Dans le cadre d’une question écrite (1), un député
a récemment interrogé Madame la ministre de
la culture et de la communication sur l’intérêt
de la proposition d’un certain nombre d’organisations
représentatives de la profession de conseiller en relations
publiques et d’attaché de presse qui souhaitent
mieux définir leurs activités.
La ministre élude la question en répondant à
côté. En effet, elle précise que la réglementation
actuelle permet déjà de répondre à
ce souci. " L’article 10 de la loi du 1er août
1986 interdit à tout collaborateur d’une entreprise
éditrice de recevoir ou de se faire promettre une somme
d’argent, ou tout autre avantage, aux fins de travestir
en information de la publicité financière ".
Elle précise également que " la
commission de la carte professionnelle des journalistes refuse
la délivrance de la carte de presse aux personnes qui
exercent des activités de relations publiques, même
si les revenus qu’elles en tirent ne constituent qu’une
part négligeable de l’ensemble de leurs revenus.
"
Ces deux dispositions ne répondent pourtant que très
partiellement aux exigences d’une presse indépendante.
L’article 10 de la loi du 1er août 1986 ne vise
que la publicité financière, et les dispositions
relatives à l’attribution de la carte de presse
n’empêchent en aucune manière une entreprise
de presse de réaliser un article se présentant
comme un rédac-tionnel en échange de la souscription
de pages de publicité. En effet, dans ce cas, la rémunération
de la publicité est encaissée par l’entreprise
et non par le rédacteur, auquel on ne demande pourtant
souvent que de retranscrire le dossier de presse et de ne
surtout pas critiquer.
Il existe cependant une autre disposition que Madame la ministre
omet de citer. " Tout article de publicité à
présentation rédactionnelle doit en principe
être précédé de la mention "
publicité " ou " communiqué
" (2). Le non respect de cette disposition est sanctionné
d’une amende de 10 000 à 40 000 F éventuellement
assortie d’une publication de presse (2).
On comprend mieux pourquoi le ministère de la culture,
qui est le premier bénéficiaire de cette confusion
des genres en payant très cher la valorisation de ses
actions dans la presse française, réponde à
côté de la question posée.
(1)
Journal officiel du 24 novembre 1997 Assemblée Nationale,
Questions écrites, page 4192.
(2)
Article 10 alinéa 2 de la loi du 1er août 1986
portant réforme du régime juridique de la
presse.
(3) Voir article 15 et 16 de la loi du 1er août 1996.
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