Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique.
Présentation

La lettre de Nodula


 


Le Sommaire des derniers numéros

Le Petit bréviaire de la corruption de la culture et de la communication

L'article du mois
Actualité
Le courrier des lecteurs
L'équipe rédactionnelle
L'index des articles
Abonnements annuels ou au numéro
Commandes d'articles
Sélection d'articles

Les formations
Présentation
Prix et modalités d'inscription
Thèmes de formation

Forum de discussion

Nos publications
Cultivez-vous !...
Les dossiers de Nodula

Nous écrire

La Lettre de Nodula
30 rue Feydeau
75002 Paris
Tél: 01 42 60 30 79
E-Mail : info@nodula.com

SARL au capital
de 47 259 Euros
RCS Paris B 351.734. 488

© Nodula

Conception du site :
Internet Brothers -Nodula








Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  
Force majeure : Peut-on par le biais de clause contractuelle limiter le risque de guerre ou de plan vigie pirate renforcé ?

Chaque mois, nous sélectionnons un article que nous mettons en ligne.

Cet article a été publié au numéro 119 de février 2003.



Il semble difficile d'ignorer depuis quelques mois la possibilité d'une guerre en IRAK et l'éventuelle implication de la France dans ce conflit. Le principal danger de cette guerre, quelle que soit la position que l’on a par ailleurs sur sa nécessité, est qu’elle peut multiplier les risques d’attentats sur le territoire français et entraîner une limitation de la fréquentation des lieux publics que l'on constate lors des crises de ce type. Certaines collectivités locales pourraient par ailleurs annuler des manifestations culturelles par crainte de ne pouvoir assumer les mesures de sécurité liées à un plan vigie pirate renforcé. Les professions du spectacle et de l’événementiel sont toujours particulièrement exposées à ce type de conflits. Peuvent-elles contractuellement s'en prémunir ? La guerre relève-t-elle du régime de la force majeure et est-il possible de l’anticiper et d'en écarter les effets contractuels indésirables.

Conséquences de la force majeure :

La survenance d'un cas de force majeure, lorsqu'elle empêche l'un des cocontractant de remplir ses obligations, a la particularité de ne pas ouvrir de droit à dommages intérêts au profit de la partie lésée (1).

L'événement invoqué à titre de cas de force majeure doit présenter trois caractéristiques :
- l’extériorité (l’événement ne doit pas dépendre ou être provoqué par l'une des parties : l’extériorité s’apprécie par rapport à l’auteur ou à la chose à l’origine du préjudice),
- -l’irrésistibilité, (l’événement doit être insurmontable),
- l’imprévisibilité. Cette dernière caractéristique n’est plus indispensable pour certains magistrats qui estiment que l’événement, s’il est insurmontable, bien que prévisible, constitue un cas de force majeure (2).

Toutefois pour que l’exonération puisse jouer dans ce cas, celui qui se prévaut de la force majeure doit avoir pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de cet événement.

La guerre en Irak, annoncée depuis quelques semaines n'est pas seulement possible, elle est prévisible. L’état de guerre est-il pour autant un événement irrésistible et par conséquent susceptible de constituer un cas de force majeure ? Les juges ont eu à connaître de cette question suite à la guerre du Golfe de janvier 1991. Ils y ont répondu par la négative : l’état de guerre ne relève pas obligatoirement de la force majeure.

Dans une première affaire (3) une société avait invoqué la force majeure résultant de la Guerre du Golfe pour justifier en janvier 1991 la rupture unilatérale du contrat la liant avec un organisateur de voyage chargé de transporter et d’héberger au Maroc plusieurs centaines de membres de son personnel. La Cour d’appel a considéré que la circonstance invoquée n’était ni imprévisible ni inévitable. La Cour de cassation a confirmé cet arrêt : Elle a décidé que la Cour d’appel retenant que les circonstances invoquées comme constitutives de la force majeure n’étaient pas insurmontables, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision. Elle a estimé d’autre part que le Maroc n’étant pas en janvier 1991 un lieux à haut risque d’attentats, la société soucieuse de la sécurité de son personnel ne pouvait invoquer la contrainte morale pour justifier l’annulation du voyage.

Dans le même sens un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 14 janvier 1997 (4) a écarté la force majeure. Une commune avait fait appel à une société pour l’organisation d’un carnaval en juin 1991. En février 1991 la municipalité annule cette manifestation en raison de la Guerre du Golfe intervenue entre-temps. La Cour d’appel a estimé que les conditions de la force majeure n’étaient pas réunies. Pour la Cour de cassation, étant donné que le communiqué relatif à l’annulation de la manifestation ne se référait qu’aux nombreuses incertitudes tendant notamment à la sécurité en raison du début de la Guerre du Golfe et que cette annulation était intervenue quatre mois avant la date prévue pour la manifestation, aucun élément ne justifiait que la sécurité de cette dernière ne pourrait être assurée, la Cour d’appel avait donc pu en déduire que la force majeure n’était pas constituée.

Ainsi la guerre, ses risques ou ses effets ne sont pas obligatoirement des circonstances constitutives de force majeure.

Pour se prémunir contre l'incertitude, mieux vaut prévoir dans les contrats une clause excluant expressément la guerre ou le plan de sécurité renforcé comme événements constitutifs d’une force majeure. Les parties indiqueront dans cette clause qu'elles sont dores et déjà informées qu'une guerre est non seulement prévisible, mais probable et qu'ils s'engagent en connaissance de cause. C’est une position classique des magistrats : " si l’irrésistibilité de l’événement est à elle seule constitutive de la force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, il n’en est plus ainsi lorsque le débiteur pouvait normalement prévoir cet événement au moment de la conclusion du contrat. " Les magistrats considèrent en effet que les parties ayant pris le risque en connaissance de cause, il ne serait sans doute pas juste de permettre à l'une des parties de se soustraire à ses obligations.

(1) Article 1148 du code civil.
(2) Cass.civ. 1re 9 mars 1994 et Cass.com. 28 avril 1998.
(3) Cass.Civ. 1re 8 déc.1998, n° pourvoi : 96-17811.
(4) Cass.civ. 1re 14 janvier 1997, n° pourvoi 95-11145
.

Droit de reproduction à usage commercial et professionnel réservé.
Droit de reprographie aux fins de vente, de location, de publicité et de promotion réservés (Loi du 3 janvier 1995)


© Nodula 2003

 
  Retour en haut de la page