Lancien
ministre de la culture Jean-Jacques AILLAGON cumule
décidément beaucoup et en veut encore plus.
Outre ses fonctions de conseiller régional et de
membre du conseil économique et social, ou de programmateur
pour la Ville de Venise, Monsieur Jean-Jacques Aillagon
a été nommé en septembre 2004 conseiller
auprès du président dArtémis,
François Henri PINAULT, pour les activités
culturelles. Cette société dirige le groupe
Pinault Printemps Redoute qui contrôle notamment la
FNAC, Le POINT, LHistoire, Historia, sociétés
en relations régulières avec le ministère
de la culture et/ou ses établissements publics. Monsieur
AILLAGON a de plus été nommé en février
2005 au Conseil dAdministration de TALLANDIER, éditeur
spécialisé en histoire. Ces nominations nous
semblent relever de linfraction de prise illégale
dintérêt prévue et réprimée
à larticle 432-13 du code pénal
(1).
Monsieur
François PINAULT nous semble lui aussi se
rendre complice de cette infraction en engageant lancien
ministre de la culture comme conseiller personnel. Il semble
difficile dimaginer que Monsieur François PINAULT
ignorait les anciennes fonctions de Monsieur Jean-Jacques
AILLAGON et na pas bénéficié,
notamment dans le cadre de ses fondations, des dispositions
relatives au mécénat que ce dernier a mis
en place. De plus, les nombreuses sociétés
du groupe ARTEMIS intervenant dans le monde de la culture
et de lart, sont en contact permanent avec le ministère
de la culture et ses institutions.
Monsieur AILLAGON peut-il être
nommé président de TV 5 ?
Monsieur AILLAGON envisage de plus de se faire nommer à
la présidence de la chaîne de télévision
TV5, sur laquelle les ministres de la culture et le ministère
des affaires étrangères (il sagit en
effet dune chaîne mondiale, présente
sur les cinq continents) exercent la tutelle, et dont les
chaînes du service public français, sont actionnaires
à hauteur de la moitié du capital social,
France Télévision détient 47,38 % du
capital social de TV5, et ARTE France en possède
12,50 %. Ces deux entreprises sont elles-mêmes présidées
par des anciens directeurs généraux du Centre
National de la Cinématographie (ministère
de la culture) qui ont en leur temps effectué un
pantouflage illégal...
Les chaînes publiques françaises sont bien
entendu sous la tutelle permanente du Ministère de
la culture, les présidents sont dailleurs très
souvent des anciens hauts fonctionnaires en situation de
pantouflage illégal. Pour une fois ce projet de nomination
soulève des problèmes. Les syndicats de lentreprise
invoquent effectivement le caractère illégal
de ce projet de nomination, et le Canard Enchaîné
a relayé linformation.
Ces fonctions de Monsieur AILLAGON au sein dentreprises
dont il exerçait la tutelle dans ses fonctions ministérielles
et auxquelles il a pu rendre des services en qualité
de ministre nous semblent là encore relever des dispositions
de larticle 432-13 du code pénal (1).
Lancien
ministre de la culture Jean-Jacques AILLAGON continue à
faire lactualité et à cumuler les fonctions
et les prises illégales dintérêt
sans gêne aucune.
La présidence de TV5 ne lui suffisant pas, il sest
également fait élire président de Canal
France Internationale (nouvelle prise illégale dintérêt).
Par ailleurs, il est toujours conseiller de François
PINAULT. Alors que Monsieur Jean-Pierre FOURCADE le Maire
de Boulogne-Billancourt rend responsable le ministère
de la culture et ses lenteurs de léchec de
limplantation sur lIle Seguin de la fondation
Pinault pour lart contemporain, cest lancien
ministre qui lui répond au nom de la fondation PINAULT,
et qui récupère le projet pour le Palais GRASSI
de Venise dans lequel il est également impliqué
à titre personnel.
À voir comment la presse relate ces événements
sans soffusquer le moins du monde (Canard Enchaîné
mis à part), on comprend lemprise du ministère
de la culture sur la presse dinformation quil
subventionne et finance discrétionnairement.
Le
syndicat national des Journalistes (SNJ) a porté
plainte contre Monsieur Jean-Jacques AILLAGON pour prise
illégale dintérêt. Il sagit
dune citation directe et le débat sera donc
retreint aux seuls faits et infractions visés dans
la plainte, cest-à-dire la nomination à
la présidence de TV 5 et CFI. L'affaire devrait être
jugée au printemps prochain. Le journal Libération
a été le seul des quotidiens nationaux à
faire état de cette information..., et de manière
très partiale et anecdotique.
Juin 2007 : Monsieur AILLAGON a été nommé président de l'établissement public Chateau de Versailles. Ayant été ministre de la culture jusqu'en mars 2004, et les dispositions de l'article L. 432-13 du code pénal ayant été modifiées en2007, il a été nommé juste après l'écoulement du délai de trois années et n'encourt donc pas de critiques au regard de l'article 432-13 du code pénal.
Cependant, en sa qualité de conseiller de la fondation ARTEMIS et de Monsieur PINAULT, il convient d'espérer qu'il n'a pas participé à des opérations de mécénat intéressant Versailles. Dans le cas contraire, il tomberait sous le coup des dispositions de l'article L. 432-12 du code pénal.
On ne sera sans doute pas étonné de voir que Monsieur AILLAGON qui avait accepté la nomination juridiquement fort criticable de Madame ALBANEL a ce poste lorsqu'il était ministre de la culture bénéficie d'un renvoi d'assensceur.
Monsieur AILLAGON conserve en outre ses rémunérations multiples, et continue de percevoir une rémunération de conseiller régional de Loraine et de membre du Conseil économique et social.
(1) L'article L. 432- 13 du Code pénal
énonce :
L'article L. 432-13 du Code Pénal énonce :
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30
000 Euros d'amende le fait, par une personne ayant été
chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent
ou préposé d'une administration publique,
à raison même de sa fonction, soit d'assurer
la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée,
soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise
privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations
effectuées par une entreprise privée, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou
capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration
d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette
fonction.
Les alinéa 3 et 4 et 5 de cet article précisent
:
Au sens du présent article, est assimilée
à une entreprise privée toute entreprise publique
exerçant son activité dans un secteur concurrentiel
et conformément aux règles du droit privé."
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements
publics, des entreprises nationalisées, des sociétés
déconomie mixte dans lesquelles lÉtat
ou les collectivités publiques détiennent
directement ou indirectement plus de 50 pour cent du capital
et des exploitants publics prévus par la loi n°
90-568 du 2 juillet 1990 relative à lorganisation
du service public de la poste et des télécommunications.
Linfraction nest pas constituée en cas
de participation au capital de sociétés cotées
en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par
dévolution successorale.
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