ACCORD RELATIF AUX STAGIAIRES

DANS LES ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS

 

 

 

 

Le présent accord annule et remplace l’accord du 3 octobre 2008 relatif aux stagiaires dans les entreprises de télécommunications, compte tenu des dispositions contenues dans le Titre II de la Loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, dite « Loi Cherpion » (Articles 27 à 29, Titre II, Encadrement des stages).

 

Les partenaires sociaux de la branche des télécommunications signataires du présent accord réaffirment que le développement des stages en entreprise est un des éléments fondamentaux de l’orientation et l’insertion professionnelle des jeunes. Il permet la mise en œuvre de connaissances théoriques dans un cadre professionnel et donne à l’étudiant une expérience du monde de l’entreprise et de ses métiers.

 

 

 

Article 1 : Définition du stagiaire et du stage

 

Sont concernés les élèves ou étudiants en formation initiale préparant un diplôme de l’enseignement supérieur ou technologique, signataires d’une convention de stage tripartite conclue avec une entreprise de télécommunications et un établissement d’enseignement supérieur ou technologique dans les conditions de l’article 9 de la loi du 31 mars 2006. Il ne s’agit pas d’un contrat de travail.

 

Ne sont pas visées les visites d’information ou séquences d’observation organisées par les enseignants de l’enseignement général pendant la scolarité obligatoire, ni les stages d’initiation, d’application ou les périodes de formation en milieu professionnel accomplis dans le cadre d’un enseignement alterné ou d’un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire.

 

Le stage doit s’inscrire dans le cadre d’un projet pédagogique. Il se définit comme une formation pratique ayant pour objet de compléter des connaissances théoriques. Il ne doit pas être assimilé à un emploi.

 

 

Article 2 : Les modalités d’accueil du stagiaire dans l’entreprise

 

Afin de favoriser l’insertion du stagiaire dans l’entreprise et lui donner les moyens de réussir sa mission, les signataires du présent accord conviennent que les modalités d’accueil suivantes doivent être respectées :

 

 

2-1   Mise à disposition d’une information sur l’entreprise

 

Lors de l’accueil du stagiaire, l’entreprise met à sa disposition une information sur l’entreprise comportant notamment :

 

-         le nom des personnes de référence (tuteur, chef d’établissement et/ou responsable RH),

-         l’organigramme de l’entreprise et/ou du service,

 

-         une information sur les produits et services que l’entreprise propose à ses clients,

 

-         les principales données économiques et sociales.

 

2-2 Désignation d’un responsable de stage

 

Pour permettre un encadrement du stagiaire, l’entreprise s’engage à désigner un responsable de stage dont la tâche sera de :

 

-         guider et conseiller le stagiaire,

 

-         l’informer sur les règles en vigueur dans l’entreprise,

 

-         favoriser son intégration au sein de l’entreprise et l’accès aux informations nécessaires pendant la durée du stage,

 

-         l’aider dans l’acquisition des compétences nécessaires,

 

-         assurer un suivi régulier de ses travaux et de son rapport de stage,

 

-         évaluer la qualité du travail effectué,

 

-         le conseiller sur son projet professionnel.

 

Conformément à l’article 5 de l’accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle, les parties signataires incitent les entreprises à valoriser la fonction tutorale exercée par les salariés dans leur évolution professionnelle et à tenir compte de l’expérience de tuteur lors des entretiens professionnels et de l’élaboration de leur parcours professionnel.

 

L’exercice de la fonction tutorale s’effectue selon les dispositions de l’article 5 de l’accord précité sur la formation professionnelle, complété et révisé ainsi : « le tuteur peut suivre deux salariés et/ou stagiaires, trois au plus, tous contrats en alternance ou stages confondus ».

 

2-3 Contenu du stage

 

La finalité du stage s’inscrit dans un projet pédagogique et n’a de sens que par rapport à ce projet. Dès lors, son contenu doit être adapté aux études poursuivies et permettre au stagiaire la mise en pratique de ses connaissances théoriques en milieu professionnel.

 

Pendant son stage, l’étudiant s’engage à :

 

-         Réaliser sa mission et être disponible pour les tâches qui lui sont confiées,

 

-         Respecter les règles en vigueur dans l’entreprise,

 

-         Respecter les exigences de confidentialité fixées par l’entreprise,

 

-         Rédiger, lorsqu’il est exigé, le rapport ou mémoire dans les délais prévus. Ce rapport devra être présenté aux responsables de l’entreprise avant d’être soutenu.

 

De son côté, l’entreprise s’engage à s’assurer que la réalisation effective du stage correspond au contenu de la convention de stage conclue entre les parties.

 

A l’issue du stage, l’entreprise remet au stagiaire une attestation de stage, décrivant les missions effectuées, qui pourra accompagner les futurs curriculum vitae de l’étudiant.

 

2-4  Temps de présence du stagiaire

 

La durée journalière et hebdomadaire de présence du stagiaire ne peut excéder l’horaire collectif de travail de l’entreprise ou du service dans lequel il exerce sa mission.

 

A moins que le projet pédagogique ne l’implique, les stagiaires ne peuvent être présents dans l’entreprise les jours fériés, le dimanche et durant les horaires de nuit.

 

 

Article 3 : La convention de stage

 

Le stagiaire n’est pas lié à l’entreprise qui l’accueille par un contrat de travail et n’a pas le statut de salarié. Le stagiaire, l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur doivent conclure une convention tripartite comportant, notamment, les onze mentions prévues à l’article 3 du décret du 29 août 2006 :

 

-         La définition des activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation,

 

-         Les dates de début et de fin de stage,

 

-         La durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l’entreprise,

 

-         Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement,

 

-         La liste des avantages offerts, le cas échéant, par l’entreprise au stagiaire notamment en ce qui concerne sa restauration ou le remboursement des frais de mission engagés dans le cadre du stage ( par exemple, hébergement, transport…),

 

-         Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d’accident du travail, dans le respect de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, ainsi que le cas échéant l’obligation faite au stagiaire de justifier d’une assurance couvrant sa responsabilité civile,

 

-         Les conditions dans lesquelles les responsables du stage assurent l’encadrement du stagiaire,

 

-         Les conditions de délivrance d’une « attestation de stage » et le cas échéant les modalités de validation du stage pour l’obtention du diplôme préparé,

 

-         Les modalités de suspension ou de résiliation du stage,

 

-         Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s’absenter, notamment dans le cadre d’obligations attestées par l’établissement d’enseignement,

 

-         Lorsqu’il existe, les clauses du règlement intérieur applicables au stagiaire.

 

L’entreprise tient à jour un registre de conventions de stage indépendamment du registre unique du personnel. Sur ce registre, devront figurer les mentions suivantes :

-              L’identité des stagiaires (nom, prénom, date de naissance et sexe),

-              Le service où s’effectue le stage, et sa durée (date d’entrée et de sortie),

-              Les activités confiées au stagiaire et le nom de la personne chargée de le suivre (tuteur). 

 

Aucune convention de stage ne peut être conclue pour remplacer un salarié en cas d’absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement, pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ou pour occuper un emploi saisonnier.

 

 

Article 4 : Durée du stage

 

Un même stagiaire ne peut pas effectuer dans la même entreprise un ou plusieurs stages dont la durée excède 6 mois par année d’enseignement.

Deux dérogations sont toutefois admises :

-         Si le stagiaire interrompt momentanément sa formation pour exercer des activités visant exclusivement l’acquisition de compétences en lien avec cette formation,

-         Si le stage est prévu dans le cadre d’un cursus pluriannuel de l’enseignement supérieur.

 

En cas d’embauche dans l’entreprise dans les 3 mois suivant l’issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d’étude, la durée de ce stage est déduite de la période d’essai, sans pouvoir réduire celle-ci de plus de la moitié.

Par ailleurs et lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi correspondant aux activités confiées au stagiaire pendant son stage, la durée de ce stage est intégralement déduite de la période d’essai. 

 

Enfin et lorsque le salarié est embauché par l’entreprise à l’issue d’un stage d’une durée supérieure à 2 mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté.

 

 

 

 

 

 

Article 5 : Gratification du stage

 

Lorsque la convention de stage est d’une durée au moins égale à 4 semaines, le stagiaire bénéficie d’une gratification mensuelle minimale dès le 1er jour du 1er mois de stage, sans préjudice des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration et le transport.

 

Cette gratification minimale est au moins égale au montant admis en franchise de cotisation sociale par la réglementation en vigueur lors de l’exécution du stage (à la date de signature du présent accord ce montant est de 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale par heure de stage).

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification substantielle du dispositif d’exonération de charges sociales.

 

En outre, la gratification ci-dessus définie est majorée de :

 - 10% au moins pour les étudiants en 3ème année d’étude après le bac,

 - 20% au moins pour les étudiants en 4ème année d’étude après le bac,

 - 30% au moins à partir de la 5ème année d’étude après le bac.

 

 

Le barème des gratifications minimales sur la base d’une durée de présence de 35 heures hebdomadaires s’établit comme suit :

 

 

 

TYPES DE STAGIAIRES/ECOLES

 

 

BAREME DES GRATIFICATIONS MENSUELLES

Formation Bac à Bac +2

 

 

1ére année BTS, DUT, DEUG (L1),

 

Montant admis en franchise de cotisation sociale

(436,05 €/mois en 2012)

 

2éme année BTS, DUT, DEUG (L2)

 

Montant admis en franchise de cotisation sociale

(436,05 €/mois en 2012)

 

Ecoles d’ingénieurs*, ESC*, Université

 

 

1ère année ou licence (L3)

Montant admis en franchise de cotisation sociale +10% (soit 479,66 €/mois en 2012)

 

2éme année ou Maîtrise (M1)

Montant admis en franchise de cotisation sociale +20% (soit 523,26 €/mois en 2012)

 

3éme année ou 3éme cycle, mastère (M2)

Montant admis en franchise de cotisation sociale +30% (soit 566,87 €/mois en 2012)

 

*Pour les écoles de commerce ou d’ingénieurs dites à « prépa intégrée », la gratification des deux premières années est celle prévue pour les formations « Bac à Bac +2 ».

 

Lorsque la convention de stage est interrompue avant terme, la gratification est due au prorata de la durée de stage déjà réalisée.

 

Article 6 : Information des Institutions Représentatives du Personnel

 

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, l’employeur doit chaque trimestre informer le Comité d’Entreprise du nombre de stagiaires accueillis dans l’entreprise, des conditions de leur accueil et des tâches qui leur sont confiées.

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, l’employeur doit informer le Comité d’Entreprise une fois par an, via le rapport sur la situation économique de l’entreprise, du nombre et des conditions d’accueil des stagiaires.

 

Les délégués du personnel ont accès au registre des conventions de stages visé à l’article 3 du présent accord.

 

Le nombre de stagiaires figure dans le bilan social des entreprises assujetties.

 

 

Article 7 : Succession de stagiaires sur un même poste

 

L’accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stages différentes, pour effectuer des stages sur un même poste, n’est possible qu’à l’expiration d’un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent.

Cette disposition n’est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l’initiative du stagiaire.

 

 

Article 8 : Accès des stagiaires aux activités sociales et culturelles du CE

 

Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mises en place par le comité d’entreprise dans les mêmes conditions que les salariés.

 

 

Article 9 : Hiérarchie des normes

 

Les entreprises ou établissements de la branche ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que les accords d’entreprise comportent des dispositions plus favorables que celles prévues dans le présent accord.

 

 

Article 10 : Champ d’application/Publication/Extension/Durée

 

Le champ d’application du présent accord est celui défini par le titre I de la convention collective des télécommunications, et son avenant du 25 janvier 2002.

Il est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la date de signature.

Il fera l’objet des formalités de dépôt conformément aux dispositions réglementaires visées à l’article L.2231-6 du code du travail.

Les parties conviennent d’en demander l’extension.

 

 

 

 

Article 11 : Dénonciation/révision

 

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires employeurs ou salariés avec préavis de trois mois.

Les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L.2261-10 et suivants du code du travail.

 

Sans préjudice des dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail, chaque signataire ou adhérent peut demander, à tout moment, la révision du présent accord conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du code du travail.

Toute demande de révision présentée par l’un deux devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.

Les négociations débuteront le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai maximum de deux mois après la date de réception de la demande de révision.

Dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-8 du code du travail, les modifications adoptées donneront lieu à des avenants se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord ou les complétant.

 

 

                                                                                                                           Fait à Paris, le 14 juin 2012

 

 

 

 

CFDT                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

CFTC                                                                                                                              CGT -FO

 

 

 

 

 

 

 

 

CFE-CGC                                                                                                                     UNETEL-RST