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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  


Associations et code des marchés publics

Chaque mois, nous sélectionnons un article que nous mettons en ligne.

Cet article est issu de la rubrique questions écrites. Nous sélectionnons chaque mois quelques questions écrites posées par des députés ou sénateurs. Nous publions la réponse qu'y a apportée le ministre, et nous en faisons éventuellement un commentaire, dans lequel nous complétons, parfois de façon critique, ces questions et réponses.

Cet article a été publié au numéro 162 du mois de janvier 2007.

Question – M. Georges Mouly attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur un aspect du nouveau code des marchés publics qui selon la confédération permanente des coordinations associatives, ne lèverait pas le flou sur la question de la procédure allégée de l’article 30 permettant aux associations de répondre à la commande publique, selon une mise en concurrence adaptée a leurs spécificités. Il le remercie, en conséquence, de bien vouloir lui préciser si le nouveau code des marchés publics permet ou non aux associations de soumissionner.

Réponse – (1) En premier lieu, il convient de rappeler que, conformément à l’avis du Conseil d’État, il a été décidé de sécuriser, pour les marchés de services relevant de l’article 30 du code des marchés publics, les achats publics en imposant au pouvoir adjudicateur le suivi d’une procédure adaptée. En effet, la jurisprudence communautaire en matière de droit de la commande publique impose le respect de règles minimales de publicité et de mise en concurrence pour l’ensemble des marchés publics. Telle est du reste la raison pour laquelle le Gouvernement avait modifié sur ce point la version antérieure du code des marchés publics, par un décret n° 2005-1008 en date du 24 août 2005. Le nouveau code n’introduit donc sur ce point aucune contrainte supplémentaire. Rien dans le code n’interdit à une association de participer à la commande publique et de soumissionner aux marchés publics.

Les associations à but non lucratif peuvent ainsi se porter candidates à l’attribution d’un marché public librement. En l’absence de cadre juridique spécifique, leur candidature devra respecter les règles de droit commun. La Cour de justice des communautés européennes a même considéré dans son arrêt “ ARGE Gewässerschutz ” du 7 décembre 2000, sur la question de savoir si une association qui perçoit des subventions publiques peut se porter candidate à l’attribution d’un marché public de prestations de services que “ le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires (...) n’est pas violé au seul motif que le pouvoir adjudicateur admet à participer à une procédure de passation d’un marché public de services des organismes qui reçoivent, de lui-même ou d’autres pouvoirs adjudicateurs, des subventions, quelle qu’en soit la nature, permettant à ces organismes de faire des offres à des prix sensiblement inférieurs à ceux de leurs co-soumissionnaires qui ne bénéficient pas de telles subventions ”. Un acheteur public ne peut donc pas exclure de manière systématique les offres émanant d’organismes ayant reçu une ou des subventions. Il lui appartient cependant, si ces offres apparaissent anormalement basses au sens de l’article 55 du code des marchés publics, d’analyser la structure des coûts des organismes en cause afin de déterminer si certains postes largement subventionnés peuvent être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence. Enfin, s’agissant plus particulièrement de certains services comme les services sociaux et sanitaires ou des services d’insertion professionnelle, il importe de rappeler que l’obligation de mise en concurrence ne concerne que les marchés publics. Cette obligation ne s’impose donc pas dans le cas des subventions, c’est-à-dire de financements accordés de manière unilatérale par la personne publique suite à la demande spontanée d’un organisme, le plus souvent privé, qui souhaite mener un projet ou accomplir une mission, raison d’être de son existence.

Commentaire de Roland LIENHARDT, avocat à la cour

Un certain nombre d’associations sont inquiètes car elles ont peur de se voir appliquer une mise en concurrence au même titre que toute entreprise, oubliant qu’elles ont une activité économique et qu’elles ne devraient pas en principe avoir peur de la transparence.

Ce débat est né de la réécriture de l’article 30 du CMP (2) relatif à la procédure allégée. Dans sa version antérieure au 1er septembre 2006, cet article énumérait la liste des marchés de services dérogatoires, c’est-à-dire n’étant pas soumis à la règle de mise en concurrence préalable, mais pouvant être attribués selon une procédure allégée sans mise en concurrence directe et dans le respect des règlements communautaires existants. On trouvait dans cette liste les services juridiques, les services sociaux et sanitaires, les services récréatifs, culturels et sportifs, les services d’éducation, de qualification et d’insertion professionnelles. Si ces marchés de services visés par l’article 30 correspondaient à l’un des cas dérogatoires prévus par l’article 28 (3), ils pouvaient alors être passés sans publicité ni mise en concurrence préalables.

Désormais, l’article 30 dispose que “ les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l’article 29 (4) peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l’article 28 ”. Le principe est toujours le même : dans l’hypothèse où un marché de service n’est pas cité dans l’article 29 et qu’il correspond à l’un des cas dérogatoires prévus par l’article 28, ce marché pourra être passé sans avoir à respecter les procédures de publicité et de mise en concurrence formalisées.

Le Ministère des finances justifie la disparition de la liste énonçant les services dérogatoires au motif qu’une disposition dispensant de toute obligation de publicité ou de mise en concurrence va à l’encontre des grands principes de la commande publique.

De même, selon le Ministère, “ la procédure adaptée reste plus souple que le droit commun puisque ses modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat ”.

Certains aimeraient voir les associations échapper à toute contrainte pour la seule raison qu’il s’agit d’associations. On entend à nouveau le poncif selon lequel les organismes associatifs ne sauraient être regardés, compte tenu de leur objet et des conditions dans lesquelles ils exercent leur activité, comme des opérateurs économiques sur un marché concurrentiel.

Pourtant, cette analyse fait totalement abstraction du fait que de nombreuses associations exercent des activités économiques dans des secteurs concurrentiels. L’article 1er de la directive 2004/18/CE dispose que l’opérateur économique couvre à la fois les notions d’entrepreneur, fournisseur et prestataire de services, notions qui désignent “ toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes et/ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages, des produits ou des services sur le marché ”.

L’accès aux marchés publics est-il réservé aux associations à but non lucratif ?

La réponse du ministre des finances l’indique clairement. Il est bien entendu possible de prétendre que c’est par inadvertance qu’il a utilisé la notion d’association à but non lucratif, et qu’il a voulu en réalité parler d’association selon la loi de 1901. Nous ne le pensons pas. Le ministère des finances a suffisamment bataillé ces dernières années pour faire reconnaître la notion d’association à but lucratif pour ne pas utiliser la notion d’association à but non lucratif à la légère.

Nous approuvons totalement cette analyse, mais ne sommes pas certains que la plupart des lecteurs en comprennent le sens.

En effet, en matière financières les associations à but non lucratifs sont les associations qui respectent le cadre légal de la loi de 1901 et qui sont considérées au sens fiscal du terme comme ayant une gestion désintéressée (5).

En effet, pour soumissionner à un marché public, il est nécessaire d’exister légalement. Une association selon la loi de 1901 considérée comme étant à but lucratif sur le plan fiscal, et qui est à ce titre soumise à la fiscalité des entreprises commerciales, ne devrait en principe plus exercer dans le cadre de la loi de 1901. Sa gestion étant intéressée, elle ne correspond plus à la définition de l’article 1er qui énonce que l’association est la mise en commun de moyen dans un but autre que de partager des bénéfices.

Par ailleurs, un certain nombre de secteurs d’activité, notamment le spectacle, est par nature commerciale, et il ne devrait pas même être possible d’y intervenir dans un cadre professionnel sans être immatriculé au registre du commerce. Les associations fiscalement à but lucratif qui y interviennent ne devraient donc pas pouvoir postuler à des marchés publics puisque la question de leur légalité intrinsèque peut être posée.

Il est donc logique que seules les associations considérées fiscalement comme étant à but non lucratif, et donc a priori en phase avec les principes de la loi de 1901 sur le contrat d’association, soient acceptées à postuler à des marchés publics.

La France qui a développé à outrance le recours à la technique associative pour contourner les contraintes de la rigueur de la gestion publique, n’a pas fini de s’affronter aux exigences communautaires qui imposent la réforme régulière depuis ces dernières années du code des marchés publics.

Il nous semble qu’aucun démocrate ne peut s’offusquer de voir reconnu la spécificité des associations selon la loi de 1901, et partant la mise en place de procédures permettant de lutter contre le dévoiement de cette structure par nombre d’intervenants publics ou privés, qui n’y voient qu’un moyen de se gérer des fonds de commerce et d’intervenir dans le domaine économique en pouvant bénéficier facilement de fonds publics sans prendre aucun risque.

Roland LIENHARDT
Avocat au barreau de Paris

(1) QE AN. 4 janvier 2007 p. 25.

(2) Article 30 du Code des marchés publics (version en vigueur à la date de l'article) :

I. - Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l’article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l’article 28.

 II. - Toutefois :
1° Les dispositions des III et IV de l’article 40 ne sont pas applicables :

2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 210 000 Euros HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l’article 6 et le marché fait l’objet d’un avis d’attribution dans les conditions fixées à l’article 85 ;

3° Les marchés d’un montant égal ou supérieur à 210 000 Euros HT sont attribués par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales et après avis de la commission d’appel d’offres pour l’État, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux ;

4° Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;

5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV de la présente partie. En outre, ceux de ces marchés qui ont pour objet la représentation d’une collectivité territoriale en vue du règlement d’un litige ne sont pas transmis au représentant de l’État.

III. - Lorsqu’un marché ou un accord-cadre a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l’article 29 et des prestations de services qui n’y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s’appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé.

(3) L’article 28 du Code des marchés publics définit ce que l’on appelle “ la procédure adaptée ” . Cela signifie que la personne publique ou le pouvoir adjudicataire n’est pas tenu à une des procédures formalisées du code des marchés publics, mais définit lui-même les règles de la publicité et de la mise en concurrence en fonction de l’opération. Celles-ci étant réputées respectées si elles ont permis la présentation de plusieurs offres concurrentes.

Cette procédure ne joue que pour les marchés dont le montant est inférieur aux seuils mentionnés au II de l’article 26. Au-dessus des seuils de procédure formalisée, l’acheteur public est tenu de mettre en œuvre, outre les règles de publicité, le principe de mise en concurrence prévu par le code. Ces seuils sont fixés à l’article 26 :

- pour les marchés de fournitures et de services, à 135 000 HT pour l’État et 210 000 HT pour les collectivités territoriales ;

- pour les marchés de travaux, à 210 000 HT, que ce soit pour l’État ou pour les collectivités territoriales.

Le code désigne les marchés conclus en dessous de ces seuils comme des marchés passés selon une procédure adaptée. Ces marchés sont les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales.

Le dernier alinéa de l’article 28 énumère limitativement les marchés pouvant être passés sans publicité ni mise en concurrence préalables, notamment les marchés dont le montant est inférieur à 4 000 euros HT.

(4) Article 29 du Code des marchés publics :  Sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles prévues par le présent titre les marchés publics et les accords-cadres ayant pour objet les services énumérés ci-dessous :

1. Services d’entretien et de réparation ;
2. Services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier ;
3. Services de transports aériens de voyageurs et de marchandises ;
4. Services de transports de courrier par transport terrestre et par air ;
5. Services de communications électroniques ;
6. Services financiers : services d’assurances, services bancaires et d’investissement, sous réserve des dispositions des 3¼ et 5¼ de l’article 3 ;
7. Services informatiques et services connexes ;
8. Services de recherche-développement, sous réserve des dispositions du 6¼ de l’article 3 ;
9. Services comptables, d’audit et de tenue de livres ;
10. Services d’études de marché et de sondages ;
11. Services de conseil en gestion et services connexes ;
12. Services d’architecture ; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie ; services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d’essais et d’analyses techniques ;
13. Services de publicité ;
14. Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés ;
15. Services de publication et d’impression ;
16. Services de voirie et d’enlèvement des ordures, services d’assainissement et services analogues.

(5) Voir sur cette question l’instruction fiscale de 14 septembre 1998, Jo du 16 septembre 1988, p. 14111, et notre commentaire dans La Lettre de Nodula octobre 1998, p. 388.

(1) CJCE, affaire C-255/04. Nous avons commenté cette décision dans notre numéro 157 de juillet 2006, p. 1333.



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