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Déontologie de la vie publique :

on va réfléchir…

Chaque mois, nous sélectionnons un article que nous mettons en ligne. Vous pouvez retrouver ces articles publiés chaque mois au sommaire du numéro correspondant

Cet article a été publié au numéro 223 correspondant à l'actualité des mois de juillet et Août 2012.

Un décret du 16 juillet 2012 (1) a fixé la composition et l’objet de la commission dite  de « rénovation et de déontologie de la vie publique». Ce décret annexe la lettre de mission de la commission.

Afin de donner à la démocratie « un nouvel élan » la commission est  chargée de proposer des réformes qui pourront trouver leur traduction dans une modification de la constitution, mais aussi dans la loi organique ou dans la loi ordinaire. Sa mission se divise en quatre pistes.

Propositions relatives au statut et à l’élection du Président de la République

La commission doit définir des conditions pour un meilleur déroulement de l’élection présidentielle.

Elle se prononcera notamment, à ce titre, sur la pertinence du système actuel de parrainage des candidats, sur les modalités de financement de la campagne et sur les règles applicables à l’expression des candidats dans les médias.

Elle s’interrogera sur le calendrier des élections législatives qui suivent l’élection présidentielle et les règles qui lui sont applicables. La commission examinera les potentielles évolutions du statut du Président de la République.

Il lui appartiendra également de se prononcer sur les conséquences d’une suppression de la Cour de justice de la République. Alors que cette promesse figurait dans le programme du candidat Hollande, notre président a finalement décidé de ne pas se presser.

Révision des modes de scrutin ?

La commission devra se pencher sur les voies d’une réforme des modes de scrutin applicables aux élections législatives et sénatoriales et sur les modalités permettant de mieux refléter la diversité des courants de pensée et d’opinion et de renforcer la parité entre les hommes et les femmes.

Les députés sont actuellement élus dans chaque circonscription au mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours (2). Ainsi, les petits partis ne peuvent être représentés à l’Assemblée nationale, à moins de passer un accord avec d’autres formations politiques.

Une révision des modes de scrutin en faveur de la proportionnelle permettrait une meilleure représentation des partis en fonction de leurs poids politique. Cette proposition figurait déjà dans le programme commun de la gauche en 1973. Il s’agit donc d’une idée sur laquelle on suppose que l’on a déjà réfléchi, mais sait on jamais, une petite réflexion en commission ne se refuse pas.

Les sénateurs quant à eux sont élus au suffrage universel indirect, par un collège électoral lui-même formé d’élus de cette circonscription, tels que les députés, les conseillers régionaux, les conseillers généraux, les conseillers municipaux, élus à leur poste au suffrage universel et les grands électeurs choisis par les conseil municipaux.

Vers une réglementation imposant le non cumul des mandats?

La commission devra faire des propositions permettant d’assurer le non-cumul des mandats des membres du Parlement ainsi que des fonctions ministérielles avec l’exercice de responsabilités exécutives locales. Une question qui a fait beaucoup débat, notamment au sein du parti socialiste, ses membres n’étant pas tous d’accord sur l’adoption d’une règle interdisant le cumul de ces mandats. Le cumul des mandats consiste en effet, en l’exercice concomitant soit verticalement d’un mandat local avec un mandat national, soit horizontalement de différents mandats locaux ou nationaux. Ce qui est critiquable c’est le risque de conflit d’intérêt qui peut exister entre les différentes fonctions. Ce à quoi la commission doit d’ailleurs réfléchir dans le cadre de sa quatrième mission.

Ce qui est surtout étonnant, c’est que cette règle encadrant et sanctionnant le cumul des mandats présentant un risque de conflit d’intérêt existe déjà, en des termes tout à fait appropriés... mais n’est pas respectée.

En effet l’article 432-12 du code pénal énonce qu’il est interdit à toute personne investie (…) d’un mandat électif public de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont elle a au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement. Cet article prévoit des dérogations pour les communes comptant moins de  3 500 habitants.

En clair, lorsque le ministre de la justice est également maire d’une commune dans laquelle existe un certain nombre d’instances relevant de la tutelle du ministre de la justice et vis-à-vis desquelles il exerce un pouvoir de tutelle, il est en prise illégale d’intérêt. Lorsqu'un député vote une loi qui a des conséquences sur la commune dont il est également maire, il prend un intérêt dans une opération vis-à-vis de laquelle il a par ailleurs charge de gestion ou de surveillance.

Ce texte pénal, qui a son origine sous Philippe Auguste, s’il était appliqué permettrait réellement de résoudre la plupart des conflits d’intérêts.

Le problème, c’est que de la même manière que l’on arrivera pas à rédiger une loi qui autorise à cambrioler une banque, notre classe politique qui sait très bien que cette loi existe, qu’elle est ancienne, que les conventions internationales contre la corruption auxquelles la France est partie lui interdisent de la modifier en profondeur, préfère réfléchir à la quadrature du cercle plutôt que de donner au juge les moyens d’appliquer les textes existants.

Surtout, en instaurant une règle spéciale, qui s'imposera par rapport à la règle générale, nos élus entendent organiser un contournement les règles de la prise illégale d'intérêt qu'ils ne sont pas en mesure de modifier frontalement.

Prévention des conflits d’intérêt...

La commission fera des propositions relatives à la prévention des conflits d’intérêt, tant à l’égard des parlementaires et des membres du Gouvernement que des titulaires de certains emplois supérieurs de l’État, de manière à garantir, par la définition de règles déontologiques, la transparence de la vie publique.

Pour prévenir les conflits d’intérêts, il nous semble là encore qu’aucun texte supplémentaire n’est nécessaire. Il suffirait que la justice soit en mesure d’appliquer les textes existants et que notre procédure pénale et les sanctions soient un peu plus dissuasives.

Certains des engagements pris par le président de la République durant sa campagne deviennent des pistes de réflexion !

Les propositions devront être adressées en principe dès novembre 2012.

Roland LIENHARDT
Avocat au barreau de Paris

(1) Décret n° 2012-875 du 16 juillet 2012 portant création d’une commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, JORF du 17 juillet 2012 page 11680.

(2) Article L.123 du code électoral.



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