Main mise et monopole du ministère de la culture
Lexemple de la danse
Sur le fond comme sur la forme, les choses
peuvent aller encore plus loin. Lexemple le plus frappant
de cette ingérence, de cette substitution de rôles,
est sans aucun doute celui de la danse.
En l'espace de quinze ans, le ministère a réussi
à mettre cette discipline artistique en coupe réglée,
à étouffer par la menace ou loctroi
de privilèges toute velléité de critique,
à étatiser un secteur qui jusque-là
était largement dominé par l'initiative privée.
Les fonctionnaires du ministère de la culture ont
ainsi appauvri le paysage de cette expression artistique
et rabaissé le niveau de la danse en France, tout
en dilapidant l'argent public hors de tout contrôle.
Certains fonctionnaires sen sont directement mis plein
les poches suivant des mécanismes de détournement
que nous allons nous attacher à démonter.
C'est pour l'essentiel, la loi du 10 juillet 1989 sur l'enseignement
de la danse et ses textes d'application qui ont ouvert la
brèche à de tels agissements.
Cette loi a été élaborée par
la direction de la musique et de la danse et son chemin
vers le Parlement a été soutenu par les ministres
de tous bords qui se sont succédés au portefeuille
de la culture.
Préparée sous le ministère LÉOTARD,
elle a été votée peu de temps après
le retour de Jack LANG.
Cette loi avait pour objet de réglementer l'usage
des titres de professeurs de danse dans le domaine du classique,
du jazz et de la danse contemporaine. Elle crée un
diplôme d'État de professeur de danse, dans
ces trois disciplines.
Fait totalement nouveau et unique dans le monde libre, cette
loi rend le diplôme obligatoire pour enseigner la
danse dans le secteur privé. C'est la première
fois que l'on ose aller aussi loin dans l'étatisation
de l'art et la mise au pas de toute une discipline artistique.
Initiative d'autant plus absurde et dommageable qu'elle
ignore que la danse est aussi le fait de la rue et pas seulement
des académies. Son génie artistique doit autant
à ses attaches à la culture populaire, qu'à
l'extrême raffinement de son expression savante.
Cette double appartenance est même allée en
se renforçant avec une socio-culture française
de plus en plus métissée et qui bénéficie,
en particulier dans ce domaine, de l'apport des cultures
du Sud.
Cette loi institue également des contrôles
administratifs des établissements d'enseignement
de la danse et met en place des règles relatives
à l'hygiène et à la sécurité
des écoles, les normes techniques des locaux, l'emploi
des professeurs, le contrôle médical des élèves
et institue un âge minimum pour ces derniers.
Ce qui intéressait surtout le ministère, par
le moyen d'une loi, c'était de mettre le grappin
sur le marché de l'enseignement de la danse et l'organiser
de la façon la plus lucrative possible.
La loi comportait un système de dispense du diplôme
permettant aux enseignants déjà en activité
de ne pas avoir à cesser leur activité professionnelle.
Or, le 15 septembre 1989 est publié l'arrêté
fixant la composition des commissions locales chargées
de contrôler que l'enseignement des personnes demandant
la dispense ne présente pas de carences sérieuses...
Comme le soulignait Charles METZINGER, rapporteur du projet
à l'Assemblée Nationale, la loi sur l'enseignement
de la danse, venant organiser une limite au principe constitutionnel
de la liberté du commerce et de l'industrie et du
droit au travail ne saurait être interprétée
que de manière stricte .
En opposition totale avec ce principe, cet arrêté
commence par imposer des règles plus draconiennes
que la loi, excluant une catégorie d'enseignants.
La loi prévoyait que les personnes justifiant de
plus de trois années d'enseignement de la danse à
sa date de promulgation pourraient être dispensées
du diplôme d'État. La loi ne prévoyait
pas d'arrêté d'application sur ce point, lequel
peut être considéré comme suffisamment
clair pour être applicable tel quel.
L'arrêté pris par le ministre fixe des conditions
qui excluent notamment tous les enseignants bénévoles,
pourtant fort nombreux dans cette discipline artistique.
Cet arrêté nous semble donc contraire à
l'article 11 de la loi et à la Constitution et en
conséquence illégal.
En revanche, contrairement à ce que voulait le législateur,
aucun contrôle sérieux n'est institué
pour vérifier si l'enseignement des personnes demandant
la dispense ne présente pas de carences sérieuses.
En 18 mois, il n'y a guère eu plus de 150 contrôles
pour toute la France, soit en moyenne un contrôle
tous les quatre jours... et les inspections sont faites
par des professeurs en situation de concurrence avec les
professeurs inspectés.
Les quelques contrôles effectués au titre de
cette législation nouvelle ont donc plus relevé
du règlement de comptes entre professionnels que
dun contrôle sérieux. D'ailleurs, sur
quels critères...
Cet arrêté du 15 septembre 1989 organise également
les modalités de déclaration d'exploitation
des établissements où est dispensé
un enseignement de la danse. Sur ce point, les textes d'application
sont totalement incohérents, puisqu'on ne définit
jamais qui est l'exploitant d'un établissement de
danse ni ce qu'est un établissement de danse.
Le ministère de la culture a toujours refusé
tout dialogue sur ces questions techniques, qui ont leur
importance en matière de responsabilité, notamment
au niveau de la sécurité. Qui est responsable
en cas d'accident ? Ces questions, qui ne rapportent rien,
n'intéressent pas les fonctionnaires du ministère
de la culture.
De toute façon, une fois de plus, tout cela ne sert
à rien, puisqu'il n'y a aucun contrôle, ni
personnel formé et apte à effectuer un quelconque
contrôle sérieux.
Juin 1990 : L'arrêté du 20 juin 1990 est la
pièce maîtresse de l'application de la loi.
Il organise la composition de la commission nationale chargée
d'habiliter les centres de formation, les modalités
de délivrance du diplôme d'État de professeur
de danse, ainsi que le contenu de la formation.
Cet arrêté, signé le 20 juin 1990 par
le ministre de la Culture ne sera publié au Journal
officiel que le 7 septembre 1990. Les raisons de ce retard
sont étonnantes.
Les programmes de ce diplôme dÉtat sont
illégaux
En effet, le diplôme d'État de professeur de
danse vient limiter la liberté du commerce et de
l'industrie en interdisant l'exercice de la profession contre
rémunération aux professeurs de danse non
titulaires du diplôme d'État, d'une dispense
ou d'une équivalence. Ceci nest théoriquement
possible que pour des motifs d'ordre public. La loi, ainsi
que ses débats préparatoires le montrent,
n'a été votée que dans un souci de
protection des usagers.
Or, dépassant largement les intentions du législateur,
les fonctionnaires du ministère de la culture ont
intégré dans les programmes des unités
de valeur de formation musicale et d'histoire de la danse.
On aura sans doute du mal à comprendre en quoi lenseignement
obligatoire de lhistoire de la danse vient protéger
les usagers. On voit très bien en revanche comment
il peut servir de barrage élitaire dont l'utilisation
est à la discrétion de l'administration.
Il en va de même de la formation musicale. Alors que
les députés et les sénateurs ayant
élaboré la loi du 10 juillet 1989 ont insisté
sur le fait que le diplôme d'État ne devait
être qu'un permis d'enseigner lié à
un certificat de " non-dangerosité " et
que cette disposition réglementaire ne devait en
aucun cas restreindre la liberté de transmettre l'art
chorégraphique dans toute sa diversité, les
fonctionnaires-danseurs du ministère de la culture
ont institué une formation quils ont voulu
" haut de gamme ", créant une pédagogie
d'État de la danse et uniformisant les méthodes
agréées pour son enseignement.
Monsieur Jean DELANEAU, rapporteur de la Commission des
affaires culturelles au Sénat avait vu le danger
et écrivait dans son rapport : " Il est nécessaire
de ne pas outrepasser l'objectif imparti au diplôme
d'État par le projet de loi : celui-ci est conçu
comme une garantie offerte aux élèves contre
les risques physiologiques liés à un enseignement
défectueux de la danse. Le contrôle des connaissances
doit, dans cette perspective, porter essentiellement sur
l'étude des mouvements dangereux. En aucun cas, le
jury du diplôme d'État ne doit s'ériger
en censeur des styles ou des expériences pédagogiques
originales : le contrôle des connaissances doit préserver
une part importante de créativité. C'est à
cette condition seulement que l'institution d'un diplôme
d'État pourra être approuvée sans réserve
".
La suite des événements éclaire les
enjeux de pouvoir et d'argent à l'uvre derrière
ce théâtre d'ombre d'une administration transgressant
l'esprit de la loi. Comme sous l'effet d'une génération
spontanée, deux centres de formation au diplôme
d'État de professeur de danse se mettent en place,
IFEDEM à Paris et CEFEDEM à Lyon.
Le journal " Danser " en septembre 1990 annonçait
déjà la composition de l'équipe d'encadrement
de ces deux écoles. Les structures, les locaux et
les financements ont été réunis par
le ministère de la culture bien avant la publication
de l'arrêté.
Ces écoles, créées de toutes pièces,
préparent aux trois options : classique, contemporaine
et jazz. Le ministère de la culture prend en charge
leur promotion. Ces centres sont également soutenus
et financés par l'ANPE, les DDTE et l'AFDAS.
Les grandes écoles de danse privées déposent
alors des demandes d'habilitation auprès de la commission
nationale qui doit être créée à
cet effet. Il n'était pas possible pour elles de
déposer leur dossier plus tôt puisque le texte
de l'arrêté du 20 juin qui organise le contenu
des formations n'a été publié qu'en
septembre.
Curieusement, CEFEDEM et IFEDEM, elles, connaissaient déjà
le contenu des formations et avaient déjà
bouclé leur dossier début septembre lors de
la parution de l'arrêté. Les DRAC envoient
au mois de janvier 1991 les formulaires-types nécessaires
aux demandes d'habilitation des écoles. Tout aussi
curieusement, cela faisait déjà quatre mois
que CEFEDEM et IFEDEM avaient lancé leurs publicités
pour le diplôme d'État avec des affiches à
en-tête du ministère de la culture.
Le 2 décembre 1990 : les premiers stages de préparation
au diplôme d'État commencent à IFEDEM
avec le soutien du ministère de la culture. La direction
de la musique et de la danse considère que CEFEDEM
et IFEDEM, ayant été créés à
son initiative, n'ont pas besoin d'être habilitées.
Les écoles professionnelles privées voient
alors fondre leurs effectifs. Elles ne peuvent que constater
que des écoles fonctionnent déjà (IFEDEM
et CEFEDEM), préparent au diplôme d'État,
organisent et annoncent les dates de leurs examens et sont
soutenues par le ministère de la culture.
IFEDEM, l'école parisienne, est du reste tellement
la créature du ministère qu'elle n'existe
même pas juridiquement. Les fonctionnaires ont oublié
de créer une association. Cette association n'avait
toujours pas été déclarée à
la préfecture de Paris le 5 mars 1991 alors qu'elle
était déjà subventionnée...
Février-mars 1991 : les DRAC délivrent les
premiers livrets de formation aux élèves professeurs
de danse inscrits à IFEDEM et CEFEDEM alors qu'aucune
école n'est encore habilitée.
Fin mars 1991 : un article publié par le journal
Danser, en réponse à une invective de Michel
SCHNEIDER Directeur de la musique et de la danse de l'époque
, aborde la question et explique que les formations et les
diplômes que s'apprêtent à délivrer
CEFEDEM et IFEDEM en avril et mai 1991 ne sont pas légaux
et pourront être annulés. En effet, les jurys
doivent être composés pour partie des professeurs
ayant assuré la formation, laquelle doit elle-même
être habilitée. Les formations délivrées
par IFEDEM et CEFEDEM n'étant pas habilitées,
la composition des jurys serait forcément entachée
d'illégalité.
3 Avril 1991 : le ministère de la culture se rend
sans doute compte que quelque chose ne va pas. Un arrêté
vient enfin mettre en place la commission nationale chargée
d'habiliter les écoles. Sa composition ne laisse
aucun doute quant à ses choix : elle comprend plusieurs
salariés de IFEDEM et une majorité de fonctionnaires
et de personnes dépendant financièrement du
ministère de la culture. Cet arrêté
est publié le 11 avril 199.
15 avril 1991 : les DRAC téléphonent aux écoles
ayant déposé des dossiers de demande d'habilitation
afin de procéder aux inspections préalables
à la délivrance de leur avis. Les inspecteurs
ne disposent que de deux jours, les 16 et 17 avril 1991,
alors que les dossiers ont dans leur ensemble été
adressés aux DRAC en février 1991, dès
réception des formulaires.
18 avril 1991 : première réunion de la commission
nationale chargée d'habiliter les écoles.
19 avril 1991 : selon une procédure exceptionnellement
rapide, le ministre suit l'avis de la commission et prend
sa décision. Le texte publié au Journal officiel
habilite huit écoles pour la France entière.
Dans l'ordre de publication au Journal officiel : IFEDEM
et RIDC pour l'Ile de France, CEFEDEM pour la région
Rhône-Alpes et cinq autres centres, un à Nantes,
un à Angers, un à Marcq en Bareuil (59), et
deux à Montpellier. Quelques dossiers sont rejetés,
les dossiers des grandes écoles parisiennes, notamment
l'IPAC et l'Institut STANLOWA, sont ajournés au motif
que ceux-ci ne sont pas complets, et ce malgré l'avis
favorable de la DRAC qui, également chargée
" d'instruire " les dossiers de IFEDEM et RIDC,
aurait dû exiger les mêmes éléments.
Au lieu de se limiter à donner un avis afin que le
ministre chargé de la Culture puisse prendre une
décision, la commission nationale sous contrôle
des fonctionnaires du ministère ajourne le dossier
des écoles qui auraient encore pu faire concurrence
à celles mises en place par le ministère sur
le motif totalement incohérent et incompréhensible
que : " l'équipe pédagogique doit
être composée des mêmes personnes pendant
la durée d'une session de formation ".
Des mêmes personnes que quoi ? Des mêmes personnes
que qui ? Ce motif absurde ne signifie absolument rien.
En effet, le dossier comportait mention dun professeur
pour chaque discipline du programme.
Levons le voile : IFEDEM est dirigée par Françoise
DUPUY et RIDC est lécole de Dominique DUPUY.
Françoise DUPUY est, rappelons le l'inspectrice de
la danse de la délégation à la danse
du ministère de la culture chargée de la mise
en place de la loi de juillet 1989 et de son application;
Dominique DUPUY est l'inspecteur principal de la danse au
ministère... Il fallait tout de même oser.
Il est vrai que dun point de vue commercial, pour
se donner deux saisons d'avance sur les écoles non
subventionnées, et s'accaparer ainsi le marché
du diplôme d'État, disposer de la puissance
publique, et être ainsi en mesure de rédiger
soi-même la réglementation est imparable.
Cela explique également la farouche volonté
d'indépendance du ministère de la culture
par rapport à lÉducation Nationale.
La Délégation à la Danse a tout intérêt
à ce que ce secteur échappe à tout
partage d'autorité avec cet autre ministère,
lequel aurait certainement permis le subventionnement des
écoles sur des critères techniques objectifs.
Cette décision du 19 avril 1991 a eu pour effet d'ajourner
l'habilitation des écoles indépendantes et
les a ainsi mis dans l'impossibilité de préparer
correctement leur rentrée et de faire leur promotion
alors que les écoles privées des fonctionnaires
du ministère de la culture exerçaient depuis
septembre 1990, se présentant, dès cette époque,
comme agréées.
Le contenu du diplôme dEtat
Le diplôme d'État obligatoire mis en place
par le gouvernement comporte 600 heures de cours, dont 40
d'histoire de la danse, 80 de formation musicale, mais seulement
40 de technique... Il se présente comme un diplôme
de haut niveau et pourtant, les systèmes d'équivalences
mis en place pour les danseurs professionnels permettent
à des personnes n'ayant jamais pratiqué la
danse classique ou le jazz d'obtenir le diplôme et
de mettre des enfants sur pointes. Ainsi, un danseur ayant
43 cachets parce quil a dansé régulièrement
la valse dans une émission de variété
télévisuelle, bénéficiera des
équivalences techniques en classique !
L'argument de santé publique a servi à maquiller
un véritable hold-up des fonctionnaires du ministère
de la culture sur ce secteur jusque-là majoritairement
privé et qui se portait très bien.
Après quelques années de mise en place, le
seul effet tangible de cette réforme est qu'il n'existe
plus aucune école formant de vrais professeurs de
danse. Tous les lieux d'enseignement ont dû s'aligner
à la baisse sur les normes du diplôme d'État,
pour des raisons de concurrence.
Maintenant que ce diplôme académique existe,
les élèves ne voient aucun intérêt
à étudier des matières qui ne figurent
pas au programme. Les écoles qui avaient des enseignements
diversifiés, intégrant même parfois
des options de gestion par exemple, les ont supprimés
pour ne proposer que les matières officielles. Les
écoles qui avaient des pédagogies ou des techniques
originales les ont abandonnées pour ne pas contrevenir
aux critères édictés par les fonctionnaires
danseurs du ministère de la culture. Les jeunes qui
suivent cette formation et la paient fort cher n'ont aucune
raison a priori de douter de sa validité. La presse
professionnelle, majoritairement financée par largent
public se garde bien de lui porter la moindre critique.
Les écoles professionnelles elles-mêmes n'ont
guère d'autres choix que de se taire et d'accepter
les miettes qu'on leur concède.
Pour asseoir définitivement son emprise sur la clientèle,
le ministère a eu une autre idée : la dispense
du diplôme d'État peut être accordée
pour notoriété ou aptitude particulière
à l'enseignement de la danse. Ce biais lui permet
de donner la dispense aux amis en leur décernant
par la même occasion une sorte de médaille.
Des chorégraphes ou des danseurs contemporains complètement
inconnus et qui n'ont parfois jamais appris à danser,
se voient ainsi attribuer une dispense pour expérience
ou notoriété particulière alors que,
comble de l'absurde, Madame STANLOWA, professeur de danse
et directrice d'une école pourtant habilitée
à préparer au diplôme d'État
et reconnue dans la France entière pour son sérieux
s'est vue refuser cette dispense.
Mai 1992 : le journaliste qui avait traité des dossiers
du diplôme d'État et qui collaborait au journal
Danser (lié à Télérama) depuis
1984 est remercié sur demande du ministère.
Ou bien la revue obtempérait ou bien elle renonçait
non seulement aux invitations, mais également aux
billets d'avion et aux publicités des organismes
culturels ministériels ou para-ministériels.
La rubrique fut reprise par le responsable juridique d'une
association transparente de la délégation
à la danse du ministère de la culture . La
rubrique professionnelle de ce journal suit désormais
fidèlement la position du ministère de la
culture.
La boucle est bouclée, la danse est le premier domaine
artistique complètement verrouillé par une
administration dÉtat ne respectant pas plus
les lois de cet État que la liberté qui préside
à l'inconnu de la création...
Le diplôme dÉtat a cependant fait lobjet
dune reconnaissance internationale, ce qui tendrait
à prouver que lauteur de cet ouvrage se trompe
peut-être dans son analyse pessimiste. En effet, deux
diplômes ont rapidement été jugés
équivalents au diplôme français, celui
de Cuba et de Pékin . Le ministère étudierait
actuellement la demande déquivalence de Pyong
Yang...
© Roland LIENHARDT - 1998
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