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Nom de domaine en fr : réglementation

Chaque mois, nous sélectionnons un article que nous mettons en ligne.


Cet article a été publié au numéro 163 du mois de février 2007.

La France continue d’encadrer les noms de domaine en fr. La France est l’un des seuls États à réglementer de la sorte son appellation nationale, ce qui explique qu’il y ait près de dix fois moins de nom de domaine en “ fr ”que de noms de domaine en “ de ” ou en “ uk ”.

Un décret du 8 février 2007 insère un certain nombre de nouvelles dispositions au code des postes et des communications électroniques (1).


Protection des emblèmes nationaux :

Le nom de la République Française, de ses institutions nationales et des services publics nationaux, seul ou associé à des mots faisant référence à ces institutions ou services, ne peut être enregistré comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national que par ces institutions ou services (2)

Le choix d’un nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national ne peut porter atteinte au nom, à l’image, ou à la renommée de la République française, de ses institutions nationales, des services publics nationaux, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, ou avoir pour objet ou pour effet d’induire une confusion dans l’esprit du public.

Il eut été intéressant que le texte précise ce qu’il convient d’entendre par institution nationale. De nombreux organismes s’intitulent « national » alors qu’il s’agit d’entreprises privées, voire commerciales.
Nous ne sommes cependant pas certain que l’interdiction de critiquer les institutions françaises dans l’intitulé d’un nom de domaine, soit compatible avec les normes européennes et l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’hommes sur la liberté d’expression.

Protection du nom des collectivités territoriales.
Sauf autorisation de l’autorité délibérante, le nom d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence aux institutions locales, peut uniquement être enregistré par cette collectivité ou cet établissement public comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national.
Il nous semble que cette disposition est fort restrictive et quelque peu attentatoire tant à la liberté du commerce et de l’industrie qu’à la liberté d’expression. Une entreprise ou une personne dont l’activité est liée à une ville ne pourra pas intégrer sans autorisation le nom de cette ville dans son nom de domaine en  “ fr ”  sans une délibération du conseil municipal.

Protection du nom des élus
Le nom d’un titulaire d’un mandat électoral, associé à des mots faisant référence à ses fonctions électives peut uniquement être enregistré par cet élu comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau du système d’adressage par domaine de l’internet correspondant au territoire national (2).

Cette disposition nous semble là encore quelque peu attentatoire à la liberté d’expression qui est pourtant un principe constitutionnel. Il ne serait pas possible de faire un site internet ayant pour but de critiquer tel ou tel élus en intégrant son nom dans le nom de domaine. La légalité de cette disposition nous semble fort discutable tant au regard de la constitution qu’au regard de la convention européenne des droits de l’homme et de son article 10.

Le IV du nouvel article R.20-44-43 précise que ces dispositions ne font pas obstacle au renouvellement des noms de domaines enregistrés antérieurement (soit avant le 9 février 2007), par une société ayant une dénomination sociale identique au nom enregistré et ayant déposé ce nom en tant que marque avant le 1er janvier 2004, et par une association de défense et de promotion de l’appellation d’origine dont le nom est enregistré.

Relations noms de domaine/marques
Le nouvel article R. 20-44-45 énonce qu’un nom identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le code des postes et des communications électroniques ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.

Cette disposition donne une consistance réglementaire à la règle précédemment établie par la jurisprudence.

(1) Décret n° 2007-162 du 6 février 2007 relatif à l’attribution et à la gestion des noms de domaines et de l’internet et modifiant le code des postes et des communications électroniques.
(2) Article R. 20-44-43. I. du code des postes communications électroniques. Cela concerne  fr,  gp  (Guadeloupe), mq (Martinique), re (Réunion), tf (Terres Australes Antartiques Françaises), nc (Nouvelle Calédonie), gf (Guyane Française), wf (Wallis & Futuna), pm (St Piere &Miquelon), yt (Mayotte), pf (Poylnésie Française).



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