Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique.
Présentation

La lettre de Nodula


 


Le Sommaire des derniers numéros

Le Petit bréviaire de la corruption de la culture et de la communication

L'article du mois
Actualité
Le courrier des lecteurs
L'équipe rédactionnelle
L'index des articles
Abonnements annuels ou au numéro
Commandes d'articles
Sélection d'articles

Les formations
Présentation
Prix et modalités d'inscription
Thèmes de formation

Forum de discussion

Nos publications
Cultivez-vous !...
Les dossiers de Nodula

Nous écrire

La Lettre de Nodula
30 rue Feydeau
75002 Paris
Tél: 01 42 60 30 79
E-Mail : info@nodula.com

SARL au capital
de 47 259 Euros
RCS Paris B 351.734. 488

© Nodula

Conception du site :
Internet Brothers -Nodula








Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  
III
L’État complice de statuts bidons
L’État, premier employeur clandestin de France


La majorité des entreprises culturelles sont illégales et l’État devrait en demander la dissolution au lieu de les subventionner

Perversion de l’association selon la loi de 1901 et de la notion de non lucrativité -

détournement des règles de la comptabilité publique

rupture des marchés

concurrence déloyale

impossibilité pour un entrepreneur privé de suivre

donc désertification culturelle

donc justification de l’intervention croissante de l’État.

Le ministre de la culture peut difficilement mettre en place des centaines d’entreprises fictives satellites sous la forme d’associations selon de la loi de 1901 et interdire aux autres intervenants du secteur culturel d’avoir eux aussi recours à ce système.

Dans le domaine du spectacle vivant par exemple, les associations se sont développées au point de devenir majoritaires dans un secteur qui était par tradition commercial. À cet égard, les différentes directions du ministère de la culture n'utilisent pas forcément la même stratégie. Ainsi, la direction du théâtre et des spectacles qui a en charge les questions liées au statut des entreprises de spectacles, crée et gère les centres dramatiques nationaux sous forme d’entreprises commerciales (Sarl ou Sa). Cette direction incitait les compagnies de théâtre établies sous forme d’association à passer en société commerciale à partir d’un certain montant de subventions.

En revanche, dans le domaine de la danse, le ministère ne subventionne dans les faits que des associations. Ceci n’empêche cependant pas certains chorégraphes subventionnés d’avoir parallèlement leur propre société commerciale pour gérer tout ce qui peut générer des bénéfices. En effet, pour prétendre percevoir des subventions, les associations ne doivent pas avoir de résultat bénéficiaire et montrer des prévisionnels budgétaires équilibrés.

L’illégalité de l’utilisation de l’association selon la loi de 1901 dans le domaine du spectacle


Si l'administration fiscale intervient depuis quelque temps dans le domaine culturel, c’est qu’elle y a découvert ce que l’on appelle un gisement fiscal inexploité. En vertu du principe d’égalité des citoyens et des entre-prises devant la loi, principe inscrit dans la Constitution et dans la Déclaration des Droits de l’Homme, les entreprises ayant la même activité et l’exerçant dans les mêmes conditions doivent en effet être soumises aux mêmes règles de concurrence.

Le recours au système associatif a pour but de faire croire que ces associations ne sont pas des entreprises, qu’elles n’ont pas de finalité économique. Le ministère de la culture appelle cela " le but non lucratif ". L’analyse du ministère de la culture repose en grande partie sur cette notion. On nous explique que ces associations ne répartissent pas de bénéfices et n’ont donc pas de nature commerciale .

Dans de telles conditions, bon nombre d’entrepreneurs privés préféreraient eux aussi ne pas avoir de but lucratif et s’octroyer les rémunérations (salaires, droits d’auteur et droits voisins des droits d’auteur) qu’autorisent ces montages.

Bon nombre de ces associations ont de surcroît à leur disposition des locaux, du personnel ou des services sans en payer le prix ou à des tarifs inférieurs au marché. Elles peuvent enfin récupérer la TVA et ne pas acquitter de taxe sur les salaires. En outre, elles sont la plupart du temps exonérées de taxe professionnelle et de taxe d’apprentissage.

Elles ne paient ni l’impôt sur les bénéfices, ni l’impôt forfaitaire annuel que paient les entreprises commerciales qui ne font pas de bénéfices.
Dans de telles conditions, les entreprises privées qui veulent se maintenir devant une concurrence aussi déloyale sont souvent contraintes de faire rémunérer leur personnel par les ASSEDIC , quand elles ne font pas carrément appel au travail au noir ou à de faux travailleurs indépendants. Ce qui est possible puisque le ministère de la culture ne contrôle rien.

En matière d’enseignement artistique, par exemple, comment jouer la concurrence avec une entreprise qui n’est pas assujettie à la TVA et qui peut donc se permettre, à charges égales, ce qui n’est de plus pas le cas, d’avoir un coût de revient de ses services de presque 17 % inférieur à une entreprise commerciales qui s’acquitte d’une TVA à 20,6 % ? Et ce rapport de force est encore aggravé par l’octroi de subventions. Les écoles publiques font donc une concurrence déloyale au secteur privé, ce que les tribunaux et l’actuel Premier ministre Lionel JOSPIN considèrent comme répréhensible.
En vérité, les entreprises culturelles du ministère ont été créées sous cette forme précisément dans le but d’échapper à la réglementation publique. Certaines d'entre elles ont un objet illicite, en particulier celles qui ont été créées pour faire du spectacle public, activité par nature commerciale et nécessitant normalement une inscription au Registre du Commerce. Les associés de ces associations ne sont très souvent que des prête-noms qui ne mettent rien en commun et se bornent à déléguer leur signature à un directeur salarié, contrevenant ainsi aux dispositions essentielles de la Loi de 1901.

Le recours à l’association a aussi souvent pour but de détourner la réglementation relative aux ASSEDIC et de permettre à l’artiste ou au producteur exerçant dans les faits les fonctions de chef d’entreprise de toucher des indemnités chômage. Il suffit pour cela que le responsable artistique crée une association dont le bureau est composé d’amis, de parents, ou bien de professionnels qui ont des emplois permanents et n’ont pas besoin du chômage. Ce responsable artistique ne se déclare pas à la préfecture alors qu’en sa qualité de responsable de fait, il devrait le faire. Cela est possible puisqu’il n’y a aucun contrôle à ce niveau. L’association devra avoir un siège social différent du domicile de son responsable artistique. L’artiste travaille dans les faits à temps plein (ou presque) pour son entreprise, laquelle produit et diffuse ses spectacles. Il ne sera cependant déclaré que quelques mois par an, percevant des ASSEDIC le reste du temps.

Le ministère de la culture est parfaitement au fait de cette situation puisque les subventions qu'il octroie le sont au nom de l’artiste en question et non au vu des qualités professionnelles des dirigeants de droit et de paille de l’association. Dans les dossiers financiers remis régulièrement à l’administration à l’appui des demandes de subvention, on voit bien que le ou les responsables artistiques de ces associations ne sont engagés que sous contrat à durée déterminée, trois mois par an au minimum de façon à pouvoir bénéficier de façon permanente de l’aide financière des ASSEDIC.

Sauf à imaginer que nous ayons affaire à des incompétents notoires, l’administration de la culture qui subventionne de telles entreprises sait pertinemment qu’elles ont recours au travail dissimulé pour survivre et se rend donc complice de cette infraction. Les administrateurs de ces associations n’ont en général pas la possibilité de se salarier personnellement toute l’année alors qu’ils travaillent à temps plein.

Il est évidemment plus facile de recourir à de tels expédients que de réfléchir aux raisons qui rendent le recours aux ASSEDIC indispensable à la survie de nombreuses structures de production et de proposer des solutions nouvelles.
L’administration des impôts n’a pas le pouvoir de demander la dissolution de ces associations, elle a donc recours à la notion de lucrativité. En effet, la plupart des textes qui organisent des dérogations aux règles fiscales ne concernent que rarement les associations. La plupart du temps seules sont visées les activités ou entreprises à but non lucratif. Les associations selon la loi de 1901 sont donc fiscalement classées en deux catégories. Celles qui sont à but non lucratif et qui bénéficient des dispositions spécifiques, (allégement des charges sociales et fiscales et des obligations comptables), et les associations à but lucratif, lesquelles ne devraient d’ailleurs souvent même pas être organisées en association. Toute association qui intervient dans les mêmes conditions qu’une entreprise commerciale est ainsi considérée comme étant à but lucratif. Le simple fait de faire de la publicité en vue de la recherche de clientèle est souvent à lui seul déterminant et rend l’association passible des mêmes impôts qu’une entreprise commerciale.
L’argument selon lequel l’association ne répartit pas de bénéfices, à la différence des entreprises privées, est inopérant quand on connaît la réalité du fonctionnement du système. En effet, les responsables salariés de ces associations gagnent souvent beaucoup plus d’argent que leurs homologues du secteur privé sans en prendre les risques. Le bénéfice est certes souvent inexistant, mais c’est surtout parce que les charges sont souvent plus importantes que les recettes, et la logique de gestion totalement différente, voire absente. De plus, pour percevoir des subventions, il est obligatoire de présenter un budget équilibré. Le simple fait pour une association selon la loi de 1901 de jouer très régulièrement les œuvres d’un auteur participant en qualité de salarié à la gestion de l’association, suffit à rendre la gestion de l’association intéressée. L’administration fiscale et le Conseil d’État n’ont jamais été dupes des montages utilisés dans le domaine culturel.

On essaie de faire croire que les impôts viennent de changer leur position au regard des associations. C’est faux, ce sont simplement les services des impôts qui se décident à intervenir plus efficacement contre le para commercialisme et le travail dissimulé en exigeant les mêmes charges fiscales des entreprises qui interviennent dans les mêmes conditions, et ce quel que soit leur statut juridique. De plus, on commence aujourd'hui à savoir que, dans toutes ces entreprises de spectacles organisées en association, les dirigeants de droit ou de fait (y compris les directeurs salariés) sont passibles de nombreuses sanctions pénales liées notamment à l’infraction de travail dissimulé. Le récent rapport commandé par Lionel JOSPIN sur cette question confirme bien que la quasi-totalité des associations intervenant dans le domaine culturel est effectivement à but lucratif. D’ailleurs, le secteur culturel professionnel n’est pas représenté au sein du conseil de la vie associative et n’y a d’ailleurs pas sa place.

La plupart des associations culturelles sont illégales

La quasi-totalité des associations culturelles subvention-nées a donc une raison d’être (une cause) et/ou un objet illicite. Elles ont souvent été fondées pour détourner les règles de la comptabilité publique, de la fonction publique, des ASSEDIC, d’attribution des subventions publiques, les règles fiscales, le droit des sociétés, et par dessus le marché, celles de la concurrence.
Il convient tout de même de noter que la plupart de ces associations ont fait l’objet d’une déclaration au bureau des associations. L'administration préfectorale, à la différence du fisc qui n'est pas dupe, mais n'a pas les moyens d'intervenir, pourrait au moins exercer un contrôle de légalité au moment du dépôt des statuts. La simple lecture de ces derniers suffit le plus souvent à déceler leur facticité.

Il est également étonnant qu’aucun préfet ne se soit inquiété de la présence à la tête de très nombreuses associations gérant des structures culturelles institution-nelles, de fonctionnaires chargés de les contrôler.
À la lumière de ces abus, il serait opportun qu’un contrôle soit institué au niveau des déclarations d’association et que les fonctionnaires chargés de ces contrôles soient formés à ces questions. La lutte contre la corruption et pour la transparence dans la vie économique passe par l’institution d’un tel contrôle. Il n’est pas besoin de légiférer pour cela, il suffit de se donner les moyens d’appliquer la loi de 1901 et de veiller à ce que les associations déclarées utilisent ce statut à bon escient. La défense du droit d’association, liberté fondamentale de notre République, passe par la lutte contre son détournement et sa perversion .

Il est sans doute utile de rappeler une position du Premier ministre dans le cadre d'une circulaire relative à la lutte contre les pratiques para-commerciales, publiée au Journal officiel du 23 août 1987. Cette circulaire énonce que " certaines formes de publicité, réalisées en dehors du local de l'association ou de l'enceinte de l'entreprise dans le but manifeste d'attirer la clientèle extérieure relèvent d'une démarche purement commerciale et doivent être considérées comme telle ". Une association culturelle qui fait de la publicité pour ses spectacles en dehors de son enceinte a donc une démarche commerciale, telle que l'appréhendent les services de Matignon mais aussi le Code du travail qui considère qu'une activité exercée avec de la publicité en vue de la recherche de clientèle est présumée, sauf preuve contraire, être exercée à but lucratif.

L’intérêt pour le ministère de la culture de permettre aux associations d’exister dans le domaine du spectacle, c’est évidemment de pouvoir intervenir directement dans le secteur du spectacle privé et de contrôler ce marché, si l’on peut encore appeler cela un marché !

Le ministère de la culture n’est pas le seul à avoir cette stratégie, il est imité en cela par un certain nombre de collectivités territoriales, régions, départements et communes qui entendent eux aussi se payer de la communication à bon compte en contrôlant l’activité culturelle.
Plutôt que de se poser la question de la légalité de l’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacle au moyen d’une association, le ministère de la culture préfère créer un trompe l'œil de légalité en les couvrant et, sous ce cheval de Troie, investir le champ de la culture. C’est ainsi que depuis 1993, les associations intervenant dans le secteur du spectacle doivent obligatoirement être titulaires de la licence d’entrepreneur de spectacles.
Pourtant, de nombreuses entreprises de spectacles, y compris des scènes nationales ou des maisons de la culture, organisées en association selon la loi de 1901 et subventionnées par le ministère de la culture, n’ont toujours pas demandé leur licence 4 ans après le vote de la loi. Le ministère ne s'est pas le moins du monde formalisé de cet état de fait puisqu’il continue à les subventionner.

Il ne s'agit pourtant pas d'un simple débat théorique

Le directeur salarié d'un centre culturel qui aura obtenu sa licence d'entrepreneur de spectacles a de fortes chances de ne pas avoir droit au chômage en cas de problème. Il risque par ailleurs d'être appelé en responsabilité sur ses biens personnels surtout en cas de dépôt de bilan . Un salarié titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacle est en effet soit un faux responsable soit un faux salarié. En effet, la réglementation sur les licences de spectacle exige que le titulaire de la licence assume personnellement la direction de l’entreprise.

Cette situation extrême n'est pas un cas d'école. Outre la faillite de la Maison de la Culture de la Corse dont le ministère de la culture a été jugé responsable faute d'avoir exercé sur elle un contrôle sérieux , l'actualité récente nous a donné un nouvel exemple d'effondrement financier avec le Centre Culturel Michel Simon de Noisy le Grand. Suite à un désaccord au sein de l’équipe municipale, la mairie a coupé les subventions de l’association gestionnaire du centre, conduisant au dépôt de bilan, et à l’annulation de la saison en cours. Les abonnés ont apprécié… L’équipe municipale a été sanctionnée aux dernières élections.

En demandant la licence d’entrepreneur de spectacles, les directeurs d’entreprises culturelles salariés reconnaissent officiellement leur situation de gérants de fait. Le fait que le ministère informe les candidats à la licence de l'existence de l'article 632 du code du commerce n’aurait-il pas pour but de dégager l'administration de sa responsabilité dans la délivrance de licences de spectacles à des non commerçants ?

En demandant sa licence, l'association reconnaît qu'elle a une activité permanente de production ou de diffusion de spectacles et elle devrait semble-t-il, se livrant à une activité régulière d'acte de commerce, être immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

La réglementation sur les licences de spectacles et les associations est donc dangereuse pour les directeurs salariés des entreprises culturelles sous forme associative, lesquelles doivent désormais en principe demander leur licence.
Cet incroyable imbroglio juridico-administratif n'est pas innocent : quel est le citoyen qui va s'en aller le démêler ? Une situation de non-droit et de privilèges acquis fonctionne ainsi au bénéfice de lobbies et de coteries culturelles alors que des solutions sont pourtant à portée de main .

Plutôt que de recourir aux différents cadres juridiques adaptés, les organes du ministère, comme les collectivités locales, ont largement recours à l’association, personne morale autonome, qui présente l’avantage d’une plus grande souplesse compte tenu de ses modalités de création et de l’application du droit privé. Le statut associatif permet notamment d’appliquer les règles de la comptabilité privée et de disposer de personnel propre de droit privé. Dans ces conditions, le partenariat avec le secteur privé est facilité. Ce cadre juridique présente néanmoins des inconvénients. En effet, dans la mesure où elles sont créées à l’initiative des collectivités, les associations sont fréquemment conduites à mettre en œuvre une politique décidée par les seules collectivités représentées majoritairement au conseil d’administration et ne disposent donc pas d’autonomie réelle. Elles sont alors des associations para-administratives susceptibles d’être dénoncées par le juge. Par ailleurs, ces associations sont appelées à manier des fonds publics et sont donc susceptibles d’amener leurs responsables à effectuer des opérations constitutives de gestion de fait, régulièrement dénoncées par la Cour des Comptes. Celle-ci considère même que les associations subventionnées constituent souvent de simples démembrements des collectivités publiques permettant à celles-ci de s’affranchir des règles en vigueur et échappant à tout contrôle effectif.

Il importe à cet égard de rappeler que les collectivités territoriales et leurs élus, en confiant des moyens et des missions à des associations qui sont de simples prolongements de la collectivité ne sont pas dispensés des règles et des contraintes qui s’attachent à la gestion de fonds publics. Les sanctions peuvent être alors sévères pour les fonctionnaires et pour les élus siégeant au conseil d’administration qui s’exposent à être déclarés comptables de fait des deniers publics et risquent la démission d’office et l’inéligibilité .
De nombreuses collectivités territoriales ont créé, notamment dans le domaine culturel, des associations qui sont le plus souvent dépourvues d'autonomie de décision. Vivant principalement de subventions, ces associations-relais sont utilisées en particulier pour verser aux fonctionnaires territoriaux des compléments de rémunération. Ces versements échappent ainsi au contrôle de légalité et au contrôle du comptable public, le procédé faussant en outre la sincérité des documents budgétaires des collectivités territoriales soumis au contrôle des élus minoritaires .

Le ministère de la culture, complice de l’exercice irrégulier de professions réglementées


Le ministère de la culture ne se limite pas à la création d’entreprises fictives sous forme associative. On trouve de tout dans les bureaux du ministère. Ainsi, Monsieur Vincent DAUJAT, architecte-conseil auprès de la direction du théâtre et des spectacles. Sûr de lui, il maîtrise son domaine. Vincent DAUJAT a toujours le mot juste lorsqu'il parle de son métier. Il se livre sans détours et devient intarissable lorsqu'il évoque les travaux réalisés. Vincent DAUJAT est attaché à son travail et cela se sent. De son bureau, au ministère de la culture, il rayonne depuis une vingtaine d’années sur toute la France. Car Vincent DAUJAT est le seul architecte-conseil de France de la direction du théâtre et des spectacles. Il joue un rôle d'expert auprès de l’État pour toute transformation ou construction de théâtre, d'établissement culturel... ainsi que pour tout ce qui a trait à la scénographie et à la réglementation des salles de spectacles. Il faut savoir que l'État en plus de subventionner certaines initiatives, assure l'entretien et finance la totalité des travaux et investissements des théâtres qui lui appartiennent, à savoir, les théâtres nationaux, mais aussi les scènes nationales, les centres dramatiques nationaux... Le travail est colossal, " je suis toujours aux quatre coins de la France, je pense connaître toutes les scènes du territoire ". Le personnage nous parle avec passion du Théâtre national de Strasbourg, du musée du Louvre, de la Comédie française, " Ah, la salle Richelieu ! ". Il aime à dépeindre les styles, à décrire ces " petits détails d'architecture " et à pressentir les nouvelles tendances. Et lorsqu’il avoue que " c'est un métier captivant ! ", on le croit volontiers. Tout laisse à penser que sa position doit être enviée par ses confrères architectes, car dans sa spécialité, il n’a pas un seul concurrent. On oserait même dire qu’il a un monopole " d’État ". Sa parole est d'or et lorsqu'il donne un avis, c'est au nom de l’État. Cette notion d’État a cependant ses limites, car Vincent DAUJAT souligne qu'il " n'est pas fonctionnaire, mais contractuel ". Une exclusivité qui a le mérite d’être unique, car son nom n’apparaît sur aucune liste de l’Ordre National des Architectes... La qualité de la personne ici n'est pas en cause, mais il n'en reste pas moins qu'elle bénéficie d'un statut qui contrevient aux règles de la profession. En France, en effet, le titre d’architecte est protégé. Nul ne peut l'utiliser s'il n'est régulièrement inscrit à l’Ordre.

 

© Roland LIENHARDT - 1998

 
  Retour en haut de la page