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l'Article
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Chaque
mois, nous sélectionnons un article que nous mettons
en ligne.
Cet article a été publié au numéro
123 de juillet 2003.
Retenues sur salaires
La Cour de cassation vient de rappeler (1)
le principe de linterdiction pour l'employeur de procéder
à des retenues sur salaires destinées au remboursement
d'une créance que l'employeur détient sur le
salarié, et cela même si le salarié l'a
préalablement accepté dans son contrat de travail.
En lespèce, la SNCF avait mis à la disposition
de lun de ses agents commerciaux un téléphone
portable pour les besoins du service. Ce dernier a dépassé
le crédit de temps qui lui était alloué
pour ses communications personnelles. Lentreprise a
en conséquence effectué sur la rémunération
de cet agent une retenue correspondant au coût de communications
téléphoniques personnelles.
La Cour de cassation sanctionne la SNCF en estimant :
" quil résulte des dispositions de larticle
L.144.3 du Code du travail que dans les entreprises visées
par ce texte, dont fait partie la SNCF, il est interdit aux
employeurs dopérer des retenues sur salaires
à loccasion de lexercice normal du travail.
Si la SNCF a la possibilité, en vertu du contrat régulièrement
conclu entre les parties, de refacturer à lagent
le coût de ses communications téléphoniques
personnelles excédant le forfait, et quelle dispose
de la faculté de recouvrer sa créance par les
voies du droit commun, elle ne peut en revanche, procéder
à une retenue illégale sur la rémunération
de cet agent. ". .
La retenue sur salaire est prohibée alors même
que lagent avait accepté contractuellement la
possibilité que l'entreprise lui refacture ses communications
personnelles.
Il est à noter que larticle L.144-3 du Code du
travail interdit la retenue sur salaire dans les entreprises
de chemin de fer mais aussi " dans les théâtres,
concerts, music-halls, cinémas, cercles, casinos, et
généralement dans toutes les entreprises de
spectacles (...) ". Les contrats dartiste ne
peuvent donc pas prévoir la possibilité de faire
participer lartiste à une quelconque dépense.
Les contrats qui prévoient la possibilité de
faire compenser des dépenses de vidéomusique,
de promotion, etc avec les sommes dues à l'artiste
au titre de son compte de redevance, ne sont valable que si
l'artiste a un réel contrat de coproduction et ne relève
pas du salariat.
(1) Cass.soc.18 février 2003,
n°00-45931
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