|  |  
  
  
  
  
  
  
  | 
                Retour 
              en haut de la page 
                  | Chaque 
                      mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la 
                      gestion de la création artistique |   
                  | 
                             |   
                  | Annexe 
                      3 - 2.Association et gestion de fait
 |   
                  | L'éventualité 
                    de déclaration de gestion de fait découlant 
                    du recours à une association pour payer des dettes 
                    incombant directement et exclusivement aux collectivités 
                    territoriales devrait inciter celles-ci à mettre un 
                    terme à ces pratiques.
 Les juridictions financières entendent, par la publication 
                    de cette observation dans le cadre du rapport de la Cour des 
                    Comptes pour 1997, alerter l'ensemble des élus sur 
                    " les risques graves que de telles pratiques font encourir 
                    à leurs responsables, tant au plan pécuniaire 
                    s'ils sont déclarés débiteur du montant 
                    des dépenses irrégulières, qu'en raison 
                    des inéligibilités et de la menace de démission 
                    d'office attachées à la qualité de comptable 
                    de fait ".
 
 Les avantages servis par l'intermédiaire des associations 
                    et les montants des indemnités versées par ce 
                    canal peuvent être très variables.
 
 * La cour note que certaines associations versent des primes 
                    non seulement à certains fonctionnaires territoriaux, 
                    mais aussi à des fonctionnaires de l'État.
 Cette pratique illicite comporte des risques importants pour 
                    les élus.
 
 * À l'irrégularité intrinsèque 
                    de certains des versements opérés s'ajoute d'une 
                    manière générale celle des modalités 
                    de paiement. En effet, l'utilisation d'un canal associatif, 
                    même lorsqu'elle ne conduit pas à dépasser 
                    les limites fixées par la loi, constitue en elle-même 
                    une pratique irrégulière et inacceptable.
 
 * Elle conduit tout d'abord à une insécurité 
                    budgétaire et comptable : des charges qui sont en réalité 
                    des dépenses de personnel sont imputées en charges 
                    de subvention.
 
 * Le recours au canal associatif constitue également 
                    une grave infraction aux règles de la comptabilité 
                    publique. Sous l'apparence fallacieuse de subventions, des 
                    fonds sont irrégulièrement extraits de la caisse 
                    publique, non pour être mis à la disposition 
                    d'une personne morale de droit privé distincte de la 
                    collectivité publique, mais en réalité, 
                    pour être tenus au moins en partie à la disposition 
                    de l'ordonnateur et utilisés par lui pour le paiement 
                    de rémunérations de personnel qui relèvent 
                    en fait de la collectivité et non de l'association. 
                    Ce procédé est donc constitutif de gestion de 
                    fait, quand bien même le montant des rémunérations 
                    ainsi versées nexcéderait pas les limites 
                    fixées par les lois et règlements en vigueur.
 
 On comprend mieux pourquoi le ministère de la culture 
                    aime tant le monde associatif. Il est dommageable pour tous 
                    ceux qui sont attachés à la réalité 
                    du travail associatif et à son développement, 
                    de voir la loi de 1901 ainsi pervertie et détournée 
                    de ses objectifs.
 |   
                  |  |  |