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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  
Les aides de l’État à l’industrie cinématographique et aux œuvres audiovisuelles

Chaque mois, nous sélectionnons un article que nous mettons en ligne.

Cet article a été publié au numéro 153 de Mars 2006 .

Le décret du 3 mars 2006 modifie les modalités de versement des aides d’État à l’audiovisuel pour les mettre en adéquation avec le droit européen(1). En effet, malgré la reconnaissance de l’exception culturelle dans le traité CE (article 87§3 d) autorisant le versement d’aides d’État à la production audiovisuelle, ces aides ne sont pas exemptes de respecter les règles européennes relatives à la libre concurrence.

La dérogation culturelle au principe de l’interdiction des aides d’État


Les activités culturelles sont soumises à l’examen des aides d’État prévu par le Traité CE aux articles 87 et 88. Les aides d’État sont définis par le Traité CE comme :

- Des aides financières d’origine étatique (taxe perçue sur l’exploitation des salles de cinéma)
- Des aides fixées par voie légale
- Des aides qui faussent ou menacent de fausser la concurrence 
- Des aides sélectives, elles ne sont versées qu’à certaines productions audiovisuelles (en raison de la nationalité du producteur, réalisateur, ou de la qualité artistique, innovante de l’œuvre,...).

Ces aides données par l’État sont généralement interdites en vertu de l’article 87 du Traité CE, car elles faussent ou menacent de fausser la concurrence. Les États sont donc obligés de notifier préalablement à la Commission les aides d’État qu’ils désirent verser, selon l’article 88§ 3 c du Traité CE pour obtenir son autorisation.

Pour que les aides d’Etat soient autorisées sans notification préalable de la Commission européenne, il faut qu’elles soient inférieures à un montant défini ou qu’elles entrent dans le cadre de la dérogation culturelle.

L’exception culturelle

Les aides d’État en faveur du secteur de l’audiovisuel entrent dans le cadre de l’article 87§3 d) du Traité :

 (...) 3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun: (...)
d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l’intérêt commun, (...) 


L’admission de cette exception culturelle est conditionnée au respect du principe de légalité général et des critères de compatibilité spécifiques à ce secteur. En raison de l’obligation pour les États membres de l’Union européenne de respecter la légalité générale du Traité CE, les aides d’État concernant l’industrie cinématographique et la production audiovisuelle ne doivent pas créer de discrimination entre les nationaux des États membres. En effet, les principes de libre circulation des personnes et de libre prestation des services interdisent un traitement différencié entre les citoyens européens. Les États ne doivent pas conditionner leurs aides en raison de la nationalité des travailleurs, de la production de l’œuvre dans le pays et de la réalisation du film dans la langue du pays.

De plus, les aides d’État à la production audiovisuelle doivent répondre aux conditions posées par la Commission pour admettre la dérogation culturelle prévue à l’article 87§ 3, point d) du traité CE (2) :
- Il faut que le produit soit culturel selon des critères définis au niveau national,
- En excluant le financement des activités spécifiques qui sont considérées comme des aides directes à l’industrie : “ les suppléments d’aide destinées à des activités spécifiques de production de films (par exemple la postproduction) ne sont pas autorisées, afin de garantir que l’aide ait un effet d’incitation neutre et, par conséquent, que l’effet de protection/d’attraction de ces activités spécifiques dans l’État membre qui accorde l’aide soit évité ” (3).
- La condition de territorialisation des dépenses (que les dépenses pour l’œuvre soient réalisées dans l’État qui verse l’aide) doit être limitée à 80 %.
- L’aide versée doit se limiter à 50 % du budget de production. Une exception est admise pour les films difficiles et à petit budget.

Le montant limite des aides d’État


La commission a fixé dans son règlement du 12 janvier 2001 (4) le plafond en dessous duquel les aides d’État ne sont pas soumis au régime de l’article 87 du Traité CE, qui oblige à la déclaration préalable à la Commission européenne, parce qu’elles n’affectent pas la concurrence en raison de leur faible montant.

Les aides ne doivent pas excéder 100 000 euros sur une période de trois ans par entreprise.

L’adaptation du droit interne au droit communautaire

Tirant les conclusions de la réglementation européenne sur les aides d’État et plus particulièrement du règlement du 12 janvier 2001, le décret du 3 mars 2006 (5) modifie le régime des aides d’Etat à la promotion des œuvres audiovisuelles à l’étranger.

Les aides supprimées

Certaines aides sont supprimées comme l’allocation complémentaire pour la promotion des œuvres à l’étranger qui était de 25 % du montant des sommes investies par l’entreprise de production à la condition que les œuvres remplissent des conditions de réalisation, notamment artistiques et techniques (6).

Les aides limitées dans leur montant


Certaines aides sont limitées à 100 000 euros par entreprise pour 3 ans, les aides dites de promotion versées aux entreprises de promotion et de distribution (7), la subvention versée par le Centre National de la Cinématographie (CNC) pour la formation (8), la subvention du CNC pour l’utilisation de nouvelles technologies images et son pour les œuvres cinématographiques de longue durée (9) et pour les œuvres cinématographiques de courte durée (10) et les subventions spécifiques versées à certaines entreprises de distribution (11) que sont les cinémas d’art et d’essai (catégorie définie à l’article 1er du décret n° 91-1131 du 25 octobre 1991(12)), lorsque leur travail est de qualité.

Les aides aux conditions moins limitatives

Pour d’autres aides, une diminution de la condition de territorialisation de l’œuvre est introduite par le décret. La condition de territorialisation du film est limitée : pour les aides d’investissement, de garanties de prêt et de promotion lorsque l’œuvre a été produite dans le cadre d’une coproduction internationale et que la participation française est inférieure à 80 % de son coût définitif. Cette œuvre doit faire l’objet de dépenses de production en France à un taux réduit de 30 % à 24 % (13). Les aides de réinvestissement aux entreprises de production étaient majorés de 25 % si les dépenses de production étaient intégralement réalisées en France, le décret de 2006 réduit la condition de territorialisation à 80 % pour bénéficier de la majoration (14). Et c’est uniquement 80 % des dépenses dans le budget de la production des œuvres audiovisuelles effectuées en France qui sont prises en compte pour le calcul du soutien (15). Enfin, l’arrêté du 3 mars 2006 (16) modifie l’arrêté du 3 mai 1995 (17), l’aide n’est plus subordonnée au fait que les prestataires techniques de l’œuvre soient établis en France. 

Plus généralement, une plus grande souplesse dans les règles de versement des aides d’Etat est apportée. En effet, les aides d’État aux entreprises pour la promotion et la vente à l’étranger des œuvres audiovisuelles sont fixées en prenant en compte tous les frais généraux dépensés et plus uniquement les frais techniques (18). Le champ des aides pour les frais techniques dus à la fabrication d’instruments de promotion et pour les promotions spéciales est élargi, à la place d’une liste limitative des frais pouvant faire l’objet d’une aide, l’arrêté de 2006 introduit une liste non exhaustive de frais. Le texte indique : “ notamment ”: doublage, sous titrage.... Désormais, des aides à la fabrication d’instruments de production peuvent être versées pour des œuvres de coproduction et de préachat avec des entreprises établies à l’étranger quand la promotion est faite dans la langue du pays coproducteur et acheteur .

Il est intéressant de noter que si la réglementation organisant les aides en matière audiovisuelle est désormais en phase avec la réglementation européenne, dans le domaine du spectacle, la réglementation des aides d’État au regard du droit européen n’est pas commencé, et nous sommes en présence d’un vaste désert juridique. Il serait intéressant d’analyser la compatibilité de l’ensemble des dispositifs mis en place en ce domaine au regard des traités communautaires. Le résultat risque fort d’être décapant.

Nous présenterons le mois prochain de manière plus générale : la comptabilité du régime de droit français des aides d’Etat au cinéma et à l’audiovisuel avec la réglementation communautaire (décret n° 2006-324 du 20 mars 2006, décision de la Commission européenne du 22 mars 2006).

(1) Nous avons déjà traité ce thème dans la lettre n° 122 de mai 2003 p.919, n°123 de juin 2003 p.934 et n°143 d’avril 2005 p.1174.

(2) Décision de juin 1998 sur le régime français d’aide automatique à la production de films et qui sont rappelés dans la communication de la Commission du 26 septembre 2001 concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques et œuvres audiovisuelles.

(3) idem.

(4) Règlement (CE) n°69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis.

(5) Décret n° 2006-258 du 3 mars 2006 JO du 5 mars 2006 p.3374.

(6) Suppression de l’article 121 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique.

(7) Article 1er cinquième aliéna du IV du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d’œuvres audiovisuelles.

(8) Article 5 du décret n°98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l’industrie audiovisuelle.

(9) Article 74 du décret n° 99-130 du 24 février 1999.

(10) Article 95 du décret n° 99-130 du 24 février 1999.

(11) Article 113 du décret n° 99-130 du 24 février 1999.

(12) Décret n° 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d’art et d’essai.

(13) Article 4 au 2° du III, décret n° 95-110 du 2 février 1995.

(14) Article 6 cinquième alinéa du III, décret n° 95-110 du 2 février 1995.

(15) Nouveau article 8-1, décret n° 95-110 du 2 février 1995.

(16) Arrêté du 3 mars 2006 JO du 5 mars 2006 p.3375.

(17) Arrêté du 3 mai 1995.

(18) Article 1er deuxième aliéna du V, décret n° 95-110 du 2 février 1995.

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