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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  
Chapitre IX - Un ministère qui génère une culture d’État
au lieu de permettre aux artistes d’exister


Main mise et monopole du ministère de la culture
L’exemple de la danse


Sur le fond comme sur la forme, les choses peuvent aller encore plus loin. L’exemple le plus frappant de cette ingérence, de cette substitution de rôles, est sans aucun doute celui de la danse.
En l'espace de quinze ans, le ministère a réussi à mettre cette discipline artistique en coupe réglée, à étouffer par la menace ou l’octroi de privilèges toute velléité de critique, à étatiser un secteur qui jusque-là était largement dominé par l'initiative privée.

Les fonctionnaires du ministère de la culture ont ainsi appauvri le paysage de cette expression artistique et rabaissé le niveau de la danse en France, tout en dilapidant l'argent public hors de tout contrôle. Certains fonctionnaires s’en sont directement mis plein les poches suivant des mécanismes de détournement que nous allons nous attacher à démonter.

C'est pour l'essentiel, la loi du 10 juillet 1989 sur l'enseignement de la danse et ses textes d'application qui ont ouvert la brèche à de tels agissements.

Cette loi a été élaborée par la direction de la musique et de la danse et son chemin vers le Parlement a été soutenu par les ministres de tous bords qui se sont succédés au portefeuille de la culture.

Préparée sous le ministère LÉOTARD, elle a été votée peu de temps après le retour de Jack LANG.

Cette loi avait pour objet de réglementer l'usage des titres de professeurs de danse dans le domaine du classique, du jazz et de la danse contemporaine. Elle crée un diplôme d'État de professeur de danse, dans ces trois disciplines.

Fait totalement nouveau et unique dans le monde libre, cette loi rend le diplôme obligatoire pour enseigner la danse dans le secteur privé. C'est la première fois que l'on ose aller aussi loin dans l'étatisation de l'art et la mise au pas de toute une discipline artistique.

Initiative d'autant plus absurde et dommageable qu'elle ignore que la danse est aussi le fait de la rue et pas seulement des académies. Son génie artistique doit autant à ses attaches à la culture populaire, qu'à l'extrême raffinement de son expression savante.

Cette double appartenance est même allée en se renforçant avec une socio-culture française de plus en plus métissée et qui bénéficie, en particulier dans ce domaine, de l'apport des cultures du Sud.

Cette loi institue également des contrôles administratifs des établissements d'enseignement de la danse et met en place des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des écoles, les normes techniques des locaux, l'emploi des professeurs, le contrôle médical des élèves et institue un âge minimum pour ces derniers.

Ce qui intéressait surtout le ministère, par le moyen d'une loi, c'était de mettre le grappin sur le marché de l'enseignement de la danse et l'organiser de la façon la plus lucrative possible.

La loi comportait un système de dispense du diplôme permettant aux enseignants déjà en activité de ne pas avoir à cesser leur activité professionnelle. Or, le 15 septembre 1989 est publié l'arrêté fixant la composition des commissions locales chargées de contrôler que l'enseignement des personnes demandant la dispense ne présente pas de carences sérieuses...

Comme le soulignait Charles METZINGER, rapporteur du projet à l'Assemblée Nationale, la loi sur l'enseignement de la danse, venant organiser une limite au principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie et du droit au travail ne saurait être interprétée que de manière stricte .

En opposition totale avec ce principe, cet arrêté commence par imposer des règles plus draconiennes que la loi, excluant une catégorie d'enseignants.

La loi prévoyait que les personnes justifiant de plus de trois années d'enseignement de la danse à sa date de promulgation pourraient être dispensées du diplôme d'État. La loi ne prévoyait pas d'arrêté d'application sur ce point, lequel peut être considéré comme suffisamment clair pour être applicable tel quel.

L'arrêté pris par le ministre fixe des conditions qui excluent notamment tous les enseignants bénévoles, pourtant fort nombreux dans cette discipline artistique.

Cet arrêté nous semble donc contraire à l'article 11 de la loi et à la Constitution et en conséquence illégal.

En revanche, contrairement à ce que voulait le législateur, aucun contrôle sérieux n'est institué pour vérifier si l'enseignement des personnes demandant la dispense ne présente pas de carences sérieuses. En 18 mois, il n'y a guère eu plus de 150 contrôles pour toute la France, soit en moyenne un contrôle tous les quatre jours... et les inspections sont faites par des professeurs en situation de concurrence avec les professeurs inspectés.

Les quelques contrôles effectués au titre de cette législation nouvelle ont donc plus relevé du règlement de comptes entre professionnels que d’un contrôle sérieux. D'ailleurs, sur quels critères...

Cet arrêté du 15 septembre 1989 organise également les modalités de déclaration d'exploitation des établissements où est dispensé un enseignement de la danse. Sur ce point, les textes d'application sont totalement incohérents, puisqu'on ne définit jamais qui est l'exploitant d'un établissement de danse ni ce qu'est un établissement de danse.

Le ministère de la culture a toujours refusé tout dialogue sur ces questions techniques, qui ont leur importance en matière de responsabilité, notamment au niveau de la sécurité. Qui est responsable en cas d'accident ? Ces questions, qui ne rapportent rien, n'intéressent pas les fonctionnaires du ministère de la culture.
De toute façon, une fois de plus, tout cela ne sert à rien, puisqu'il n'y a aucun contrôle, ni personnel formé et apte à effectuer un quelconque contrôle sérieux.

Juin 1990 : L'arrêté du 20 juin 1990 est la pièce maîtresse de l'application de la loi.

Il organise la composition de la commission nationale chargée d'habiliter les centres de formation, les modalités de délivrance du diplôme d'État de professeur de danse, ainsi que le contenu de la formation.

Cet arrêté, signé le 20 juin 1990 par le ministre de la Culture ne sera publié au Journal officiel que le 7 septembre 1990. Les raisons de ce retard sont étonnantes.

Les programmes de ce diplôme d’État sont illégaux
En effet, le diplôme d'État de professeur de danse vient limiter la liberté du commerce et de l'industrie en interdisant l'exercice de la profession contre rémunération aux professeurs de danse non titulaires du diplôme d'État, d'une dispense ou d'une équivalence. Ceci n’est théoriquement possible que pour des motifs d'ordre public. La loi, ainsi que ses débats préparatoires le montrent, n'a été votée que dans un souci de protection des usagers.

Or, dépassant largement les intentions du législateur, les fonctionnaires du ministère de la culture ont intégré dans les programmes des unités de valeur de formation musicale et d'histoire de la danse. On aura sans doute du mal à comprendre en quoi l’enseignement obligatoire de l’histoire de la danse vient protéger les usagers. On voit très bien en revanche comment il peut servir de barrage élitaire dont l'utilisation est à la discrétion de l'administration.
Il en va de même de la formation musicale. Alors que les députés et les sénateurs ayant élaboré la loi du 10 juillet 1989 ont insisté sur le fait que le diplôme d'État ne devait être qu'un permis d'enseigner lié à un certificat de " non-dangerosité " et que cette disposition réglementaire ne devait en aucun cas restreindre la liberté de transmettre l'art chorégraphique dans toute sa diversité, les fonctionnaires-danseurs du ministère de la culture ont institué une formation qu’ils ont voulu " haut de gamme ", créant une pédagogie d'État de la danse et uniformisant les méthodes agréées pour son enseignement.

Monsieur Jean DELANEAU, rapporteur de la Commission des affaires culturelles au Sénat avait vu le danger et écrivait dans son rapport : " Il est nécessaire de ne pas outrepasser l'objectif imparti au diplôme d'État par le projet de loi : celui-ci est conçu comme une garantie offerte aux élèves contre les risques physiologiques liés à un enseignement défectueux de la danse. Le contrôle des connaissances doit, dans cette perspective, porter essentiellement sur l'étude des mouvements dangereux. En aucun cas, le jury du diplôme d'État ne doit s'ériger en censeur des styles ou des expériences pédagogiques originales : le contrôle des connaissances doit préserver une part importante de créativité. C'est à cette condition seulement que l'institution d'un diplôme d'État pourra être approuvée sans réserve ".

La suite des événements éclaire les enjeux de pouvoir et d'argent à l'œuvre derrière ce théâtre d'ombre d'une administration transgressant l'esprit de la loi. Comme sous l'effet d'une génération spontanée, deux centres de formation au diplôme d'État de professeur de danse se mettent en place, IFEDEM à Paris et CEFEDEM à Lyon.

Le journal " Danser " en septembre 1990 annonçait déjà la composition de l'équipe d'encadrement de ces deux écoles. Les structures, les locaux et les financements ont été réunis par le ministère de la culture bien avant la publication de l'arrêté.
Ces écoles, créées de toutes pièces, préparent aux trois options : classique, contemporaine et jazz. Le ministère de la culture prend en charge leur promotion. Ces centres sont également soutenus et financés par l'ANPE, les DDTE et l'AFDAS.

Les grandes écoles de danse privées déposent alors des demandes d'habilitation auprès de la commission nationale qui doit être créée à cet effet. Il n'était pas possible pour elles de déposer leur dossier plus tôt puisque le texte de l'arrêté du 20 juin qui organise le contenu des formations n'a été publié qu'en septembre.

Curieusement, CEFEDEM et IFEDEM, elles, connaissaient déjà le contenu des formations et avaient déjà bouclé leur dossier début septembre lors de la parution de l'arrêté. Les DRAC envoient au mois de janvier 1991 les formulaires-types nécessaires aux demandes d'habilitation des écoles. Tout aussi curieusement, cela faisait déjà quatre mois que CEFEDEM et IFEDEM avaient lancé leurs publicités pour le diplôme d'État avec des affiches à en-tête du ministère de la culture.

Le 2 décembre 1990 : les premiers stages de préparation au diplôme d'État commencent à IFEDEM avec le soutien du ministère de la culture. La direction de la musique et de la danse considère que CEFEDEM et IFEDEM, ayant été créés à son initiative, n'ont pas besoin d'être habilitées.

Les écoles professionnelles privées voient alors fondre leurs effectifs. Elles ne peuvent que constater que des écoles fonctionnent déjà (IFEDEM et CEFEDEM), préparent au diplôme d'État, organisent et annoncent les dates de leurs examens et sont soutenues par le ministère de la culture.

IFEDEM, l'école parisienne, est du reste tellement la créature du ministère qu'elle n'existe même pas juridiquement. Les fonctionnaires ont oublié de créer une association. Cette association n'avait toujours pas été déclarée à la préfecture de Paris le 5 mars 1991 alors qu'elle était déjà subventionnée...

Février-mars 1991 : les DRAC délivrent les premiers livrets de formation aux élèves professeurs de danse inscrits à IFEDEM et CEFEDEM alors qu'aucune école n'est encore habilitée.
Fin mars 1991 : un article publié par le journal Danser, en réponse à une invective de Michel SCHNEIDER Directeur de la musique et de la danse de l'époque , aborde la question et explique que les formations et les diplômes que s'apprêtent à délivrer CEFEDEM et IFEDEM en avril et mai 1991 ne sont pas légaux et pourront être annulés. En effet, les jurys doivent être composés pour partie des professeurs ayant assuré la formation, laquelle doit elle-même être habilitée. Les formations délivrées par IFEDEM et CEFEDEM n'étant pas habilitées, la composition des jurys serait forcément entachée d'illégalité.

3 Avril 1991 : le ministère de la culture se rend sans doute compte que quelque chose ne va pas. Un arrêté vient enfin mettre en place la commission nationale chargée d'habiliter les écoles. Sa composition ne laisse aucun doute quant à ses choix : elle comprend plusieurs salariés de IFEDEM et une majorité de fonctionnaires et de personnes dépendant financièrement du ministère de la culture. Cet arrêté est publié le 11 avril 199.

15 avril 1991 : les DRAC téléphonent aux écoles ayant déposé des dossiers de demande d'habilitation afin de procéder aux inspections préalables à la délivrance de leur avis. Les inspecteurs ne disposent que de deux jours, les 16 et 17 avril 1991, alors que les dossiers ont dans leur ensemble été adressés aux DRAC en février 1991, dès réception des formulaires.

18 avril 1991 : première réunion de la commission nationale chargée d'habiliter les écoles.

19 avril 1991 : selon une procédure exceptionnellement rapide, le ministre suit l'avis de la commission et prend sa décision. Le texte publié au Journal officiel habilite huit écoles pour la France entière. Dans l'ordre de publication au Journal officiel : IFEDEM et RIDC pour l'Ile de France, CEFEDEM pour la région Rhône-Alpes et cinq autres centres, un à Nantes, un à Angers, un à Marcq en Bareuil (59), et deux à Montpellier. Quelques dossiers sont rejetés, les dossiers des grandes écoles parisiennes, notamment l'IPAC et l'Institut STANLOWA, sont ajournés au motif que ceux-ci ne sont pas complets, et ce malgré l'avis favorable de la DRAC qui, également chargée " d'instruire " les dossiers de IFEDEM et RIDC, aurait dû exiger les mêmes éléments. Au lieu de se limiter à donner un avis afin que le ministre chargé de la Culture puisse prendre une décision, la commission nationale sous contrôle des fonctionnaires du ministère ajourne le dossier des écoles qui auraient encore pu faire concurrence à celles mises en place par le ministère sur le motif totalement incohérent et incompréhensible que : " l'équipe pédagogique doit être composée des mêmes personnes pendant la durée d'une session de formation ".

Des mêmes personnes que quoi ? Des mêmes personnes que qui ? Ce motif absurde ne signifie absolument rien. En effet, le dossier comportait mention d’un professeur pour chaque discipline du programme.

Levons le voile : IFEDEM est dirigée par Françoise DUPUY et RIDC est l’école de Dominique DUPUY. Françoise DUPUY est, rappelons le l'inspectrice de la danse de la délégation à la danse du ministère de la culture chargée de la mise en place de la loi de juillet 1989 et de son application; Dominique DUPUY est l'inspecteur principal de la danse au ministère... Il fallait tout de même oser. Il est vrai que d’un point de vue commercial, pour se donner deux saisons d'avance sur les écoles non subventionnées, et s'accaparer ainsi le marché du diplôme d'État, disposer de la puissance publique, et être ainsi en mesure de rédiger soi-même la réglementation est imparable.
Cela explique également la farouche volonté d'indépendance du ministère de la culture par rapport à l’Éducation Nationale. La Délégation à la Danse a tout intérêt à ce que ce secteur échappe à tout partage d'autorité avec cet autre ministère, lequel aurait certainement permis le subventionnement des écoles sur des critères techniques objectifs.

Cette décision du 19 avril 1991 a eu pour effet d'ajourner l'habilitation des écoles indépendantes et les a ainsi mis dans l'impossibilité de préparer correctement leur rentrée et de faire leur promotion alors que les écoles privées des fonctionnaires du ministère de la culture exerçaient depuis septembre 1990, se présentant, dès cette époque, comme agréées.


Le contenu du diplôme d’Etat


Le diplôme d'État obligatoire mis en place par le gouvernement comporte 600 heures de cours, dont 40 d'histoire de la danse, 80 de formation musicale, mais seulement 40 de technique... Il se présente comme un diplôme de haut niveau et pourtant, les systèmes d'équivalences mis en place pour les danseurs professionnels permettent à des personnes n'ayant jamais pratiqué la danse classique ou le jazz d'obtenir le diplôme et de mettre des enfants sur pointes. Ainsi, un danseur ayant 43 cachets parce qu’il a dansé régulièrement la valse dans une émission de variété télévisuelle, bénéficiera des équivalences techniques en classique !
L'argument de santé publique a servi à maquiller un véritable hold-up des fonctionnaires du ministère de la culture sur ce secteur jusque-là majoritairement privé et qui se portait très bien.

Après quelques années de mise en place, le seul effet tangible de cette réforme est qu'il n'existe plus aucune école formant de vrais professeurs de danse. Tous les lieux d'enseignement ont dû s'aligner à la baisse sur les normes du diplôme d'État, pour des raisons de concurrence.

Maintenant que ce diplôme académique existe, les élèves ne voient aucun intérêt à étudier des matières qui ne figurent pas au programme. Les écoles qui avaient des enseignements diversifiés, intégrant même parfois des options de gestion par exemple, les ont supprimés pour ne proposer que les matières officielles. Les écoles qui avaient des pédagogies ou des techniques originales les ont abandonnées pour ne pas contrevenir aux critères édictés par les fonctionnaires danseurs du ministère de la culture. Les jeunes qui suivent cette formation et la paient fort cher n'ont aucune raison a priori de douter de sa validité. La presse professionnelle, majoritairement financée par l’argent public se garde bien de lui porter la moindre critique. Les écoles professionnelles elles-mêmes n'ont guère d'autres choix que de se taire et d'accepter les miettes qu'on leur concède.

Pour asseoir définitivement son emprise sur la clientèle, le ministère a eu une autre idée : la dispense du diplôme d'État peut être accordée pour notoriété ou aptitude particulière à l'enseignement de la danse. Ce biais lui permet de donner la dispense aux amis en leur décernant par la même occasion une sorte de médaille. Des chorégraphes ou des danseurs contemporains complètement inconnus et qui n'ont parfois jamais appris à danser, se voient ainsi attribuer une dispense pour expérience ou notoriété particulière alors que, comble de l'absurde, Madame STANLOWA, professeur de danse et directrice d'une école pourtant habilitée à préparer au diplôme d'État et reconnue dans la France entière pour son sérieux s'est vue refuser cette dispense.

Mai 1992 : le journaliste qui avait traité des dossiers du diplôme d'État et qui collaborait au journal Danser (lié à Télérama) depuis 1984 est remercié sur demande du ministère. Ou bien la revue obtempérait ou bien elle renonçait non seulement aux invitations, mais également aux billets d'avion et aux publicités des organismes culturels ministériels ou para-ministériels.

La rubrique fut reprise par le responsable juridique d'une association transparente de la délégation à la danse du ministère de la culture . La rubrique professionnelle de ce journal suit désormais fidèlement la position du ministère de la culture.

La boucle est bouclée, la danse est le premier domaine artistique complètement verrouillé par une administration d’État ne respectant pas plus les lois de cet État que la liberté qui préside à l'inconnu de la création...

Le diplôme d’État a cependant fait l’objet d’une reconnaissance internationale, ce qui tendrait à prouver que l’auteur de cet ouvrage se trompe peut-être dans son analyse pessimiste. En effet, deux diplômes ont rapidement été jugés équivalents au diplôme français, celui de Cuba et de Pékin . Le ministère étudierait actuellement la demande d’équivalence de Pyong Yang...

 

© Roland LIENHARDT - 1998

 
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