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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  
Réforme du code de la propriété intellectuelle
Chaque mois, nous sélectionnons un article que nous mettons en ligne.

Cet article a été publié au numéro 160 de du mois de novembre 2006.


La loi sur le droit d’auteur d’août 2006 (1) réforme en profondeur le code de la propriété intellectuelle. Elle contient également un certain nombre de dispositions qui s’intègrent dans le code du patrimoine (notamment les dispositions relatives au dépôt légal), mais également dans le code général des impôts (les dispositions relatives au crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques).

La loi complète le code de tout un ensemble de dispositions disparates qui viennent corriger les effets de situations sanctionnées par la jurisprudence de ces 25 dernières années qui ont souvent pour objet de corriger des applications excessives des principes du droit d’auteur, rajoutant parfois des dispositions légales totalement inutiles qui ne viendront que compliquer la vie des professionnels. Cette loi continue à étendre les pouvoirs d’intervention de l’administration du ministère de la culture qui se voit même confier une mission de commercialisation générale des œuvres et des interprétations en ligne !

Dans l’ensemble cette loi complique à outrance le droit d’auteur et va encore élargir le fossé entre la pratique et un droit positif de plus en plus ignoré par le citoyen et de toute façon fort peu sanctionné par les juges.

Nous continuons à vous en présenter chaque mois les nouvelles dispositions.

Les droits des auteurs de plus en plus encadrés

L’article L. 111-1 contenait une disposition indiquant que le fait de créer une œuvre dans le cadre d’un contrat de travail n’emportait aucune dérogation aux droits d’auteur. Cette disposition est modifiée afin de tenir compte des exceptions de plus en plus nombreuses qui avaient été intégrées au code de la propriété intellectuelle ces dernières années. Outre les auteurs de logiciels, les auteurs d’œuvres audiovisuelles ont des droits différents selon qu’il existe ou non un contrat de travail. La loi de 2006 corrige sur ce point une disposition quelque peu anachronique. Surtout, elle ouvre le terrain à la conventionnalisation du droit d’auteur. En effet, le nouvel alinéa 3 de l’article L. 132-25 permet désormais au ministère de la culture de rendre obligatoire à l’ensemble d’un secteur d’activité les accords relatifs à la rémunération des auteurs conclus entre les organismes professionnels d’auteur ou les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur avec les organisations représentatives du secteur, à l’identique de ce qui existe en matière de conventions collectives et de rémunérations avec une différence de taille. C’est que les barèmes de rémunération organisés par les accords ou conventions collectifs sont des barèmes minimaux, ne s’appliquant qu’à défaut de dispositions contractuelles plus favorables pour le salarié.

Or, le nouvel article L. 132-25 ne pas fait dans la dentelle. Il indique que les accords relatifs à la rémunération des auteurs peuvent être rendus obligatoires, sans autre précision. Que reste-t-il de la liberté contractuelle ?

Un auteur conservera-t-il le droit de négocier une rémunération plus conséquente que celle prévue par l’accord collectif ? Ce sera aux tribunaux de répondre.

De plus cette disposition est en exacte contradiction avec une autre disposition nouvelle insérée par la loi, celle de l’article .122-7-1 qui énonce que " L’auteur est libre de mettre ses oeuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu’il a conclues. "

La notion de mise à disposition du public n’est pas clairement définie. Que signifie-t-elle exactement ?

En effet, l’article L.122-2 du CPI définit le droit de représentation comme la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque.

L’article L. 122-3 définit quant à lui le droit de reproduction comme la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.

Jusqu’à maintenant, cette distinction permettait de classifier l’ensemble des exploitations. Elle est importante puisque l’article L. 131-3 du CPI, non modifié, énonce toujours que " Les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d’exécution. "

Un juriste moyennant intelligent aurait donc pu penser qu’il n’était pas nécessaire de rajouter quoi que ce soit aux dispositions antérieures, et que l’article L. 131-3 du CPI autorisait déjà la conclusion d’un contrat gratuit, sous réserve de respecter le formalisme inhérent aux contrats d’exploitation des auteurs, à même de permettre d’attirer l’attention de l’auteur sur les conséquences de son accord de gratuité.

Or, le nouvel article L. 122-7-1 ne figure pas dans le Titre II consacré à l’exploitation des droits, mais dans le Titre I consacré à l’Objet du droit d’auteur. Comprenne qui pourra !

Faut-il conclure de l’insertion de cette nouvelle notion de " mise à disposition du public " et son mode particulier d’exploitation à titre gratuit qu’elle englobe les anciens droits de représentation et de reproduction ?, ou s’agit-il d’une notion nouvelle uniquement limitée à la mise en ligne en vue de l’écoute et/ou du téléchargement, deux notions qui relèvent pourtant pour la première du droit de représentation, et pour la seconde du droit de reproduction.

Cette nouvelle disposition censée reconnaître la liberté des auteurs, est d’une totale hypocrisie. Dans la pratique, les producteurs et le ministère de la culture qui contrôle une part conséquente des entreprises de production française, vont systématiquement imposer aux jeunes auteurs d’autoriser gratuitement la mise à disposition du public de leurs œuvres, en collant aux dispositions de cet article L. 122-7-1 d’une simplicité rédactionnelle extrême.

Cette mesure n’a absolument rien de libéral. Il s’agit uniquement de la liberté du fort de manger le faible. Les auteurs français qui ne sont pas protégés par le droit du travail, sont avec cette disposition de moins en moins protégés par le droit d’auteur.

(1) Loi n° 2006-961 du 1er août 2006, Jo du 3 août 2006.


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