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Chaque
mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la
gestion de la création artistique |
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Propriété des droits dexploitation de
limage dune manifestation sportive |
Chaque
mois, nous sélectionnons un article que nous mettons
en ligne.
Cet article a été publié au numéro
132 de avril 2004.
La gestion de la médiatisation des manifestations sportives
est aujourdhui capitale dans de nombreuses disciplines
puisquelle en permet souvent le financement. Il est
donc important de savoir qui détient les droits à
limage des manifestations sportives, des lieux de compétition
et des sportifs et quels sont les mécanismes de négociation
de ces droits. Un arrêt récent de la Cour de
Cassation nous donne loccasion de rappeler les principes
régissant la matière (1).
La société ANDROS organisateur dévènement
sportif
La société ANDROS organisait un événement
sportif dit " Trophée Andros " et
la société Chamonix Défi Organisation
organisait une autre compétition " Les 24 heures
sur glace de Chamonix ", dont la couverture médiatique
était assurée soit sous forme de supplément
dans une revue papier spécialisée, soit sous
forme de programmes télévisés concernant
le sport, spécialement diffusés par une société
déditions. Des photographies ont été
prises lors du Trophée Andros par un photographe de
cette société déditions. Ces clichés
ont été utilisés pour illustrer la compétition
" Les 24 heures de Chamonix ", la marque
Andros qui était apposée sur les véhicules
et la combinaison dun pilote ayant été
supprimée.
La société Andros a assigné la société
déditions devant le tribunal, estimant que cette
suppression lui portait un préjudice dont elle avait
le droit dobtenir réparation. Elle se fondait
sur larticle 1382 du code civil qui énonce que
" Tout fait quelconque de lhomme qui cause à
autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à le réparer " et sur larticle
L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle
relatif à la contrefaçon de marques, qui précise
que " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire
(
) b) la suppression ou la modification dune marque
régulièrement apposée ".
La Cour dappel applique les principes du droit dauteur
Elle a en premier lieu constaté que la société
Andros, qui organisait le trophée portant son nom,
ne sétait pas attaché les hommes et les
produits photographiés par la société
déditions en dehors dune compétition
précise, et en second lieu quelle ne justifiait
daucun droit sur les photographies litigieuses ni sur
les véhicules reproduits, encore moins sur limage
du pilote (2). La Cour dappel
a en conséquence rejeté les demandes de la société
ANDROS.
Ce faisant, elle a totalement ignoré la réglementation
spéciale applicable aux manifestations sportives.
En effet, les droits dexploitations dérivés
des compétitions sportives ne relèvent pas du
code de la propriété intellectuelle, mais de
la loi du 16 juillet 1984 alors en vigueur relative à
lorganisation et à la promotion des activités
physiques et sportives. Larticle 18-1 de cette loi précise
que " le droit dexploitation des manifestations
et compétitions sportives appartient à lorganisateur
de lévénement "(3).
Une position sanctionnée par la Cour de cassation
La Cour de cassation a logiquement cassé larrêt
de la cour dappel sur le fondement de la loi de 1984
précitée, estimant que " lorganisateur
dune manifestation sportive est propriétaire
des droits dexploitation de limage de cette manifestation
notamment par diffusion de clichés photographiques
réalisés à cette occasion ".
Par conséquent, les clichés réalisés
ne peuvent pas être diffusés ou modifiés
sans son autorisation, les droits dexploitation appartiennent
à lorganisateur.
Une exception au droit à
limage
Il convient de signaler que ce principe est une exception
au droit à limage. En effet, larticle 9
du code civil énonce que " Chacun a droit au respect
de sa vie privée ". De cet article découle
lexistence dun droit à limage, qui
est le droit de toute personne à sopposer à
lexploitation et à la diffusion sans son autorisation
de son image et de son nom. Toute personne, même lorsquil
sagit dun artiste ou dune personnalité
célèbre, a le droit de contrôler lutilisation
de son image. Dans le cas de lespèce qui est
celui des sportifs représentés dans le cadre
dun événement ou dune compétition,
tous les droits appartiennent aux organisateurs, et ils nont
pas de droit sur leur image pendant le temps de la compétition,
ce qui constitue une dérogation au droit commun.
(1) Cour de cassation., 17 mars 2004,
n°02-12771.
(2) Cour dappel de Versailles,
10 janvier 2002, 12ème Chambre, section n° 1.
(3) Cet article a été modifié
depuis par lordonnance 2000-916 du 19 septembre 2000,
art.3, JORF 22 septembre 2000. Cette loi énonce désormais
que " Les fédérations visées
aux articles 16 et 17, ainsi que les organisateurs tels que
définis à larticle 18, sont propriétaires
du droit dexploitation des manifestations ou compétitions
sportives quils organisent ". |
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