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Cet article a été publié au numéro
186 du mois de mars 2009
Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le code de la consommation qui pose la base de cette réglementation précise que les clauses abusives sont réputées non écrites (1). Un décret du 18 mars 2009 complète ce dispositif et la liste de ces clauses abusives. Certaines de ces clauses figurent dans les conditions générales de nombreux producteurs de spectacles (2).
On distingue deux types de clauses :
- Les clauses abusives dans tous les cas de figure.
On dit alors qu’elle sont abusives de façon irréfragables. Il n’est pas possible d’apporter la preuve contraire.
- Les clauses présumées abusives.
Pour ces clauses, en cas de litige, le professionnel peut apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Le caractère abusif s’apprécie alors en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses concernées :
Il s’agit tant des clauses contenues dans un contrat formellement organisé comme telles, que celles contenues dans les bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraisons, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Conséquence de la nullité de la clause.
Dans l’hypothèse ou un contrat contient une clause considérée comme abusive, et en conséquence non écrite, le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres celles qui sont jugées abusives, s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les clauses toujours abusives
L’article R132-1 du code de la consommation énonce que sont de façon irréfragables présumées abusives, et dès lors interdites dans les contrats entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
« 1° Constater l’adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ; »
Il est donc indispensable de faire signer au consommateur les conditions générales de ventes.
« 2° Restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ; »
« 3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ; » (3) (4) (6) (7)
« 4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ; »
« 5° Contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service ; »
« 6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ; » (4)
Il nous semble que les clauses qui limitent ou encadrent le délai de réclamation relèvent de cette catégorie.
« 7° Interdire au non-professionnel ou au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou de son obligation de fourniture d’un service ; »
Ainsi les clauses qui précisent qu’en cas d’annulation du spectacle, les billets ne sont pas remboursés, mais seulement échangés contre les billets d’un spectacle se déroulant à une autre date ou dans un autre lieu, si ces dates et lieux figuraient sur le billet et étaient donc des éléments essentiels du contrat.
« 8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur ; » (5)
« 9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ; »
« 10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ; »
« 11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le non-professionnel ou par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel ; »
« 12° Imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat. »
Les clauses présumées abusives
Elles sont listées à l’article R132-2 du code de la consommation. Vis-à-vis de ces clauses, le professionnel a la possibilité de démontrer le caractère non abusif de la clause. C’est à ce professionnel d’en apporter la preuve. Sont concernées les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
« 1° Prévoir un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; »
« 2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 114-1, si c’est le professionnel qui renonce ; »
« 3° Imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ; »
« 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable; » (3) (5)
« 5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ; »
« 6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R. 132-1 ; » (3) (6) (7).
« 7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ; »
« 8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ; »
« 9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ; »
« 10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. »
La notion de non professionnel
Cette réglementation protège le non professionnel ou consommateur. Il existe une incertitude sur les contours de cette protection. Un professionnel souscrivant un contrat sans rapport direct avec son activité professionnel est il considéré comme un professionnel ou un consommateur ? Si la jurisprudence européenne exclue qu’un professionnel puisse bénéficier de la réglementation sur les clauses abusives, les juridictions françaises divergent et admettent parfois qu’une société puisse revendiquer le bénéfice des clauses abusives.
(1) Article L. 132-1 du code de la consommation. Ce mécanisme a été sensiblement modifié par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.
(2) Modifié par le décret n° 2009-302 du 18 mars 2009, Jorf du 20 mars 2009 page 5030.
(3) Conformément à l’article L. 132-2-1 du code de la consommation, ces dispositions ne sont pas applicables :
a) Aux transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d’un cours, d’un indice ou d’un taux que le professionnel ne contrôle pas ;
b) Aux contrats d’achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats internationaux émis en bureau de poste et libellés en devises.
(4) Conformément à l’article L. 132-2-1 du code de la consommation, ces dispositions ne font pas obstacle à l’existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d’intérêt dû par le non-professionnel ou le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de motif légitime, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l’obligation d’en informer la ou les autres parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de résilier immédiatement le contrat.
(5) Conformément à l’article L. 132-2-1 du code de la consommation, ces dispositions ne font pas obstacle à l’existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce, sans préavis en cas de motif légitime, à condition que soit mise à la charge du professionnel l’obligation d’en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement.
(6) Conformément à l’article L. 132-2-1 du code de la consommation, ces dispositions ne font pas obstacle à l’existence de clauses par lesquelles le contrat, lorsqu’il est conclu à durée indéterminée, stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat.
(7) Conformément à l’article L. 132-2-1 du code de la consommation, ces dispositions ne font pas obstacle à l’existence de clauses par lesquelles le contrat stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications au contrat liées à l’évolution technique, dès lors qu’il n’en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité et que les caractéristiques auxquelles le non-professionnel ou le consommateur a subordonné son engagement ont pu figurer au contrat.
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