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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  

Chaque mois, nous sélectionnons un article que nous mettons en ligne. Vous pouvez retrouver ces articles publiés chaque mois au sommaire.

Cet article a été publié au numéro 181 du mois d'octobre 2008

De nombreux mineurs sont engagés dans des productions, qu’il s’agisse de spectacle, d’audiovisuel, ou d’enregistrement phonographique. Le producteur doit savoir que l’engagement d’un mineur est soumis à un certain formalisme et que le non respect des dispositions régissant la matière peut être sanctionné par la nullité du contrat.

Sur le plan civil, la majorité est fixée à 18 ans. Ce n’est qu’à cet âge que le mineur est capable de tous les actes de la vie civile (1), et notamment de signer seul un contrat avec un producteur. A partir de 16 ans, et s’il existe de justes motifs, le mineur peut, à la demande d’au moins un de ses parents ou du conseil de famille, solliciter son émancipation (2).

En matière de spectacles, le mineur de plus de treize ans acquiert une sorte de majorité particulière, puisqu’il doit alors donner son avis favorable écrit à la conclusion du contrat que les titulaires de l’autorité parentale se proposent de conclure en son nom (3).

Le producteur ne peut signer un contrat directement avec un mineur et doit donc contracter avec le ou les titulaires de l’autorité parentale. Il est donc obligé de vérifier qui est titulaire de l’autorité parentale afin que le contrat du mineur soit négocié et signé par la ou les personnes  à même de lui conférer la validité escomptée.

En principe, c’est le père et la mère de l’enfant qui exercent cette autorité parentale. La question se pose alors de savoir s’il est nécessaire de faire signer les deux parents, ou si la signature d’un seul suffit.

L’article 372 du code civil précise que cette autorité parentale doit être exercée en commun.

L’article 372-2 du code civil  énonce cependant que « à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents » est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale  relativement à la personne de l’enfant ».

Ce sont les tribunaux qui  précisent en cas de difficulté si l’acte est ou non un acte usuel et s’il a été valablement conclu avec l’accord d’une seule des personnes titulaire de l’autorité parentale.

En cas de demande d’inscription dans une école, la mère peut ainsi agir seule (4). Il devrait en être de même pour l’approbation des relevés de comptes et l’établissement de la facture du mineur qui aura enregistré un phonogramme et reçu chaque semestre le relevé de compte.

Par contre la signature du contrat autorisant la participation du mineur à un film, une émission de télévision ou un enregistrement phonographique en qualité d’artiste nous semble ne pas devoir être  considéré comme un acte de gestion usuel.

Dans un arrêt en date du 11 septembre 2003, la cour d’appel de Versailles a ainsi considéré que le passage à la télévision d’un enfant, dans un documentaire sur les parents divorcés ne constitue pas un acte usuel et exige l’accord des deux parents (5).

Dans cet arrêt la cour a énoncé que : « les premiers juges ont estimé que la société SUNSET PRESSE ne pouvait être regardée comme un tiers de bonne foi au sens de l'article 372-2 du code civil et a commis une faute en ne sollicitant pas l'autorisation préalable de X en vue du tournage du documentaire litigieux, qu'ils ont considéré de même que la société TF1 a également commis une faute en diffusant un reportage tourné en violation de ses droits sans l’en avoir préalablement averti alors qu'elle avait pourtant manifesté son opposition auparavant  ; (…)

« Considérant que ni la société SUNSET PRESSE ni la société TFI ne sont fondées à invoquer le bénéfice de la bonne foi et leur exonération dès lors que l’acte consistant à exécuter un documentaire audiovisuel montrant dans le cadre de l’intimité familiale un enfant âgé de 11 ans afin d’illustrer par son image et ses propos un sujet aussi grave et sensible que celui relatif aux relations des parents divorcés avec leurs enfants, reportage au surplus destiné à une émission de grande écoute, n’est pas bénin et ne relève pas de la catégorie des actes usuels visés à l’article 372-1 du code civil.

Considérant qu’il s’ensuit que tant la société SUNSET PRESSE que la société TF1 ont porté atteinte aux droits de X relativement à l’autorité parentale sur l’enfant ».

Dans le doute, le producteur a toujours intérêt d’une part à vérifier que le parent qui se propose de contracter seul est bien seul titulaire de l’autorité parentale, et dans le cas contraire, de solliciter la signature des deux parents.

Le fait que le contrat, même signé par un seul des deux parents, ait été autorisé par l’autorité administrative, ne saurait garantir le producteur d’un recours du parent non signataire qui serait en droit de demander la nullité du contrat.

A sa majorité, le mineur pourra également invoquer le défaut de signature de l’un des parents titulaire de l’autorité parentale pour demander la nullité du contrat, avec les conséquences que cela peut entraîner sur les comptes des années passées.

En effet, en l’absence de la signature des deux parents titulaires conjoints de l’autorité parentale, le contrat est nul par application des dispositions de l’article 1108 du code civil pour défaut de capacité à contracter. La responsabilité du producteur peut de plus être recherchée.

L’autorisation administrative préalable

Si le mineur a moins de seize ans,  la signature du contrat est soumis à une autorisation préalable de l’autorité administrative. Cette autorisation concerne les enfants engagés dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante, les entreprises de cinéma, de radiophonie et d’enregistrement sonore, ainsi que les activités de mannequins lorsque l’employeur n’est pas une agence de mannequin titulaire de l’agrément lui permettant d’engager librement des enfants (6).

Roland LIENHARDT
Avocat à la cour

(1) article 488 du code civil.
(2) Article 477 du code civil.
(3) Article L.7124-2 du code du travail.
(4) CE 8 février 1999, n° 173126.
(5) CA Versailles, 11 septembre  2003-n°02/03372.
(6) article L.7124-1 et L.7124-4 du code du travail. La demande s’effectue au niveau de la préfecture (articles R7124-1 et suivants du code du travail).

 



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