| Chaque 
                      mois, nous sélectionnons un article que nous mettons 
                      en ligne. 
 Cet 
                      article est issu de la rubrique questions écrites. 
                      Nous sélectionnons chaque mois quelques questions 
                      écrites posées par des députés 
                      ou sénateurs. Nous publions la réponse qu'y 
                      a apportée le ministre, et nous en faisons éventuellement 
                      un commentaire, dans lequel nous complétons, parfois 
                      de façon critique, ces questions et réponses.
 Cet article a été publié au numéro 
                      162 du mois de janvier 2007.
 
 Question  M. Georges Mouly attire lattention 
                      de M. le ministre de léconomie, des finances 
                      et de lindustrie sur un aspect du nouveau code des 
                      marchés publics qui selon la confédération 
                      permanente des coordinations associatives, ne lèverait 
                      pas le flou sur la question de la procédure allégée 
                      de larticle 30 permettant aux associations de répondre 
                      à la commande publique, selon une mise en concurrence 
                      adaptée a leurs spécificités. Il le 
                      remercie, en conséquence, de bien vouloir lui préciser 
                      si le nouveau code des marchés publics permet ou 
                      non aux associations de soumissionner.
 
 Réponse  (1) 
                      En premier lieu, il convient de rappeler que, conformément 
                      à lavis du Conseil dÉtat, il a 
                      été décidé de sécuriser, 
                      pour les marchés de services relevant de larticle 
                      30 du code des marchés publics, les achats publics 
                      en imposant au pouvoir adjudicateur le suivi dune 
                      procédure adaptée. En effet, la jurisprudence 
                      communautaire en matière de droit de la commande 
                      publique impose le respect de règles minimales de 
                      publicité et de mise en concurrence pour lensemble 
                      des marchés publics. Telle est du reste la raison 
                      pour laquelle le Gouvernement avait modifié sur ce 
                      point la version antérieure du code des marchés 
                      publics, par un décret n° 2005-1008 en date du 
                      24 août 2005. Le nouveau code nintroduit donc 
                      sur ce point aucune contrainte supplémentaire. Rien 
                      dans le code ninterdit à une association de 
                      participer à la commande publique et de soumissionner 
                      aux marchés publics.
 
 Les associations à but non lucratif peuvent ainsi 
                      se porter candidates à lattribution dun 
                      marché public librement. En labsence de cadre 
                      juridique spécifique, leur candidature devra respecter 
                      les règles de droit commun. La Cour de justice des 
                      communautés européennes a même considéré 
                      dans son arrêt  ARGE Gewässerschutz  
                      du 7 décembre 2000, sur la question de savoir si 
                      une association qui perçoit des subventions publiques 
                      peut se porter candidate à lattribution dun 
                      marché public de prestations de services que  le 
                      principe dégalité de traitement des 
                      soumissionnaires (...) nest pas violé au seul 
                      motif que le pouvoir adjudicateur admet à participer 
                      à une procédure de passation dun marché 
                      public de services des organismes qui reçoivent, 
                      de lui-même ou dautres pouvoirs adjudicateurs, 
                      des subventions, quelle quen soit la nature, permettant 
                      à ces organismes de faire des offres à des 
                      prix sensiblement inférieurs à ceux de leurs 
                      co-soumissionnaires qui ne bénéficient pas 
                      de telles subventions . Un acheteur public 
                      ne peut donc pas exclure de manière systématique 
                      les offres émanant dorganismes ayant reçu 
                      une ou des subventions. Il lui appartient cependant, si 
                      ces offres apparaissent anormalement basses au sens de larticle 
                      55 du code des marchés publics, danalyser la 
                      structure des coûts des organismes en cause afin de 
                      déterminer si certains postes largement subventionnés 
                      peuvent être susceptibles de provoquer des distorsions 
                      de concurrence. Enfin, sagissant plus particulièrement 
                      de certains services comme les services sociaux et sanitaires 
                      ou des services dinsertion professionnelle, il importe 
                      de rappeler que lobligation de mise en concurrence 
                      ne concerne que les marchés publics. Cette obligation 
                      ne simpose donc pas dans le cas des subventions, cest-à-dire 
                      de financements accordés de manière unilatérale 
                      par la personne publique suite à la demande spontanée 
                      dun organisme, le plus souvent privé, qui souhaite 
                      mener un projet ou accomplir une mission, raison dêtre 
                      de son existence.
 
 Commentaire de Roland LIENHARDT, avocat à la 
                      cour
 
 Un certain nombre dassociations sont inquiètes 
                      car elles ont peur de se voir appliquer une mise en concurrence 
                      au même titre que toute entreprise, oubliant quelles 
                      ont une activité économique et quelles 
                      ne devraient pas en principe avoir peur de la transparence.
 
 Ce débat est né de la réécriture 
                      de larticle 30 du CMP (2) relatif 
                      à la procédure allégée. Dans 
                      sa version antérieure au 1er septembre 2006, cet 
                      article énumérait la liste des marchés 
                      de services dérogatoires, cest-à-dire 
                      nétant pas soumis à la règle 
                      de mise en concurrence préalable, mais pouvant être 
                      attribués selon une procédure allégée 
                      sans mise en concurrence directe et dans le respect des 
                      règlements communautaires existants. On trouvait 
                      dans cette liste les services juridiques, les services sociaux 
                      et sanitaires, les services récréatifs, culturels 
                      et sportifs, les services déducation, de qualification 
                      et dinsertion professionnelles. Si ces marchés 
                      de services visés par larticle 30 correspondaient 
                      à lun des cas dérogatoires prévus 
                      par larticle 28 (3), ils pouvaient 
                      alors être passés sans publicité ni 
                      mise en concurrence préalables.
 
 Désormais, larticle 30 dispose que  les 
                      marchés et les accords-cadres ayant pour objet des 
                      prestations de services qui ne sont pas mentionnées 
                      à larticle 29 (4) peuvent 
                      être passés, quel que soit leur montant, selon 
                      une procédure adaptée, dans les conditions 
                      prévues par larticle 28 . Le principe 
                      est toujours le même : dans lhypothèse 
                      où un marché de service nest pas cité 
                      dans larticle 29 et quil correspond à 
                      lun des cas dérogatoires prévus par 
                      larticle 28, ce marché pourra être passé 
                      sans avoir à respecter les procédures de publicité 
                      et de mise en concurrence formalisées.
 
 Le Ministère des finances justifie la disparition 
                      de la liste énonçant les services dérogatoires 
                      au motif quune disposition dispensant de toute obligation 
                      de publicité ou de mise en concurrence va à 
                      lencontre des grands principes de la commande publique.
 
 De même, selon le Ministère,  la 
                      procédure adaptée reste plus souple que le 
                      droit commun puisque ses modalités sont librement 
                      fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de 
                      la nature et des caractéristiques du besoin à 
                      satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs 
                      économiques susceptibles dy répondre 
                      ainsi que des circonstances de lachat .
 
 Certains aimeraient voir les associations échapper 
                      à toute contrainte pour la seule raison quil 
                      sagit dassociations. On entend à nouveau 
                      le poncif selon lequel les organismes associatifs ne sauraient 
                      être regardés, compte tenu de leur objet et 
                      des conditions dans lesquelles ils exercent leur activité, 
                      comme des opérateurs économiques sur un marché 
                      concurrentiel.
 
 Pourtant, cette analyse fait totalement abstraction du fait 
                      que de nombreuses associations exercent des activités 
                      économiques dans des secteurs concurrentiels. Larticle 
                      1er de la directive 2004/18/CE dispose que lopérateur 
                      économique couvre à la fois les notions dentrepreneur, 
                      fournisseur et prestataire de services, notions qui désignent 
                       toute personne physique ou morale ou entité 
                      publique ou groupement de ces personnes et/ou organismes 
                      qui offre, respectivement, la réalisation de travaux 
                      et/ou douvrages, des produits ou des services sur 
                      le marché .
 
 Laccès aux 
                      marchés publics est-il réservé aux 
                      associations à but non lucratif ?
 
 La réponse du ministre des finances lindique 
                      clairement. Il est bien entendu possible de prétendre 
                      que cest par inadvertance quil a utilisé 
                      la notion dassociation à but non lucratif, 
                      et quil a voulu en réalité parler dassociation 
                      selon la loi de 1901. Nous ne le pensons pas. Le ministère 
                      des finances a suffisamment bataillé ces dernières 
                      années pour faire reconnaître la notion dassociation 
                      à but lucratif pour ne pas utiliser la notion dassociation 
                      à but non lucratif à la légère.
 
 Nous approuvons totalement cette analyse, mais ne sommes 
                      pas certains que la plupart des lecteurs en comprennent 
                      le sens.
 
 En effet, en matière financières les associations 
                      à but non lucratifs sont les associations qui respectent 
                      le cadre légal de la loi de 1901 et qui sont considérées 
                      au sens fiscal du terme comme ayant une gestion désintéressée 
                      (5).
 
 En effet, pour soumissionner à un marché public, 
                      il est nécessaire dexister légalement. 
                      Une association selon la loi de 1901 considérée 
                      comme étant à but lucratif sur le plan fiscal, 
                      et qui est à ce titre soumise à la fiscalité 
                      des entreprises commerciales, ne devrait en principe plus 
                      exercer dans le cadre de la loi de 1901. Sa gestion étant 
                      intéressée, elle ne correspond plus à 
                      la définition de larticle 1er qui énonce 
                      que lassociation est la mise en commun de moyen dans 
                      un but autre que de partager des bénéfices.
 
 Par ailleurs, un certain nombre de secteurs dactivité, 
                      notamment le spectacle, est par nature commerciale, et il 
                      ne devrait pas même être possible dy intervenir 
                      dans un cadre professionnel sans être immatriculé 
                      au registre du commerce. Les associations fiscalement à 
                      but lucratif qui y interviennent ne devraient donc pas pouvoir postuler à des marchés publics puisque 
                      la question de leur légalité intrinsèque 
                      peut être posée.
 
 Il est donc logique que seules les associations considérées 
                      fiscalement comme étant à but non lucratif, 
                      et donc a priori en phase avec les principes de la loi de 
                      1901 sur le contrat dassociation, soient acceptées 
                      à postuler à des marchés publics.
 
 La France qui a développé à outrance 
                      le recours à la technique associative pour contourner 
                      les contraintes de la rigueur de la gestion publique, na 
                      pas fini de saffronter aux exigences communautaires 
                      qui imposent la réforme régulière depuis 
                      ces dernières années du code des marchés 
                      publics.
 
 Il nous semble quaucun démocrate ne peut soffusquer 
                      de voir reconnu la spécificité des associations 
                      selon la loi de 1901, et partant la mise en place de procédures 
                      permettant de lutter contre le dévoiement de cette 
                      structure par nombre dintervenants publics ou privés, 
                      qui ny voient quun moyen de se gérer 
                      des fonds de commerce et dintervenir dans le domaine 
                      économique en pouvant bénéficier facilement 
                      de fonds publics sans prendre aucun risque.
 Roland LIENHARDTAvocat au barreau de Paris
 
 (1) QE AN. 4 janvier 2007 p. 25.
 
 (2) Article 30 du Code des marchés 
                      publics (version en vigueur à la date de l'article) :
 
 I. - Les marchés et les 
                      accords-cadres ayant pour objet des prestations de services 
                      qui ne sont pas mentionnées à larticle 29 
                      peuvent être passés, quel que soit leur montant, 
                      selon une procédure adaptée, dans les conditions 
                      prévues par larticle 28.
 
 II. - Toutefois :
 1° Les dispositions des III et IV de larticle 40 
                      ne sont pas applicables :
 
 2° Lorsque le montant estimé des prestations 
                      demandées est égal ou supérieur à 
                      210 000 Euros HT, elles sont définies conformément 
                      aux dispositions de larticle 6 et le marché 
                      fait lobjet dun avis dattribution dans 
                      les conditions fixées à larticle 85 ;
 
 3° Les marchés dun montant égal 
                      ou supérieur à 210 000 Euros HT sont 
                      attribués par la commission dappel doffres 
                      pour les collectivités territoriales et après 
                      avis de la commission dappel doffres pour lÉtat, 
                      les établissements publics de santé et les 
                      établissements publics sociaux ou médico-sociaux ;
 
 4° Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes 
                      déontologiques et des réglementations applicables, 
                      le cas échéant, aux professions concernées ;
 
 5° Les marchés de services juridiques ne sont 
                      pas soumis aux dispositions du titre IV de la présente 
                      partie. En outre, ceux de ces marchés qui ont pour 
                      objet la représentation dune collectivité 
                      territoriale en vue du règlement dun litige 
                      ne sont pas transmis au représentant de lÉtat.
 
 III. - Lorsquun marché ou un accord-cadre 
                      a pour objet à la fois des prestations de services 
                      mentionnées à larticle 29 et des 
                      prestations de services qui ny sont pas mentionnées, 
                      il est passé conformément aux règles 
                      qui sappliquent à celle de ces deux catégories 
                      de prestations de services dont le montant estimé 
                      est le plus élevé.
 
 (3) Larticle 28 du Code des marchés 
                      publics définit ce que lon appelle  la 
                      procédure adaptée  . Cela 
                      signifie que la personne publique ou le pouvoir adjudicataire 
                      nest pas tenu à une des procédures formalisées 
                      du code des marchés publics, mais définit 
                      lui-même les règles de la publicité 
                      et de la mise en concurrence en fonction de lopération. 
                      Celles-ci étant réputées respectées 
                      si elles ont permis la présentation de plusieurs 
                      offres concurrentes.
 
 Cette procédure ne joue que pour les marchés 
                      dont le montant est inférieur aux seuils mentionnés 
                      au II de larticle 26. Au-dessus des seuils de procédure 
                      formalisée, lacheteur public est tenu de mettre 
                      en uvre, outre les règles de publicité, 
                      le principe de mise en concurrence prévu par le code. 
                      Ces seuils sont fixés à larticle 26 
                      :
 
 - pour les marchés de fournitures et de services, 
                      à 135 000 HT pour lÉtat et 210 000 HT 
                      pour les collectivités territoriales ;
 
 - pour les marchés de travaux, à 210 000 HT, 
                      que ce soit pour lÉtat ou pour les collectivités 
                      territoriales.
 
 Le code désigne les marchés conclus en dessous 
                      de ces seuils comme des marchés passés selon 
                      une procédure adaptée. Ces marchés 
                      sont les marchés sans formalités préalables 
                      mentionnés dans le code général des 
                      collectivités territoriales.
 
 Le dernier alinéa de larticle 28 énumère 
                      limitativement les marchés pouvant être passés 
                      sans publicité ni mise en concurrence préalables, 
                      notamment les marchés dont le montant est inférieur 
                      à 4 000 euros HT.
 
 (4) Article 29 du Code des marchés 
                      publics :  Sont soumis, en ce qui concerne leur 
                      passation, aux règles prévues par le présent 
                      titre les marchés publics et les accords-cadres ayant 
                      pour objet les services énumérés ci-dessous :
 
 1. Services dentretien et de réparation ;
 2. Services de transports terrestres, y compris les 
                      services de véhicules blindés et les services 
                      de courrier ;
 3. Services de transports aériens de voyageurs 
                      et de marchandises ;
 4. Services de transports de courrier par transport 
                      terrestre et par air ;
 5. Services de communications électroniques ;
 6. Services financiers : services dassurances, 
                      services bancaires et dinvestissement, sous réserve 
                      des dispositions des 3¼ et 5¼ de larticle 3 ;
 7. Services informatiques et services connexes ;
 8. Services de recherche-développement, sous 
                      réserve des dispositions du 6¼ de larticle 3 ;
 9. Services comptables, daudit et de tenue de 
                      livres ;
 10. Services détudes de marché 
                      et de sondages ;
 11. Services de conseil en gestion et services connexes ;
 12. Services darchitecture ; services dingénierie 
                      et services intégrés dingénierie ; 
                      services daménagement urbain et darchitecture 
                      paysagère ; services connexes de consultations 
                      scientifiques et techniques ; services dessais 
                      et danalyses techniques ;
 13. Services de publicité ;
 14. Services de nettoyage de bâtiments et services 
                      de gestion de propriétés ;
 15. Services de publication et dimpression ;
 16. Services de voirie et denlèvement 
                      des ordures, services dassainissement et services 
                      analogues.
 
 (5) Voir sur cette question linstruction 
                      fiscale de 14 septembre 1998, Jo du 16 septembre 1988, p. 
                      14111, et notre commentaire dans La Lettre de Nodula octobre 
                      1998, p. 388.
 
 (1) CJCE, affaire C-255/04. Nous avons 
                        commenté cette décision dans notre numéro 
                    157 de juillet 2006, p. 1333.
 
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                      (Loi du 3 janvier 1995)
 
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