| Chaque 
                      mois, nous sélectionnons un article que nous mettons 
                      en ligne. 
 Cet 
                      article est issu de la rubrique questions écrites. 
                      Nous sélectionnons chaque mois quelques questions 
                      écrites posées par des députés 
                      ou sénateurs. Nous publions la réponse qu'y 
                      a apportée le ministre, et nous en faisons éventuellement 
                      un commentaire, dans lequel nous complétons, parfois 
                      de façon critique, ces questions et réponses.
 Cet article a été publié au numéro 
                      164 du mois de mars 2007.
 
 Question.  Monsieur Jean-Louis MASSON demande 
                      à Monsieur le ministre de lintérieur 
                      et de laménagement du territoire, de lui indiquer 
                      si lorsquune association danimation municipale 
                      connaît un déficit très important, le 
                      conseil municipal peut désigner une autre association 
                      pour assurer les activités danimation en cause 
                      tout en épongeant parallèlement le déficit 
                      financier important de la précédente association, 
                      par ailleurs mise en liquidation. Plus précisément, 
                      il lui demande si une commune peut assumer le déficit 
                      dune association alors que ladite association ne présente 
                      plus aucun intérêt communal pour lavenir.
 
 Réponse.  (1) 
                      En application de larticle L. 1111-2 du code général 
                      des collectivités territoriales, les communes, départements 
                      et régions règlent, par leurs délibérations, 
                      les affaires de leur compétence. Les collectivités 
                      territoriales concourent ainsi avec lÉtat au 
                      développement économique, social, sanitaires, 
                      culturel et scientifique. Dans ces conditions, le fait quune 
                      personne autre que la commune soit chargée, sur le 
                      territoire communal, de la gestion dune activité 
                      de service public telle que lanimation culturelle 
                      revêt un intérêt communal. Dès 
                      lors quune association a été chargée, 
                      sur le territoire de la commune, de la gestion dune 
                      activité de service public local, il existe un intérêt 
                      public local justifiant la prise en charge par la commune 
                      des dettes contractées par cette association (CE, 
                      4 août 2006, commune de Grimaud, n° 271964). Le 
                      Conseil dEtat a ainsi été conduit à 
                      statuer sur le cas dune commune qui avait confié 
                      à une association lanimation culturelle de 
                      la commune. La collectivité avait versé une 
                      subvention à cette association au titre de lorganisation 
                      de représentations chorégraphiques. è 
                      lissue de cet événement, lassociation 
                      avait été confrontée à un important 
                      déficit. Une fois lassociation dissoute, la 
                      commune a décidé de reprendre en régie 
                      le service danimation culturelle de la commune et 
                      de prendre en charge les factures impayées, malgré 
                      labsence de dispositions réglementaires et 
                      législatives ly autorisant. Le Conseil dEtat 
                      a estimé que si le versement dune subvention 
                      à une association chargée de lanimation 
                      culturelle relevait de lintérêt communal, 
                      alors, à ce titre, la prise en charge par la commune 
                      du déficit de cette association ne pouvait être 
                      considérée comme dépourvue dintérêt 
                      communal. En revanche, en labsence déléments 
                      permettant dapprécier lexistence dun 
                      intérêt communal, une commune ne saurait assumer 
                      le déficitdune association par une délibération 
                      prise dans ce sens, sous peine de sexposer à 
                      la censure du juge.  En labsence de 
                      dispositions habilitant expressément la commune à 
                      accorder des concours financiers à des personnes 
                      privées ou lui en faisant lobligation, il nappartient 
                      pas au conseil municipal de prendre des délibérations 
                      ayant pour effet de mettre à la charge du budget 
                      communal des dépenses pour lexécution 
                      dopérations ne présentant pas un intérêt 
                      général pour la commune  (CE, 
                      15 avril 1996, ville de Nice, n° 150307, Rec. CE : 
                      131).
 
 Commentaire. - la décision du Conseil 
                      dEtat citée par le ministre est particulièrement 
                      intéressante. Dans cette affaire, le préfet 
                      du Var, avait déféré devant le tribunal 
                      administratif de Nice la délibération par 
                      laquelle le conseil municipal de Grimaud avait décidé 
                      de prendre en charge les dettes certaines et incontestées 
                      de loffice culturel municipal. Ce tribunal avait annulé 
                      cette délibération, jugement confirmé 
                      par la cour administrative dappel de Marseille.
 
 Le Conseil dEtat a quant à lui eu une position 
                      opposée et considéré  que 
                      la circonstance quune personne autre que la commune 
                      sest trouvée chargée, sur le territoire 
                      et pour le compte de celle-ci, de la gestion dune 
                      activité de service public administratif local est 
                      au nombre des éléments susceptibles dêtre 
                      retenus pour apprécier lexistence dun 
                      intérêt communal à lextinction 
                      des dettes contractées par elle dans lexercice 
                      de cette activité ; que par suite, après 
                      avoir admis que la subvention initialement consentie revêtait 
                      un intérêt communal, quen labsence 
                      de dispositions législatives ou réglementaires 
                      ly autorisant, la prise en charge par la commune des 
                      factures impayées de loffice culturel de Grimaud 
                      était nécessairement dépourvue dintérêt 
                      communal, la cour administrative dappel de Marseille 
                      a commis une erreur de droit. 
 
 Le Conseil dEtat ayant décidé de régler 
                      laffaire au fonds, larrêt nous apprend 
                      que les représentations chorégraphiques avaient 
                      été données sur un site mis à 
                      la disposition de loffice culturel de Grimaud par 
                      la commune, et quelle avaient été financées, 
                      notamment par une subvention de la commune de Grimaud et 
                      une subvention du département du Var versée 
                      directement à la commune. Larrêt relève 
                      encore que lassociation régie par la loi du 
                      1er juillet 1901 avait pour président et pour vice-président 
                      des membres du conseil municipal de Grimaud, que son siège 
                      était en Marie, quelle était dépourvue 
                      de tout personnel salarié et quelle fonctionnait 
                      grâce aux subventions de la commune et aux moyens 
                      fournis par elle. Que, à la suite des représentations 
                      déficitaires, la commune a rapidement décidé 
                      la dissolution de cette association et la reprise en régie 
                      du service danimation culturelle de la commune.
 
 On comprend que le préfet du Var, les magistrats 
                      du tribunal administratif de Nice et ceux de la Cour dappel 
                      de Marseille aient pu être tentés de refuser 
                      à la commune le droit déponger ce déficit.
 
 En effet, la présentation des faits telles quelle 
                      résulte de larrêt montre tout dabord 
                      que la commune a voté une délibération 
                      concernant une entreprise dirigée par ses membres, 
                      ce qui est formellement interdit par larticle L. 2131-11 
                      du Code général des collectivités territoriales 
                      qui énonce que  sont illégales 
                      les délibérations auxquelles ont pris part 
                      un ou plusieurs membres du conseil intéressés 
                      à laffaire qui en fait lobjet, soit en 
                      leur nom personnel , soit comme mandataires.  
                      (2). De plus, cette association était clairement 
                      une association parapublique permettant aux élus 
                      de gérer des fonds hors des règles de la comptabilité 
                      publique, ce qui relève de la gestion de fait. En 
                      principe, les responsables de cette association auraient 
                      pu être déclarés personnellement responsables 
                      des fonds ainsi sortis illégalement du budget de 
                      la commune. Dautant que lassociation utilisait 
                      le matériel, les structures et le personnel de la 
                      commune, mais encaissait les recettes liées à 
                      ses activités de spectacles.
 
 Il peut paraître difficile de comprendre la position 
                      du Conseil détat, sauf, à constater 
                      que certain Conseiller dEtat ayant participé 
                      activement à cette décision ne disposait peut 
                      être pas de toute lindépendance que devrait 
                      requérir leurs fonctions. Cela pose le problème 
                      de la dualité de fonction du Conseil dEtat 
                      Comment peut-on conseiller des instances politiques ou administratives, 
                      être nommé à certaines fonctions qui 
                      ne sont pas quhonorifiques par des ministres, et avoir 
                      un regard juridique objectif quand lon juge des actes 
                      émanant de ces mêmes ministres, ou similaires 
                      à ceux que lon pratiquent ou que lon 
                      a pratiqué dans le cadre de ses fonctions au sein 
                      dinstitutions culturelles.
 
 (1) QE Sénat, 1er mars 2007, 
                      p. 476.
 (2) De tels faits pourraient également 
                      être passibles notamment des sanctions pénales 
                      des articles 432-1, 432-2 et 432-12 et 432-14 du code pénal.
 
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