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Cet
article a été publié au numéro
121 d'Avril 2003.
Prise illégale d’intérêt et enrichissement
personnel
(D'autres
articles sur la prise
illégale d'intérêt)
La prise illégale d’intérêt est
le mot juridique désignant le pantouflage illégal.
En effet, le pantouflage n’est pas toujours illégal.
Il n’est répréhensible que si l’agent
public prend un intérêt dans une entreprise
sur laquelle il avait charge de contrôle, de surveillance
ou d’administration avant l’expriation d’un
délai de cinq années. Quand Monsieur Jacques
TOUBLON se fait nommer à la présidence d’EURIMAGE,
chargé de gérer les subventions au cinéma
du Conseil de l’Europe, le délai de cinq années
après la fin de sa mission de ministre étant
écoulé, cela n’a rien de répréhensible.
Les personnes en situation de pantouflage invoquent très
souvent comme argument de défense qu’en l’absence
d’enrichissement personnel ; il n’y aurait rien
à redire. Qu'en est- il réellement de cet
argument?
L’enrichissement correspond à " un profit
appréciable en argent dont bénéficie
une personne, soit du fait de l’entrée dans
son patrimoine d’un bien nouveau, soit par suite de
l’avantage sans contrepartie dont elle a profité,
soit même par l ’effet d’une réévaluation
des éléments d’actifs de son patrimoine
consécutif à des phénomènes
économiques et monétaires. " (1)
Ainsi conçu, l’enrichissement s’apparente
à un accroissement matériel du patrimoine
personnel de la personne mise en cause. Or ce concept d’enrichissement
personnel n’a pas été consacré
en droit pénal. La répression des atteintes
juridiques à autrui ou à sa propriété
n’est pas subordonnée à la réalisation
d’un enrichissement personnel. Ce principe ne souffre
d’aucune exception qu’il s’agisse des délits
de vol, d’abus de biens sociaux, de recel ou d’escroquerie.
Dans tous ces délits, l’important réside
non pas dans l’enrichissement de l’agent mais
dans la perte subie par la victime.
Un texte consacre le critère de l’enrichissement
personnel : Il s’agit de la loi du 15 janvier 1990
relative à la limitation des dépenses électorales
et à la clarification du financement des activités
politiques (2). Cette loi amnistie
toutes infractions en relation avec le financement direct
ou indirect des campagnes électorales ou de partis
et de groupement politiques si la preuve d’un enrichissement
personnel n’est pas rapportée.
C’est depuis cette loi que beaucoup soutiennent que
le critère de l’enrichissement est un élément
constitutif du délit de prise illégale d’intérêts
sur le modèle des infractions en matière de
financement de la vie politique. Une telle affirmation méconnaît
la nature et le but de l’infraction de prise illégale
d’intérêt.
En effet, l’article 432-12 du Code pénal définit
la prise illégale d’intérêt comme
:
" Le fait pour une personne dépositaire de
l’autorité publique ou chargée d’une
mission de service public ou par une personne investie d’un
mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver,
directement ou indirectement un intérêt quelconque
dans une entreprise ou dans une opération dont elle
a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge
d’assurer la surveillance, l’administration, la
liquidation ou le paiement... "
Pour que le délit soit constitué, il faut
que l’agent prenne un intérêt dans une
entreprise ou une opération et qu’il exerce,
au moment de l’acte, une mission de surveillance ou
d’administration sur cet intérêt litigieux.
La Cour de cassation (3) précise
que pour que le délit de prise illégale d’intérêt
soit constitué, l'intérêt peut être
de nature matérielle ou morale, directe ou indirect.
Il ne s'agit pas uniquement de sanctionner un intéressement
financier direct, mais également un intérêt
moral.
Dans une affaire plus récente, la Cour de cassation
a énoncé qu’il convenait d’avoir
une interprétation large de cette infraction (4).
Elle précise en effet :
" Que par ailleurs le délit est consommé
dès que le prévenu a pris ou conservé,
directement ou indirectement, un intérêt dans
une affaire dont il avait l’administration ou la surveillance,
celles-ci se réduiraient-elles à de simples
pouvoirs de préparation ou de proposition de décisions
prises par d’autres ;
Qu’enfin le délit reproché se consomme
par le seul abus de la fonction, indépendamment de
la recherche d’un gain ou d’un avantage personnel.
"
Le délit de prise illégale d’intérêt
est destiné à sanctionner l’absence d’indépendance
de l’agent public et à prévenir les conflits
d’intérêt qui découleraient de
la partialité du fonctionnaire. Dès lors,
peu importe que l’agent n’en ait pas tiré
un avantage matériel ou qu’il n’ait pas
encore fait preuve de sa partialité dans le cadre
de ses fonctions.
Comme le souligne le Conseil d’État dans un
avis rendu le 17 février 1954, il existe un principe
général en vertu duquel : " Les fonctionnaires
ne doivent pas se trouver dans une situation telle que leur
intérêt personnel puisse être, le cas
échéant, en contradiction avec les intérêts
de l’État ou de la collectivité publique
dont ils doivent assurer la défense ".
L’unique raison d’être du délit de
prise illégale d’intérêt est de
réprimer la partialité de l’agent, impératif
qui justifie que la poursuite puisse être détaché
de la recherche ou de la réalisation d’un bénéfice
légitime. La prise illégale d’intérêt
a pour but d’empêcher des situations, qui peuvent
objectivement, même sans manœuvre de l’intéressé,
ôter au fonctionnaire les moyens d'être impartial
Ce délit est avant tout une infraction de prévention.
Il s ’agit de protéger la neutralité
de l’administration.
Comme l’a fait remarqué Charles de GAULLE :
" Nul n’est contraint de faire carrière
au service de l’État, mais pour ceux qui s’y
consacrent, ce service est une noble et stricte application.
" (5)
(1) Vocabulaire juridique, sous la
direction de G.Cornu, ed PUF.
(2) Article 19 de la loi du 15 janvier
1990: relative à la limitation des dépenses
électorales et à la clarification du financement
des activités politiques
(3) Cass. Crim, 29 septembre 1999,
n° 98-81796
(4) Cass.crim, 14 juin 2000, n°99-84054
(5) Cité dans " Cumuls
et pantouflage ", Manuel Carius, ed. Berger-Levrault,
p.17
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