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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  
Entreprises culturelles et marchés publics, obligation de respecter une mise en concurrence effective

Chaque mois, nous sélectionnons un article que nous mettons en ligne.

Cet article a été publié au numéro 151 de janvier 2006

L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, lorsqu’ils contractent à titre onéreux afin de répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services avec d’autres personnes de droit public ou privé, doivent respecter la réglementation des marchés publics.

La réglementation des marchés publics contraint les personnes publiques à respecter pour tous les marchés publics un certain formalisme de publicité et de mise en concurrence en vu d’assurer le libre accès à la commande publique de tous les soumissionnaires, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures selon les principes de l’article 1er du code des marchés publics (1).

Ces obligations concernent notamment les collectivités territoriales, lorsqu’elles recherchent un partenaire en vue de concevoir et de programmer la réalisation d’un établissement culturel, tel qu’un musée, quel que soit le montant du marché envisagé.

Pour que les personnes publiques respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement et de transparence des procédures, le code des marchés publics définit des procédures de passation des marchés et les modalités de publicité y afférentes. Même pour les contrats de faible montant, dont la procédure de passation est simplifiée (la procédure de passation dite adaptée) les personnes responsables doivent respecter ce principe.

Effectivement, certains marchés peuvent être passés selon la procédure dite adaptée. Ce terme désigne des marchés qui peuvent être conclus selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne responsable du marché soit en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques (article 28 du code des marchés publics), soit parce qu’ils concernent des prestations qui ne sont pas mentionnées à l’article 29 du code (2).

Les articles 28 et 30 du code des marchés publics organisent des seuils de formalismes et de publicité différents.

La procédure adaptée selon l’article 28 du code des marchés publics concerne:
- Les marchés de fourniture et de services compris entre 4 000 Euros et 135 000 Euros HT pour l’État, entre 4 000 Euros et 210 000 Euros HT pour les collectivités territoriales.
- Les marchés de travaux compris entre 4 000 Euros et 210 000 Euros HT.
- Les marchés de fournitures, de services et de travaux des opérateurs de réseaux inférieurs à 420 000 Euros HT.

La procédure adaptée selon l’article 30 du code des marchés publics concerne:
- Les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur à 4 000 Euros HT.

Même dans le cadre des marchés passés selon la procédure dite adaptée, certaines règles de publicité minimum sont imposées par le code des marchés publics pour les contrats dont le montant est supérieur à 90 000 Euros (3).

Pour les contrats dont le montant est inférieur à 90 000 Euros, les modalités de publicité et de mise en concurrence sont librement déterminées par la personne responsable du marché en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques en application de l’article 40 II du code des marchés publics.

Pour autant, ces marchés ne dérogent pas aux principes généraux des marchés publics et aux obligations de publicité, la publicité de l’appel d’offre devant être suffisante. Une incertitude existait relative à la définition de cette notion de publicité suffisante.

Le conseil d’Etat vient de la préciser. Dans sa décision, il indique le niveau de publicité qu’il convient de mettre en œuvre pour les marchés dont le montant est inférieur à 90 000 euros HT. Il a, en effet, annulé la procédure d’appel d’offre lancée par la région du Nord-Pas-de-Calais, à l’occasion de la réalisation d’une annexe du musée du Louvre.

L’arrêt du Conseil d’État du 7 octobre 2005 (4) annule la procédure de passation d’un marché public en raison d’une publicité insuffisante de l’appel d’offre. En l’espèce, la publicité d’un marché de programmation pour l’implantation d’une antenne du musée du Louvre a été réalisée par la région Nord-Pas-de-Calais par la parution de l’appel d’offre dans un journal régional et sur le site internet de la région.

Le Conseil d’État sanctionne la région en retenant que :
"Compte tenu de l’objet du marché, ces mesures ne permettaient pas d’assurer une publicité suffisante auprès des programmistes ayant vocation à répondre de telle sorte que soient respectés les principes de libre accès à la commande et d’égalité de traitement des candidats ; que la circonstance, qu’indépendamment de la volonté de la région Nord Pas de Calais, l’avis d’appel public à la concurrence a été mis en ligne sur le site du journal le Moniteur du bâtiment et des travaux publics, est sans influence sur la régularité des mesures de publicité auxquelles elle a procédé.(…) que la région Nord pas de Calais a méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence qui lui incombaient ".

Le Conseil d’Etat définit donc la publicité suffisante comme étant l’information de tous les soumissionnaires potentiels, en tenant compte de la spécificité ou de la technicité du marché. La personne publique procédant à un appel d’offre est contrainte d’adapter la publicité du marché à son montant, mais aussi à son objet, au regard des compétences plus ou moins importantes qu’il requiert.

La condition de publicité imposée par cet arrêt est plus exigeante pour les marchés dont le montant est faible et dont les modalités de publicité ne sont pas définies (inférieurs à 90 000 euros) que pour les marchés publics au montant plus important et dont le code a défini les modalités de publicité. En effet, l’article 40 du code des marchés publics laisse à l’appréciation de l’acheteur public la nécessité d’une publication, en plus du bulletin officiel, dans un journal spécialisé du secteur concerné. Alors que la nouvelle interprétation donnée par le Conseil d’État semble contraindre à une publicité dans une revue spécialisée.

Cela est tout à fait logique. En effet, étant donné que le marché est moins important, il s’agit en l’espèce d’une prestation d’ingénierie, il s’adresse à des entreprises spécialisées qui ont en ce domaine une taille réduite et qui ne seront donc pas touchées par une publicité uniquement locale. Alors que des marchés d’un montant plus important concerneront des entreprises de tailles plus importantes qui ont les moyens de suivre les publicités locales.

Mais, il est regrettable que le Conseil d’État n’ait pu profiter de cet arrêt pour préciser les modalités concrètes de publicité à réaliser pour les marchés en dessous de 90 000 euros, palliant ainsi l’absence de dispositions précises dans le code des marchés publics sur le sujet.

En effet, la personne publique qui souhaite passer un marché public à procédure simplifiée ne sait toujours pas précisément quelle mode de publicité elle doit adopter pour que cette publicité soit suffisante.

(1) Article 1er du code des marchés publics énonce : " Les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l’article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
Quel que soit le montant, les marchés publics respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent une définition préalable des besoins de l’acheteur public, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse ".
(2) Cet article liste les secteurs d’activités soumis pour leur passation aux règles prévues par le titre III du code des marchés publics.
(3) Article 40 du code des marchés publics :
" … III. - Pour les marchés de fournitures et de services d'un montant compris entre 90 000 euros HT et 135 000 euros HT pour l'Etat ou 210 000 euros HT pour les collectivités territoriales, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. La personne publique apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures ou des services en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs utile pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à l'article 1er du présent code.
IV. - Pour les marchés de travaux d'un montant compris entre 90 000 euros HT et 5 270 000 euros HT, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. La personne publique apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs utile pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à l'article 1er du présent code. "
(4) Conseil d’Etat, 7 octobre 2005, Région Nord-Pas-de-Calais, req. N°278732



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