|
|
Chaque
mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la
gestion de la création artistique |
|
Annexe
3 - 2.
Association et gestion de fait |
L'éventualité
de déclaration de gestion de fait découlant
du recours à une association pour payer des dettes
incombant directement et exclusivement aux collectivités
territoriales devrait inciter celles-ci à mettre un
terme à ces pratiques.
Les juridictions financières entendent, par la publication
de cette observation dans le cadre du rapport de la Cour des
Comptes pour 1997, alerter l'ensemble des élus sur
" les risques graves que de telles pratiques font encourir
à leurs responsables, tant au plan pécuniaire
s'ils sont déclarés débiteur du montant
des dépenses irrégulières, qu'en raison
des inéligibilités et de la menace de démission
d'office attachées à la qualité de comptable
de fait ".
Les avantages servis par l'intermédiaire des associations
et les montants des indemnités versées par ce
canal peuvent être très variables.
* La cour note que certaines associations versent des primes
non seulement à certains fonctionnaires territoriaux,
mais aussi à des fonctionnaires de l'État.
Cette pratique illicite comporte des risques importants pour
les élus.
* À l'irrégularité intrinsèque
de certains des versements opérés s'ajoute d'une
manière générale celle des modalités
de paiement. En effet, l'utilisation d'un canal associatif,
même lorsqu'elle ne conduit pas à dépasser
les limites fixées par la loi, constitue en elle-même
une pratique irrégulière et inacceptable.
* Elle conduit tout d'abord à une insécurité
budgétaire et comptable : des charges qui sont en réalité
des dépenses de personnel sont imputées en charges
de subvention.
* Le recours au canal associatif constitue également
une grave infraction aux règles de la comptabilité
publique. Sous l'apparence fallacieuse de subventions, des
fonds sont irrégulièrement extraits de la caisse
publique, non pour être mis à la disposition
d'une personne morale de droit privé distincte de la
collectivité publique, mais en réalité,
pour être tenus au moins en partie à la disposition
de l'ordonnateur et utilisés par lui pour le paiement
de rémunérations de personnel qui relèvent
en fait de la collectivité et non de l'association.
Ce procédé est donc constitutif de gestion de
fait, quand bien même le montant des rémunérations
ainsi versées nexcéderait pas les limites
fixées par les lois et règlements en vigueur.
On comprend mieux pourquoi le ministère de la culture
aime tant le monde associatif. Il est dommageable pour tous
ceux qui sont attachés à la réalité
du travail associatif et à son développement,
de voir la loi de 1901 ainsi pervertie et détournée
de ses objectifs. |
|
Retour
en haut de la page |