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Cet article a été publié au numéro 121 d'Avril 2003.

Prise illégale d’intérêt et enrichissement personnel

(D'autres articles sur la prise illégale d'intérêt)

La prise illégale d’intérêt est le mot juridique désignant le pantouflage illégal. En effet, le pantouflage n’est pas toujours illégal. Il n’est répréhensible que si l’agent public prend un intérêt dans une entreprise sur laquelle il avait charge de contrôle, de surveillance ou d’administration avant l’expriation d’un délai de cinq années. Quand Monsieur Jacques TOUBLON se fait nommer à la présidence d’EURIMAGE, chargé de gérer les subventions au cinéma du Conseil de l’Europe, le délai de cinq années après la fin de sa mission de ministre étant écoulé, cela n’a rien de répréhensible.

Les personnes en situation de pantouflage invoquent très souvent comme argument de défense qu’en l’absence d’enrichissement personnel ; il n’y aurait rien à redire. Qu'en est- il réellement de cet argument?

L’enrichissement correspond à " un profit appréciable en argent dont bénéficie une personne, soit du fait de l’entrée dans son patrimoine d’un bien nouveau, soit par suite de l’avantage sans contrepartie dont elle a profité, soit même par l ’effet d’une réévaluation des éléments d’actifs de son patrimoine consécutif à des phénomènes économiques et monétaires. " (1)

Ainsi conçu, l’enrichissement s’apparente à un accroissement matériel du patrimoine personnel de la personne mise en cause. Or ce concept d’enrichissement personnel n’a pas été consacré en droit pénal. La répression des atteintes juridiques à autrui ou à sa propriété n’est pas subordonnée à la réalisation d’un enrichissement personnel. Ce principe ne souffre d’aucune exception qu’il s’agisse des délits de vol, d’abus de biens sociaux, de recel ou d’escroquerie. Dans tous ces délits, l’important réside non pas dans l’enrichissement de l’agent mais dans la perte subie par la victime.

Un texte consacre le critère de l’enrichissement personnel : Il s’agit de la loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques (2). Cette loi amnistie toutes infractions en relation avec le financement direct ou indirect des campagnes électorales ou de partis et de groupement politiques si la preuve d’un enrichissement personnel n’est pas rapportée.

C’est depuis cette loi que beaucoup soutiennent que le critère de l’enrichissement est un élément constitutif du délit de prise illégale d’intérêts sur le modèle des infractions en matière de financement de la vie politique. Une telle affirmation méconnaît la nature et le but de l’infraction de prise illégale d’intérêt.

En effet, l’article 432-12 du Code pénal définit la prise illégale d’intérêt comme :
" Le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement... "

Pour que le délit soit constitué, il faut que l’agent prenne un intérêt dans une entreprise ou une opération et qu’il exerce, au moment de l’acte, une mission de surveillance ou d’administration sur cet intérêt litigieux.

La Cour de cassation (3) précise que pour que le délit de prise illégale d’intérêt soit constitué, l'intérêt peut être de nature matérielle ou morale, directe ou indirect. Il ne s'agit pas uniquement de sanctionner un intéressement financier direct, mais également un intérêt moral.

Dans une affaire plus récente, la Cour de cassation a énoncé qu’il convenait d’avoir une interprétation large de cette infraction (4). Elle précise en effet :
" Que par ailleurs le délit est consommé dès que le prévenu a pris ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt dans une affaire dont il avait l’administration ou la surveillance, celles-ci se réduiraient-elles à de simples pouvoirs de préparation ou de proposition de décisions prises par d’autres ;
Qu’enfin le délit reproché se consomme par le seul abus de la fonction, indépendamment de la recherche d’un gain ou d’un avantage personnel.
"

Le délit de prise illégale d’intérêt est destiné à sanctionner l’absence d’indépendance de l’agent public et à prévenir les conflits d’intérêt qui découleraient de la partialité du fonctionnaire. Dès lors, peu importe que l’agent n’en ait pas tiré un avantage matériel ou qu’il n’ait pas encore fait preuve de sa partialité dans le cadre de ses fonctions.

Comme le souligne le Conseil d’État dans un avis rendu le 17 février 1954, il existe un principe général en vertu duquel : " Les fonctionnaires ne doivent pas se trouver dans une situation telle que leur intérêt personnel puisse être, le cas échéant, en contradiction avec les intérêts de l’État ou de la collectivité publique dont ils doivent assurer la défense ".

L’unique raison d’être du délit de prise illégale d’intérêt est de réprimer la partialité de l’agent, impératif qui justifie que la poursuite puisse être détaché de la recherche ou de la réalisation d’un bénéfice légitime. La prise illégale d’intérêt a pour but d’empêcher des situations, qui peuvent objectivement, même sans manœuvre de l’intéressé, ôter au fonctionnaire les moyens d'être impartial Ce délit est avant tout une infraction de prévention. Il s ’agit de protéger la neutralité de l’administration.

Comme l’a fait remarqué Charles de GAULLE : " Nul n’est contraint de faire carrière au service de l’État, mais pour ceux qui s’y consacrent, ce service est une noble et stricte application. " (5)

(1) Vocabulaire juridique, sous la direction de G.Cornu, ed PUF.
(2) Article 19 de la loi du 15 janvier 1990: relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques
(3) Cass. Crim, 29 septembre 1999, n° 98-81796
(4) Cass.crim, 14 juin 2000, n°99-84054
(5) Cité dans " Cumuls et pantouflage ", Manuel Carius, ed. Berger-Levrault, p.17

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