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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  
Annexe 1 - 2.
Fonctionnaires et droits d’auteur

En principe, le fonctionnaire ne conserve des droits sur ses œuvres que lorsqu’elles ont été créées dans un cadre autre que celui résultant de son activité professionnelle statutaire. Ainsi, un metteur en scène de théâtre embauché pour créer des spectacles n’est pas embauché pour publier des textes de théâtre. Il conserve donc les droits d’édition sur ses textes, sauf si sa mission de service public prévoit statutairement l’édition de textes, ce qui n’est en général pas le cas. Cette position n’est d’ailleurs pas différente de celle du ministère de l‘éducation nationale vis-à-vis des professeurs. Ils ne perçoivent pas de droits d’auteurs pour leurs cours et conférences, lesquelles pourraient pourtant relever d’une activité d’auteur. Par contre, s’ils publient un ouvrage, et même si celui-ci reprend en partie leurs cours, ils restent titulaires de leurs droits. Ce distinguo a un effet incitatif et assure la promotion des universités ou écoles dans lesquelles ces professeurs dispensent leur enseignement.

Le fonctionnaire ou l’agent public peut également avoir une activité d’auteur si cette activité n’a aucun lien avec la mission de service public qui lui est confiée, si elle ne fait pas concurrence à ce service et si l’activité d’auteur est totalement indépendante et détachable de la mission de service public de l’agent, le fonctionnaire ayant créé cette œuvre en dehors de son temps de service.

© 1998
 
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