Chaque 
                        mois, nous sélectionnons un article que nous mettons 
                        en ligne.
                        
                        Cet article a été publié au numéro 
                        147 de juillet 2005 .
                        
                        Lemployeur qui engage un salarié sur contrat 
                        à durée déterminée doit en 
                        principe faire signer ce contrat au salarié au 
                        plus tard dans les deux jours de lembauche (1). 
                        La signature tardive du contrat équivaut à 
                        une absence de contrat et autorise la salariée 
                        à demander sa requalification en contrat à 
                        durée indéterminée. Cest ce 
                        que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt 
                        en date du 17 juin 2005. (2) 
                        
                        En lespèce, un salarié avait été 
                        embauché en qualité douvrier dentretien 
                        par une société de remontées mécaniques 
                        en vertu dune succession de contrats à durée 
                        déterminée à compter de 1991. Ces 
                        contrats se sont renouvelés de façon saisonnière. 
                        Au bout de 10 ans, le salarié refusa de signer 
                        le contrat de travail qui lui était proposé. 
                        Il saisit la juridiction prudhomale dune demande 
                        en requalification de lensemble de la relation de 
                        travail. Pour fixer le point de départ de la requalification, 
                        le salarié invoqua la transmission tardive dun 
                        contrat à durée déterminée 
                        prenant effet en novembre 1996. Ce contrat avait été 
                        présenté à sa signature en décembre 
                        1996. La Cour dappel a écarté la demande 
                        au motif que la transmission tardive du contrat à 
                        durée déterminée nest pas sanctionnée 
                        par la requalification, celle-ci nétant applicable 
                        quen labsence décrit ou de présence 
                        des mentions obligatoires listées à larticle 
                        L. 122-3-1. La cour dappel faisait abstraction du 
                        fait que le contrat écrit nayant été 
                        proposé quun mois après le début 
                        des fonctions, il ny avait pas de contrat digne 
                        de ce nom dans le délai de deux jours.
                        
                        La chambre sociale de la Cour de cassation casse larrêt 
                        de la Cour dappel. Elle affirme en effet que la 
                        transmission tardive équivaut à une absence 
                        décrit entraînant la requalification 
                        du contrat à durée déterminée 
                        en contrat à durée indéterminée.
                        
                        Il est important de rappeler que dans un tel cas, lemployeur 
                        ne peut apporter la preuve contraire et que cette position 
                        ne subit aucune dérogation dans les secteurs du 
                        spectacle et de laudiovisuel. La position de la 
                        cour de cassation sur cette question est constante.
                        
                        Outre la requalification en contrat à durée 
                        indéterminée, la transmission tardive dun 
                        contrat à durée déterminée 
                        au salarié peut aussi entraîner lapplication 
                        dune sanction pénale à lemployeur, 
                        sanction prévue par larticle L.152-1-4 du 
                        Code du travail.
                        
                        Cet article dispose en effet que la violation des premier 
                        et dernier alinéa de larticle L.122-3-1 est 
                        sanctionnée par une peine damende de 3 750 
                        euros et, en cas de récidive, par une amende de 
                        7 500 euros et un emprisonnement de six mois ou par 
                        lune de ces deux peines seulement. 
                      Roland LIENHARDT
                      Avocat au barreau de Paris
                        
                        (1) Article L.122-3-1, dernier alinéa, du code 
                        du travail. Attention, dans certains secteurs, ce délai 
                        peut être réduit. Ainsi la convention collective 
                        des tournées que nous présentons dans ce 
                        même numéro exige que le contrat soit communiqué 
                        dès la première journée de travail.
                      (2) Cass.soc., 17 juin 2005, n° 03-42.596.
                      
                        
                        Droit de reproduction à usage commercial et professionnel 
                        réservé.
                        Droit de reprographie aux fins de vente, de location, 
                        de publicité et de promotion réservés 
                        (Loi du 3 janvier 1995)
                        
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