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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  
Code des marchés publics et activités culturelles : marchandisation ou paupérisation

Chaque mois, nous sélectionnons un article que nous mettons en ligne.
Cet article a été publié au numéro 149 du mois de décembre 2005.

Il est issu de notre rubrique de sélection de questions écrites posées par les parlementaires (députés et sénateurs), et de la réponse que le ministre y a apporté, suivi de notre commentaire, dans lequel nous complétons, critiquons ou commentons le sujet.


Question – M. Alain Bocquet réattire l’attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les conséquences d’une délibération du Conseil d’État qui fait entrer les entreprises culturelles dans le champ des activités concurrentielles et les soumet, dans leurs relations avec les collectivités locales, aux règles applicables aux activités de service. En réponse à sa précédente question écrite dénonçant cette marchandisation accélérée de la culture, le ministère s’en tenait à prendre acte de la décision du Conseil d’État du 23 février 2005 et promettait, dans le même temps, de veiller “ à ce que la spécificité des prestations culturelles continue d’être prise en compte ”. Il lui demande quelles dispositions et décisions ont été prises depuis février 2005, dans cet objectif, sachant la gravité des conséquences qui s’attachent à cette affaire, pour l’activité et l’emploi culturels déjà fragilisés par la situation globale de notre pays et les difficultés des Français.

Réponse. (1)- L’honorable parlementaire a appelé l’attention du ministre de la culture et de la communication sur les dispositions prises par le Gouvernement, après l’annulation par le Conseil d’État, le 23 février 2005, de l’alinéa 1 de l’article 30 du code des marchés publics (CMP). Le Gouvernement a adopté le 24 août 2005 un décret (n° 2005-1008 ; Journal officiel n» 197 du 25 août 2005), qui modifie principalement les modalités de passation applicables aux marchés publics de services relevant de l’article 30 du CMP. Pour ces marchés, dès lors que le montant estimé atteint 4 000 euros (HT), les principes de publicité et de mise en concurrence sont la règle, selon des modalités qu’il revient à la personne publique de déterminer, en fonction de l’objet et des caractéristiques du marché. Le décret mentionne (alinéa 3 de l’article 30 du CMP) l’hypothèse où les caractéristiques du marché permettraient de déroger à cette règle. Cette éventualité fait notamment référence aux “ marchés qui ne peuvent être confiés qu’à un prestataire déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité ”, conformément à l’article 35-III-4 du CMP. Même si la jurisprudence administrative est dans ce domaine restrictive, cette disposition montre que les spécificités culturelles sont bien prises en compte par le Gouvernement.

Commentaire : Le moins que l’on puisse dire, c’est que le ministre ne se mouille pas et connaît la pratique de la langue de bois. Tout d’abord, ce n’est pas le Conseil d’État qui décide si le spectacle et la majorité des activités de production culturelle relèvent ou nondu domaine commercial, c’est le code de commerce, promulgué en 1807 par Napoléon Ier qui a considéré dès l’origine que les entreprises de spectacles publics étaient des entreprises commerciales. Et Napoléon ne semble pas être rentré dans l’histoire comme un pourfendeur des arts.

En effet, que faut-il défendre, la soumission actuelle des secteurs du spectacle au politique qui depuis 50 ans a déstabilisé le marché afin de le rendre totalement dépendant des subventions et a transformé la majorité des acteurs du secteur en mendiants ? ou une réintroduction des règles du marché qui permettent à chacun de se développer dans le cadre du respect de la règle de droit ? En effet, quant on parle de marchandisation de la culture en essayant de rendre ce terme péjoratif, il est nécessaire de demander une précision sur ce que l’on préfère. Effectivement, c’est un élu qui critique cette marchandisation. Un élu qui préfère l’instrumentalisation politique qui lui permet de l’intégrer dans sa politique clientéliste et dans la paupérisation actuelle de la culture française qui en est le corollaire.

Considérer que les secteurs de la création artistique ne doivent pas échapper aux règles de mise en concurrence et de transparence doit simplement rappeler aux collectivités locales et aux entreprises publiques, qui sont elles aussi tenues de respecter le code des marchés publics en leur qualité d’adjudicataire, que l’État et les collectivités locales n’ont pas vocation à gérer les aspects commerciaux de la culture à la place des acteurs culturels indépendants,qu’ils n’ont pas d’abvantage vocation à faire des spectacles à la place des producteurs, mais doivent en revanche donner aux professionnels les conditions d’exercer.

Or, ainsi que l’a récemment rappelé Madame Catherine TRAUTMANN, ancienne ministre de la culture dans une interview au magazine “ Société Civile ”, le ministère de la culture se désintéresse totalement de la question juridique. En effet, établir des règles juridiques claires, donner des droits que les gens peuvent comprendre et intégrer, c’est permettre aux créateurs et producteurs de se développer et d’évoluer dans un environnement sécurisé. Cela atténue d’autant le pouvoir du politique et des agents publics qui tirent leur puissance de l’insécurité organisée et de la situation de dépendance vis-à-vis de la subvention qu’ils s’évertuent à entretenir.
De la même manière que l’État et les collectivités territoriales doivent faire des routes, et établir des normes de sécurité et de construction pour les véhicules, ils n’ont pas à produire et vendre des voitures ou de l’essence, ou alors cela donne les Traban d’Allemagne de l’Est. Ils doivent faire en sorte que les professionnels du spectacle aient les infrastructures et les moyens juridiques et économiques pour se développer sans s’immiscer dans le contenu artistique, hormis dans le secteur relevant de la sauvegarde du patrimoine, et qui concerne également le spectacle.

En effet, l’interprétation que donne le Conseil d’État lorsqu’il parle des marchés ne pouvant être confiés qu’à un prestataire déterminé en considération de données notamment artistiques, permet à titre d’exemple à une collectivité publique de ne confier l’aménagement d’un bâtiment qu’à un architecte agréé par le précédent architecte qui détient des prérogatives d’auteur lui permettant d’interdire certaines modifications, ou à une collectivité qui désire faire une manifestation commémorant tel ou tel créateur et présenter ses œuvres de n’engager que les producteurs titulaires des droits sur ces œuvres.

En revanche, une collectivité qui organise une saison de spectacles doit établir un cahier des charges et faire un appel d’offre. Rien ne lui empêche d’établir dans son cahier des charges de façon précise le type de spectacles qu’elle souhaite accueillir et les publics qu’elle entend viser, mais elle doit en principe faire une mise en concurrence et ne pas choisir elle même chacun des producteurs.


(1) QAN 25 octobre 2005 p. 9972.


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