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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  
Rémunération de l’image des sportifs

Chaque mois, nous sélectionnons un article que nous mettons en ligne

Cet article a été publié au numéro 139 de Décembre 2004


Le droit des sportifs se rapproche de celui des artistes et des mannequins. La rémunération versée aux sportifs en contrepartie de la commercialisation de l’image collective de l’équipe à laquelle le sportif appartient n’est désormais plus considérée comme un salaire. Les dispositions organisant le droit à rémunération des sportifs professionnels et leur traitement social sont insérées dans le code du travail par une loi du 15 décembre 2004 (1). À la différence de la réglementation relative à la rémunération secondaire des artistes-interprètes, la rémunération due au tire de la rémunération secondaire des sportifs est strictement encadrée afin d’éviter la tentation de ne payer les sportifs qu’en redevances, ces dernières n’étant assujetties qu’à la CSG et à la CRDS.

Les rémunérations concernées :
Il s’agit des rémunérations versées aux sportifs professionnels par les associations sportives affiliées à une fédération sportive, les sociétés à objet sportif ou les sociétés d’économie mixte sportives locales (2). L’alinéa 2 du nouvel article L. L.785-1 du code du travail précise que cela concerne les personnes ayant conclu avec une de ces sociétés un contrat de travail dont l’objet principal est la participation à des épreuves sportives.

Les modalités de fixation de la part de rémunération allouée aux sportifs doivent être déterminées en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l’exploitation de l’image collective de l’équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicités et de marchandisage, ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions. Le conseil constitutionnel est venu préciser que cette rémunération secondaire des sportifs professionnels ne concernait que des opérations de nature promotionnelle ne nécessitant pas la présence physique des sportifs concernés et ne vise pas la retransmission en direct des rencontres.

Les modalités de détermination de cette rémunération doivent être définies par voie de conventions collectives, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels, et cela pour chaque discipline sportive (3).

La rémunération n’ayant pas la nature de salaire est strictement encadrée
Tout d’abord, ne peuvent échapper à la qualification salariale que les rémunérations supérieures ou égales à un seuil fixé par les conventions collectives et qui ne peut être inférieur à deux fois le plafond fixé par décret et servant de base de calcul aux cotisations d’assurance vieillesse (4). Cette disposition a pour but d’obliger les entreprises à payer un minimum de rémunération en salaires.

La loi impose une seconde restriction beaucoup plus contraignante puisque la part de rémunération n’ayant pas la nature de salaire ne peut excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel (5).
Le code prévoit enfin qu’en l’absence de convention collective, un décret peut déterminer les modalités de détermination de cette part de rémunération. Ce décret doit préciser la discipline concernée (6).

Participation des sportifs professionnels aux équipes de France
L’article L. 785-2 nouveau du code du travail organise la mise à disposition par les sociétés sportives de leurs salariés aux fédérations sportives titulaires d'une délégation en vue de leur participation aux équipes de France lorsque le sportif conserve durant cette période les droits attachés à cette qualité de salarié. Les dispositions de l’article L. 125-3 du code du travail qui organise la responsabilité du maître d’œuvre vis-à-vis des salariés de ses sous-traitants sont expressément écartées. Les conventions conclues entre chaque fédération et la ligue professionnelle qu’elle a constituée doivent définir les conditions de ces mises à dispositions.

Dispense des cotisations congés de formation
Les contrats à durée déterminée d’usage conclu dans le secteur d’activité du sport professionnels sont dispensés du paiement de la cotisation due au titre du congé de formation et du bilan de compétence au taux de 1% (7).

Cette rémunération secondaire des sportifs est distincte de la rémunération dûe au titre de l’exploitation de leur image personnelle, puisqu’elle rémunère l’exploitation de l’image collective de l’équipe. Il ne s’agit donc pas d’un droit attaché à la personne de l’artiste mais d’un droit lié à une activité économique, et qui se rattache plutôt à un droit de propriété industrielle Le joueur participe en effet à la notoriété de la marque de la société à objet sportif qu’il porte sur son maillot. S’il est normal que le traitement social de cette rémunération soit inséré au code du travail, il est étonnant que le principe n’en ait pas été organisé au code de la propriété intellectuelle, comme il en est du droit des artistes.

(1) Loi n° 2004-1366, Jo du 16 décembre 2004, p. 21289. La loi a été déférée au Conseil constitutionnel, décision n° 2004-507 DC du 9 décembre 2004. La loi crée les articles L. 785-1 et suivants du code du travail.
(2) Le nouvel article L. 785-1 du code du travail indique qu’il s’agit des catégories de sociétés relevant de l’une des catégories visées à l’article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités sportives.
(3) Alinéa 3 de l’article L. 785-1 du code du travail.
(4) Plafond fixé en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
(5) Alinéa 5 de l’article L. 385-1 du code du travail.
(6) Alinéa 6 de l’article L. 385-1 du code du travail.
(7) Nouvel article L. 385-3 du code du travail, qui écarte les dispositions de l’article L. 931-20 du code du travail pour les contrats des sportifs professionnels conclus dans le cadre de l’article L. 122-1-1-3°.




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