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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  


Prise en charge par une commune du déficit d’une association d’animation municipale

Chaque mois, nous sélectionnons un article que nous mettons en ligne.

Cet article est issu de la rubrique questions écrites. Nous sélectionnons chaque mois quelques questions écrites posées par des députés ou sénateurs. Nous publions la réponse qu'y a apportée le ministre, et nous en faisons éventuellement un commentaire, dans lequel nous complétons, parfois de façon critique, ces questions et réponses.

Cet article a été publié au numéro 164 du mois de mars 2007.

Question. –
Monsieur Jean-Louis MASSON demande à Monsieur le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, de lui indiquer si lorsqu’une association d’animation municipale connaît un déficit très important, le conseil municipal peut désigner une autre association pour assurer les activités d’animation en cause tout en épongeant parallèlement le déficit financier important de la précédente association, par ailleurs mise en liquidation. Plus précisément, il lui demande si une commune peut assumer le déficit d’une association alors que ladite association ne présente plus aucun intérêt communal pour l’avenir.

Réponse. – (1) En application de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, les communes, départements et régions règlent, par leurs délibérations, les affaires de leur compétence. Les collectivités territoriales concourent ainsi avec l’État au développement économique, social, sanitaires, culturel et scientifique. Dans ces conditions, le fait qu’une personne autre que la commune soit chargée, sur le territoire communal, de la gestion d’une activité de service public telle que l’animation culturelle revêt un intérêt communal. Dès lors qu’une association a été chargée, sur le territoire de la commune, de la gestion d’une activité de service public local, il existe un intérêt public local justifiant la prise en charge par la commune des dettes contractées par cette association (CE, 4 août 2006, commune de Grimaud, n° 271964). Le Conseil d’Etat a ainsi été conduit à statuer sur le cas d’une commune qui avait confié à une association l’animation culturelle de la commune. La collectivité avait versé une subvention à cette association au titre de l’organisation de représentations chorégraphiques. è l’issue de cet événement, l’association avait été confrontée à un important déficit. Une fois l’association dissoute, la commune a décidé de reprendre en régie le service d’animation culturelle de la commune et de prendre en charge les factures impayées, malgré l’absence de dispositions réglementaires et législatives l’y autorisant. Le Conseil d’Etat a estimé que si le versement d’une subvention à une association chargée de l’animation culturelle relevait de l’intérêt communal, alors, à ce titre, la prise en charge par la commune du déficit de cette association ne pouvait être considérée comme dépourvue d’intérêt communal. En revanche, en l’absence d’éléments permettant d’apprécier l’existence d’un intérêt communal, une commune ne saurait assumer le déficitd’une association par une délibération prise dans ce sens, sous peine de s’exposer à la censure du juge. “ En l’absence de dispositions habilitant expressément la commune à accorder des concours financiers à des personnes privées ou lui en faisant l’obligation, il n’appartient pas au conseil municipal de prendre des délibérations ayant pour effet de mettre à la charge du budget communal des dépenses pour l’exécution d’opérations ne présentant pas un intérêt général pour la commune ” (CE, 15 avril 1996, ville de Nice, n° 150307, Rec. CE : 131).

Commentaire. - la décision du Conseil d’Etat citée par le ministre est particulièrement intéressante. Dans cette affaire, le préfet du Var, avait déféré devant le tribunal administratif de Nice la délibération par laquelle le conseil municipal de Grimaud avait décidé de prendre en charge les dettes certaines et incontestées de l’office culturel municipal. Ce tribunal avait annulé cette délibération, jugement confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille.

Le Conseil d’Etat a quant à lui eu une position opposée et considéré “ que la circonstance qu’une personne autre que la commune s’est trouvée chargée, sur le territoire et pour le compte de celle-ci, de la gestion d’une activité de service public administratif local est au nombre des éléments susceptibles d’être retenus pour apprécier l’existence d’un intérêt communal à l’extinction des dettes contractées par elle dans l’exercice de cette activité ; que par suite, après avoir admis que la subvention initialement consentie revêtait un intérêt communal, qu’en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires l’y autorisant, la prise en charge par la commune des factures impayées de l’office culturel de Grimaud était nécessairement dépourvue d’intérêt communal, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit. ”

Le Conseil d’Etat ayant décidé de régler l’affaire au fonds, l’arrêt nous apprend que les représentations chorégraphiques avaient été données sur un site mis à la disposition de l’office culturel de Grimaud par la commune, et qu’elle avaient été financées, notamment par une subvention de la commune de Grimaud et une subvention du département du Var versée directement à la commune. L’arrêt relève encore que l’association régie par la loi du 1er juillet 1901 avait pour président et pour vice-président des membres du conseil municipal de Grimaud, que son siège était en Marie, qu’elle était dépourvue de tout personnel salarié et qu’elle fonctionnait grâce aux subventions de la commune et aux moyens fournis par elle. Que, à la suite des représentations déficitaires, la commune a rapidement décidé la dissolution de cette association et la reprise en régie du service d’animation culturelle de la commune.

On comprend que le préfet du Var, les magistrats du tribunal administratif de Nice et ceux de la Cour d’appel de Marseille aient pu être tentés de refuser à la commune le droit d’éponger ce déficit.

En effet, la présentation des faits telles qu’elle résulte de l’arrêt montre tout d’abord que la commune a voté une délibération concernant une entreprise dirigée par ses membres, ce qui est formellement interdit par l’article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales qui énonce que “ sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel , soit comme mandataires. ” (2). De plus, cette association était clairement une association parapublique permettant aux élus de gérer des fonds hors des règles de la comptabilité publique, ce qui relève de la gestion de fait. En principe, les responsables de cette association auraient pu être déclarés personnellement responsables des fonds ainsi sortis illégalement du budget de la commune. D’autant que l’association utilisait le matériel, les structures et le personnel de la commune, mais encaissait les recettes liées à ses activités de spectacles.

Il peut paraître difficile de comprendre la position du Conseil d’état, sauf, à constater que certain Conseiller d’Etat ayant participé activement à cette décision ne disposait peut être pas de toute l’indépendance que devrait requérir leurs fonctions. Cela pose le problème de la dualité de fonction du Conseil d’Etat Comment peut-on conseiller des instances politiques ou administratives, être nommé à certaines fonctions qui ne sont pas qu’honorifiques par des ministres, et avoir un regard juridique objectif quand l’on juge des actes émanant de ces mêmes ministres, ou similaires à ceux que l’on pratiquent ou que l’on a pratiqué dans le cadre de ses fonctions au sein d’institutions culturelles.

(1) QE Sénat, 1er mars 2007, p. 476.
(2) De tels faits pourraient également être passibles notamment des sanctions pénales des articles 432-1, 432-2 et 432-12 et 432-14 du code pénal.



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