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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  

Stagiaires en entreprise : nouvelle réglementation

Chaque mois, nous sélectionnons un article que nous mettons en ligne.

Cet article a été publié au numéro 154 de Avril 2006.

La loi du 31 mars 2006 (1) impulsée par la surmédiatisation des récentes manifestations de stagiaires, réglemente les stages en entreprise et réduit sensiblement les possibilités de recours à cette pratique (2). Le recours à des stagiaires non conventionné avec un établissement d’enseignement est supprimé.

L’article 9 de cette loi, non inséré au code du travail, (cela aurait été trop simple) énonce en effet que “ les stages en entreprises font l’objet d’une convention entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et l’établissement d’enseignement ”. Un décret viendra préciser cette question et les modalités de cette convention. Il nous semble cependant possible dès ce mois d’avril 2006, de faire des économies de charges sociales en appliquant les nouvelles dispositions que nous vous présentons ci-après.
Signature de la convention

L’existence d’une convention étant désormais un élément obligatoire, les entreprises ont le plus grand intérêt à ne pas faire travailler le stagiaire avant que la signature ne soit effectivement signée par les trois parties au contrat. Le stagiaire qui sera en mesure de prouver qu’il a commencer à travailler alors que la convention n’était pas signée pourrait en effet revendiquer un contrat de travail à durée indéterminée, lequel n’aurait même pas de période d’essai, puisque conclu verbalement.

Une durée maximum de 6 mois.

La loi dispose que ces stages, à l’exception de ceux qui sont intégrés dans un cursus pédagogique, ont une durée initiale ou cumulée, en cas de renouvellement qui ne peut excéder six mois.

La gratification

La rémunération accordée au stagiaire est nommée gratification. Lorsque la durée du stage est supérieure à trois mois, la loi l’impose. Le montant de celle-ci peut-être fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, par défaut, par décret. Cette gratification n’a pas le caractère d’un salaire.

Traitement social de la gratification : diminution des charges


Cela est suffisamment rare pour que nous le soulignons, mais il n’est pas certain que les rédacteurs du texte l’aient compris.

La loi crée un nouvel article intégré au code de la sécurité sociale (article L. 242-4-1.), qui précise que la fraction de la gratification versée au stagiaire, en espèce ou en nature, qui n’excède pas chaque mois, un montant qui sera fixé par décret n’est pas soumis au paiement des cotisations d’assurances sociales, d’accident du travail et d’allocation familiale.

Cette question était jusqu’à présent réglementé par un arrêté du 11 janvier 978 (3). C’est désormais la loi qui organise cette question, sans abroger ces textes de nature réglementaire, et renvoie à un futur décret qui devrait sans doute les abroger.

Ces textes qui semblent encore en vigueur prévoyaient que jusqu’à concurrence de 30 % (stages obligatoires) ou de 25 % (stages non obligatoires) du SMIC, la gratification n’était pas soumise à charge sociales, sous réserve que l’établissement d’enseignement prenne en charge la cotisation d’accident du travail. Si la gratification, à laquelle s’ajoute les avantages en nature non identiques à ceux des salariés, était supérieure à ces seuils, c’était la totalité de la gratification qui était soumis à charges URSSAF.

La loi nouvelle permet donc une économie de charges, puisque seul le montant dépassant la gratification est soumis à charges et cette disposition a désormais un fondement législatif.

Nous reviendrons sur cette question dès que le décret sera publié. Cependant, les arrêtés actuellement appliqués par l’URSSAF nous semblent contraires à la loi depuis le 2 avril 2006 et il semble possible dès maintenant de soustraire du montant des sommes soumises à cotisations la part de gratification inférieures à 30 ou 25 % du SMIC au 1er janvier de l’année considérée.

Cotisation d’accident du travail

La loi nouvelle modifie l’article L.412-8 du code de la sécurité sociale et soumet à la réglementation des accidents du travail (4) les personnes qui effectuent un stage non obligatoire dans un organisme public ou privé, un stage d’initiation de formation, ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l’objet d’un contrat de travail et n’entrant pas dans le champ de la formation professionnelle continue.

Stages obligatoires

La convention doit alors contenir la mention suivante : «l’étudiant bénéficie de la législation sur les accidents de travail, en application de l’article L. 412-8, 2° b dudit code

Stages non obligatoires

Le stagiaire est alors couvert contre les risques d’accident du travail et de trajet. L’organisme de formation et l’Éducation Nationale pour les établissements relevant de l’enseignement public s’acquittent de la cotisation accident du travail.

Quant aux cotisations Retraites et ASSEDIC, elles ne seront dues que si le stage peut s’analyser en un véritable contrat de travail, avec existence d’un réel lien de subordination, ce qui sera désormais quasiment impossible à rapporter si le stage respecte les dispositions légales (convention avec un établissement d’enseignement).

En cas de contentieux sur le paiement de la gratification, le litige ne relèvera pas des prud’hommes, les contentieux seront du domaine du juge de proximité, du tribunal d’instance ou de grande instance, en fonction du montant du litige.

Roland LIENHARDT
Avocat au Barreau de Paris

(1) Article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, Jo du 2 avril 2006.

(2) Cette nouvelle réglementation ne concerne ni les stagiaires relevant de la formation professionnelle, ni ceux relevant de l’article L. 211-1 du code du travail (élèves de l’enseignement général en séquences d’observation, élèves des enseignements alternés ou de l’enseignement professionnel en stage d’initiation, d’application ou en périodes de formation).

(3) Arrêté relatif à l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre des travailleurs non rémunérés en espèce, article 2, modifié par un arrêté du 9 décembre 1986.

(4) À l’exception des dispositions relatives au versement d’une indemnité en capital prévues à l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale.


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