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Cet article a été publié au numéro
139 de Décembre 2004
Le droit des sportifs se rapproche de celui des artistes
et des mannequins. La rémunération versée
aux sportifs en contrepartie de la commercialisation de
limage collective de léquipe à
laquelle le sportif appartient nest désormais
plus considérée comme un salaire. Les dispositions
organisant le droit à rémunération
des sportifs professionnels et leur traitement social sont
insérées dans le code du travail par une loi
du 15 décembre 2004 (1). À
la différence de la réglementation relative
à la rémunération secondaire des artistes-interprètes,
la rémunération due au tire de la rémunération
secondaire des sportifs est strictement encadrée
afin déviter la tentation de ne payer les sportifs
quen redevances, ces dernières nétant
assujetties quà la CSG et à la CRDS.
Les rémunérations concernées :
Il sagit des rémunérations versées
aux sportifs professionnels par les associations sportives
affiliées à une fédération sportive,
les sociétés à objet sportif ou les
sociétés déconomie mixte sportives
locales (2). Lalinéa
2 du nouvel article L. L.785-1 du code du travail précise
que cela concerne les personnes ayant conclu avec une de
ces sociétés un contrat de travail dont lobjet
principal est la participation à des épreuves
sportives.
Les modalités de fixation de la part de rémunération
allouée aux sportifs doivent être déterminées
en fonction du niveau des recettes commerciales générées
par lexploitation de limage collective de léquipe
sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicités
et de marchandisage, ainsi que de celles provenant de la
cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions.
Le conseil constitutionnel est venu préciser que
cette rémunération secondaire des sportifs
professionnels ne concernait que des opérations de
nature promotionnelle ne nécessitant pas la présence
physique des sportifs concernés et ne vise pas la
retransmission en direct des rencontres.
Les modalités de détermination de cette rémunération
doivent être définies par voie de conventions
collectives, entre les organisations représentatives
des sportifs professionnels et les organisations représentatives
des sociétés employant des sportifs professionnels,
et cela pour chaque discipline sportive (3).
La rémunération nayant pas la nature
de salaire est strictement encadrée
Tout dabord, ne peuvent échapper à la
qualification salariale que les rémunérations
supérieures ou égales à un seuil fixé
par les conventions collectives et qui ne peut être
inférieur à deux fois le plafond fixé
par décret et servant de base de calcul aux cotisations
dassurance vieillesse (4). Cette
disposition a pour but dobliger les entreprises à
payer un minimum de rémunération en salaires.
La loi impose une seconde restriction beaucoup plus contraignante
puisque la part de rémunération nayant
pas la nature de salaire ne peut excéder 30 % de
la rémunération brute totale versée
par la société au sportif professionnel (5).
Le code prévoit enfin quen labsence de
convention collective, un décret peut déterminer
les modalités de détermination de cette part
de rémunération. Ce décret doit préciser
la discipline concernée (6).
Participation des sportifs professionnels aux équipes
de France
Larticle L. 785-2 nouveau du code du travail organise
la mise à disposition par les sociétés
sportives de leurs salariés aux fédérations
sportives titulaires d'une délégation en vue
de leur participation aux équipes de France lorsque
le sportif conserve durant cette période les droits
attachés à cette qualité de salarié.
Les dispositions de larticle L. 125-3 du code du travail
qui organise la responsabilité du maître duvre
vis-à-vis des salariés de ses sous-traitants
sont expressément écartées. Les conventions
conclues entre chaque fédération et la ligue
professionnelle quelle a constituée doivent
définir les conditions de ces mises à dispositions.
Dispense des cotisations congés de formation
Les contrats à durée déterminée
dusage conclu dans le secteur dactivité
du sport professionnels sont dispensés du paiement
de la cotisation due au titre du congé de formation
et du bilan de compétence au taux de 1%
(7).
Cette rémunération secondaire des sportifs
est distincte de la rémunération dûe
au titre de lexploitation de leur image personnelle,
puisquelle rémunère lexploitation
de limage collective de léquipe. Il ne
sagit donc pas dun droit attaché à
la personne de lartiste mais dun droit lié
à une activité économique, et qui se
rattache plutôt à un droit de propriété
industrielle Le joueur participe en effet à la notoriété
de la marque de la société à objet
sportif quil porte sur son maillot. Sil est
normal que le traitement social de cette rémunération
soit inséré au code du travail, il est étonnant
que le principe nen ait pas été organisé
au code de la propriété intellectuelle, comme
il en est du droit des artistes.
(1) Loi n° 2004-1366, Jo du 16
décembre 2004, p. 21289. La loi a été
déférée au Conseil constitutionnel,
décision n° 2004-507 DC du 9 décembre
2004. La loi crée les articles L. 785-1 et suivants
du code du travail.
(2) Le nouvel article L. 785-1 du code
du travail indique quil sagit des catégories
de sociétés relevant de lune des catégories
visées à larticle 11 de la loi n°
84-610 du 16 juillet 1984 relative à lorganisation
et à la promotion des activités sportives.
(3) Alinéa 3 de larticle
L. 785-1 du code du travail.
(4) Plafond fixé en application
de larticle L. 241-3 du code de la sécurité
sociale.
(5) Alinéa 5 de larticle
L. 385-1 du code du travail.
(6) Alinéa 6 de larticle
L. 385-1 du code du travail.
(7) Nouvel article L. 385-3 du code
du travail, qui écarte les dispositions de larticle
L. 931-20 du code du travail pour les contrats des sportifs
professionnels conclus dans le cadre de larticle L.
122-1-1-3°.
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