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Article du mois

Chaque mois, nous sélectionnons un article que nous mettons en ligne.

Cet article a été publié au numéro 124 de juillet 2003.


TVA : Obligations en matière de facturation

Les conditions d’établissement et de validité d’une facture au regard de la TVA ont été simplifiées et harmonisées par une directive de 2001 (1).

La loi de finances rectificative pour 2002 a transposé cette directive dans notre droit interne (2). Ces dispositions devaient en principe s'appliquer à compter du 1er juillet 2003. Le décret d'application n'a cependant été publié que le 7 juillet 2003 (3). Le gouvernement a précisé que les contribuables qui le souhaitent pourront continuer à utiliser les anciennes normes de facturation jusqu’au 31 décembre 2003 (4).

Cette législation va permettre à toutes les entreprises établies au sein de l’Union européenne de disposer, pour leurs opérations économiques nationales ou à l’intérieur de la Communauté européenne, d’un cadre juridique commun quant aux modalités d’émission des factures, aux mentions obligatoires devant figurer sur les factures et à l’aménagement des procédures de conservation des factures.

Modalités d’émission des factures


Tout assujetti doit délivrer une facture pour les biens livrés ou les services rendus (5). Les factures peuvent être aussi matériellement émises, au nom et pour le compte de l’assujetti, par son client (autofacturation) ou par un tiers (sous-traitance) lorsque cet assujetti lui donne expressément un mandat écrit et préalable à cet effet (6).

La facture, en principe émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services, peut être établie de manière périodique lorsque l’assujetti réalise, au cours du même mois civil, plusieurs opérations au profit d’un même client. Les factures périodiques comportent également les mentions obligatoires.

Les mentions obligatoires devant figurer sur les factures

Une facture doit comporter les mentions suivantes (7) :

- le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client ;

- le numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti ;

- les numéros d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l’acquéreur, ou du prestataire et du preneur en cas de livraisons ou de prestations de services intra-communautaires. Cette obligation ne concerne que les facturations émises entre ressortissants de plusieurs États membres.

- lorsque le redevable est un représentant fiscal, son numéro d’identification individuel, son nom complet et son adresse ;

- sa date de délivrance ou d'émission pour une facture transmise par voie électronique ;

- un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue. La numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d’exercice de l’activité de l’assujetti le justifient, par exemple en cas de pluralité d'établissements de vente. L’assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ;

- la quantité, la dénomination précise, le prix hors taxes et le taux sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération, des produits vendus ou des services rendus ;

- tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l’opération ;

- la date de la livraison de biens ou de la prestation de services ou la date à laquelle est versé l’acompte, dans la mesure où une telle date est déterminée et différente de la date d’émission de la facture ;

- le montant de la taxe à payer, et, par taux d’imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;

- en cas d’exonération ou lorsque le client est redevable de la taxe ou lorsque l’assujetti applique le régime de la marge bénéficiaire, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 77/388/CE du 17 mai 1977 ou à toute autre mention indiquant que l’opération bénéficie d’une mesure d’exonération, d’un régime d’autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire. Cette question est importante. Lorsqu'une personne prétend ne pas être assujettie à la TVA ou bénéficier de dispositions spécifiques, elle doit impérativement mentionner la dispositions pertinente sur laquelle elle se fonde. La simple mention du caractère non lucratif d'une activité ne nous semble pas correspondre à une disposition pertinente.

- de manière distincte, le prix d’adjudication du bien, les impôts, droits, prélèvements et taxes ainsi que les frais accessoires pour les livraisons aux enchères publiques soumises au régime de la marge bénéficiaire. Cette facture ne doit pas mentionner de taxe sur la valeur ajoutée.

Stockage des factures transmises par voie électronique

Les factures émises par un assujetti ou pour son compte doivent être stockées sur le territoire français, lorsque le stockage n’est pas effectué par voie électronique. Si elles sont transmises par voie électronique, leur stockage ne peut être réalisé que dans un pays lié à la France par une convention prévoyant d’une part, une assistance mutuelle au recouvrement et, d’autre part, un droit d’accès en ligne, le téléchargement et l’utilisation des données concernées (8).

Les assujettis sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de résultats ou de bénéfices, le lieu de stockage de leurs factures ainsi que toute modification de ce lieu lorsque celui-ci est situé hors de France. La déclaration du lieu de stockage doit être effectuée sur papier libre ou par voie électronique.
L’assujetti doit s’assurer que les factures et données détenues par lui-même ou, en son nom et pour son compte, par un client ou par un tiers sont accessibles dans le meilleur délai depuis son siège ou son principal établissement en cas de contrôle de l’administration.

(1) Directive 2001/115/CE du 20 déc. 2001 modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée (JOCE L. 15/24 du 17 janv. 2002).
(2) Article 17 de la loi de finances rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 (JORF, 31 décembre 2002, p. 22070).
(3) Décret n° 2003-632 du 7 juillet 2003 relatif aux obligations de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée (JORF, 9 juillet 2003, p. 11617), pris en application de l’article 289 du Code général des impôts et de l’article L. 102 C du Livre des procédures fiscales.
(4) JOAN, 9 juin 2003, p. 4521, question n° 256.
(5) Article 289 du Code général des impôts.
(6) Article 242 nonies nouveau du Code général des impôts, Annexe II.
(7).Article 242 nonies A nouveau du Code général des impôts.
(8) Article R. 102 C-1, I nouveau du Livre des procédures fiscales, pris en application de l’article L. 102 C du Livre des Procédures Fiscales.




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