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mois, nous sélectionnons un article que nous mettons
en ligne.
Cet article a été publié au numéro
125 de Septembre 2003.
Un arrêt de la Cour dAppel de Paris rendu
le 10 septembre 2003 (1) vient rappeler
que le droit dauteur et le droit des artistes sapplique
aussi aux danseurs et chorégraphes, ce que les
producteurs et les auteurs compositeurs de musique des
vidéomusiques semblent trop souvent ignorer.
Un artiste avait été embauché en
qualité de danseur dans le cadre du tournage dune
vidéomusique pour un contrat dune journée
en qualité dartiste interprète. Il
était linterprète unique de cette
vidéomusique. La rémunération quil
avait perçue ne distinguait pas entre la rémunération
de la prestation dinterprète et la rémunération
des exploitations, et le contrat ne contenait aucune disposition
relative aux droits dauteurs de la chorégraphie,
alors que le danseur considérait quil était
intervenu non seulement comme danseur, mais également
comme chorégraphique. Le Danseur affirmait que
cétait également en fonction de la
chorégraphie quil avait présentée
au casting qui avait précédé son
engagement quil avait été choisi.
Les droits dexploitation
de linterprétation du danseur
La Cour a considéré que " par application
des dispositions de larticle 212-4 du CPI, la lettre
dengagement ne distinguant pas la rémunération
de la prestation artistique de celle correspondant aux
différents modes dexploitation de luvre,
le producteur ne justifiait que de la seule autorisation
de fixation, reproduction et communication au public de
la prestation de lartiste, à lexclusion
de toute autre autorisation relative au mode dexploitation
de luvre ".
Il sagit là dune jurisprudence constante,
qui sapplique également aux danseurs. Lartiste
interprète doit être rémunéré
de façon distincte pour la réalisation de
son interprètation et pour chaque mode dexploitation.
Les producteurs doivent donc respecter à la fois
les dispositions des conventions collectives qui ne sont
pas légales et ne prévoient une rémunération
que pour les exploitations et les dispositions du Code
de la propriété intellectuelle et du code
du travail qui exigent une rémunération
pour la réalisation de linterprétation
objet de la fixation.
Le droit au nom
de lartiste chorégraphique
Cet arrêt contient une disposition nouvelle en ce
quil condamne le producteur à insérer
le nom du danseur en cette qualité sur luvre.
La Cour relève que " il est établi
et non contesté que, en violation des dispositions
de larticle L. 212-2 du code de la propriété
intellectuelle, le vidéoclip a été
exploité sans la mention du nom de M. X... en qualité
dartiste interprète. ; que la Société
MFC fait vainement valoir que M . X... ne saurait bénéficier
de la protection due, à ce titre, aux artistes
interprètes motif pris que sa prestation aurait
été réalisée en qualité
dartiste de complément ; que, en effet, il
résulte du visionnage du vidéoclip, auquel
la cour a procédé, que M. X exécute
seul la prestation dartiste interprète pour
laquelle il avait été engagée, qui
se trouve confirmée par de nombreuses attestations,
non contestées sur ce point, versées au
débat par lintimé. Quil sen
suit que le M. X... étant fondé, comme la
jugé le tribunal, à se prévaloir
de la qualité dartiste interprète,
le jugement déféré sera confirmé
sur ce point. "
Les défendeurs avaient fait valoir en première
instance que les usages et les conditions techniques de
réalisation des vidéomusiques interdisaient
de mentionner le nom de lartiste interprète.
Ces arguments ont été considérés
comme inopérants.
En appel, ils prétendaient de plus que le danseur
nétait quun figurant alors que lartiste
interprète de la musique ne figurait même
pas visuellement et que le danseur apparaissait seul à
limage. Ce dernier avait de plus apporté
de nombreuses attestations de personnes layant reconnu
lors de la diffusion télévisuelle de la
vidéomusique. De fait, lartiste était
clairement identifiable et ne pouvait dès lors
relever de la qualification de figurant, laquelle exclut
effectivement tout droit voisin.
Cest le critère le plus souvent retenu par
les tribunaux. Le figurant, cest celui dont on ne
voit que la silhouette, qui nest pas reconnaissable,
pas identifiable, et qui intervient de façon momentanée.
En matière de danse, un danseur soliste ne peut
en principe pas être considéré comme
un figurant.
Les danseurs identifiables sur les vidéomusiques,
qui font parfois la renommée dun titre et
son succès commercial, doivent donc être
mentionnés lors de la diffusion de la vidéomusique.
Cela nest en réalité par très
gênant et nous semble, plus de vingt ans après
la loi de 1985 qui était sensée reconnaître
des droits aux artistes interprètes, être
une avancée jurisprudentielle fort légitime,
reste à voir si elle sera suivie deffets.
Le statut de la
chorégraphie dune vidéomusique
Cette question relève tout dabord dune
question de pur fait. Quelle est limportance de
la chorégraphie dans le produit final et quelle
a été la nature de la relation de travail
ayant existée entre le chorégraphe et le
réalisateur et/ou les autres auteurs de la vidéomusique.
Le chorégraphe peut prétendre au statut
de coauteur de la vidéomusique.
Si le chorégraphe intervient sur la totalité
du déroulement de la vidéomusique, sil
travaille en synergie avec les autres créateurs,
notamment avec le réalisateur, si un dialogue sinstaure
entre eux, si le chorégraphe, ce qui est courant,
intervient sur le choix et lutilisation des costumes
et des décors jouant, sil collabore au montage,
il nous semble quil peut prétendre à
la qualité de coauteur et que toute mention contraire
figurant dans les contrats, (clauses que certains producteurs
insèrent systématiquement) sont contraires
à des dispositions dordre public et encourent
la nullité. Bien entendu, le problème sera
pour le chorégraphe de prouver sa collaboration
à loeuvre.
Bien souvent, les chorégraphes qui connaissent
les difficultés à se voir reconnaître
leurs droits insèrent une signature dans leur chorégraphie,
signature consistant en un ensemble de pas ou de mouvement
typiques de leur style et de leur création, signature
gestuelle que le producteur sera incapable de déchiffrer,
mais qui permettra au chorégraphe de faire valoir
la réalité de son apport intellectuel.
Bien entendu, la chorégraphie pour être protégée
par le droit dauteur doit être originale.
Cest-à-dire que si le chorégraphe
sest contenté de reprendre des mouvements
et des enchaînements déjà vus dans
de très nombreuses chorégraphies, il sera
possible de lui contester cette originalité.
Pour être protégée par le droit dauteur,
la loi pose une seconde condition. Larticle L. 112-2.4°
du CPI exige que la chorégraphie soit fixée
par écrit ou autrement. Dans une vidéomusique,
cette exigence sera automatiquement remplie puisque la
vidéomusique fixe la chorégraphie dans le
cadre du tournage. La vidéomusique qui sera définitivement
réalisée par montage des rushes utilisera
donc une chorégraphie préalablement fixée.
Conséquence
sur la gestion des uvres.
Si le chorégraphe a la qualité de coauteur
de la vidéomusique. Il convient alors de tenir
compte de larticle L. 113-3 du CPI qui énonce
que luvre de collaboration est la propriété
commune des coauteurs et que les droits doivent être
gérés dun commun accord. En effet
les diffuseurs qui ont des accords avec les sociétés
dauteur nont pas forcément les droits
des chorégraphes, puisque la SACEM ne gère
pas les droits des chorégraphes et renvoie vers
la SACD et la SACD ne reconnaît en général
pas les vidéomusiques comme étant de son
répertoire puisquelle ne gère que
les uvres dramatiques et nacceptera denregistrer
une chorégraphe de ce type duvre que
si elle créée sur un propos chorégrahique,
avec toute la subjectivité artistique liées
à une telle analyse.
Les sociétés dauteurs qui délivrent
des autorisations ou répartissent les droits dexploitation
de ces uvres pour les auteurs compositeur lorsquils
ont la qualité de coauteur et/ou pour le réalisateur
alors que le chorégraphe coauteurs nest pas
intéressé à cette exploitation est
en conséquence en situation de contrefaçon.
Le chorégraphe est seulement auteur de sa chorégaphie
Dans laffaire nous concernant, le chorégraphe
ne revendiquait pas la qualité de coauteur de la
vidéomusique, mais uniquement celle de la chorégraphie
quil avait créée lui sur de très
vagues indications du synopsis.
La Cour a considéré que " selon
larticle L. 122-2 (4°) du Code de la Propriété
Intellectuelle, les uvres chorégraphiques
sont considérées comme uvres de lesprit,
quil appartient dont à M. X... de justifier
quil est effectivement lauteur de la chorégraphique
dont il revendique la paternité.
Que cest pas une juste appréciation des faits
de la cause que les premiers juges ont relevé que
le synopsis remis à M. X... par le réalisateur,
qui comprenait les grandes lignes de lhistoire illustrant
la musique avec des indications sur le costume
de lunique personnage, son état desprit,
sur le décor, sur les prises de vue, le cadrage,
le rythme des images définissait une idée
générale, une atmosphère, celui ne
donnait aucune élément chorégraphique
précis en liaison avec la musique ;
Que par ailleurs la préexistence de la chorégraphie
à luvre audiovisuelle est justifiée
par lattestation, non contestée, de M. Y,
qui ayant travaillé quatre ans avec M. X..., reconnaît
dans la chorégraphie de la vidéomusique
une gestuelle créée par M. X dans le cadre
du travail de recherche chorégraphique effectué
au sein de la compagnie, qui amène les artistes
à créer des mouvements que je leur autorise
à réutiliser dans le cafre de leur démarche
artistique personnelle ; que M. X... est donc fondé
à se prévaloir de la qualité dauteur
de la chorégraphie litigieuse.
Quil résulte de ces éléments
que le tribunal a, à bon droit, retenu que lexploitation
de la chorégraphie de m. X, sans son autorisation
et sans la mention de son nom, constituent, en application
des articles L. 121-1 et L. 121-4 du CPI, des atteintes
aux droits dauteur de M. X... ; que, sur ce point,
le jugement déféré mérite
donc confirmation. "
Outre lallocation de dommages intérêts,
à la fois en qualité dartistes interprètes
(4 600 Euros) et en qualité de chorégraphe
(3 050 Euros),la Cour ordonne linterdiction dexploitation
la vidéomusique sans la mention du nom de M X tant
en qualité dartiste interprète que
dauteur de la chorégraphique et après
conclusion dun contrat relatif au mode dexploitation
de luvre sous astreinte de 500 Euros par infraction
constatée. Le producteur est également condamné
à rembourser les frais davocat de lartiste
pour un 3 500 euros, qui sajoutent aux 1 067,14
Euros déjà octroyés par le TGI, outre
les dépends.
Alors que nous critiquons souvent le très faible
montant des condamnations octroyées par les tribunaux.
Il nous semble que les montants octroyés dans le
cadre de cette affaire sont acceptables, et peuvent savérer
dissuasifs sans être excessifs, sagissant
dune notoriété n'ayant pas encore
une grande notoriété. Le fait que la vidéomusique
ait été utilisée dans un cadre publicitaire
par M6 pour la promotion des manifestations à Bercy
a sans doute joué.
Le producteur invoquait quil nétait
pas responsable de lutilisation par un chaîne
de Télévision de la vidéomusique.
Cet argument na pas été retenu par
la Cour.
(1) CA PARIS, 4ème Chambre,
section A, 10 septembre 2003, RG n° 2002/15505. Cet
arrêt confirme la décision précédemment
rendue par le TGI de Paris en date du 21 mai 2002 commenté
dans La Lettre de Nodula, p.794.
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(Loi du 3 janvier 1995)
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