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 Cet article a été publié au numéro 
                      151 de janvier 2006
 
 LÉtat, les collectivités territoriales 
                      et leurs établissements publics, lorsquils 
                      contractent à titre onéreux afin de répondre 
                      à leurs besoins en matière de travaux, de 
                      fournitures ou de services avec dautres personnes 
                      de droit public ou privé, doivent respecter la réglementation 
                      des marchés publics.
 
 La réglementation des marchés publics contraint 
                      les personnes publiques à respecter pour tous les 
                      marchés publics un certain formalisme de publicité 
                      et de mise en concurrence en vu dassurer le libre 
                      accès à la commande publique de tous les soumissionnaires, 
                      légalité de traitement des candidats 
                      et la transparence des procédures selon les principes 
                      de larticle 1er du code des marchés publics (1).
 
 Ces obligations concernent notamment les collectivités 
                      territoriales, lorsquelles recherchent un partenaire 
                      en vue de concevoir et de programmer la réalisation 
                      dun établissement culturel, tel quun 
                      musée, quel que soit le montant du marché 
                      envisagé.
 
 Pour que les personnes publiques respectent les principes 
                      de liberté daccès à la commande 
                      publique, dégalité de traitement et 
                      de transparence des procédures, le code des marchés 
                      publics définit des procédures de passation 
                      des marchés et les modalités de publicité 
                      y afférentes. Même pour les contrats de faible 
                      montant, dont la procédure de passation est simplifiée 
                      (la procédure de passation dite adaptée) les 
                      personnes responsables doivent respecter ce principe.
 
 Effectivement, certains marchés peuvent être 
                      passés selon la procédure dite adaptée. 
                      Ce terme désigne des marchés qui peuvent être 
                      conclus selon des modalités de publicité et 
                      de mise en concurrence déterminées par la 
                      personne responsable du marché soit en fonction de 
                      leur objet et de leurs caractéristiques (article 
                      28 du code des marchés publics), soit parce quils 
                      concernent des prestations qui ne sont pas mentionnées 
                      à larticle 29 du code (2).
 
 Les articles 28 et 30 du code des marchés publics 
                      organisent des seuils de formalismes et de publicité 
                      différents.
 
 La procédure adaptée selon larticle 
                      28 du code des marchés publics concerne:
 - Les marchés de fourniture et de services compris 
                      entre 4 000 Euros et 135 000 Euros HT pour lÉtat, 
                      entre 4 000 Euros et 210 000 Euros HT pour les collectivités 
                      territoriales.
 - Les marchés de travaux compris entre 4 000 Euros 
                      et 210 000 Euros HT.
 - Les marchés de fournitures, de services et de travaux 
                      des opérateurs de réseaux inférieurs 
                      à 420 000 Euros HT.
 
 La procédure adaptée selon larticle 
                      30 du code des marchés publics concerne:
 - Les marchés dont le montant estimé est égal 
                      ou supérieur à 4 000 Euros HT.
 
 Même dans le cadre des marchés passés 
                      selon la procédure dite adaptée, certaines 
                      règles de publicité minimum sont imposées 
                      par le code des marchés publics pour les contrats 
                      dont le montant est supérieur à 90 000 Euros (3).
 
 Pour les contrats dont le montant est inférieur à 
                      90 000 Euros, les modalités de publicité et 
                      de mise en concurrence sont librement déterminées 
                      par la personne responsable du marché en fonction 
                      de leur objet et de leurs caractéristiques en application 
                      de larticle 40 II du code des marchés publics.
 
 Pour autant, ces marchés ne dérogent pas aux 
                      principes généraux des marchés publics 
                      et aux obligations de publicité, la publicité 
                      de lappel doffre devant être suffisante. 
                      Une incertitude existait relative à la définition 
                      de cette notion de publicité suffisante.
 
 Le conseil dEtat vient de la préciser. Dans 
                      sa décision, il indique le niveau de publicité 
                      quil convient de mettre en uvre pour les marchés 
                      dont le montant est inférieur à 90 000 euros 
                      HT. Il a, en effet, annulé la procédure dappel 
                      doffre lancée par la région du Nord-Pas-de-Calais, 
                      à loccasion de la réalisation dune 
                      annexe du musée du Louvre.
 
 Larrêt du Conseil dÉtat du 7 octobre 
                      2005 (4) annule la procédure 
                      de passation dun marché public en raison dune 
                      publicité insuffisante de lappel doffre. 
                      En lespèce, la publicité dun marché 
                      de programmation pour limplantation dune antenne 
                      du musée du Louvre a été réalisée 
                      par la région Nord-Pas-de-Calais par la parution 
                      de lappel doffre dans un journal régional 
                      et sur le site internet de la région.
 
 Le Conseil dÉtat sanctionne la région 
                      en retenant que :
 "Compte tenu de lobjet du marché, ces 
                      mesures ne permettaient pas dassurer une publicité 
                      suffisante auprès des programmistes ayant vocation 
                      à répondre de telle sorte que soient respectés 
                      les principes de libre accès à la commande 
                      et dégalité de traitement des candidats 
                      ; que la circonstance, quindépendamment de 
                      la volonté de la région Nord Pas de Calais, 
                      lavis dappel public à la concurrence 
                      a été mis en ligne sur le site du journal 
                      le Moniteur du bâtiment et des travaux publics, est 
                      sans influence sur la régularité des mesures 
                      de publicité auxquelles elle a procédé.(
) 
                      que la région Nord pas de Calais a méconnu 
                      les obligations de publicité et de mise en concurrence 
                      qui lui incombaient ".
 
 Le Conseil dEtat définit donc la publicité 
                      suffisante comme étant linformation de tous 
                      les soumissionnaires potentiels, en tenant compte de la 
                      spécificité ou de la technicité du 
                      marché. La personne publique procédant à 
                      un appel doffre est contrainte dadapter la publicité 
                      du marché à son montant, mais aussi à 
                      son objet, au regard des compétences plus ou moins 
                      importantes quil requiert.
 
 La condition de publicité imposée par cet 
                      arrêt est plus exigeante pour les marchés dont 
                      le montant est faible et dont les modalités de publicité 
                      ne sont pas définies (inférieurs à 
                      90 000 euros) que pour les marchés publics au montant 
                      plus important et dont le code a défini les modalités 
                      de publicité. En effet, larticle 40 du code 
                      des marchés publics laisse à lappréciation 
                      de lacheteur public la nécessité dune 
                      publication, en plus du bulletin officiel, dans un journal 
                      spécialisé du secteur concerné. Alors 
                      que la nouvelle interprétation donnée par 
                      le Conseil dÉtat semble contraindre à 
                      une publicité dans une revue spécialisée.
 
 Cela est tout à fait logique. En effet, étant 
                      donné que le marché est moins important, il 
                      sagit en lespèce dune prestation 
                      dingénierie, il sadresse à des 
                      entreprises spécialisées qui ont en ce domaine 
                      une taille réduite et qui ne seront donc pas touchées 
                      par une publicité uniquement locale. Alors que des 
                      marchés dun montant plus important concerneront 
                      des entreprises de tailles plus importantes qui ont les 
                      moyens de suivre les publicités locales.
 
 Mais, il est regrettable que le Conseil dÉtat 
                      nait pu profiter de cet arrêt pour préciser 
                      les modalités concrètes de publicité 
                      à réaliser pour les marchés en dessous 
                      de 90 000 euros, palliant ainsi labsence de dispositions 
                      précises dans le code des marchés publics 
                      sur le sujet.
 
 En effet, la personne publique qui souhaite passer un marché 
                      public à procédure simplifiée ne sait 
                      toujours pas précisément quelle mode de publicité 
                      elle doit adopter pour que cette publicité soit suffisante.
 
 (1) Article 1er du code des marchés 
                      publics énonce : " Les marchés publics 
                      sont des contrats conclus à titre onéreux 
                      avec des personnes publiques ou privées par les personnes 
                      morales de droit public mentionnées à larticle 
                      2, pour répondre à leurs besoins en matière 
                      de travaux, de fournitures ou de services.
 Quel que soit le montant, les marchés publics respectent 
                      les principes de liberté daccès à 
                      la commande publique, dégalité de traitement 
                      des candidats et de transparence des procédures. 
                      Ces principes permettent dassurer lefficacité 
                      de la commande publique et la bonne utilisation des deniers 
                      publics. Ils exigent une définition préalable 
                      des besoins de lacheteur public, le respect des obligations 
                      de publicité et de mise en concurrence et le choix 
                      de loffre économiquement la plus avantageuse 
                      ".
 (2) Cet article liste les secteurs 
                      dactivités soumis pour leur passation aux règles 
                      prévues par le titre III du code des marchés 
                      publics.
 (3) Article 40 du code des marchés 
                      publics :
 " 
 III. - Pour les marchés de fournitures 
                      et de services d'un montant compris entre 90 000 euros HT 
                      et 135 000 euros HT pour l'Etat ou 210 000 euros HT pour 
                      les collectivités territoriales, la personne publique 
                      est tenue de publier un avis d'appel public à la 
                      concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces 
                      des marchés publics, soit dans un journal habilité 
                      à recevoir des annonces légales. La personne 
                      publique apprécie de plus si, compte tenu de la nature 
                      ou du montant des fournitures ou des services en cause, 
                      une publication dans un journal spécialisé 
                      correspondant au secteur économique concerné 
                      est par ailleurs utile pour assurer une publicité 
                      conforme aux objectifs mentionnés à l'article 
                      1er du présent code.
 IV. - Pour les marchés de travaux d'un montant compris 
                      entre 90 000 euros HT et 5 270 000 euros HT, la personne 
                      publique est tenue de publier un avis d'appel public à 
                      la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces 
                      des marchés publics, soit dans un journal habilité 
                      à recevoir des annonces légales. La personne 
                      publique apprécie de plus si, compte tenu de la nature 
                      ou du montant des travaux en cause, une publication dans 
                      un journal spécialisé correspondant au secteur 
                      économique concerné est par ailleurs utile 
                      pour assurer une publicité conforme aux objectifs 
                      mentionnés à l'article 1er du présent 
                      code. "
 (4) Conseil dEtat, 7 octobre 
                    2005, Région Nord-Pas-de-Calais, req. N°278732
 
 Droit de reproduction à usage 
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 Droit de reprographie aux fins de vente, de location, de 
                      publicité et de promotion réservés 
                      (Loi du 3 janvier 1995)
 
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