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Chaque
mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la
gestion de la création artistique |
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Annexe
3 - 1.
La notion de but non lucratif |
- au regard du droit fiscal
L'administration des impôts et le Conseil d'État
ont élaboré des dispositions permettant de distinguer
les associations à but non lucratif de celles à
but lucratif.
Les associations à but non lucratif sont notamment
exonérées de l'impôt sur les bénéfices,
de l'impôt forfaitaire annuel des sociétés,
de la taxe professionnelle et dans certains cas de la taxe
sur la valeur ajoutée, alors que les associations à
but lucratif sont fiscalement assimilées aux sociétés
commerciales.
Les critères retenus par le Conseil d'État sont
au nombre de cinq. Seule la réunion de ces cinq conditions
permet de considérer que l'association est à
but non lucratif.
1°. L'activité exercée par l'association
entre dans le cadre de l'activité générale
désintéressée et contribue, par sa nature,
et non simplement financièrement, à la réalisation
de cet objet.
Cette condition n'est pas exigée pour les opérations
occasionnelles dont le profit est modéré et
reste en rapport avec les besoins de l'organisme.
2°. La gestion de l'association ne procure aucun profit
matériel direct ou indirect aux fondateurs, dirigeants
ou membres de l'association.
Une association, qui joue en majorité des uvres
d'un seul metteur en scène ou chorégraphe qui
est par ailleurs régulièrement embauché
par l'association en qualité de directeur artistique
et perçoit des droits d'auteur par l'intermédiaire
des sociétés dauteurs du fait des spectacles
produits par l'association, sera considérée
comme ayant une gestion intéressée. Le chorégraphe
ou metteur en scène peut alors être considéré
comme le dirigeant de fait de l'association.
Une association qui rémunère son président
ou les membres de son conseil dadministration devient
également à but lucratif de ce seul fait. Si
lassociation est dirigée en fait par un directeur
ou délégué général salarié,
lassociation sera considérée comme étant
à but lucratif.
3°. La réalisation de recettes ne doit pas être
systématiquement recherchée. L'association s'abstient
de recourir à des méthodes commerciales, les
tarifs sont modérés ou agréés
par l'autorité publique, la gestion est équilibrée.
4°. Lorsqu'ils existent, les excédents de recettes
doivent être réinvestis dans l'uvre elle-même.
5°. L'activité doit présenter une certaine
utilité sociale en assurant la couverture de besoins
qui ne sont pas normalement ou suffisamment pris en compte
par le marché. Les actes payants ne doivent pas constituer
l'activité principale de l'organisme.
L'article 207-1-5° bis du Code Général des
Impôts (CGI) exonère de l'impôt sur les
sociétés au taux de droit commun les organismes
sans but lucratif dont l'activité est effectivement
désintéressée pour les opérations
à raison desquelles ils sont dispensés du paiement
de la TVA.
Néanmoins, ces associations restent redevables de l'impôt
sur les sociétés selon des modalités
particulières pour les produits qu'ils retirent de
la gestion de leur patrimoine.
- au regard du droit social
La notion de but non lucratif est définie par le Code
du travail. Elle est importante puisque les activités
exercées à titre professionnel et à but
lucratif doivent obligatoirement être effectuées
par du personnel salarié. Les associations à
but non lucratif peuvent donc seules avoir recours au travail
bénévole.
Le Code du travail établit par ailleurs des présomptions
de salariat (1) pour certaines catégories professionnelles,
notamment les journalistes et pigistes titulaires de la carte
de presse, les mannequins et artistes du spectacle . Ces emplois
sont donc toujours exercés à titre professionnel
(du moins juridiquement) et ne peuvent être occupés
par des bénévoles.
L'article L.324-11 du Code du travail définit les présomptions
de but lucratif. Il s'agit notamment :
- du recours à la publicité sous une forme quelconque
en vue de la recherche de clientèle,
- de la fréquence ou de l'importance de l'activité.
Sur le plan du droit social, il n'existe pas beaucoup d'associations
culturelles à but non lucratif. Dans le domaine du
tourisme, les pouvoirs publics appliquent d'ailleurs directement
ces dispositions, puisque les associations agréées
ont l'interdiction de faire de la publicité à
caractère commercial ou d'effectuer à l'adresse
d'autres personnes que leurs membres, une publicité
détaillée de caractère commercial se
rapportant à des voyages ou des séjours.
En principe, quand une activité est exercée
à but lucratif au regard du droit social, elle ne peut
pas avoir recours au bénévolat. La quasi-totalité
des associations culturelles qui font de la publicité
commerciale en vue d'une recherche de clientèle sont
donc des associations à but lucratif au regard du droit
social.
(1) Articles L. 761-1 du Code du travail pour les journalistes,
L. 762-1 pour les artistes, L. 763-1 pour les mannequins.
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