PREAMBULE
Dans lĠattente de lĠextension de la Convention
Collective Nationale des entreprises du secteur priv du spectacle vivant, les
partenaires sociaux souhaitent rendre applicable au 1er juin 2012,
pour les entreprises adhrentes de la convention collective des Thtres
Privs, certaines des dispositions ngocies aux titres 1 et 2 de lĠannexe I
Ç Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles
dramatiques, lyriques, chorgraphiques et de musique classique È.
Ainsi, les parties conviennent que, pour les
entreprises adhrentes du Syndicat National des Directeurs de Thtre Priv et
leurs salaris, le texte ci-aprs, respectivement les Titres I et II, rvisent
les deux annexes relatives aux artistes de la convention collective nationale
des Thtres Privs, savoir :
Ż
Annexe
Ç Artistes dramatiques, lyriques et chorgraphiques È du 28
fvrier 1968, modifie par avenants du 21 mai 1981 et du 25 mars
1993 remplace par le Titre I ;
Ż
Annexe
Ç Artistes-Musiciens et Chefs dĠorchestre È du 13 avril 1960,
modifie par avenants du 21 mai 1981 remplace par le Titre II.
TITRE I - Dispositions
particulires applicables aux artistes interprtes
Il
existe deux types de contrat de travail :
a) le
contrat dure indtermine
b) le
contrat dure dtermine
Les cas
de recours au CDD sont dfinis par la loi.
Le
recours au CDD dĠusage est limit aux contrats suivants :
¤
Contrat conclu " la pice ",
cĠest dire pour la dure des reprsentations du spectacle pour lequel il est
conclu ;
¤
Contrat conclu de date date, avec les mmes dates
de reprsentations pour toute la distribution.
Si
lĠartiste interprte est engag pour la dure des reprsentations, il pourra
reprendre sa libert condition dĠavoir obtenu lĠaccord du producteur et que
cet accord et ses conditions soient clairement mentionnes au contrat (dlai de
prvenance, nombre de reprsentations minimum). LorsquĠil voudra faire jouer
cette clause, lĠartiste interprte devra en informer lĠemployeur par lettre
recommande avec accus de rception.
LĠengagement
" la pice" devra spcifier la date de la premire rptition et la
date de la premire reprsentation publique en laissant au producteur une
latitude de 20 jours pour prciser (du 1er au 20 janvier par exemple)
cette date de premire reprsentation. Si le spectacle nĠest pas jou la date
fixe pour cette premire reprsentation la fin de cette priode, le
producteur devra lĠartiste interprte, partir de cette date incluse, les
appointements prvus lĠengagement, mais lĠartiste interprte devra continuer
rpter au maximum deux services par jour si le producteur le lui demande.
Dans ce
cas, les artistes interprtes percevant, par reprsentation, un cachet
suprieur trois fois le minimum du rle ou de lĠemploi le plus lev de leur
catgorie (dramatique, lyrique, chorgraphique, de revue ou de varits)
verront, leur cachet limit une somme gale trois fois le minimum de la
catgorie de leur rle. Cette dernire disposition ne pourra intervenir que si
le thtre, durant cette priode, ne continue pas exploiter le spectacle
prcdent.
Cas particulier : pour les distributions dont certains rles sont
jous en alternance par plusieurs artistes, les contrats de travail devront
prciser de faon explicite les modalits de cette alternance.
Il est
prcis que la rmunration des artistes interprtes est effectue au cachet
c'est--dire forfaitairement et que les heures dites dĠquivalence, prises en
compte pour lĠouverture des droits par les organismes sociaux ne correspondent
pas au nombre dĠheures de travail effectif.
Article I.2 Signature et remise
des contrats
Le
producteur et l'artiste sont tenus de signer un contrat dĠengagement, tant
prcis que pralablement cet engagement 3 auditions ou 3 lectures de la
pice, ne constituent pas rptition.
Outre
le titre (dfinitif ou provisoire) de l'Ïuvre et les mentions obligatoires pour
tous les types de contrat, ce contrat doit notamment comporter :
a)
la dure minimale pour laquelle il est conclu
lorsquĠil ne comporte pas de terme prcis (engagement " la pice")
b)
le ou les rles pour lequel il est conclu
c)
la mention de la prsente annexe de la convention
collective
d)
la dure de la priode dĠessai ventuellement
prvue
e)
la date de la premire rptition avec un battement
de 5 jours
f)
la date de la premire reprsentation avec un
battement de 20 jours
g)
une indication du plan de travail prvu pour la
priode de rptitions
h)
le montant du cachet et, s'il y a lieu, de ses
diffrentes composantes, les primes diverses et les ventuels accessoires du
salaire connus au moment de la signature du contrat
i)
le numro de licence de producteur de lĠemployeur en cours de validit et la date de
son renouvellement
j)
le ou les lieux o seront donnes les
reprsentations.
k)
une clause sur les captations de dure infrieure
3mn ds lors quĠil ne sĠagit pas dĠune Ïuvre complte et dpose comme telle
auprs des socits civiles dĠauteurs et quĠelle a pour objet la promotion de
lĠartiste et/ou du spectacle titre promotionnel
Il
devra tre sign par les deux parties au plus tard avant la premire
rptition.
Le
contrat contiendra les conditions particulires de lĠengagement. Il sera rdig au minimum en 2 exemplaires, chaque
partie en conservant un exemplaire.
Si
lĠchange des signatures se ralise par correspondance, lĠemployeur devra
expdier les exemplaires de sa proposition de contrat que lĠartiste interprte
devra retourner, dment signs, dans un dlai maximum de 15 jours. LĠemployeur
devra ensuite retourner les exemplaires revenant lĠartiste interprte dment
signs dans un dlai de huit jours.
Article I.3 Clause dĠessai
LĠengagement
peut tre soumis une clause dĠessai, condition quĠelle soit expressment
mentionne au contrat. Le producteur ne peut signer la fois quĠune clause
dĠessai par rle ou poste de travail. Elle est renouvelable avec lĠaccord des
parties, sauf en ce qui concerne les artistes chorgraphiques.
La
dure de la clause dĠessai ne peut tre suprieure sept jours, compter de
la premire rptition de lĠartiste interprte. Pendant ces sept jours,
lĠemployeur ou lĠartiste interprte pourront exiger cinq services de
rptition.
La
maladie dment constate de lĠartiste interprte pendant cette priode dĠessai
la suspend pour un maximum de 5 jours.
Le non
respect par le producteur de ses obligations au sujet de la priode
dĠessai annule la clause dĠessai.
Le non
respect par lĠartiste interprte de ses obligations au sujet de la priode
dĠessai, est considr comme une rupture de son fait pendant la priode dĠessai.
Article I.4 Lieu des
reprsentations
En cas
de sinistre rendant impossible les reprsentations dans le ou les lieux prvus
au contrat, lĠartiste interprte pourra tre amen excuter son contrat dans
un nouveau lieu, accessible par les transports urbains.
Article I.5 Repos hebdomadaire
En application des articles L. 3132-2 du code du travail, tout artiste
interprte bnficie dĠun repos hebdomadaire de 24 heures, auxquelles
sĠajoutent les heures conscutives de repos quotidien prvu lĠarticle L. 3131-1
et suivants, soit au jour de la signature 11 heures, ce repos devra tre pris
obligatoirement chaque semaine.
Le jour
de repos de chaque artiste interprte, quĠil soit collectif ou par roulement
devra tre prcis au bulletin de service ds la premire reprsentation.
Si au
cours dĠun spectacle, le producteur dcidait de remplacer le jour de repos
hebdomadaire collectif par un jour de repos hebdomadaire par roulement, la
notification devra en tre faite aux artistes interprtes, au moins deux
semaines lĠavance, en prcisant le jour de repos individuel de chaque artiste
interprte.
Le
repos hebdomadaire fix par lĠemployeur pourra tre suspendu et report dans un
dlai de 4 semaines, uniquement dans les deux cas ci-aprs :
a)
lĠoccasion des jours fris lgaux ou de
manifestations exceptionnelles ;
b)
lĠoccasion dĠun incident technique interdisant la
reprsentation dans des conditions normales.
La date
du report sera mentionne au bulletin de service en mme temps que lĠannonce de
la suspension, cette notification ayant lieu au minimum une semaine franche
lĠavance pour le a) ci-dessus.
Les partenaires sociaux constatent
que les conditions conomiques qui s'imposent, tant aux entreprises qu' leurs
salaris, ne sont pas homognes en fonction de la jauge (nombre de places de la
salle ou du lieu dans laquelle elles exploitent leur spectacle).
Les partenaires sociaux se sont
donc accords pour dfinir plusieurs conditions dĠemploi selon les jauges des
lieux dans lesquels sont exploits les spectacles :
a) Spectacles prsents dans des
salles ou lieux de moins de 100 places, lorsque lĠemployeur des artistes nĠest
pas lĠexploitant du lieu ;
b) Spectacles prsents dans des
salles ou lieux de plus de 100 places, lorsque lĠemployeur des artistes nĠest
pas lĠexploitant du lieu ;
c) Spectacles prsents dans des
salles ou lieux de moins de 140 places, lorsque lĠemployeur des artistes est
galement lĠexploitant du lieu ;
d) Spectacles prsents dans des
salles ou lieux de plus de 140 places, lorsque lĠemployeur des artistes est
galement lĠexploitant du lieu.
Le spectacle peut tre programm
soit de faon discontinue ou continue.
Exploitation continue :
On entend par exploitation
continue, le fait que le spectacle soit programm pour plus de 4
reprsentations par semaine.
á Pour les spectacles prsents dans
les conditions prvues aux alinas a) et c) ci-dessus, lĠartiste a la garantie
de percevoir au minimum une rmunration mensuelle brute correspondant au
salaire forfaitaire mensuel de base dfini dans la grille des salaires minima.
Cette rmunration forfaitaire mensuelle sĠentend pour un maximum de 24
reprsentations dans le mois, au-del les reprsentations sont rmunres au
minimum 1/21me du salaire mensuel forfaitaire de base dfini dans
la grille des salaires minima.
á Pour les spectacles prsents dans
les conditions prvues aux alinas b) et d) ci-dessus, dans le cas o
lĠengagement a t initialement conclu pour une exploitation continue et quel que soit le nombre de
reprsentations hebdomadaires prvu au contrat, les artistes interprtes
recevront une rmunration hebdomadaire au moins gale 7 fois le salaire
minimum conventionnel de leur rle ou de leur emploi dfini dans la grille des
salaires minima conventionnels pour les exploitations continues.
á Pour le cas particulier du Thtre
musical, des Comdies musicales, et des Oprettes, les artistes engags pour
une dure minimale de 1 mois pourront percevoir une rmunration mensuelle
telle que prvue par la grille des salaires. Le salaire mensuel pour les
contrats suprieurs 3 mois s'entend pour un maximum de 30 reprsentations.
Cependant, pour les artistes percevant une rmunration suprieure 110% du
salaire mensuel minima de son emploi, il peut tre drog au maximum de 30
reprsentations dans le mois, sans versement de rmunration supplmentaire,
dans le respect de la dure lgale du travail.
Exploitation discontinue :
On entend par exploitation
discontinue, le fait que le spectacle soit programm pour moins de 5
reprsentations par semaine (jusquĠ 4 inclus) ou bien lorsque le spectacle est
programm de faon continue mais pour une dure infrieure 2 semaines (14
jours calendaires).
Lorsque le spectacle est programm
de faon discontinue, le montant du cachet minimum garanti sera dfini suivant
la grille des minima conventionnels applicable pour le nombre de
reprsentations prvues au contrat.
Article I.7 Nombre de reprsentations
garanties.
Exploitation continue :
Lorsque le spectacle est programm
de faon continue, lĠartiste a la garantie de percevoir au minimum :
á Pour les spectacles prsents dans
les conditions prvues aux alinas a) et c) de lĠarticle I.6 ci-dessus, une
rmunration correspondant au
salaire forfaitaire mensuel de base dfini dans la grille des salaires minima,
quel que soit le nombre de rptitions (payes en sus).
á Pour les spectacles prsents dans les conditions prvues aux alinas b) et d) de lĠarticle I.6 ci-dessus, lĠartiste interprte aura la garantie dĠun certain nombre de cachets :
Ż
Si
le nombre de jours de rptitions est gal ou infrieur 30, lĠartiste
interprte aura la garantie de recevoir pour les reprsentations au minimum 30
fois son cachet contractuel.
Ż
Si
le nombre de jours de rptitions est suprieur 30 et infrieur 50,
lĠartiste interprte aura la garantie de recevoir pour les reprsentations le
mme nombre de cachets contractuels que le nombre de jours de rptitions de la
pice ;
Ż
Au
del du 50me jour de rptitions, lĠartiste interprte recevra un cachet par
jour travaill.
Sont pris en considration les jours de rptitions effectus entre la
premire rptition de lĠartiste interprte et la premire reprsentation
publique de la pice, non compris le jour de repos hebdomadaire.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si l'artiste est engag pour le remplacement d'un
autre artiste absent pour maladie ou accident du travail. Dans ce cas, les
parties auront, dans le respect des dispositions relatives aux CDD de droit
commun, ngocier un contrat de gr gr.
Exploitation discontinue :
Lorsque le spectacle est programm
de faon discontinue, soit pour moins de 5 reprsentations par semaine (jusquĠ
4 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programm de faon continue mais
pour une dure infrieure 2 semaines (14 jours calendaires), il nĠy a pas de
nombre de reprsentations garanties autre que ce qui est prvu au contrat.
Article I.8 Rptitions
Il ne
pourra y avoir, exception faite des 5 jours prcdant la gnrale ou la premire
reprsentation, plus de deux services de rptitions par artiste interprte et
par jour, les leons de danse et de chant pouvant avoir lieu en supplment pour
les artistes dramatiques.
Les
journes de rptitions ne pourront sĠtablir sur une amplitude de plus de dix
heures par jour, pauses comprises.
La
dure maximale dĠune rptition est fixe 4 heures pour les artistes
dramatiques et lyriques et, sauf rptitions dĠensemble, 3 heures pour les
artistes chorgraphiques.
Il
devra exister un intervalle dĠau moins 2 heures entre la fin de la rptition
et le dbut du spectacle, sauf les 5 jours prcdant la "gnrale" ou
la "premire" si la " gnrale" a lieu aprs elle. Dans ce cas, une pause dĠune demi-heure doit tre accorde aprs 4 heures
de travail pour les artistes dramatiques et lyriques et aprs 3 heures pour les
artistes chorgraphiques.
En
cours de rptition aprs 2 heures conscutives de travail, une pause de 15
minutes sera accorde aux artistes chorgraphiques et lyriques : cette pause
sera prise collectivement.
Article I.10 Rptitions
gnrales
Pour tout nouveau spectacle, deux rptitions
rmunres pourront tre donnes par les artistes interprtes en prsence dĠun
public majoritairement invit, sans toutefois que le nombre de places payantes
puisse excder 30% de la jauge de la salle. LĠune de ces deux rptitions
publiques pourra avoir lieu le jour de relche habituel du thtre,
notification en tant faite au minimum une semaine franche lĠavance.
Aprs
interruption ou relche annuelle, lors de la reprise dĠune pice, il ne peut
tre donn de rptition publique.
Article I.11 Cours
Les cours particuliers de danse, de chant et
dĠescrime ncessits par les particularits du rle de lĠartiste interprte
seront rmunrs au mme titre que les rptitions de lĠartiste interprte
pendant 15 jours comportant au moins 15 leons. Si au bout de ces 15 jours,
lĠartiste interprte ne sait pas le texte, la musique ou la chorgraphie, le
producteur aura la facult dĠexiger de lui quĠil prenne ses leons sans
recevoir aucune rmunration.
Les artistes interprtes chorgraphiques devront
consacrer avant chaque rptition et reprsentation une heure de cours
quotidien donn par le chorgraphe, son assistant ou le capitaine.
Article
I.12 Rmunration des rptitions
Le
dbut de la priode de rptitions doit tre indiqu dans le contrat
d'engagement, avec un battement de 5 jours ainsi que la date de la premire
reprsentation publique avec un battement de 20 jours.
Une
rmunration est due tout artiste interprte pour chaque service de
rptition auquel il a t convoqu par lettre officielle ou par note au
tableau de service, et auquel il aura particip.
LorsquĠun
service de rptition est annul par la Direction moins de 72 heures avant sa
programmation, et quĠil nĠest pas report dans la mme journe, il reste d
lĠartiste.
La
rmunration des services de rptition est dfinie au dans la grille des salaires
minima.
Au cas
o la rptition se terminerait au-del de 0h15, le producteur devrait prendre
toute disposition utile pour assurer le retour des artistes interprtes leurs
domiciles.
Dans la
limite de la dure lgale du travail, pendant une semaine aprs la premire
reprsentation si des changements, coupures, raccords ou mises au point
dĠinterprtation sont jugs ncessaires, lĠartiste interprte sera tenu de
venir rpter.
De
mme, si en cours de reprsentations, une rptition est ncessaire, pour une
reprise de rle ou pour la bonne tenue du spectacle, lĠartiste interprte sera
tenu de venir rpter, sous rserve de justifier dĠengagements professionnels
pris par ailleurs.
Dans
ces cas, et dans la limite dĠun seul service de rptition par jour nĠexcdant
pas 2 heures, lĠartiste percevra uniquement le cachet d pour la
reprsentation.
Pour
tout dpassement de cette dure, lĠindemnit de rptition sera due, sauf pour
les artistes dont la rmunration est suprieure 300% du cachet minima de
leur rle ou de leur emploi.
Article I.13
LĠartiste
interprte doit imprativement :
¤
Se conformer aux indications portes au tableau de
service pour le bon droulement du spectacle et au rglement intrieur du
thtre dans lequel il joue ;
¤
Ne pas modifier, de sa propre autorit, durant
toute la dure des reprsentations le texte, la mise en scne, la musique, la
chorgraphie, le chant, et il devra respecter les indications de mise en scne
et d'interprtation qui lui auront t donnes au cours des rptitions et des
premires reprsentations ;
¤
SĠhabiller et se maquiller selon les indications du
metteur en scne ou de la direction pour toute la dure des
reprsentations ;
¤
Ne se produire pendant la dure de son contrat sur
une autre scne, radio, tlvision, cinma, post synchronisation, etc. que dans
la mesure o ces activits annexes sont compatibles avec les obligations du
contrat et la lgislation en vigueur.
LĠartiste
interprte devra se prsenter au thtre au moins trente minutes avant le dbut
du spectacle.
Une
reprise des reprsentations dans un dlai de moins de 4 mois aprs la dernire
reprsentation pourra avoir lieu aux mmes clauses et conditions que dans le
contrat initial, condition que le producteur garantisse au moins 50 nouvelles
reprsentations.
Cette
disposition s'applique exclusivement si le contrat initial est sign "pour
la dure des reprsentations" et si elle y est expressment prvue.
Le
producteur devra informer l'artiste interprte de la date de reprise au moins
21 jours avant la fin de la premire srie de reprsentations.
En
dehors du cas trait l'article I.14, dans le cas des contrats signs
"pour la dure des reprsentations", le producteur devra prvenir les
artistes interprtes de la fin des reprsentations par note au bulletin de
service, par lettre remise contre dcharge ou par lettre recommande dans
les dlais suivants :
á au
minimum 6 jours calendaires avant la dernire reprsentation prvue, si le nombre
de reprsentations ne dpasse pas 30 ;
á au
minimum 10 jours calendaires avant la dernire reprsentation prvue dans le
cas o le nombre des reprsentations est compris entre 31 et 50 ;
á au
minimum 15 jours calendaires avant la dernire reprsentation prvue si le
nombre de reprsentations dpasse 50.
Le jour de lĠaffichage au tableau de service ne
compte pas dans la dure du pravis de fin de reprsentation.
Article I.16 Cas de force
majeure
Dans le cas ou le thtre serait dans lĠobligation de fermer
temporairement pour cas de force majeure empchant lĠexploitation normale, les
appointements des artistes interprtes seront suspendus pendant la dure de
cette fermeture.
Si le 1er
mai est chm, une indemnit gale au salaire est verse lĠartiste
interprte. LĠindemnit nĠest pas due lorsque le 1er mai concide
avec le jour du repos hebdomadaire ou avec la journe habituellement chme
dans lĠtablissement : elle nĠest pas due non plus aux artistes
interprtes qui, de toutes faons nĠauraient pas travaill ce jour l (maladie,
accident du travail ou grve).
Si le 1er
mai est travaill, en plus du salaire normal, lĠartiste interprte reoit une
indemnit gale ce salaire. Pour les artistes dont tout ou partie du cachet
est pay au pourcentage, nonobstant le versement du cachet conventionnel
obligatoire, on retient comme base de calcul la moyenne des recettes des six
jours prcdents.
Toutefois,
lĠindemnit perue en sus du salaire est plafonne trois fois le minimum de
la catgorie la plus leve des rles dramatiques dans les thtres de plus de
400 places prvue dans la grille salaires.
Chaque
artiste interprte doit avoir sa disposition, soit une loge personnelle, soit
un placard individuel fermant cl dans une loge collective.
LĠartiste interprte tant dans lĠobligation de dposer dans sa loge
tous les objets et vtements personnels, lĠemployeur devra les assurer contre
les risques de vol, incendie, dtrioration, destruction ou disparition pour
quelque cause que ce soit, sous rserve dĠtablir, sĠil y a lieu, une
ngligence mettant en cause la
responsabilit de lĠartiste interprte.
LĠemployeur ne saurait toutefois tre appel en garantie que des objets
strictement ncessaires lĠhabillement de lĠartiste interprte. Dans le cas o
un artiste souhaiterait garantir dĠautres objets, il devra en aviser
lĠemployeur et en dclarer leur valeur. LĠemployeur pourra se rserver le droit
dĠen refuser la garantie ou de plafonner lĠassurance spciale quĠil pourrait
tre amen prendre ce sujet.
Au cas
o le rle interprt par lĠartiste comprendrait un exercice prilleux
(cascade, duel, bagarre, saut, envol) et dĠune faon gnrale tout jeu de scne
pouvant prsenter un risque grave pour lĠintgrit physique de lĠartiste, le
producteur sera tenu de souscrire, au bnfice de lĠartiste interprte, une
assurance complmentaire celle de la scurit sociale et garantissant un
capital invalidit permanente ou dcs payable lĠassur ou ses ayants
droits. Ce capital garanti devra tre au moins gal 1 500 fois le cachet
minimal du rle dramatique de plus de 100 lignes dans les thtres de plus de
400 places.
Les partenaires sociaux souhaitent
confier la couverture de ces risques au Groupe Audiens en complment de
lĠaccord prvoyance des intermittents dj existant.
Si
lĠartiste-interprte est incapable de remplir son service, ses salaires sont
suspendus.
En cas
de maladie ou dĠaccident, lĠartiste-interprte devra en informer immdiatement
le producteur et transmettre lĠarrt de travail de son mdecin, et
ventuellement se soumettre la visite dĠun mdecin, dsign par le
producteur.
En cas
de dsaccord entre le mdecin de lĠartiste-interprte et celui du producteur,
ils se feront dpartager par un troisime mdecin expert nomm par voie
judiciaire.
SĠil
sĠagit dĠun accident du travail, les parties signataires dclarent sĠen
rapporter la loi.
Le
remplaant de ce salari sera embauch en CDD de remplacement si son contrat ne
court pas jusquĠau terme prvu de lĠexploitation du spectacle. Il ne bnficie
pas de la garantie prvue lĠarticle I.7 Dure minimale de reprsentations et
cachets garantis.
La
grossesse ne pourra jamais constituer une cause de rsiliation. En cas de
grossesse apparente incompatible avec le rle, le producteur, lĠartiste
interprte et le mdecin auront se mettre dĠaccord sur le moment o lĠartiste
interprte devra interrompre son service (suspension du contrat).
En cas
de dsaccord, il sera fait appel au mdecin du travail.
Article I.22 Salaires minimaux
***
Les salaires minimaux des artistes interprtes se
rpartissent par catgories dans la grille des salaires conventionnels de la
prsente annexe.
TITRE II - Dispositions particulires applicables aux
artistes musiciens
Article II.1 Auditions
Les partenaires sociaux ont
convenu dĠencadrer lĠorganisation des auditions, organises en particulier pour
les comdies musicales, de la manire suivante :
a) Audition avec publicit
(tout artiste peut se prsenter)
La publicit (qui sera notamment
adresse Ple emploi) prcisera les dates et heures, le ou les lieux,
lĠorganisation, le planning de lĠaudition, les particularits et les
caractristiques de lĠemploi, la rmunration envisage, les conditions de
travail et les coordonnes de lĠentreprise.
Au-del de trois sances, le
candidat sera convoqu individuellement une audition conformment au b)
ci-aprs.
b) Audition individuelle sur
convocation (les candidats sont convoqus individuellement par lĠentreprise)
La convocation individuelle
lĠaudition doit comporter la date, lĠheure et le lieu de celle-ci. LĠentreprise
demande aux candidats qui se manifestent dĠeffectuer les dmarches ncessaires
concernant la prise en charge de leur frais de transport.
Lorsque
lĠartiste est convoqu individuellement, lĠorganisateur de lĠaudition
remboursera les frais ventuels de transport sur la base du tarif SNCF 2nde
classe (si ces frais nĠont pas t pris en charge par ailleurs), dĠhbergement
(en chambre individuelle) et de repas occasionns lorsque le candidat nĠa
pas la possibilit de rejoindre son domicile pendant la priode dĠaudition.
c) LĠaudition se droule devant au minimum un responsable de la
direction artistique.
Article II.2 Contrat de travail dure indtermine : mentions
obligatoires
Conformment lĠarticle II.1.1 de lĠaccord interbranches
du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant et
priv, le contrat de travail doit comporter des informations sur les lments
suivants :
-
identit
des parties ;
-
lieu
de travail, dfaut de lieu de travail fixe ou prdominant, le principe que le
salari est occup divers endroits ainsi que le sige, ou le cas chant, le
domicile de l'employeur ;
-
titre,
catgorie d'emploi du salari et description du travail ;
-
date
et heure de dbut du contrat de travail ;
-
dure
du cong pay auquel le salari a droit (ou, si cette indication est impossible
au moment de la dlivrance de l'information, les modalits d'attribution et de
dtermination de ce cong) ;
-
dure
de la priode d'essai ;
-
dure
des dlais de pravis observer par l'employeur et le salari en cas de
rupture anticipe du contrat ;
-
qualification,
chelon et salaire mensuel brut ;
-
dure
du travail dans l'entreprise ;
-
modalits
du repos hebdomadaire ordinaire ;
-
la
mention de la convention collective applicable, dĠun accord de groupe ou
dĠentreprise, dĠun rglement intrieur rgissant les conditions de travail du
salari.
Pour les salaris travaillant l'tranger, le contrat de
travail doit en outre prciser :
-
la
dure du dtachement ;
-
la
devise servant au paiement de la rmunration.
Et le cas chant :
-
les
avantages en espce et en nature lis l'expatriation et les conditions de
rapatriement ;
-
les
conditions particulires ventuelles.
En cas d'accord entre les parties, toute modification des
lments prcits doit faire l'objet d'un avenant crit au plus tard quinze
jours ouvrs aprs l'accord verbal des parties.
Article
II.3 Contrat de travail dure dtermine (CDD et contrat dure dtermine
dit dĠusage)
Article
II.3.1. Mentions obligatoires du CDD dit dĠusage
Conformment
l'article III.3.1 de l'accord du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle
dans le spectacle vivant public et priv et conformment aux dispositions de la
prsente annexe, le contrat de travail dure dtermine d'usage des artistes
devra, comporter les mentions suivantes :
-
La
nature du contrat : Ç contrat dure dtermine dĠusage en application de
lĠarticle L.1242-2 3Ħ du Code du travail È ;
- LĠidentit des
parties ;
-
LĠobjet
du recours au CDD dit dĠusage ;
-
Le
nom du spectacle ;
-
Les
lments prcis et concrets tablissant le caractre par nature temporaire de lĠemploi ;
-
La
date de dbut du contrat et sa dure minimale ds lors que celui-ci prend fin
la ralisation de son objet, ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un
contrat dure dtermine terme certain ;
-
LĠexistence
et la dure de la priode dĠessai sĠil y a lieu ;
-
Le
titre de la fonction, la qualit ou la catgorie d'emploi pour lesquelles le
salari est embauch ainsi que sa position dans la classification de la
convention collective applicable ;
-
Le
lieu de travail, lieu d'embauche du salari ;
-
Le
planning des reprsentations et rptitions ;
-
La
dure de travail applicable et, le cas chant, la convention de
forfait de temps de travail ventuellement applicable au salari,
- SĠil
y a lieu, le contrat de travail, ou un avenant, prciseront les modalits de
fonctionnement de la modulation du temps de travail ;
- Le salaire de
base applicable;
- La
mention de la convention collective applicable, dĠun accord de groupe ou
dĠentreprise, dĠun rglement intrieur rgissant les conditions de travail du salari;
-
Les
rfrences dĠaffiliation aux caisses de retraite complmentaire et la caisse
des congs spectacles ;
-
Les
rfrences des organismes de protection sociale ;
-
Le lieu de dpt de la dclaration unique
dĠembauche.
Article II.3.2. Mentions obligatoires du contrat
dure dtermine
Le
contrat de travail dure dtermine est rdig conformment l'article
L.1242-1 du Code du travail.
Article II.4 Priode dĠessai des musiciens
La priode dĠessai des musiciens (hors
thtre musical, comdies musicales, oprettes et spectacles exploits sur une
longue dure) relevant de la prsente annexe sĠtend sur trois services de
rptitions au plus sur une priode ne pouvant excder 8 jours.
Compte
tenu des spcificits des spectacles de thtre musical, comdies musicales,
oprettes et spectacles exploits sur une longue dure, les musiciens peuvent
avoir besoin dĠun temps plus long et dĠun travail avec lĠensemble de la troupe
sur une dure plus importante afin de rvler leurs qualits artistiques et
leur talent.
La
priode dĠessai des choristes dont la partition est intgre lĠorchestre et
des artistes musiciens engags pour une dure au moins gale 3 mois sĠtend
sur cinq rptitions au plus sur une priode ne pouvant excder 15 jours.
Si dans le dlai imparti pour les
rptitions, aucune des parties ne signifie lĠautre sa dcision de
rsiliation, le contrat devient dfinitif.
Article II.5
Rmunration
La rmunration des artistes
musiciens peut tre faite au cachet ou au mois (cf grille de salaires minima).
Le contrat stipulant un salaire
mensuel sĠentend :
Ż
pour
les contrats suprieurs 1 mois et pour 21 fois le cachet avec un maximum de
trente reprsentations par mois de date date : toute reprsentation
supplmentaire doit tre paye en sus, au prorata. LĠventuelle interruption ou
suspension dĠun contrat ne peut interrompre le versement du salaire affrent.
Ż
Pour
les contrats suprieurs 3 mois sur la base de la dure lgale du travail pour
un temps plein.
Le salaire mensuel s'entend galement pour un maximum de
30 reprsentations, cependant, pour les salaris percevant une rmunration
suprieure 110% du salaire mensuel minima de son emploi, il peut tre drog
au maximum de 30 reprsentations dans le mois, sans versement de rmunration
supplmentaire, dans le respect de la dure lgale du travail.
La facult de dpasser le chiffre
de trente reprsentations par mois, de date date, ne peut pas autoriser
jouer un spectacle de dure normale (une heure trente trois heures, entracte
compris) plus de deux fois le mme jour ni plus de deux jours conscutifs en
matine et soire.
Le plafond de trente
reprsentations par mois ne peut tre dpass pour les spectacles de dure
exceptionnelle (plus de trois heures) qui, dĠautre part, ne peuvent tre jous
en matine et soire plus dĠune fois par semaine.
Un
artiste-musicien ne peut se voir imposer un spectacle de dure normale (deux
heures trente maximum hors entracte) plus de deux fois le mme jour.
Un
artiste-musicien ne peut se voir imposer de jouer un spectacle de dure
exceptionnelle (plus de deux heures trente, hors entracte) en matine et soire
le mme jour plus de trois fois par semaine, plus de cinq fois dans lĠanne.
Deux
reprsentations dĠun spectacle de courte dure (moins dĠune heure trente,
entracte non compris) peuvent tre comptes pour une reprsentation normale
condition quĠelles se droulent dans un mme lieu. Toutefois, il ne peut tre
donn plus de trois reprsentations par jour dĠun spectacle de ce type, ni plus
de douze par semaine avec un mme artiste.
Un
temps de pause dĠune heure minimum sera prvu entre les spectacles. Le temps de
battement entre deux spectacles de courte dure ne pourra dpasser 4 heures.
Article II.6 Repos hebdomadaire
LĠartiste devra obligatoirement bnficier
dĠun repos hebdomadaire de vingt quatre heures conscutives, sauf dans la
semaine prcdant la premire et/ou en cas de prsentation la presse du
spectacle le jour de relche.
Durant le repos, aucune
rptition, aucun raccord ou dplacement ne pourra avoir lieu.
Article II.7 Salaires
Pour les artistes musiciens
rmunrs au cachet, celui-ci correspond un service de travail de trois
heures trente indivisibles (rptition, enregistrement ou reprsentation).
Le montant du cachet minimum de
base est fix la grille des salaires minima. Il est rvis selon les
modalits prvues lĠarticle ci-aprs
de la convention.
Dans un certain nombre de cas, la
rmunration de lĠartiste musicien se trouve major pour chaque reprsentation
effective, de la faon suivante :
Ż
lorsque
le musicien joue dĠinstruments multiples, sa rmunration ne peut tre
infrieure 110% du salaire minimum de sa catgorie prvue la grille des salaires
minima ;
Ż
lorsque
le musicien est appel participer au jeu de scne, sa rmunration ne peut
tre infrieure 120% du salaire minimum de sa catgorie prvue la grille
des salaires minima, tant entendu quĠil nĠy a pas de majoration si le musicien
joue en scne sans tre astreint se dplacer sur les indications de la mise
en scne.
Le cachet du chef dĠorchestre est prvu
dans la grille des salaires minima.
Si le 1er
mai est chm, une indemnit gale au salaire est verse lĠartiste musicien.
LĠindemnit nĠest pas due lorsque le 1er mai concide avec le jour
du repos hebdomadaire ou avec la journe habituellement chme dans
lĠtablissement : elle nĠest pas due non plus aux artistes interprtes
qui, de toutes faons nĠauraient pas travaill ce jour l (maladie, accident du
travail ou grve).
Si le 1er
mai est travaill, en plus du salaire normal, lĠartiste musicien reoit une
indemnit gale ce salaire. Pour les artistes musiciens dont tout ou partie
du cachet est pay au pourcentage, nonobstant le versement du cachet
conventionnel obligatoire, on retient comme base de calcul la moyenne des
recettes des six jours prcdents.
Toutefois,
lĠindemnit perue en sus du salaire est plafonne trois fois le minimum de
la catgorie la plus leve des rles dramatiques dans les thtres de plus de
400 places prvue dans la grille salaires.
Article II.9
Si la location dĠun instrument est
ncessaire, celle-ci sera effectue et prise en charge par la direction en
accord avec lĠartiste.
Article II.10
Les costumes exigs par la
direction (par exemple, pour la participation au jeu) sont fournis par elle.
Article II.11
Le salaire de lĠartiste est
payable au moins chaque mois. En cas de retard dans le paiement des salaires,
lĠartiste pourra, aprs mise en demeure crite adresse la direction,
considrer aprs quarante huit heures son engagement comme rsili aux torts et
griefs de la direction. Dans ce cas, il reprendrait sa libert et aurait droit
aux salaires dus sans prjudice de dommages et intrts ventuels.
Article II.12 Dure
du travail
Le service de travail est dĠune
dure de trois heures trente indivisibles. Il comporte une pause de vingt
minutes.
Le temps de travail de lĠartiste
musicien ne pourra excder sept heures par jour et huit heures pendant les
rptitions dĠensemble.
Article II.13 Rptitions
La rptition est une sance de travail pendant
laquelle les artistes musiciens participent la mise au point dĠun spectacle
en vue de sa reprsentation. Un filage est une rptition dans les conditions
du spectacle.
Une
rmunration est due tout artiste musicien pour chaque service de rptition
auquel il a t convoqu par lettre officielle ou par note au tableau de
service, et auquel il aura particip.
LorsquĠun
service de rptition est annul par la Direction moins de 48 heures avant sa
programmation, il reste d lĠartiste musicien.
Quelle
que soit la dure de travail, le versement dĠune rmunration correspondant
un service de rptition est garanti au salari.
Une journe de rptition pour les artistes musiciens seuls ne peut
dpasser 2 fois 3 heures par jour. Quinze minutes de pause seront accordes au
cours de chaque service de rptition de 3 heures.
Un temps de pause dĠune heure minimum sera prvu pour prendre un repas
au cours de la journe de rptition.
Une journe de rptition ncessitant la participation des
artistes-interprtes, des musiciens et des techniciens dont la prsence est
requise par le spectacle, ne peut dpasser 2 fois 4 heures par jour, tant
entendu que le travail dĠinterprtation des artistes musiciens ne peut dpasser
7 heures. Vingt minutes de pause seront accordes au cours de chaque service de
rptition de 4 heures.
Quinze jours avant la date prvue de la premire reprsentation, des
journes de rptition comportant trois services (conformment aux dispositions
susvises) pourront tre prvues condition qu'un mme artiste musicien
nĠeffectue pas plus de huit heures de rptition, le cachet de journe de
rptition sera alors major prorata temporis si la dure du temps de
rptition est suprieure 7 heures.
Les rptitions seront
rmunres sur la base des minima conventionnels des exploitants de lieux,
producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, varit jazz, musiques
actuelles, mais pourront faire lĠobjet des abattements suivants :
Ż Entre 3
et 5 journes de rptition, le cachet de base subira un abattement de 5%.
Ż Entre 6
et 10 journes de rptition, le cachet de base subira un abattement de 10%.
Ż Entre
11 et 15 journes de rptition, le cachet de base subira un abattement de 15%.
Ż
Au-del de 16 journes de rptitions, le cachet de
base subira un abattement de 20%.
Article II.14 Plan
de travail
Le plan de travail (ou programme
des services de la semaine) devra tre affich au plus tard le vendredi soir de
la semaine prcdente, sauf dans les dix jours prcdant la premire
reprsentation.
A. - Horaires :
Sauf dans le cas o deux services
sont assurs lĠartiste musicien dans une mme journe, les services de
travail doivent tre fixs :
- entre 9 heures et 18 heures ;
- entre 20 heures et 24 heures.
Tout service se situant
exceptionnellement hors de cet horaire
donnera lieu une majoration de cachet de vingt pour cent par quart
dĠheure dcal, moins que le plan de travail nĠait t communiqu huit jours
lĠavance.
B.- Prolongation des services :
La dure dĠun service peut tre
prolonge au gr de la direction, selon les besoins du spectacle (rptition,
rglages, reprsentation). Cette prolongation donne lieu au paiement dĠun
supplment fix 10 pour cent du cachet minimum de base par quart dĠheure
indivisible.
Il est port 20 pour cent en
dehors de lĠhoraire prcis ci-dessus.
Les jours de rptition gnrale
et de premire, le premier quart dĠheure ne sera pas compt.
C.- Repos entre les services :
Une interruption de deux heures
doit tre mnage entre deux services de rptitions dĠensembles.
Cette interruption peut tre
ramene 1h30 entre deux services de reprsentation.
Pendant ces interruptions, si un
raccord est ncessaire, il pourra tre dcid par la direction dĠun service
dĠun quart dĠheure pendant la pause.
Ce service sera rmunr, sauf
dans le cas o il sera rendu ncessaire par le remplacement dĠun artiste
musicien absent.
Article II.15 Cas de force
majeure
Dans le cas ou le thtre serait dans lĠobligation de fermer temporairement
pour cas de force majeure empchant lĠexploitation normale, les appointements
des artistes musiciens seront suspendus pendant la dure de cette fermeture.
Article II.16
Maladie de lĠartiste
En cas de maladie, lĠartiste
musicien devra se soumettre la visite du mdecin de la direction. SĠil y a
dsaccord entre ce mdecin et celui de lĠartiste quant la maladie et la dure
probable de lĠincapacit, ils devront se faire dpartager par un troisime
mdecin dsign par eux.
1Ħ) Si lĠartiste musicien est engag
pour un seul spectacle :
a) sĠil tombe malade pendant les rptitions, le directeur
a le droit de rsilier le contrat si la dure de lĠincapacit prvue le met
dans lĠimpossibilit dĠassurer au moins les cinq derniers jours de rptitions.
Si le contrat est rsili, lĠartiste a droit la rmunration des jours de
travail effectus sur la base de son contrat.
b) si lĠartiste tombe malade pendant les reprsentations,
le directeur a le droit de rsilier le contrat au cas o il se trouve dans
lĠobligation dĠengager un autre artiste pour le remplacer.
2Ħ) Si lĠartiste musicien est
engag pour plusieurs spectacles et si sa maladie met le directeur dans
lĠobligation dĠengager un autre artiste pour le remplacer dans le spectacle en
cours de rptitions ou de reprsentations, le directeur peut suspendre le
contrat, mais lĠartiste musicien devra tre obligatoirement distribu dans le
spectacle suivant, comme prvu son contrat, moins quĠil ne prfre
reprendre sa libert. Dans ce cas, aucune indemnit ne sera due de part ni
dĠautre.
Article II.17
Grossesse
La grossesse ne pourra jamais
constituer une cause de rsiliation. En cas de grossesse apparente incompatible
avec lĠemploi, le producteur, lĠartiste musicienne et le mdecin auront se
mettre dĠaccord sur le moment o lĠartiste musicienne devra interrompre son
service (suspension du contrat).
En cas de dsaccord, il sera fait
appel au mdecin du travail.
Article II.18
Discipline
LĠartiste musicien sĠengage :
a) A se conformer aux indications
portes au billet de service, aux rglements intrieurs de la troupe et des
thtres, o il est appel donner des reprsentations, aux lois en vigueur.
b) DĠune manire gnrale, se
conformer aux indications du metteur en scne et du chef dĠorchestre pour
chaque reprsentation quĠil sera appel donner ;
c) A ne pas exercer une autre
profession et ne pas se produire sur scne dans sa profession dĠartiste
interprte, titre gracieux ou rtribu, pendant la dure de lĠengagement sans
lĠaccord pralable crit du directeur ou de son reprsentant.
Article II.19 Enregistrements, retransmissions et
diffusions
LĠartiste
musicien consent la captation et ou la retransmission, sans rmunration,
dĠextraits du spectacle, ds lors quĠelle nĠexcdera pas trois minutes et ne
reprsente pas un titre complet et dpos comme tel auprs des socits civiles
dĠauteurs compositeurs, ds lors quĠelle a pour objet la promotion de lĠartiste
et/ou du spectacle.
Les
parties conviennent que les modalits de rmunration des artistes au titre des
captations et/ou retransmissions ou diffusions au-del de trois minutes de
retransmission effective feront lĠobjet dĠune ngociation spcifique organise
par les partenaires sociaux dans le cadre de la prsente convention collective.
Dans
lĠattente de cette ngociation, lĠartiste ne pourra tre enregistr, film,
radiodiffus ou tlvis, sans accord pralable crit. LĠexploitation et les
droits divers et relatifs devront faire lĠobjet dĠun contrat spar o devra
figurer le nom de la socit de gestion collective des artistes interprtes
charge de rpartir ces droits.
Une
liste des artistes ayant particip au spectacle capt sera tablie par
lĠemployeur.
Article II.20
Toute clause de contrat
particulier contraire aux stipulations de la prsente convention sera
considre comme nulle.
***
Salaires minima
ARTISTES
THEATRE |
Forfait mensuel |
Exploitation continue (2) |
Exploitation discontinue (hors tourne) (3) |
|
|||||||||
cas particuliers des petits lieux
dfinis au Titre I (cf. art I.6, a) et c)) |
- de 400 places |
+ de 400 places |
Nb de reprsentations par mois |
|
|||||||||
cachet |
cachet |
de 1 7 |
de 8 11 |
de 12 16 |
|
||||||||
Dbutants
et doublures (1) |
1 398,37 |
55,00 |
55,00 |
86,00 |
78,00 |
72,00 |
|
||||||
Rles de
- de 100 lignes |
1 398,37 |
72,00 |
80,00 |
105,00 |
95,00 |
85,00 |
|
||||||
Rles de
+ de 100 lignes |
1 398,37 |
80,00 |
88,00 |
130,00 |
115,00 |
100,00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
THEATRE
MUSICAL - COMEDIE MUSICALE OPERETTE ET AUTRES SPECTACLES |
1 7 |
8 16 |
Exploit. continue (2) |
Salaire mensuel (4) pour 24 rep. |
Salaire mensuel (5) pour 151h67 |
Afin dĠviter les effets de seuil ngatifs ( l'exception de
la colonne salaire mensuel), un artiste ne pourra percevoir un salaire
global minimum infrieur ou gal la rmunration globale maximum prvue
par la colonne qui prcde.
|
|
|
|||||
Comdien
1er rle / 1er chanteur soliste |
151,00 |
139,50 |
110,00 |
2 510,00 |
2 640,00 |
|
|
|
|||||
Comdien
2nd rle |
121,00 |
108,00 |
92,00 |
1 931,00 |
2 208,00 |
|
|
|
|||||
Comdien |
110,00 |
100,00 |
82,00 |
1 721,00 |
1 968,00 |
|
|
|
|||||
Artiste
chorgraphique 1er rle |
151,00 |
136,00 |
110,00 |
2 450,00 |
2 640,00 |
|
|
|
|||||
Artiste
chorgraphique 2nd rle |
141,00 |
124,00 |
92,00 |
2 186,00 |
2 208,00 |
|
|
|
|||||
Artiste
chorgraphique d'ensemble |
121,00 |
108,00 |
82,00 |
1 931,00 |
1 968,00 |
|
|
|
|||||
Artiste
lyrique 1er emploi |
151,00 |
139,50 |
110,00 |
2 450,00 |
2 640,00 |
|
|
|
|||||
Artiste
lyrique 2nd emploi / Chanteur |
121,00 |
108,00 |
92,00 |
1 931,00 |
2 208,00 |
|
|
|
|||||
Choristes
de plateau |
84,50 |
75,00 |
67,00 |
1 398,37 |
1 608,00 |
|
|
|
|||||
Doublure |
84,50 |
75,00 |
67,00 |
1 398,37 |
1 608,00 |
|
|
|
|||||
Artiste
de music-hall, illusionniste, numro visuel (jonglage, acrobaties etc) |
151,00 |
139,50 |
100,00 |
2 510,00 |
2 400,00 |
|
|
|
|||||
1er
assistant des attractions |
84,50 |
75,00 |
67,00 |
1 398,37 |
1 608,00 |
|
|
|
|||||
autre
assistant |
73,00 |
66,00 |
64,50 |
1 398,37 |
1 548,00 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
ARTISTES
MUSICIENS ET ORCHESTRE |
1 7 |
8 16 |
plus de 16 |
Salaire mensuel (4) pour 30 rep. |
Salaire mensuel (5) pour 151h67 |
|
|
|
|||||
Chef
d'orchestre |
220,00 |
180,00 |
155,00 |
3 100,00 |
3 200,00 |
|
|
|
|||||
Musicien |
148,00 |
130,09 |
114,51 |
2 519,76 |
2 600,00 |
|
|
|
|||||
Musicien
d'orchestre < 10 musiciens et chÏurs |
148,00 |
130,09 |
114,51 |
2 519,76 |
2 600,00 |
|
|
|
|||||
Musicien
d'orchestre > 10 musiciens et chÏurs |
110,25 |
110,25 |
110,25 |
2 210,90 |
2 300,00 |
|
|
|
|||||
Choeurs
d'orchestre |
110,25 |
110,25 |
110,25 |
2 210,90 |
2 300,00 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Service
de rptition (6) |
36,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||||||||
(1) On
entend par dbutants, les jeunes de moins de 26 ans ayant effectu moins de
trois contrats dans le secteur. |
|
|
|||||||||||
Les contrats pris en compte sont ceux de plus de 15
dates respectant les conditions professionnelles de la convention collective
ou bien lorsque le cumul des diffrents
contrats est suprieur 30 reprsentations. |
|||||||||||||
(2)
garantie de 7 fois le minimum conventionnel par semaine et de 30
reprsentations minimum |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
||||||||||||
(3)
L'exploitation est discontinue lorsque le spectacle est programm pour moins
de 5 reprsentations par semaine (jusquĠ 4 inclus) ou bien lorsque le spectacle
est programm de faon continue mais pour une dure infrieure 2 semaines
(14 jours calendaires). |
|
||||||||||||
Ces
minima devront atteindre les minima de l'annexe 4 "Tournes" sous 2
ans. |
|
|
|
|
|
||||||||
Ces
minima seront maintenus pour les thtres de moins de 400 places garantissant
au moins 12 reprsentations dans le mois (colonne de 12 16). |
|||||||||||||
(4) Ce
salaire mensuel est applicable pour les contrats suprieurs 1 mois
d'engagement. |
|
|
|
|
|
||||||||
(5) Ce
salaire mensuel est applicable pour les contrats suprieurs 3 mois
d'engagement et s'entend pour un maximum de 30 reprsentations. |
|||||||||||||
Pour les
salaris percevant une rmunration suprieure 110% du salaire mensuel
minima de son emploi, il peut tre drog au maximum de |
|||||||||||||
30
reprsentations dans le mois, sans versement de rmunration supplmentaire,
dans le respect de la dure lgale du travail. |
|
|
|||||||||||
(6) Sauf
dispositions particulires prvues pour les artistes musiciens prcises dans
le Titre II. |
|
|
|
|
|||||||||