Accord collectif
Entre les
parties contractantes soussignées :
Les syndicats
d’employeurs :
CPDO - Chambre Professionnelle
des Directeurs d’Opéra
PROFEDIM - Syndicat Professionnel des
Producteurs, Festivals, Ensembles, Diffuseurs Indépendants de Musique
SCC - Syndicat du Cirque de
Création
SMA - Syndicat des Musiques
Actuelles
SYNDEAC - Syndicat National des
Entreprises Artistiques et Culturelles
SNSP - Syndicat National des
Scènes Publiques
SYNAVI - Syndicat National des Arts
Vivants
SYNOLYR - Syndicat National des
Orchestres et Théâtres lyriques
d’une part,
Et les organisations
syndicales représentatives de salariés :
Fédération
Communication – CFTC
FASAP
– FO – Fédération des Arts, du Spectacle, de l’Audiovisuel et de la Presse
SNLA-FO - Syndicat National Libre
des Artistes
SNM-FO - Syndicat National des
Musiciens
SNSV-FO - Syndicat National du
Spectacle Vivant
FCCS –
CFE-CGC -Fédération
de la Culture, de la Communication et du Spectacle
SNACOPVA-CFE-CGC
SNAPS-CFE-CGC
- Syndicat
National des Artistes et des Professions du Spectacle
F3C
CFDT - Fédération Communication
Conseil Culture
SNAPAC- CFDT
FNSAC
–CGT - Fédération du Spectacle CGT
SFA –
CGT - Syndicat
Français des Artistes
SYNPTAC
– CGT -Syndicat National des Professionnels du Théâtre et des Activités
Culturelles
SNAM-CGT - Syndicat National des
Artistes Musiciens
d’autre part.
Préambule :
Les partenaires sociaux se sont réunis et ont
envisagé les conséquences des réserves et exclusions de l’arrêté du 23 mars
2011 concernant certains articles de la convention collective des entreprises
artistiques et culturelles.
Il est convenu ce qui suit :
Le
texte de la convention collective précitée, est ainsi modifié :
Au titre
I
Article
I- 5
Dialogue social
L’Article I-5.1 Négociation des accords d'entreprise a) est remplacé par le texte qui suit :
a)
Négociation avec un ou des délégués syndicaux
Lorsqu'un ou des délégués
syndicaux ont été désignés par les syndicats représentatifs dans le champ de la
convention collective, il (ils) dispose(nt) d'une exclusivité de négociation
des accords de travail au sein de l'entreprise.
Les accords conclus entre
l'employeur et un ou plusieurs délégués syndicaux au sein de l'entreprise ne
nécessitent aucune validation de la part de la « commission nationale paritaire
de conciliation, d'interprétation et de validation ». Cette dernière doit
néanmoins être informée des accords conclus. A cet effet, la partie la plus
diligente devra lui transmettre tout accord signé dans le champ du présent
accord dans les 15 jours suivant l'expiration du délai d'opposition.
Lorsqu'un accord a été
conclu au sein d'une entreprise, le droit d'opposition peut s'exercer de la
part des syndicats non signataires, conformément aux dispositions de l’article L2232-2 du code du travail.
Aux termes de la loi du 20
août 2008, il est rappelé qu’un accord signé au sein d’une entreprise par un ou
des délégués syndicaux, doit remplir les conditions suivantes :
§
Que la ou le(s) organisation(s) signataire(s) aient recueilli au moins
30% des suffrages aux dernières élections professionnelles
§
Qu’il y ait absence
d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés
représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés aux
dernières élections professionnelles.
L’Article I-5.1 Négociation des accords d'entreprise c) est remplacé par le texte qui suit :
c) Négociation avec un ou plusieurs salariés
mandatés
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
et en cas de carence aux élections, il est possible de négocier des accords
collectifs d'entreprise entre l'employeur ou son représentant et un ou
plusieurs salariés mandatés (comme prévu à l'article L2232-24 du code
du travail), à raison d'un représentant par fédération syndicale reconnue
représentative dans la branche.
Le mandat reçu par les salariés mandatés doit
décrire de manière explicite la nature du mandat qui leur a été confié.
Les organisations syndicales doivent être informées
au plan national par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
La commission nationale paritaire de conciliation,
d'interprétation et de validation doit être informée au plus tard 1 mois avant
l'ouverture des négociations.
L'accord signé par un ou plusieurs salariés
mandatés dans une entreprise dépourvue de représentants du personnel doit être
approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, en se référant
à une consultation des salariés concernés. Les modalités de vote sont régies
conformément aux dispositions prévues par décret et par le code du travail.
Les salariés devront pour cela être informés 15
jours au moins avant la date prévue du scrutin de l'heure et de la date de
celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur
vote. La faculté de voter par correspondance sera organisée par l'employeur
afin de faciliter la participation du plus grand nombre de salariés appartenant
au corps électoral (dont les salariés intermittents tels que définis à
l'article III- 1. 2).
Faute d'approbation lors de ce scrutin, l'accord
d'entreprise est réputé non écrit.
Il est convenu que les signataires demandent
l’extension du présent accord, conformément à l’article L2261-1 du code du
travail. Les signataires conviennent expressément que le présent accord ne sera
applicable qu’à compter du 1er jour du mois suivant la publication de l’arrêté
d’extension au JO et que les dispositions ayant fait l’objet d’une exclusion ne
seront pas applicables.
Fait à Paris, le 02 janvier 2012
Pour la CPDO
Pour le PROFEDIM
Pour le SCC
Pour le SMA
Pour le SYNDEAC
Pour le SNSP
Pour le SYNAVI
Pour le SYNOLYR
Pour la FASAP
– FO
Pour le SNM-FO
Pour le SNSV-FO
Pour le SNAPS-CFE-CGC
Pour la F3C CFDT - Fédération Communication Conseil
Culture
Pour le SNAPAC- CFDT
Pour la Fédération du
Spectacle – CGT
Pour le SFA – CGT
Pour le SYNPTAC –
CGT
Pour le SNAM-CGT