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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  
Annexe 3 - 1.
La notion de but non lucratif

- au regard du droit fiscal


L'administration des impôts et le Conseil d'État ont élaboré des dispositions permettant de distinguer les associations à but non lucratif de celles à but lucratif.

Les associations à but non lucratif sont notamment exonérées de l'impôt sur les bénéfices, de l'impôt forfaitaire annuel des sociétés, de la taxe professionnelle et dans certains cas de la taxe sur la valeur ajoutée, alors que les associations à but lucratif sont fiscalement assimilées aux sociétés commerciales.

Les critères retenus par le Conseil d'État sont au nombre de cinq. Seule la réunion de ces cinq conditions permet de considérer que l'association est à but non lucratif.

1°. L'activité exercée par l'association entre dans le cadre de l'activité générale désintéressée et contribue, par sa nature, et non simplement financièrement, à la réalisation de cet objet.

Cette condition n'est pas exigée pour les opérations occasionnelles dont le profit est modéré et reste en rapport avec les besoins de l'organisme.

2°. La gestion de l'association ne procure aucun profit matériel direct ou indirect aux fondateurs, dirigeants ou membres de l'association.

Une association, qui joue en majorité des œuvres d'un seul metteur en scène ou chorégraphe qui est par ailleurs régulièrement embauché par l'association en qualité de directeur artistique et perçoit des droits d'auteur par l'intermédiaire des sociétés d’auteurs du fait des spectacles produits par l'association, sera considérée comme ayant une gestion intéressée. Le chorégraphe ou metteur en scène peut alors être considéré comme le dirigeant de fait de l'association.
Une association qui rémunère son président ou les membres de son conseil d’administration devient également à but lucratif de ce seul fait. Si l’association est dirigée en fait par un directeur ou délégué général salarié, l’association sera considérée comme étant à but lucratif.

3°. La réalisation de recettes ne doit pas être systématiquement recherchée. L'association s'abstient de recourir à des méthodes commerciales, les tarifs sont modérés ou agréés par l'autorité publique, la gestion est équilibrée.

4°. Lorsqu'ils existent, les excédents de recettes doivent être réinvestis dans l'œuvre elle-même.

5°. L'activité doit présenter une certaine utilité sociale en assurant la couverture de besoins qui ne sont pas normalement ou suffisamment pris en compte par le marché. Les actes payants ne doivent pas constituer l'activité principale de l'organisme.

L'article 207-1-5° bis du Code Général des Impôts (CGI) exonère de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun les organismes sans but lucratif dont l'activité est effectivement désintéressée pour les opérations à raison desquelles ils sont dispensés du paiement de la TVA.

Néanmoins, ces associations restent redevables de l'impôt sur les sociétés selon des modalités particulières pour les produits qu'ils retirent de la gestion de leur patrimoine.

- au regard du droit social


La notion de but non lucratif est définie par le Code du travail. Elle est importante puisque les activités exercées à titre professionnel et à but lucratif doivent obligatoirement être effectuées par du personnel salarié. Les associations à but non lucratif peuvent donc seules avoir recours au travail bénévole.

Le Code du travail établit par ailleurs des présomptions de salariat (1) pour certaines catégories professionnelles, notamment les journalistes et pigistes titulaires de la carte de presse, les mannequins et artistes du spectacle . Ces emplois sont donc toujours exercés à titre professionnel (du moins juridiquement) et ne peuvent être occupés par des bénévoles.

L'article L.324-11 du Code du travail définit les présomptions de but lucratif. Il s'agit notamment :

- du recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de clientèle,

- de la fréquence ou de l'importance de l'activité.

Sur le plan du droit social, il n'existe pas beaucoup d'associations culturelles à but non lucratif. Dans le domaine du tourisme, les pouvoirs publics appliquent d'ailleurs directement ces dispositions, puisque les associations agréées ont l'interdiction de faire de la publicité à caractère commercial ou d'effectuer à l'adresse d'autres personnes que leurs membres, une publicité détaillée de caractère commercial se rapportant à des voyages ou des séjours.

En principe, quand une activité est exercée à but lucratif au regard du droit social, elle ne peut pas avoir recours au bénévolat. La quasi-totalité des associations culturelles qui font de la publicité commerciale en vue d'une recherche de clientèle sont donc des associations à but lucratif au regard du droit social.

(1) Articles L. 761-1 du Code du travail pour les journalistes, L. 762-1 pour les artistes, L. 763-1 pour les mannequins.
 
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