Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique.
Présentation

La lettre de Nodula


 


Le Sommaire des derniers numéros

Le Petit bréviaire de la corruption de la culture et de la communication

L'article du mois
Actualité
Le courrier des lecteurs
L'équipe rédactionnelle
L'index des articles
Abonnements annuels ou au numéro
Commandes d'articles
Sélection d'articles

Les formations
Présentation
Prix et modalités d'inscription
Thèmes de formation

Forum de discussion

Nos publications
Cultivez-vous !...
Les dossiers de Nodula

Nous écrire

La Lettre de Nodula
30 rue Feydeau
75002 Paris
Tél: 01 42 60 30 79
E-Mail : info@nodula.com

SARL au capital
de 47 259 Euros
RCS Paris B 351.734. 488

© Nodula

Conception du site :
Internet Brothers -Nodula








Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  

Artistes amateurs recherche statut,

désespérément !

Chaque mois, nous sélectionnons un article que nous mettons en ligne.

Cet article a été publié au numéro 150 d'octobre 2005

Il est issu de notre rubrique de sélection de questions écrites posées par les parlementaires (députés et sénateurs), et de la réponse que le ministre y a apporté, suivi de notre commentaire, dans lequel nous complétons, critiquons ou commentons le sujet.

Question. - M. Michel Voisin appelle l’attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les préoccupations des professionnels du spectacle face aux entorses de plus en plus fréquentes au statut amateur pratiquées par des artistes regroupés en association de type loi 1901. D’après les dispositions prévues par le décret n° 53-1253 du 19 décembre 1953, les amateurs dans le spectacle sont définis comme des personnes qui “ ne reçoivent aucune rémunération, mais tirent leurs moyens habituels d’existence de salaires ou de revenus étrangers aux diverses activités artistiques des professions du spectacle ”. Dès lors, seul le remboursement sur justificatifs des frais réellement engagés pour ce type d’activités est possible. Or il semblerait que certains artistes amateurs exercent une véritable activité commerciale sous le couvert d’associations régies par la loi de 1901, leur permettant d’échapper aux taxes et charges sociales. Ce phénomène, qui tendrait à se développer, génère une véritable distorsion de concurrence avec les professionnels du spectacle qui s’acquittent normalement de leurs obligations sociales et fiscales. En conséquence, il lui demande si ce type de dérives a pu être appréhendé dans toute sa réalité par les services de son ministère et quelles mesures il envisage de prendre pour remédier à cette situation.

Réponse. (1) - L’honorable parlementaire a bien voulu appeler l’attention du ministre de la culture et de la communication sur les spectacles organisés par des associations d’artistes amateurs qui créeraient par leur multiplication des distorsions de concurrence. Le ministre rappelle que l’organisation de spectacles vivants est réglementée par l’ordonnance n° 45-2339 du 13 août 1945 relative aux spectacles modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999. À ce titre, tout entrepreneur de spectacles vivants lorsque c’est son but et son activité - quel que soit son mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non - doit être titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacle. Par ailleurs, lorsque ce n’est ni son but, ni son activité et dès qu’il organise plus de six spectacles par an avec la participation d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération, il doit être titulaire d’une licence autorisant l’exercice de la profession. L’attribution de la licence qui diffère selon les métiers exercés (exploitant de lieux de spectacles, producteurs ou diffuseurs de spectacle) est subordonnée au respect du droit du travail et de la propriété littéraire et artistique. Cette législation vise à assurer les conditions d’une concurrence loyale : depuis 2003, une sensibilisation accrue des directions départementales du travail a été opérée, afin qu’elles multiplient les contrôles dans ce secteur d’activité. Par ailleurs, le ministre de la culture et de la communication attache une importance particulière à la clarification des conditions de la pratique artistique en amateur afin qu’elle puisse se développer sans concurrence déloyale à l’égard des artistes professionnels. Une réforme du décret n° 53-1253 du 19 décembre 1953 est en cours de préparation en collaboration avec les partenaires sociaux représentés au sein du conseil national des professions du spectacle.

Commentaire : Exemple parfait de langue de bois ! Le ministre ne répond pas à la question. En effet, en application de l’article 1er de l’ordonnance du 13 octobre 1945 (2) telle que modifiée par la loi de 1999, la réglementation de la licence de spectacles ne s’applique qu’aux spectacles vivants produits ou diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation en public d’une oeuvre de l’esprit, s’assurent la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération. Ainsi, comme le répondent certains services du ministère de la culture, si les entreprises ne salarient pas les artistes, elles ne sont pas concernées par la licence. Les agents du ministère de la culture ne sont d’ailleurs pas habilités à exercer des contrôles en matière de droit du travail, lesquels concernent le ministère de l’emploi. Ainsi que nous l’avons d’ailleurs écrit dans notre commentaire de la loi de 1999, ce texte ne s’adresse pas aux employeurs qui pratiquent le travail dissimulé. De toute façon, les textes sur la licence de spectacle n’ont jamais eu pour objectif de faire respecter le droit social. Pour cela il suffirait d’avoir un peu de volonté politique, ce qui n’est pas possible, la plupart des contrôles butant sur l’aspect para public de la plupart des entreprises en situation d’illégalité.

Le problème soulevé par l’honorable parlementaire vient du fait que le décret de 1953 qui est censé structurer le spectacle amateur ne peut être interprété que dans le respect des règles du code du travail mises en place depuis cette date à un niveau législatif et qui s’imposent comme norme supérieure. En effet, ce texte organisant le spectacle amateur défini comme celui utilisant des artistes non salariés ne peut être pris par un décret, sauf à devoir être interprété dans le respect d’une part des dispositions de l’article L. 762-1 du code du travail qui organise la présomption de salariat des artistes, et d’autre part dans le respect des dispositions de l’article L.324-10 du code du travail qui crée la présomption de lucrativité interdisant justement le recours au bénévolat, et donc le recours à des artistes amateurs...

La question a, de plus, été sensiblement modifiée par le nouvel article L.120-3 du code du travail issu de la loi du 1er août 2003. En effet, du fait de cette dernière disposition, si un groupement d’artiste amateur sous forme associative est immatriculé à l’URSSAF en qualité d’employeur, il ne sera pas possible de requalifier en contrat de travail le contrat conclu entre ce groupement et l’organisateur de spectacle ; sauf à prouver que les artistes sont dans un lien de subordination permanente à l’égard du donneur d’ouvrage. Néanmoins, dans le cas où la manifestation utilise des moyens professionnels et a recours à la publicité, et que le spectacle peut être considéré comme étant à but lucratif au sens du code du travail, les artistes‘“ amateurs ” seront en mesure d’exiger l’application de la présomption de salariat de l’article L. 762-1 du code du travail. Ils devront être déclarés et payés en salaire. Il ne sera possible de n’exclure ce statut que si l’association n’a ni bureau, ni conseil d’administration et que chacun des membres de l’association puisse être considéré comme co-gérant, ce qui est exceptionnel en pratique.On le voit, la définition du spectacle amateur n’est pas d’une grande limpidité et les pouvoirs publics qui sont les premiers à favoriser le recours au travail dissimulé en incitant les artistes à se structurer en association, ne sont pas étrangers à cette situation. Ce qui rend presque impossible pour les entreprises d’intervenir dans un cadre respectueux de la légalité et tend à réserver la possibilité d’agir dans ce secteur aux seules personnes disposant des soutiens politiques adéquats.

On comprend que le Président de la République confonde le Palais de l’Élysée avec une agence artistique. La culture française est, en effet, en France une affaire publique et la plupart de nos hommes politiques considèrent qu’il est de leur devoir d’intervenir dans le domaine artistique.


(1) Q AN 22 novembre 2005 p. 10826.
(2) Et non du 13 août 1945 ainsi que l’indique la réponse du ministre !


Droit de reproduction à usage commercial et professionnel réservé.
Droit de reprographie aux fins de vente, de location, de publicité et de promotion réservés (Loi du 3 janvier 1995)



© Nodula 2005

 
  Retour en haut de la page