ACCORD SUR LES REMUNERATIONS 2015

 

DANS LA BRANCHE DES TELECOMMUNICATIONS

 

 

 

 

 

Constatant la situation Žconomique et sociale des entreprises de la branche et les effets cumulŽs des anticipations de hausse des prix depuis 2012, les signataires du prŽsent accord conviennent dĠun certain nombre de dispositions concernant les rŽmunŽrations des salariŽs de la branche :

 

 

 

Article 1 : Impact du SMIC

 

Les signataires du prŽsent accord rappellent que nonobstant lĠabsence dĠŽvolution de la grille des salaires minima de branche en 2015, aucun salariŽ ne peut percevoir une rŽmunŽration infŽrieure au SMIC, hors parts variables.

 

 

 

Article 2 : EgalitŽ de rŽmunŽration entre les Femmes et les Hommes

 

ConformŽment ˆ lĠarticle L.3221-2 du code du travail, tout employeur assure pour un mme travail ou un travail de valeur Žgale, lĠŽgalitŽ de rŽmunŽration entre les femmes et les hommes. Ce principe demeure une prioritŽ des partenaires sociaux de la branche.

 

Il ressort du rapport annuel sur lĠemploi et les rŽmunŽrations dans les TŽlŽcommunications et de la situation comparative des femmes et des hommes que si les salaires moyens par genre des salariŽs non cadres ne prŽsentent plus dĠŽcart de rŽmunŽration, des Žcarts moyens de 4,6% ˆ 6,5% par groupe de classification subsistaient en 2014 pour les cadres, pouvant atteindre 10% pour les femmes de niveau G dans la filire commercial/marketing.

 

Il apparait Žgalement que les femmes sont moins prŽsentes dans les niveaux de qualification supŽrieurs. Certains facteurs peuvent intervenir, tels que la rŽpartition des emplois selon les sexes, et les fonctions occupŽes par les hommes et par les femmes en raison de leur filire de formation et leur parcours professionnel.

 

 

 

 

Les signataires du prŽsent accord encouragent les entreprises de la branche ˆ mettre en place des mesures susceptibles :

 

-       de faciliter lĠintŽgration des femmes dans les mŽtiers ˆ lĠimage Ç traditionnellement masculine È, notamment par le recours ˆ lĠalternance et ˆ une communication appropriŽe dans leurs recrutements.

 

-       de lutter contre les dŽcalages pouvant exister dans les progressions de carrires, en aidant les femmes ˆ Žvoluer sur le plan professionnel

 

-       de promouvoir la recherche de modes dĠorganisation du temps de travail permettant de mieux articuler lĠactivitŽ professionnelle et les obligations familiales et sensibiliser les managers aux dispositifs permettant une meilleure articulation entre la vie professionnelle et lĠexercice de responsabilitŽs familiales.

 

Ils rappellent en outre que conformŽment lĠarticle L.2242-5-1 du code du travail, les entreprises dĠau moins 50 salariŽs doivent tre couvertes par un accord collectif ou ˆ dŽfaut un plan dĠaction relatif ˆ lĠŽgalitŽ professionnelle entre les femmes et les hommes. La rŽmunŽration effective constitue dŽsormais un domaine dĠaction obligatoire dans le cadre de ces nŽgociations permettant ainsi la suppression des Žcarts injustifiŽs.

 

Ils conviennent que les entreprises de moins de 50 salariŽs devront au cours de lĠannŽe 2015 :

 

-       RŽaliser une analyse comparative des rŽmunŽrations Femmes/Hommes au moins par famille de mŽtiers et par groupe de classification de la convention collective,

 

-       PrŽvoir une enveloppe de rattrapage si des Žcarts injustifiŽs sont constatŽs,

 

-       Modifier les modalitŽs de dŽtermination des ŽlŽments de rŽmunŽration et de gestion de carrire qui seraient discriminatoires.

 

 

 

Article 3 : Parts variables

 

En application des dispositions conventionnelles propres ˆ la branche concernant les parts variables, les signataires du prŽsent accord rappellent quĠˆ la moitiŽ de la pŽriode de rŽfŽrence, Ç la rŽmunŽration brute totale d'un salariŽ percevant une part variable, devra le cas ŽchŽant donner lieu ˆ rŽgularisation afin dĠtre au moins Žgale au montant du salaire minimum de son classement dans la grille de classification, divisŽ par le nombre de mensualitŽs prŽvues par lĠentreprise dans lĠannŽe, multipliŽ par le nombre de mois ŽcoulŽs depuis le dŽbut de la pŽriode de rŽfŽrence. La comparaison est effectuŽe au prorata de la durŽe prŽvue au contrat de travail. È

Ce dispositif ne peut avoir, en aucun cas, pour effet de verser mensuellement des salaires infŽrieurs au SMIC, hors parts variables, au prorata du temps de prŽsence.

 

 

Article 4 : Classification de branche

 

Les signataires du prŽsent accord conviennent avant la fin de lĠannŽe 2015 dĠexaminer les critres classants retenus par les partenaires sociaux dans la grille de classification de la Convention Collective Nationale pour sĠassurer de lĠabsence dĠŽlŽment discriminant entre les femmes et les hommes et, ˆ dŽfaut, procŽder aux adaptations nŽcessaires.

Ils conviennent Žgalement de rŽŽtudier, notamment, la liste des exemples dĠemplois figurant en annexe en tenant compte de lĠŽvolution des mŽtiers de la branche, telle quĠissue des travaux de lĠObservatoire des MŽtiers, et fournir ainsi aux entreprises des repres indicatifs par filire en cohŽrence avec lĠŽvolution et la diversitŽ des emplois dans la branche.

 

 

 

Article 5 : Champ dĠapplication/DurŽe/ PublicitŽ/extension

 

Le champ dĠapplication du prŽsent accord est celui dŽfini par le titre I de la Convention Collective Nationale des TŽlŽcommunications et son avenant du 25 janvier 2002.

 

Le prŽsent accord entre en application ˆ la date de signature fera lĠobjet des formalitŽs de dŽp™t et de publicitŽ prŽvues par les dispositions rŽglementaires visŽes ˆ lĠarticle L. 2231-6 du code du travail.

 

Les parties signataires conviennent dĠen demander lĠextension.

 

 

                                                                                  Fait ˆ Paris, le 19 mars 2015

 

 

 

 

CFDT   F3C                                                                                      

 

 

 

CFTC                                                                                      FO

 

 

 

                                                                                  UNETEL-RST


 

 

ANNEXE : RAPPEL DE LA GRILLE DES MINIMA 2014

 

 

Groupes

Seuils

Salaires annuels 2014

 

 

 

 

Seuil 1

17 753Û

A

Seuil 1 bis

18 507Û

 

Seuil 2

19 420Û

 

Seuil 3

20 416Û

 

Seuil 1

18 715 Û

B

Seuil 1 bis

19 329 Û

 

Seuil 2

20 134 Û

 

Seuil 3

21 524 Û

 

Seuil 1

20 351 Û

C

Seuil 1 bis

21 524 Û

 

Seuil 2

23 480 Û

 

Seuil 3

24 422 Û

 

Seuil 1

23 707 Û

D

Seuil 1 bis

24 727 Û

 

Seuil 2

26 933 Û

 

Seuil 3

28 449 Û

 

Seuil 1

29 738 Û

E

Seuil 1 bis

34 136 Û

 

Seuil 2

38 937 Û

 

Seuil 3

41 430 Û

F

Seuil 1

40 682 Û

 

Seuil 2

48 821 Û

G

Seuil 1

58 117 Û

 

Seuil 2

70 707 Û