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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  
Décembre 2008 : le ministère de la culture français découvre le traité de Rome

Chaque mois, nous sélectionnons un article que nous mettons en ligne. Vous pouvez retrouver ces articles publiés chaque mois au sommaire.

Cet article a été publié au numéro 183 du mois de Décembre 2008 dans la rubrique "Réponse des ministres aux questions des parlementaires". Chaque mois, nous sélectionnons les réponses intéressant les secteurs de la culture. Notre rédacteur en chef, Roland LIENHARDT y ajoute un commentaire complétant et/ou critiquant la réponse apportée par le ministre.

Question.Mme Josiane Mathon-Poinat appelle l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les subventions accordées aux entreprises de spectacles. L’article 1er-2 de l’ordonnance de 1945 affirme le droit des collectivités territoriales à subventionner les entreprises de spectacles et ce, quelque soit la forme juridique de celle-ci. Or, les services du Conseil Général de la Loire opposent à l’ordonnance de 1945, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 et considèrent qu’il n’est pas habilité à subventionner les entrepreneurs de spectacle titulaire d’une licence en cours de validité sans une convention avec l’État ou la région.  Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qu’il est possible de faire pour que le Conseil Général de la Loire, d’accord sur le principe, puisse subventionner le Théâtre de Rive-de-Gier qui en a le plus grand besoin.

Réponse. - (1) En application de l’article 1er-2 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles, les collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics peuvent, sous la double condition de la détention, par le responsable de l’entreprise, de la licence d’entrepreneur de spectacles prévue aux articles L. 7122-3 et suivants du code du travail, et de la conclusion d’une convention, subventionner les entreprises de spectacles vivants, même dans les cas où elles ont adopté un statut commercial. L’exercice de cette possibilité doit néanmoins s’inscrire dans le cadre général applicable aux aides que les collectivités territoriales ou leurs groupements souhaitent mettre en oeuvre, posé aux articles L. 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Notamment, il est prévu que l’État notifie à la Commission européenne les projets d’aides ou de régimes d’aides des collectivités territoriales, en vue de faire examiner leur compatibilité avec les exigences du droit communautaire.

Commentaire. - Il semble que de nombreuses collectivités territoriales aient découvert depuis peu que les entreprises culturelles ne peuvent être financées selon le seul bon vouloir des élus. En effet, il faut tenir compte du fait que les entreprises culturelles existent et coexistent dans un univers concurrentiel et que l’argent public n’a pas forcément vocation à tuer des emplois privés en créant une concurrence déloyale.

Il convient de rappeler que l’article 87 du traité CE  énonce un principe d’interdiction des aides sauf dérogations limitées au titre desquelles figurent : «les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles  n’altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l’intérêt commun» (2).

L’article 4 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre  1945 autorise le subventionnement des entreprises de spectacles. Cela ne signifie pas pour autant que le subventionnement est toujours possible. La loi française doit toujours être interprétée dans le respect des dispositions européennes qui lui sont supérieures.

Toute entreprise de spectacle peut donc a priori  être subventionnée, mais cela ne peut se faire qu’à condition que la subvention corresponde à la contrepartie d’obligations de service public, et qu’elle soit  contractualisée dans le respect des dispositions européennes telles que reconnues par la jurisprudence.

Pour avoir la nature de subvention, non soumise à la  procédure des aides d’État, l’aide doit représenter une compensation à des obligations de service public, précisément définies.

La CJCE a détaillé dans son arrêt Altmarck du 24 juillet 2003 (3), ces quatre conditions :
- l’entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l’exécution d’Obligations de Service Public (OSP) et celles-ci doivent être clairement définies ;
- les critères de calcul de la compensation doivent être établis préalablement, de façon objective et transparente ;
- la compensation ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des OSP en tenant compte d’un bénéfice raisonnable
- lorsque le choix de l’entreprise à charger de l’exécution d’obligations  de service public n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure de marché public, le niveau de compensation nécessaire a été déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne bien gérée et adéquatement équipée en moyens techniques afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encouru pour exécuter ses obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ses obligations.

Si une subvention est donnée en dehors de ce cadre, et sous réserve qu’elle dépasse les seuils tolérés (montant des aides de minimi), il ne s’agit pas d’une subvention, mais d’une aide d’État, et celle-ci n’est légale que si elle a été soumises à notification préalable à la Commission Européenne et acceptée.

En ce qui concerne la seconde condition indiquée par le ministère de la culture, à savoir que l’entreprise de spectacles ne peut être subventionnée que si elle est titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacle. Nous pensons que cette réglementation n’a plus sa place dans une Europe démocratique. Elle nous semble gravement attentatoire à la liberté d’expression artistique. Nous pensons qu’elle ne survivrait pas à un contentieux européen et qu’il est en conséquence possible d’en faire abstraction.  

(1) QES du 18 décembre 2008 p. 2540 n° 4958. Les titres les notes et le commentaire sont de la rédaction.
(2) Article 87 du Traité instituant la Communauté Européenne.
(3) CJCE, Arrêt Altmarck, C-280/00, du 24 juillet 2003.



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