28 août 2015
Monsieur Martin ADJARI exerce les fonctions de directeur général des médias et des industries culturelles au ministère de la culture et de la communication. Il a été nommé à cette fonction par décret du 21 mai 2015 (1). A ce titre, il met en œuvre et évalue la politique de l’État en faveur du développement et du pluralisme des médias, de l’industrie publicitaire, de l’ensemble des services de communication au public par voie électronique (2).
Dans ce cadre, il contribue à définir, mettre en œuvre et évaluer les conditions du développement des industries de diffusion et de production de contenus culturels.
En lien avec le secrétariat général du ministère de la culture, il élabore la législation et la réglementation relatives à la communication audiovisuelle, aux services de communication destinés au public, ainsi qu’au secteur de la publicité, et concourt à l’application de la réglementation.
Il gère les aides financières attribuées aux entreprises du secteur de l’audiovisuel.
Il assure la tutelle des organismes du secteur audiovisuel public et suit les relations sociales au sein de ces organismes.
Il participe à l’élaboration et au suivi des contrats d’objectifs et de moyens de ces mêmes organismes.
Il assure le suivi des marchés de droits audiovisuels, ainsi que des industries de programmes et le suivi économique et financier des entreprises privées qui le composent, notamment les éditeurs de programmes, les entreprises de production cinématographique et audiovisuelle, ainsi que les sociétés de radio.
Il suit l’ensemble des mécanismes de soutien à l’exportation des programmes ;
Il assure le secrétariat de la commission du fonds de soutien à l’expression radiophonique.
Par décret du 22 juin 2015, il a été nommé au conseil d’administration de la société nationale de programme Radio France en qualité de représentant de l’État. En sa qualité de directeur des médias, c’est lui qui avait vocation à préparer ce décret qui le nomme lui même (3).
Ce faisant, il prend un intérêt direct dans une opération vis-à-vis de laquelle il a charge de surveillance, d’administration et de gestion, ce qui correspond à l’élément matériel du délit de prise illégale d’intérêt défini à l’article 432-12 du code pénal (4). Surtout, il décrédibilise la tutelle du ministère de la culture puisqu’un agent public ne peut pas sérieusement avoir un regard critique et indépendant sur la gestion d’un organisme alors qu’il est membre de son conseil d’administration et qu’il participe à ce titre à la définition de sa politique.
S’il exerce réellement cette fonction de membre du conseil d’administration, il encourt là encore des poursuites pénales au titre de la prise illégale d’intérêt.
Surtout, Monsieur Martin ADJARI se discrédite puisque dans toutes les fonctions qu’il exerce dans le secteur des radios et de l’audiovisuel, ses décisions vis-à-vis des autres entreprises du secteur peuvent être remises en cause du fait de sa qualité d’administrateur d’une entreprise du secteur public certes, mais qui a le statut d’une entreprise de droit privé, inscrite au registre du commerce et des sociétés et intervenant dans un secteur concurrentiel. Monsieur ADJARI peut donc faire l’objet de pressions ou de chantages par ceux qui savent. C’est le principe d’une administration indépendante et impartiale qui est battu en brèche et le copinage qui prend le dessus.
(1) Décret du 21 mai 2015 portant nomination du directeur général des médias et des industries culturelles au ministère de la culture et de la communication, Jorf du 22 mai 2015.
(2) Article 5 du décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l’organisation de l’administration centrale du ministère de la culture et de la communication.
(3) Décret du 22 juin 2015 portant nomination au conseil d'administration de la société nationale de programme Radio France Jorf du 23 juin 2015.
(4) L’article 432-12 du code pénal énonce que « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ».
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