plus beaux statuts du monde s’effaceront devant la réalité qu’ils servent à maquiller.

Si le ministre de l’intérieur instituait un minimum de contrôle au niveau du bureau des associations auprès desquels sont déposés les statuts des associations déclarées, il s’apercevrait à la simple lecture des statuts du caractère fictif ou illégal de nombre d’associations déclarées uniquement dans un but de créer une entreprise, privée ou publique à moindre compte. Il est vrai que dans nombre de secteurs artistiques, les entrepreneurs privés et indépendants sont souvent obligés de recourir à la gestion associative pour minimiser leur charges, mettre leur personnel et animateur au chômage au titre des annexes intermittents et pour affronter la concurrence déloyale des entreprises para publiques ou subventionnées.

Dans la pratique, les contrôles de l’administration, première utilisatrice de l’association illégale, sont fort rares. L’administration fiscale qui assujettit les associations qu’elle qualifie de commerciale en tout ou partie aux impôts commerciaux oublie qu’elle devrait transmettre les dossiers litigieux (ils ne le sont pas tous) au procureur de la république, ainsi que l’y oblige pourtant l’article 40 du code de procédure pénale, qui peut dans certains cas être sanctionné au titre des articles 432-1 et 432-2 du code pénal.

L’animateur d’une association illégale doit savoir qu’il sort du système légal et se place en dehors de l’État de droit. De la même manière qu’un trafiquant de drogue ne pourra aller devant un tribunal pour se plaindre d’un dealer indélicat, l’association illégale aura le plus grand mal à aller devant un tribunal pour résoudre un contentieux et obtenir justice, surtout en face d’un partenaire indélicat, et notamment en face des fonctionnaires de l’administration culturelle. Pour survivre en cas de problème, elle n’aura souvent que le recours de quémander une subvention de la puissance publique, perdant encore un peu de son indépendance et faisant d’elle un obligé de l’administration culturelle et du pouvoir en place. Et ce lien sera d’autant plus fort que cette subvention sera elle même dénuée de base légale, ainsi que le sont la majorité des subventions et aides attribuées par le ministère de la culture ou ses dépendances en région.

L’association illégale qui a besoin de la justice risque en effet systématiquement une demande de dissolution pour objet ou cause illégale. De la même manière que le piratage ou la consommation de drogues favorisent des réseaux mafieux et entretiennent la délinquance, les associations illégales favorisent de nombreux réseaux de délinquance économique qui minent la société française jusqu’au plus haut niveau de l’État. Cette délinquance en col blanc ou en habit de lumière n’est pas plus acceptable dans une démocratie que celle des dealers de banlieue.

Roland LIENHARDT
Avocat au barreau de Paris

(1) JOQE AN du 28 août 2012 - n° 1350, p. 4837.
 



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