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                      mois, nous sélectionnons un article que nous mettons 
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 Cet article a été publié au numéro 
                      139 de Décembre 2004
  
                      Le droit des sportifs se rapproche de celui des artistes 
                      et des mannequins. La rémunération versée 
                      aux sportifs en contrepartie de la commercialisation de 
                      limage collective de léquipe à 
                      laquelle le sportif appartient nest désormais 
                      plus considérée comme un salaire. Les dispositions 
                      organisant le droit à rémunération 
                      des sportifs professionnels et leur traitement social sont 
                      insérées dans le code du travail par une loi 
                      du 15 décembre 2004 (1). À 
                      la différence de la réglementation relative 
                      à la rémunération secondaire des artistes-interprètes, 
                      la rémunération due au tire de la rémunération 
                      secondaire des sportifs est strictement encadrée 
                      afin déviter la tentation de ne payer les sportifs 
                      quen redevances, ces dernières nétant 
                      assujetties quà la CSG et à la CRDS.
 
 Les rémunérations concernées :
 Il sagit des rémunérations versées 
                      aux sportifs professionnels par les associations sportives 
                      affiliées à une fédération sportive, 
                      les sociétés à objet sportif ou les 
                      sociétés déconomie mixte sportives 
                      locales (2). Lalinéa 
                      2 du nouvel article L. L.785-1 du code du travail précise 
                      que cela concerne les personnes ayant conclu avec une de 
                      ces sociétés un contrat de travail dont lobjet 
                      principal est la participation à des épreuves 
                      sportives.
 
 Les modalités de fixation de la part de rémunération 
                      allouée aux sportifs doivent être déterminées 
                      en fonction du niveau des recettes commerciales générées 
                      par lexploitation de limage collective de léquipe 
                      sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicités 
                      et de marchandisage, ainsi que de celles provenant de la 
                      cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions. 
                      Le conseil constitutionnel est venu préciser que 
                      cette rémunération secondaire des sportifs 
                      professionnels ne concernait que des opérations de 
                      nature promotionnelle ne nécessitant pas la présence 
                      physique des sportifs concernés et ne vise pas la 
                      retransmission en direct des rencontres.
 
 Les modalités de détermination de cette rémunération 
                      doivent être définies par voie de conventions 
                      collectives, entre les organisations représentatives 
                      des sportifs professionnels et les organisations représentatives 
                      des sociétés employant des sportifs professionnels, 
                      et cela pour chaque discipline sportive (3).
 
 La rémunération nayant pas la nature 
                      de salaire est strictement encadrée
 Tout dabord, ne peuvent échapper à la 
                      qualification salariale que les rémunérations 
                      supérieures ou égales à un seuil fixé 
                      par les conventions collectives et qui ne peut être 
                      inférieur à deux fois le plafond fixé 
                      par décret et servant de base de calcul aux cotisations 
                      dassurance vieillesse (4). Cette 
                      disposition a pour but dobliger les entreprises à 
                      payer un minimum de rémunération en salaires.
 
 La loi impose une seconde restriction beaucoup plus contraignante 
                      puisque la part de rémunération nayant 
                      pas la nature de salaire ne peut excéder 30 % de 
                      la rémunération brute totale versée 
                      par la société au sportif professionnel (5).
 Le code prévoit enfin quen labsence de 
                      convention collective, un décret peut déterminer 
                      les modalités de détermination de cette part 
                      de rémunération. Ce décret doit préciser 
                      la discipline concernée (6).
 
 Participation des sportifs professionnels aux équipes 
                      de France
 Larticle L. 785-2 nouveau du code du travail organise 
                      la mise à disposition par les sociétés 
                      sportives de leurs salariés aux fédérations 
                      sportives titulaires d'une délégation en vue 
                      de leur participation aux équipes de France lorsque 
                      le sportif conserve durant cette période les droits 
                      attachés à cette qualité de salarié. 
                      Les dispositions de larticle L. 125-3 du code du travail 
                      qui organise la responsabilité du maître duvre 
                      vis-à-vis des salariés de ses sous-traitants 
                      sont expressément écartées. Les conventions 
                      conclues entre chaque fédération et la ligue 
                      professionnelle quelle a constituée doivent 
                      définir les conditions de ces mises à dispositions.
 
 Dispense des cotisations congés de formation
 Les contrats à durée déterminée 
                      dusage conclu dans le secteur dactivité 
                      du sport professionnels sont dispensés du paiement 
                      de la cotisation due au titre du congé de formation 
                      et du bilan de compétence au taux de 1% 
                      (7).
 
 Cette rémunération secondaire des sportifs 
                      est distincte de la rémunération dûe 
                      au titre de lexploitation de leur image personnelle, 
                      puisquelle rémunère lexploitation 
                      de limage collective de léquipe. Il ne 
                      sagit donc pas dun droit attaché à 
                      la personne de lartiste mais dun droit lié 
                      à une activité économique, et qui se 
                      rattache plutôt à un droit de propriété 
                      industrielle Le joueur participe en effet à la notoriété 
                      de la marque de la société à objet 
                      sportif quil porte sur son maillot. Sil est 
                      normal que le traitement social de cette rémunération 
                      soit inséré au code du travail, il est étonnant 
                      que le principe nen ait pas été organisé 
                      au code de la propriété intellectuelle, comme 
                      il en est du droit des artistes.
 
 (1) Loi n° 2004-1366, Jo du 16 
                      décembre 2004, p. 21289. La loi a été 
                      déférée au Conseil constitutionnel, 
                      décision n° 2004-507 DC du 9 décembre 
                      2004. La loi crée les articles L. 785-1 et suivants 
                      du code du travail.
 (2) Le nouvel article L. 785-1 du code 
                      du travail indique quil sagit des catégories 
                      de sociétés relevant de lune des catégories 
                      visées à larticle 11 de la loi n° 
                      84-610 du 16 juillet 1984 relative à lorganisation 
                      et à la promotion des activités sportives.
 (3) Alinéa 3 de larticle 
                      L. 785-1 du code du travail.
 (4) Plafond fixé en application 
                      de larticle L. 241-3 du code de la sécurité 
                      sociale.
 (5) Alinéa 5 de larticle 
                      L. 385-1 du code du travail.
 (6) Alinéa 6 de larticle 
                      L. 385-1 du code du travail.
 (7) Nouvel article L. 385-3 du code 
                      du travail, qui écarte les dispositions de larticle 
                      L. 931-20 du code du travail pour les contrats des sportifs 
                      professionnels conclus dans le cadre de larticle L. 
                      122-1-1-3°.
 
 
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