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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  

Artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision

Chaque mois, nous sélectionnons un article que nous mettons en ligne.

Cet article a été publié au numéro 170 du mois d'Octobre 2007


Un avenant du 29 janvier 2007, déposé le  11 septembre 2007 vient « toiletter » la convention des Artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision. Il s’agit essentiellement de précisions sans modification substantielle.

Rappelons que cette convention a un champ d’extension qui manque singulièrement de précision. En effet, l’article 1.1. de la convention qui définit ce champ d’application ne précise pas quel est le secteur d’activité concerné. Ce texte renvoie aux « signataires ou adhérents » de la convention, c’est-à-dire l’Union des producteurs de programmes audiovisuels (USPA) (1), mais ces termes ont été exclus de l’extension. En effet, un champ d’application doit cerner un secteur d’activité, et ne peut uniquement viser les entreprises adhérentes aux syndicats signataires du texte. Dans un tel cas, il n’est pas nécessaire de faire étendre la convention. La convention collective s’applique en conséquence avec certitude aux entreprises adhérentes des syndicats patronaux signataires. Nous ne pensons pas qu’elle puisse s’appliquer de façon contraignante au-delà.

Les artistes concernés :
Il s’agit des artistes interprètes à l’exclusion :
- des artistes de compléments (même s’ils sont appelés à réciter ou à chanter collectivement un texte  connu) ;
- des silhouettes (artistes de complément dont le personnage doit, pour les nécessités de la mise en scène, ressortir dans le champ de la caméra) ;
- des chefs de files, des doublures lumières ;
- des artistes musiciens.
L’avenant précise qu’au titre des artistes interprètes concernés par la convention, il convient d’inclure les artistes de cirque et les artistes exécutants de numéros visuels, précision qui ne nous semblait pas indispensable puisque ces catégories d’artistes nous semblaient sans contestation possible rentrer dans la catégorie des artistes de variétés expressément concernés par la convention.

Date d’entrée en application : les émissions concernées
La convention s’applique aux artistes interprètes engagés pour des émissions dont la première journée de travail avec artistes interprètes a lieu le 1er janvier 1993 ou postérieurement. La convention ayant été signée le 30 décembre 1992, il ne nous sembla pas que le texte en est été déposé le 31 décembre 1992. En tout état de cause, une convention collective ne peut s’appliquer avant le lendemain de son dépôt au bureau des conventions collectives (Article L. 132-10 du code du travail).

Discrimination à l’embauche (article 2.1) : gag

L’article 2.1 relatif au libre exercice du droit syndical et à la liberté d’opinion est complété par une disposition qui interdit toute discrimination à l’embauche disparité ou inégalité de traitement qui serait fondée sur un quelconque critère tel que l’origine ethnique, etc.
Les producteurs audiovisuels ne peuvent donc pas prendre en compte l’origine ethnique dans leur critère d’embauche. À quand un Louis XIV ou un Napoléon de type asiatique ou négroïde à la télé !

Négociations d’embauche (article 3.1)
L’artiste interprète contacté pour la distribution d’une émission est informé par l’employeur des conditions artistiques et techniques qui lui permettent d’apprécier le projet en connaissance de cause. Ces informations portent notamment sur la nature du rôle, l’importance du texte, les servitudes particulières s’il y a lieu, et, dans la mesure du possible, le scénario, le nom de réalisateur, le calendrier et les lieux de tournage envisagés. La négociation de la rémunération ne pourra s’effectuer que lorsque ces informations auront été communiquées. Le premier contact peut être suivi d’un rendez-vous au cours duquel il peut être demandé à l’artiste-interprète d’effectuer un essai. Cet essai doit s’effectuer dans des conditions techniques professionnelles. Pour ces phases successives, l’employeur peut éventuellement requérir les services de prestataires extérieurs qui agissent alors en son nom et doivent respecter les règles énoncées ci-dessus.
Le reste de l’article qui organise l’obligation de rémunération des essais lorsque ceux-ci dépassent certaines durées est inchangé.

Interruption de la production

En cas d’interruption de la production pour des raisons exclusivement inhérentes à des nécessités de la production et dépendant du seul fait de l’employeur, ce dernier doit non seulement une indemnité égale au minimum aux montant des rémunération prévues jusqu’au terme du contrat (article L. 122-3-8 du code du travail), mais aussi une indemnité de précarité égale à 10 % de la rémunération brute totale due au salarié, alors que cette indemnité n’est en principe pas due pour les CDD d’usage.
Rappelons au passage que l’article 3.8 de la convention qui prévoit qu’en cas de force majeure, l’artiste a droit au paiement de la rémunération prévue au contrat d’engagement au prorata des jours travaillés est illégale comme contraire aux dispositions de l’article L. 122-3-4-1 du code du travail qui énonce que dans un tel, cas, le salarié a  également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal au montant des rémunérations qu’il aurait du percevoir jusqu’au terme du contrat.

Matériels fournis par l’artiste (article 4.8)

Lorsque, à la demande de l’employeur, l’artiste interprète utilise pour le tournage des costumes, du matériel ou des accessoires, l’employeur doit désormais souscrire pour ces costumes, matériels ou accessoires, une assurance dommages conforme aux usages de la profession.

Durée du travail (article 5.5.1.)
Il est précisé que la durée journalière de travail qui est de 9 heures inclut deux heures supplémentaires, la durée hebdomadaire de travail inclut en conséquence 10 heures supplémentaires.

Prévoyance (article 7.3)
Le contrat de prévoyance désignant AUDIENS comme opérateur de cette assurance est obligatoire pour toutes les entreprises adhérentes à l’USPA exerçant à titre principale une activité de production audiovisuelle. Pour les autres, le régime IPICAS entrera en vigueur à compter de leur date d’adhésion à cette organisation ou au plus tard à compter du 1er jour du mois civil suivant l’arrêté d’extension. La convention n’ayant pas de champ d’application, il nous semble que cette disposition, en ce qu’elle vise les entreprises non adhérentes à l’USPA est dénuée de caractère contraignant.

Rediffusions (Annexe 1, article 3.1. A)
En cas de nouvelle diffusion totale sur l’ensemble du territoire national, les artistes interprètes ont droit à une nouvelle rémunération calculée dans les conditions suivantes :
- 30 %de la partie du salaire journalier allant jusqu’à 305 Euros ;
- 20 % de la partie du salaire journalier supérieure à 305 Euros et allant jusqu’à 1 525 Euros ;
- 10 % de la partie du salaire journalier supérieure à 1 525 Euros.

Génériques (article 3.5 de l’annexe I) : nouvelle disposition
La rémunération due à l’artiste interprète spécifiquement engagé pour un générique, dont la prestation est réutilisée lors de la rediffusion d’un générique commun à un ensemble de programmes, est fixée dans le contrat d’engagement de l’artiste-interprète et se rajoute à la rémunération minimale telle qu’organisée par l’article 5.1 de la convention.

Date d’entrée application de l’avenant.
Le texte mentionne une entrée en vigueur au 1er janvier 2007. Le texte n’ayant été déposé que le 11 septembre 2007, il n’est entré en  vigueur que le 12 septembre 2007.


(1) Ont également adhéré à cette convention : La Société TF1, La Société Nationale France 2, La Société Nationale France 3, La Société Nationale France 5, La Société Canal Plus, Arte France, Metropole Télévision (M6) et L’INA
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