La
majorité des entreprises culturelles sont illégales
et lÉtat devrait en demander la dissolution
au lieu de les subventionner
Perversion de lassociation selon la loi de 1901 et
de la notion de non lucrativité -
détournement des règles de la comptabilité
publique
rupture
des marchés
concurrence déloyale
impossibilité
pour un entrepreneur privé de suivre
donc désertification culturelle
donc justification de lintervention croissante de
lÉtat.
Le ministre de la culture peut difficilement mettre en place
des centaines dentreprises fictives satellites sous
la forme dassociations selon de la loi de 1901 et
interdire aux autres intervenants du secteur culturel davoir
eux aussi recours à ce système.
Dans le domaine du spectacle vivant par exemple, les associations
se sont développées au point de devenir majoritaires
dans un secteur qui était par tradition commercial.
À cet égard, les différentes directions
du ministère de la culture n'utilisent pas forcément
la même stratégie. Ainsi, la direction du théâtre
et des spectacles qui a en charge les questions liées
au statut des entreprises de spectacles, crée et
gère les centres dramatiques nationaux sous forme
dentreprises commerciales (Sarl ou Sa). Cette direction
incitait les compagnies de théâtre établies
sous forme dassociation à passer en société
commerciale à partir dun certain montant de
subventions.
En revanche, dans le domaine de la danse, le ministère
ne subventionne dans les faits que des associations. Ceci
nempêche cependant pas certains chorégraphes
subventionnés davoir parallèlement leur
propre société commerciale pour gérer
tout ce qui peut générer des bénéfices.
En effet, pour prétendre percevoir des subventions,
les associations ne doivent pas avoir de résultat
bénéficiaire et montrer des prévisionnels
budgétaires équilibrés.
Lillégalité de lutilisation de
lassociation selon la loi de 1901 dans le domaine
du spectacle
Si l'administration fiscale intervient depuis quelque temps
dans le domaine culturel, cest quelle y a découvert
ce que lon appelle un gisement fiscal inexploité.
En vertu du principe dégalité des citoyens
et des entre-prises devant la loi, principe inscrit dans
la Constitution et dans la Déclaration des Droits
de lHomme, les entreprises ayant la même activité
et lexerçant dans les mêmes conditions
doivent en effet être soumises aux mêmes règles
de concurrence.
Le recours au système associatif a pour but de faire
croire que ces associations ne sont pas des entreprises,
quelles nont pas de finalité économique.
Le ministère de la culture appelle cela " le
but non lucratif ". Lanalyse du ministère
de la culture repose en grande partie sur cette notion.
On nous explique que ces associations ne répartissent
pas de bénéfices et nont donc pas de
nature commerciale .
Dans de telles conditions, bon nombre dentrepreneurs
privés préféreraient eux aussi ne pas
avoir de but lucratif et soctroyer les rémunérations
(salaires, droits dauteur et droits voisins des droits
dauteur) quautorisent ces montages.
Bon nombre de ces associations ont de surcroît à
leur disposition des locaux, du personnel ou des services
sans en payer le prix ou à des tarifs inférieurs
au marché. Elles peuvent enfin récupérer
la TVA et ne pas acquitter de taxe sur les salaires. En
outre, elles sont la plupart du temps exonérées
de taxe professionnelle et de taxe dapprentissage.
Elles ne paient ni limpôt sur les bénéfices,
ni limpôt forfaitaire annuel que paient les
entreprises commerciales qui ne font pas de bénéfices.
Dans de telles conditions, les entreprises privées
qui veulent se maintenir devant une concurrence aussi déloyale
sont souvent contraintes de faire rémunérer
leur personnel par les ASSEDIC , quand elles ne font pas
carrément appel au travail au noir ou à de
faux travailleurs indépendants. Ce qui est possible
puisque le ministère de la culture ne contrôle
rien.
En matière denseignement artistique, par exemple,
comment jouer la concurrence avec une entreprise qui nest
pas assujettie à la TVA et qui peut donc se permettre,
à charges égales, ce qui nest de plus
pas le cas, davoir un coût de revient de ses
services de presque 17 % inférieur à une entreprise
commerciales qui sacquitte dune TVA à
20,6 % ? Et ce rapport de force est encore aggravé
par loctroi de subventions. Les écoles publiques
font donc une concurrence déloyale au secteur privé,
ce que les tribunaux et lactuel Premier ministre Lionel
JOSPIN considèrent comme répréhensible.
En vérité, les entreprises culturelles du
ministère ont été créées
sous cette forme précisément dans le but déchapper
à la réglementation publique. Certaines d'entre
elles ont un objet illicite, en particulier celles qui ont
été créées pour faire du spectacle
public, activité par nature commerciale et nécessitant
normalement une inscription au Registre du Commerce. Les
associés de ces associations ne sont très
souvent que des prête-noms qui ne mettent rien en
commun et se bornent à déléguer leur
signature à un directeur salarié, contrevenant
ainsi aux dispositions essentielles de la Loi de 1901.
Le recours à lassociation a aussi souvent pour
but de détourner la réglementation relative
aux ASSEDIC et de permettre à lartiste ou au
producteur exerçant dans les faits les fonctions
de chef dentreprise de toucher des indemnités
chômage. Il suffit pour cela que le responsable artistique
crée une association dont le bureau est composé
damis, de parents, ou bien de professionnels qui ont
des emplois permanents et nont pas besoin du chômage.
Ce responsable artistique ne se déclare pas à
la préfecture alors quen sa qualité
de responsable de fait, il devrait le faire. Cela est possible
puisquil ny a aucun contrôle à
ce niveau. Lassociation devra avoir un siège
social différent du domicile de son responsable artistique.
Lartiste travaille dans les faits à temps plein
(ou presque) pour son entreprise, laquelle produit et diffuse
ses spectacles. Il ne sera cependant déclaré
que quelques mois par an, percevant des ASSEDIC le reste
du temps.
Le ministère de la culture est parfaitement au fait
de cette situation puisque les subventions qu'il octroie
le sont au nom de lartiste en question et non au vu
des qualités professionnelles des dirigeants de droit
et de paille de lassociation. Dans les dossiers financiers
remis régulièrement à ladministration
à lappui des demandes de subvention, on voit
bien que le ou les responsables artistiques de ces associations
ne sont engagés que sous contrat à durée
déterminée, trois mois par an au minimum de
façon à pouvoir bénéficier de
façon permanente de laide financière
des ASSEDIC.
Sauf à imaginer que nous ayons affaire à des
incompétents notoires, ladministration de la
culture qui subventionne de telles entreprises sait pertinemment
quelles ont recours au travail dissimulé pour
survivre et se rend donc complice de cette infraction. Les
administrateurs de ces associations nont en général
pas la possibilité de se salarier personnellement
toute lannée alors quils travaillent
à temps plein.
Il est évidemment plus facile de recourir à
de tels expédients que de réfléchir
aux raisons qui rendent le recours aux ASSEDIC indispensable
à la survie de nombreuses structures de production
et de proposer des solutions nouvelles.
Ladministration des impôts na pas le pouvoir
de demander la dissolution de ces associations, elle a donc
recours à la notion de lucrativité. En effet,
la plupart des textes qui organisent des dérogations
aux règles fiscales ne concernent que rarement les
associations. La plupart du temps seules sont visées
les activités ou entreprises à but non lucratif.
Les associations selon la loi de 1901 sont donc fiscalement
classées en deux catégories. Celles qui sont
à but non lucratif et qui bénéficient
des dispositions spécifiques, (allégement
des charges sociales et fiscales et des obligations comptables),
et les associations à but lucratif, lesquelles ne
devraient dailleurs souvent même pas être
organisées en association. Toute association qui
intervient dans les mêmes conditions quune entreprise
commerciale est ainsi considérée comme étant
à but lucratif. Le simple fait de faire de la publicité
en vue de la recherche de clientèle est souvent à
lui seul déterminant et rend lassociation passible
des mêmes impôts quune entreprise commerciale.
Largument selon lequel lassociation ne répartit
pas de bénéfices, à la différence
des entreprises privées, est inopérant quand
on connaît la réalité du fonctionnement
du système. En effet, les responsables salariés
de ces associations gagnent souvent beaucoup plus dargent
que leurs homologues du secteur privé sans en prendre
les risques. Le bénéfice est certes souvent
inexistant, mais cest surtout parce que les charges
sont souvent plus importantes que les recettes, et la logique
de gestion totalement différente, voire absente.
De plus, pour percevoir des subventions, il est obligatoire
de présenter un budget équilibré. Le
simple fait pour une association selon la loi de 1901 de
jouer très régulièrement les uvres
dun auteur participant en qualité de salarié
à la gestion de lassociation, suffit à
rendre la gestion de lassociation intéressée.
Ladministration fiscale et le Conseil dÉtat
nont jamais été dupes des montages utilisés
dans le domaine culturel.
On essaie de faire croire que les impôts viennent
de changer leur position au regard des associations. Cest
faux, ce sont simplement les services des impôts qui
se décident à intervenir plus efficacement
contre le para commercialisme et le travail dissimulé
en exigeant les mêmes charges fiscales des entreprises
qui interviennent dans les mêmes conditions, et ce
quel que soit leur statut juridique. De plus, on commence
aujourd'hui à savoir que, dans toutes ces entreprises
de spectacles organisées en association, les dirigeants
de droit ou de fait (y compris les directeurs salariés)
sont passibles de nombreuses sanctions pénales liées
notamment à linfraction de travail dissimulé.
Le récent rapport commandé par Lionel JOSPIN
sur cette question confirme bien que la quasi-totalité
des associations intervenant dans le domaine culturel est
effectivement à but lucratif. Dailleurs, le
secteur culturel professionnel nest pas représenté
au sein du conseil de la vie associative et ny a dailleurs
pas sa place.
La plupart des associations culturelles
sont illégales
La quasi-totalité des associations culturelles subvention-nées
a donc une raison dêtre (une cause) et/ou un
objet illicite. Elles ont souvent été fondées
pour détourner les règles de la comptabilité
publique, de la fonction publique, des ASSEDIC, dattribution
des subventions publiques, les règles fiscales, le
droit des sociétés, et par dessus le marché,
celles de la concurrence.
Il convient tout de même de noter que la plupart de
ces associations ont fait lobjet dune déclaration
au bureau des associations. L'administration préfectorale,
à la différence du fisc qui n'est pas dupe,
mais n'a pas les moyens d'intervenir, pourrait au moins
exercer un contrôle de légalité au moment
du dépôt des statuts. La simple lecture de
ces derniers suffit le plus souvent à déceler
leur facticité.
Il est également étonnant quaucun préfet
ne se soit inquiété de la présence
à la tête de très nombreuses associations
gérant des structures culturelles institution-nelles,
de fonctionnaires chargés de les contrôler.
À la lumière de ces abus, il serait opportun
quun contrôle soit institué au niveau
des déclarations dassociation et que les fonctionnaires
chargés de ces contrôles soient formés
à ces questions. La lutte contre la corruption et
pour la transparence dans la vie économique passe
par linstitution dun tel contrôle. Il
nest pas besoin de légiférer pour cela,
il suffit de se donner les moyens dappliquer la loi
de 1901 et de veiller à ce que les associations déclarées
utilisent ce statut à bon escient. La défense
du droit dassociation, liberté fondamentale
de notre République, passe par la lutte contre son
détournement et sa perversion .
Il est sans doute utile de rappeler une position du Premier
ministre dans le cadre d'une circulaire relative à
la lutte contre les pratiques para-commerciales, publiée
au Journal officiel du 23 août 1987. Cette circulaire
énonce que " certaines formes de publicité,
réalisées en dehors du local de l'association
ou de l'enceinte de l'entreprise dans le but manifeste d'attirer
la clientèle extérieure relèvent d'une
démarche purement commerciale et doivent être
considérées comme telle ". Une association
culturelle qui fait de la publicité pour ses spectacles
en dehors de son enceinte a donc une démarche commerciale,
telle que l'appréhendent les services de Matignon
mais aussi le Code du travail qui considère qu'une
activité exercée avec de la publicité
en vue de la recherche de clientèle est présumée,
sauf preuve contraire, être exercée à
but lucratif.
Lintérêt pour le ministère de
la culture de permettre aux associations dexister
dans le domaine du spectacle, cest évidemment
de pouvoir intervenir directement dans le secteur du spectacle
privé et de contrôler ce marché, si
lon peut encore appeler cela un marché !
Le ministère de la culture nest pas le seul
à avoir cette stratégie, il est imité
en cela par un certain nombre de collectivités territoriales,
régions, départements et communes qui entendent
eux aussi se payer de la communication à bon compte
en contrôlant lactivité culturelle.
Plutôt que de se poser la question de la légalité
de lexercice de lactivité dentrepreneur
de spectacle au moyen dune association, le ministère
de la culture préfère créer un trompe
l'il de légalité en les couvrant et,
sous ce cheval de Troie, investir le champ de la culture.
Cest ainsi que depuis 1993, les associations intervenant
dans le secteur du spectacle doivent obligatoirement être
titulaires de la licence dentrepreneur de spectacles.
Pourtant, de nombreuses entreprises de spectacles, y compris
des scènes nationales ou des maisons de la culture,
organisées en association selon la loi de 1901 et
subventionnées par le ministère de la culture,
nont toujours pas demandé leur licence 4 ans
après le vote de la loi. Le ministère ne s'est
pas le moins du monde formalisé de cet état
de fait puisquil continue à les subventionner.
Il ne s'agit pourtant pas d'un simple
débat théorique
Le directeur salarié d'un centre culturel qui aura
obtenu sa licence d'entrepreneur de spectacles a de fortes
chances de ne pas avoir droit au chômage en cas de
problème. Il risque par ailleurs d'être appelé
en responsabilité sur ses biens personnels surtout
en cas de dépôt de bilan . Un salarié
titulaire de la licence dentrepreneur de spectacle
est en effet soit un faux responsable soit un faux salarié.
En effet, la réglementation sur les licences de spectacle
exige que le titulaire de la licence assume personnellement
la direction de lentreprise.
Cette situation extrême n'est pas un cas d'école.
Outre la faillite de la Maison de la Culture de la Corse
dont le ministère de la culture a été
jugé responsable faute d'avoir exercé sur
elle un contrôle sérieux , l'actualité
récente nous a donné un nouvel exemple d'effondrement
financier avec le Centre Culturel Michel Simon de Noisy
le Grand. Suite à un désaccord au sein de
léquipe municipale, la mairie a coupé
les subventions de lassociation gestionnaire du centre,
conduisant au dépôt de bilan, et à lannulation
de la saison en cours. Les abonnés ont apprécié
Léquipe municipale a été sanctionnée
aux dernières élections.
En demandant la licence dentrepreneur de spectacles,
les directeurs dentreprises culturelles salariés
reconnaissent officiellement leur situation de gérants
de fait. Le fait que le ministère informe les candidats
à la licence de l'existence de l'article 632 du code
du commerce naurait-il pas pour but de dégager
l'administration de sa responsabilité dans la délivrance
de licences de spectacles à des non commerçants
?
En demandant sa licence, l'association reconnaît qu'elle
a une activité permanente de production ou de diffusion
de spectacles et elle devrait semble-t-il, se livrant à
une activité régulière d'acte de commerce,
être immatriculée au registre du commerce et
des sociétés.
La réglementation sur les licences de spectacles
et les associations est donc dangereuse pour les directeurs
salariés des entreprises culturelles sous forme associative,
lesquelles doivent désormais en principe demander
leur licence.
Cet incroyable imbroglio juridico-administratif n'est pas
innocent : quel est le citoyen qui va s'en aller le démêler
? Une situation de non-droit et de privilèges acquis
fonctionne ainsi au bénéfice de lobbies et
de coteries culturelles alors que des solutions sont pourtant
à portée de main .
Plutôt que de recourir aux différents cadres
juridiques adaptés, les organes du ministère,
comme les collectivités locales, ont largement recours
à lassociation, personne morale autonome, qui
présente lavantage dune plus grande souplesse
compte tenu de ses modalités de création et
de lapplication du droit privé. Le statut associatif
permet notamment dappliquer les règles de la
comptabilité privée et de disposer de personnel
propre de droit privé. Dans ces conditions, le partenariat
avec le secteur privé est facilité. Ce cadre
juridique présente néanmoins des inconvénients.
En effet, dans la mesure où elles sont créées
à linitiative des collectivités, les
associations sont fréquemment conduites à
mettre en uvre une politique décidée
par les seules collectivités représentées
majoritairement au conseil dadministration et ne disposent
donc pas dautonomie réelle. Elles sont alors
des associations para-administratives susceptibles dêtre
dénoncées par le juge. Par ailleurs, ces associations
sont appelées à manier des fonds publics et
sont donc susceptibles damener leurs responsables
à effectuer des opérations constitutives de
gestion de fait, régulièrement dénoncées
par la Cour des Comptes. Celle-ci considère même
que les associations subventionnées constituent souvent
de simples démembrements des collectivités
publiques permettant à celles-ci de saffranchir
des règles en vigueur et échappant à
tout contrôle effectif.
Il importe à cet égard de rappeler que les
collectivités territoriales et leurs élus,
en confiant des moyens et des missions à des associations
qui sont de simples prolongements de la collectivité
ne sont pas dispensés des règles et des contraintes
qui sattachent à la gestion de fonds publics.
Les sanctions peuvent être alors sévères
pour les fonctionnaires et pour les élus siégeant
au conseil dadministration qui sexposent à
être déclarés comptables de fait des
deniers publics et risquent la démission doffice
et linéligibilité .
De nombreuses collectivités territoriales ont créé,
notamment dans le domaine culturel, des associations qui
sont le plus souvent dépourvues d'autonomie de décision.
Vivant principalement de subventions, ces associations-relais
sont utilisées en particulier pour verser aux fonctionnaires
territoriaux des compléments de rémunération.
Ces versements échappent ainsi au contrôle
de légalité et au contrôle du comptable
public, le procédé faussant en outre la sincérité
des documents budgétaires des collectivités
territoriales soumis au contrôle des élus minoritaires
.
Le ministère de la culture, complice de lexercice
irrégulier de professions réglementées
Le ministère de la culture ne se limite pas à
la création dentreprises fictives sous forme
associative. On trouve de tout dans les bureaux du ministère.
Ainsi, Monsieur Vincent DAUJAT, architecte-conseil auprès
de la direction du théâtre et des spectacles.
Sûr de lui, il maîtrise son domaine. Vincent
DAUJAT a toujours le mot juste lorsqu'il parle de son métier.
Il se livre sans détours et devient intarissable
lorsqu'il évoque les travaux réalisés.
Vincent DAUJAT est attaché à son travail et
cela se sent. De son bureau, au ministère de la culture,
il rayonne depuis une vingtaine dannées sur
toute la France. Car Vincent DAUJAT est le seul architecte-conseil
de France de la direction du théâtre et des
spectacles. Il joue un rôle d'expert auprès
de lÉtat pour toute transformation ou construction
de théâtre, d'établissement culturel...
ainsi que pour tout ce qui a trait à la scénographie
et à la réglementation des salles de spectacles.
Il faut savoir que l'État en plus de subventionner
certaines initiatives, assure l'entretien et finance la
totalité des travaux et investissements des théâtres
qui lui appartiennent, à savoir, les théâtres
nationaux, mais aussi les scènes nationales, les
centres dramatiques nationaux... Le travail est colossal,
" je suis toujours aux quatre coins de la France,
je pense connaître toutes les scènes du territoire
". Le personnage nous parle avec passion du Théâtre
national de Strasbourg, du musée du Louvre, de la
Comédie française, " Ah, la salle
Richelieu ! ". Il aime à dépeindre
les styles, à décrire ces " petits détails
d'architecture " et à pressentir les nouvelles
tendances. Et lorsquil avoue que " c'est un métier
captivant ! ", on le croit volontiers. Tout laisse
à penser que sa position doit être enviée
par ses confrères architectes, car dans sa spécialité,
il na pas un seul concurrent. On oserait même
dire quil a un monopole " dÉtat
". Sa parole est d'or et lorsqu'il donne un avis, c'est
au nom de lÉtat. Cette notion dÉtat
a cependant ses limites, car Vincent DAUJAT souligne qu'il
" n'est pas fonctionnaire, mais contractuel
". Une exclusivité qui a le mérite dêtre
unique, car son nom napparaît sur aucune liste
de lOrdre National des Architectes... La qualité
de la personne ici n'est pas en cause, mais il n'en reste
pas moins qu'elle bénéficie d'un statut qui
contrevient aux règles de la profession. En France,
en effet, le titre darchitecte est protégé.
Nul ne peut l'utiliser s'il n'est régulièrement
inscrit à lOrdre.
© Roland LIENHARDT - 1998
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