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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  
Artistes du disques étrangers :
titres de séjour et travail en France


Chaque mois, nous sélectionnons un article que nous mettons en ligne.

Cet article a été publié au numéro 135 de Juillet 2004
. Il est issu de notre rubrique" les réponses des ministres aux parlementaires". Il s'agit d'une sélection de questions de députés et de sénateurs, de la réponse du ministre et de notre commentaire qui vient donner des précisions sur le sujet.

Question. -
M. Jean-Marc Roubaud appelle l’attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'obtention du titre de séjour pour les artistes musicaux de nationalité étrangère et hors Communauté européenne. De nombreux artistes en devenir, de nationalité étrangère, ont " signés " en France dans de grandes " majors musicales ". À ce titre, ils sont tenus de pouvoir circuler sur le territoire national. Or pour obtenir un titre de séjour prolongé en France, il faut pouvoir justifier de revenus réguliers, ce qui ne peut être le cas pour des jeunes artistes bénéficiant d’" avances financières " de la part des maisons de disques. En conséquence, il lui demande quelles mesures il serait possible d’envisager afin de faciliter l'obtention d'un titre de séjour pour les artistes en France.

Réponse. (1) - La législation prévoit la délivrance d'un titre de séjour spécifique aux étrangers, ressortissants d'États tiers à l'Union européenne, qui souhaitent exercer une activité artistique rémunérée en France. Il s’agit de la carte de séjour temporaire mention " profession artistique et culturelle ". Elle est délivrée aux artistes-interprètes ou auteurs d'œuvres littéraires ou artistiques qui justifient d’un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l’exploitation d'une œuvre de l'esprit. La durée de validité de la carte, limitée à un an, correspond à celle du contrat précité augmentée d’un mois. Pour ceux qui justifient d'un contrat d'une durée inférieure à trois mois, il peut être délivré une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. La législation en vigueur ne pose pas par conséquent comme condition d’accès au titre de séjour pour les artistes une régularité de revenus, mais exige un engagement professionnel dont la durée déterminera la nature du titre remis : autorisation provisoire de séjour ou carte de séjour temporaire. L'artiste qui, à défaut d'engagement nouveau, ne se verrait pas renouveler son titre de séjour, devra, pour séjourner en France, solliciter une carte de séjour pour un autre motif.

Commentaire. - Si la réponse du ministre nous semble exempte de toute critique sur le plan des principes, nous attirons toutefois l’attention des producteurs de disques qui souhaiteraient utiliser cette technique pour faire venir en France des artistes sous contrat et qui les rémunéreraient dans le cadre d’avances financières, qu’ils comptent sans doute récupérer soit sur les cachets des spectacles effectués en France, soit sur les ventes de disques ou de droits d’exploitation de ses enregistrements. En effet, la question du député lui a sans doute été soufflée par un producteur de disques et correspond certainement à un cas concret. Or, il convient de rappeler que l’artiste qui a signé un contrat avec une maison de disque, s’il n’est pas ressortissant d’un état de l'EEE bénéficiant d’un autre statut et que le contrat ne peut s’analyser juridiquement comme un contrat de coproduction peut revendiquer en France le statut de salarié. Or, le versement d’avances financières à un artiste dans le cadre d’un tel contrat fait courir au producteur un certain nombre de risques.
Tout d’abord, cette avance financière qui est la contrepartie de l’engagement de l’artiste peut être requalifiée en salaire, et assujettie à charges sociales. En effet, pour pouvoir s’analyser comme un emprunt, il est nécessaire que l’avance soit remboursable, et non seulement récupérable, et que le contrat organise clairement les échéances de remboursement. Le contrat doit également prévoir le paiement d’intérêts, le prêt à taux zéro s’analysant en effet comme un avantage en nature, de surcroît non déclaré et non assujetti à perception sociale et fiscale.

L’artiste ayant en principe la qualité de salarié, les modalités de remboursement de cet emprunt doivent être conformes aux dispositions du code du travail, notamment de l’article L.144-1 qui précise qu’aucune compensation ne peut être opérée par l’employeur entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature, à l’exception toutefois des outils et instruments nécessaires au travail ou des sommes avancées pour l’acquisition de ces mêmes objets (ainsi de frais d’acquisition de matériel de musique).

Dans l’attendu de principe d’un arrêt en, date du 17 juillet 2001, la Cour de Cassation a énoncé qu’" en sa qualité de travailleur étranger, le salarié ne pouvait faire l’objet d’aucune retenue sur son salaire " (2). La Cour de cassation se fonde sur l’article L. 341-7-1 du code du travail, lequel interdit de récupérer les sommes que l’employeur a versées au salarié pour le faire venir en France sur son salaire. Ces dispositions sont sanctionnées pénalement (3). Or, les rémunérations versées aux artistes du disque qui n’ont pas la qualité de coproducteur ont toujours la nature de salaire. En effet, l’article L.212-6 du code de la propriété intellectuelle précise que seules les rémunérations excédant les bases fixées par la convention collective peuvent ne pas avoir la nature de salaire. Dans la mesure où il n’existe plus d’accord collectif dans le domaine du disque depuis 1995, les rémunérations versées aux artistes pouvant prétendre à la qualité de salarié ont toujours la nature de salaire.
Le contrat d’artiste s’analysant comme un contrat de travail, c’est à l’inspection du travail et non à la DRAC (4) que le contrat devra être soumis afin d’obtenir un visa profession artistique et culturelle. Il convient alors de ne pas tomber sur un contrôleur du travail connaissant la matière.

Dans une telle situation, et si l’artiste a également la qualité d’auteur compositeur, il est préférable de le faire venir en France sur la base d’un contrat de commande d’œuvre, d’écriture ou d’édition, qui ne relèvera pas du droit du travail et qui sera soumis au visa de la DRAC et non de l’inspection du travail.

(1) JO A.N. 29 juin 2004, p. 4943.
(2) Cass. Soc 17 juillet 2001 n° 3748 FS-P.
(3) Articles L. 364-4, L. 364-8 et L. 364-10 du code du travail.
(4) Direction Régionale des Affaires Culturelles.

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