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Cet article a été publié au numéro
174 du mois de février 2008 dans la rubriques réponses des ministres aux questions parlementaires et commentaires de Roland LIENHARDT.
Question. - Mme Esther Sittler attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la possibilité d'étendre le financement des organismes de spectacles au mécénat des particuliers. Jusqu'à présent, les organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque peuvent ouvrir droit au mécanisme de réduction d'impôt, dans le cadre du mécénat, même lorsqu'ils sont considérés comme lucratifs et assujettis aux impôts et taxes commerciaux mais uniquement pour les versements consentis par des entreprises. Les dons des particuliers n'ouvrent, quant eux, droit à réduction d'impôt que pour des organismes non-concurrentiels et donc non lucratifs. Or, si le mécénat des entreprises représente un volume plus important de recettes que celui des particuliers, ce dernier tend à se développer et dans les festivals locaux qui font de plus en plus souvent appel au soutien des particuliers par des cotisations, dons de faible montant voire des dons en nature. En outre, on constate que le soutien des entreprises s'oriente naturellement vers les festivals dont la notoriété est déjà établie, c'est-à-dire paradoxalement vers les festivals justement les plus concurrentiels. Au contraire, le financement par des particuliers soutiendrait l'aspiration des particuliers à s'impliquer dans le développement culturel sur leur territoire. Il apparaît ainsi que la distinction entre le mécénat des entreprises et celui des particuliers aboutit à une véritable iniquité fiscale excluant de fait les personnes physiques généreuses du financement des activités culturelles.
Elle lui demande par conséquent s'il ne conviendrait pas de permettre le mécénat des particuliers en faveur des organismes de spectacles lucratifs afin de développer un vivier de ressources dont
le potentiel est significatif - Question transmise à Mme la
ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
Réponse. – (1) L'article 23 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 renforce de manière significative le régime fiscal du mécénat. Les dispositions de l'article 200 du code général des impôts sont désormais étendues aux dons effectués par les particuliers aux organismes dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public de spectacles vivants (œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque) ou l'organisation d'expositions d'art contemporain. Cette mesure répond aux préoccupations exprimées.
Commentaire. - Une fois de plus, les nouveaux mécanismes mis en place par la loi de finance rectificative pour 2007 ne profitent qu’aux seules entreprises et organismes dont la gestion est sur le plan juridique considérée comme étant désintéressée. Il serait peut-être temps que les pouvoirs publics réfléchissent à des dispositifs permettant au mécénat d’aider également dans le domaine culturel des organismes gérés par des personnes intéressées à leur bonne gestion.
Il n’est d’ailleurs pas certain que les responsables de ces organismes à gestion intéressée soient dans les faits d’avantage rémunérés que les responsables publics ou privés de ces organismes à gestion prétendument désintéressée. Il faut tout de même savoir que des responsables d’organismes culturels publics à gestion soit disant désintéressée, et pouvant récupérer des fonds en provenance du mécénat, gagnent plusieurs centaines de milliers d’Euros par an.
Si Madame ALBANEL veut relancer le marché français de l’art qui est moribond malgré cinquante années d’interventionnisme, (ou à cause de cet interventionnisme), il serait temps de réfléchir au bien fondé actuel de cette distinction - gestion intéressée / gestion désintéressée et admettre qu’une bonne gestion implique une gestion intéressée, et n’est pas une maladie honteuse.
(1) QES 28 février 2008, p 392.
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