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en ligne.
Cet article a été publié au numéro
124 de juillet 2003.
TVA : Obligations
en matière de facturation
Les conditions détablissement et de validité
dune facture au regard de la TVA ont été
simplifiées et harmonisées par une directive
de 2001 (1).
La loi de finances rectificative pour 2002 a transposé
cette directive dans notre droit interne (2).
Ces dispositions devaient en principe s'appliquer à
compter du 1er juillet 2003. Le décret d'application
n'a cependant été publié que le 7
juillet 2003 (3). Le gouvernement
a précisé que les contribuables qui le souhaitent
pourront continuer à utiliser les anciennes normes
de facturation jusquau 31 décembre 2003 (4).
Cette législation va permettre à toutes
les entreprises établies au sein de lUnion
européenne de disposer, pour leurs opérations
économiques nationales ou à lintérieur
de la Communauté européenne, dun cadre
juridique commun quant aux modalités démission
des factures, aux mentions obligatoires devant figurer
sur les factures et à laménagement
des procédures de conservation des factures.
Modalités démission
des factures
Tout assujetti doit délivrer une facture pour les
biens livrés ou les services rendus (5).
Les factures peuvent être aussi matériellement
émises, au nom et pour le compte de lassujetti,
par son client (autofacturation) ou par un tiers (sous-traitance)
lorsque cet assujetti lui donne expressément un
mandat écrit et préalable à cet effet
(6).
La facture, en principe émise dès la réalisation
de la livraison ou de la prestation de services, peut
être établie de manière périodique
lorsque lassujetti réalise, au cours du même
mois civil, plusieurs opérations au profit dun
même client. Les factures périodiques comportent
également les mentions obligatoires.
Les mentions obligatoires devant
figurer sur les factures
Une facture doit comporter les mentions suivantes (7)
:
- le nom complet et ladresse de lassujetti
et de son client ;
- le numéro individuel didentification attribué
à lassujetti ;
- les numéros didentification à la
taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de lacquéreur,
ou du prestataire et du preneur en cas de livraisons ou
de prestations de services intra-communautaires. Cette
obligation ne concerne que les facturations émises
entre ressortissants de plusieurs États membres.
- lorsque le redevable est un représentant fiscal,
son numéro didentification individuel, son
nom complet et son adresse ;
- sa date de délivrance ou d'émission pour
une facture transmise par voie électronique ;
- un numéro unique basé sur une séquence
chronologique et continue. La numérotation peut
être établie dans ces conditions par séries
distinctes lorsque les conditions dexercice de lactivité
de lassujetti le justifient, par exemple en cas
de pluralité d'établissements de vente.
Lassujetti doit faire des séries distinctes
un usage conforme à leur justification initiale
;
- la quantité, la dénomination précise,
le prix hors taxes et le taux sur la valeur ajoutée
légalement applicable ou, le cas échéant,
le bénéfice dune exonération,
des produits vendus ou des services rendus ;
- tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis
et chiffrables lors de lopération ;
- la date de la livraison de biens ou de la prestation
de services ou la date à laquelle est versé
lacompte, dans la mesure où une telle date
est déterminée et différente de la
date démission de la facture ;
- le montant de la taxe à payer, et, par taux dimposition,
le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés
distinctement ;
- en cas dexonération ou lorsque le client
est redevable de la taxe ou lorsque lassujetti applique
le régime de la marge bénéficiaire,
la référence à la disposition pertinente
du code général des impôts ou à
la disposition correspondante de la directive 77/388/CE
du 17 mai 1977 ou à toute autre mention indiquant
que lopération bénéficie dune
mesure dexonération, dun régime
dautoliquidation ou du régime de la marge
bénéficiaire. Cette question est importante.
Lorsqu'une personne prétend ne pas être assujettie
à la TVA ou bénéficier de dispositions
spécifiques, elle doit impérativement mentionner
la dispositions pertinente sur laquelle elle se fonde.
La simple mention du caractère non lucratif d'une
activité ne nous semble pas correspondre à
une disposition pertinente.
- de manière distincte, le prix dadjudication
du bien, les impôts, droits, prélèvements
et taxes ainsi que les frais accessoires pour les livraisons
aux enchères publiques soumises au régime
de la marge bénéficiaire. Cette facture
ne doit pas mentionner de taxe sur la valeur ajoutée.
Stockage des factures
transmises par voie électronique
Les factures émises par un assujetti ou pour son
compte doivent être stockées sur le territoire
français, lorsque le stockage nest pas effectué
par voie électronique. Si elles sont transmises
par voie électronique, leur stockage ne peut être
réalisé que dans un pays lié à
la France par une convention prévoyant dune
part, une assistance mutuelle au recouvrement et, dautre
part, un droit daccès en ligne, le téléchargement
et lutilisation des données concernées
(8).
Les assujettis sont tenus de déclarer, en même
temps que leur déclaration de résultats
ou de bénéfices, le lieu de stockage de
leurs factures ainsi que toute modification de ce lieu
lorsque celui-ci est situé hors de France. La déclaration
du lieu de stockage doit être effectuée sur
papier libre ou par voie électronique.
Lassujetti doit sassurer que les factures
et données détenues par lui-même ou,
en son nom et pour son compte, par un client ou par un
tiers sont accessibles dans le meilleur délai depuis
son siège ou son principal établissement
en cas de contrôle de ladministration.
(1) Directive 2001/115/CE du 20 déc.
2001 modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier,
moderniser et harmoniser les conditions imposées
à la facturation en matière de taxe sur
la valeur ajoutée (JOCE L. 15/24 du 17 janv. 2002).
(2) Article 17 de la loi de finances
rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre
2002 (JORF, 31 décembre 2002, p. 22070).
(3) Décret n° 2003-632
du 7 juillet 2003 relatif aux obligations de facturation
en matière de taxe sur la valeur ajoutée
(JORF, 9 juillet 2003, p. 11617), pris en application
de larticle 289 du Code général des
impôts et de larticle L. 102 C du Livre des
procédures fiscales.
(4) JOAN, 9 juin 2003, p. 4521, question
n° 256.
(5) Article 289 du Code général
des impôts.
(6) Article 242 nonies nouveau du
Code général des impôts, Annexe II.
(7).Article 242 nonies A nouveau
du Code général des impôts.
(8) Article R. 102 C-1, I nouveau
du Livre des procédures fiscales, pris en application
de larticle L. 102 C du Livre des Procédures
Fiscales.
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