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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  

Concurrence déloyale des associations :

lutte et prévention


Chaque mois, nous sélectionnons un article que nous mettons en ligne


Cet article a été publié au numéro 144 de Mai 2005 dans la rubrique "Les réponses des ministres aux questions des parlementaires". Nous opérons une sélection de ces questions au journal officiel et en réalisons un commentaire lorsque cela se justifie.


Question. - M. Jean Bardet appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur la concurrence déloyale subie par des sociétés au bénéfice d’associations dans le domaine des loisirs, et plus particulièrement d’organisation de soirées. Les associations loi 1901 sont à l’origine des associations à but non lucratif et peuvent certes organiser des manifestations conviviales mais seulement dans la mesure où les activités non lucratives restent significativement prépondérantes. Or, il semblerait que certaines associations organisent des soirées toutes les semaines, participent à des forums, exposent dans des salons, et fassent de la publicité tout au long de l'année. Elles entrent ainsi en concurrence avec des sociétés qui ont la même activité mais qui, elles, paient des charges et sont soumises à la TVA. La loi stipule toutefois que dès lors que la gestion d'une association ne satisfait pas aux conditions fixées par la loi, elle est assujettie à l’ensemble des impôts commerciaux selon les règles propres à chacun d’eux. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les moyens dont il dispose pour faire respecter la loi, et s’il entend exercer un contrôle plus rigoureux concernant cette activité.

Réponse. (1) - Le régime d’exonération fiscale institué par le législateur en faveur des associations " loi 1901 " s’applique aux organismes agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée. Lorsque les associations exercent leur activité dans des conditions qui relèvent du secteur économique concurrentiel, elles sont soumises aux mêmes obligations que les entreprises et doivent notamment acquitter les impôts commerciaux, de manière à garantir le respect du principe d’égalité. Les conditions d’appréciation du caractère lucratif de l’activité ont d'ailleurs été clarifiées dans une instruction parue le 15 septembre 1998 au Bulletin officiel des impôts sous la référence BOI 4 H-5-98. L’administration fiscale s’assure, à l’occasion des contrôles fiscaux effectués sur place ou du bureau, que les modalités d’exercice de leur activité par ces associations respectent les conditions d’exonération et, dans le cas contraire, en tire naturellement toutes les conséquences. Enfin, d’une manière générale, l’administration fiscale intervient en contrôle sur l’ensemble des secteurs d’activité, y compris bien entendu sur celui qui fait l’objet de la préoccupation exprimée.

Commentaire. - Effectivement, l’administration fiscale considère que ces associations sont à but lucratifs et les assimile à des entreprises commerciales. Cependant, cela n’empêche pas ces entreprises de continuer à exercer sous une forme juridique souvent inappropriée et qui relève parfois de qualifications pénales. Surtout, cela permet l’existence d’un secteur économique qui aura les plus grandes difficultés à se développer sereinement, puisqu’en cas de contentieux, ces associations se voient de fait limiter leur accès à la justice (2), sans même parler des problèmes en cas de désaccord entre les associés ou en cas de décès de l’animateur (3). Il serait peut-être sein que les pouvoirs publics cessent d’inciter les gens à créer des associations en indiquant que les subventions sont réservées à ces seules structures (ce qui est faux), ou en proposant des tarifications réservées aux associations, ce qui est le plus souvent illégal puisque seul le critère de non-lucrativité est un critère objectif, et qu’il est totalement distinct de la notion d’association selon la loi de 1901.

De plus, il ne sera pas possible de régler sereinement la question du chômage dans les secteurs du spectacle sans opérer une réelle clarification du recours à l’association selon la loi de 1901, qui est souvent utilisée dans le but de salarier l’animateur et de lui permettre d’accéder au c
hômage. Il n’est pas certain que les salariés du régime général seraient autant solidaires des artistes et techniciens dits " intermittents ", et si tant est qu’ils l’aient jamais été, s’ils savaient que nombre d’entre eux sont en réalité des patrons.
Il convient en effet de rappeler que la loi du 1er juillet 1901 contient un article 3 qui énonce que " toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, (…) est nulle et de nul effet ". L’article 7 de la loi de 1901 énonce ensuite que " en cas de nullité prévue à l’article 3, la dissolution de l’association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public " .

L’administration fiscale, en présence d’associations dont l’objet social est manifestement de contourner la réglementation du commerce et de la concurrence, de la fonction publique, de la comptabilité publique ou qui tout simplement ne respectent pas les dispositions de l’article 1 de la loi de 1901, lequel indique que " l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ", devrait transmettre le dossier au procureur de la République, qui après enquête pourrait saisir le tribunal d’une demande de dissolution. En effet, la plupart des associations créées pour contourner la loi, et elles sont fort nombreuses, sont composées de prêtes nom qui ne mettent strictement rien en commun, ou qui ont uniquement pour but de partager le bénéfice de l’association en se rémunérant de façon directe ou indirecte.

Il n’est nul besoin de légiférer, il faudrait juste un peu de volonté politique afin que les associations réelles ne soient pas exclues des aides publiques au bénéfice d’entreprises aux projets fort éloignés de la logique associative.

Roland LIENHARDT
Avocat au Barreau de Paris

(1) QAN 3 mai 2005 p. 4599.
(2) Le risque de voir remis en question la légalité intrinsèque de la structure freinera toute démarche judiciaire.
(3) Il n’est en principe pas possible de partager le patrimoine d’une association entre les associés, ni de transmettre le patrimoine à ses héritiers



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