Accord
collectif
Entre les
parties contractantes soussignées :
Les syndicats
d’employeurs :
CPDO - Chambre Professionnelle des Directions d’Opéra
PROFEDIM - Syndicat Professionnel des Producteurs, Festivals, Ensembles, Diffuseurs
Indépendants de Musique
SCC - Syndicat du Cirque de Création
SMA - Syndicat des Musiques Actuelles
SYNDEAC - Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles
SNSP - Syndicat National des Scènes Publiques
SYNAVI - Syndicat National des Arts Vivants
SYNOLYR - Syndicat National des Orchestres et Théâtres lyriques
d’une part,
Et les organisations
syndicales représentatives de salariés :
Fédération Communication – CFTC
Syndicat National CFTC
FASAP – FO – Fédération des Arts, du Spectacle, de l’Audiovisuel
et de la Presse
SNLA-FO - Syndicat National Libre des Artistes
SNM-FO - Syndicat National des Musiciens
SNSV-FO - Syndicat National du Spectacle Vivant
FCCS – CFE-CGC -Fédération de la Culture, de la Communication et du
Spectacle
SNACOPVA-CFE-CGC
SNAPS-CFE-CGC - Syndicat National des Artistes et des Professions du Spectacle
F3C CFDT - Fédération Communication
Conseil Culture
SNAPAC- CFDT
FNSAC –CGT - Fédération du Spectacle CGT
SFA – CGT - Syndicat Français des Artistes
SYNPTAC – CGT -Syndicat National des Professionnels du Théâtre et
des Activités Culturelles
SNAM-CGT - Syndicat National des Artistes Musiciens
d’autre part.
PRÉAMBULE :
Conformément
aux dispositions de l’accord signé le 20 février 2009, les organisations
syndicales de la branche se sont engagées dans un second cycle de négociation
qui a fait l’objet de réunions de négociation tant au sein de la Commission
Mixte Paritaire, qu’au sein de groupes de travail spécifiques.
A la fin de
l’année 2011, les parties ont jugé que l’état d’avancement de la négociation et
l’intérêt mutuel des parties justifiaient la signature d’un nouvel accord
collectif de travail.
Par
ailleurs, un troisième cycle de négociation est décidé par les partenaires
sociaux de la branche, afin de parachever le travail de mise à jour de la
CCNEAC. En complément de l’accord du 20 février 2009 et du présent accord, une
liste de sujets à négocier a été établie ; chacun de ces sujets peut faire
l’objet d’un accord spécifique, indépendamment de la conclusion des
négociations des autres sujets de ce 3ème cycle de négociation.
1) les
partenaires sociaux sont convenus d’aborder dans le cadre du 3ème cycle :
-
les dispositions de l’article I-2, à voir prioritairement
pour définir les modalités de poursuite du dialogue social ;
-
le fonctionnement de la CNPCIV en précisant notamment les
dispositions de l’article I-6 ;
-
la négociation du Titre XVII concernant les artistes de
cirque et les articles afférents ;
-
le réexamen de la question de l’indemnité due, en cas de
rupture conventionnelle ;
-
la courbe de carrière des artistes chorégraphiques en
CDI ;
- les conditions de rémunération des artistes musiciens engagés au
sein d’entreprises de
production théâtrale ou chorégraphique ;
-
la négociation d’un accord de sous-branche est déjà
engagée. Elle porte sur la rémunération des musiciens engagés en CDD dans les
orchestres à nomenclature employant des artistes en CDI, et sur la courbe de
carrière des artistes en CDI engagés au sein des orchestres à nomenclature.
Elle se poursuivra dans le troisième cycle ;
-
les partenaires sociaux se sont également engagés à
ouvrir des négociations en vue d’aboutir à la signature d’un accord portant sur
une mesure de représentativité plus fine à l’intérieur de la branche ;
-
articles XIV-2-1 et XIV-3 : mise en cohérence de la
rédaction des temps d’activité connexes et des temps d’action culturelle ;
-
reconnaissance de la qualification des danseurs en CDI
dans leurs parcours professionnels et de la question de leur reconversion.
2) les
partenaires sociaux ont identifié des sujets de négociation concernant
l’interbranche avec le champ de la convention collective des entreprises du
secteur privé du spectacle vivant:
- réexamen
de l’accord du 22 mars 2005 sur le champ des secteurs public et privé ;
- création
d’un CHSCT de branche.
3) Dans la
mesure du possible une négociation s’ouvrira dans le champ plus global du
spectacle concernant les
enregistrements audiovisuels et sonores.
4) Indépendamment de travaux listés ci-dessus, les
partenaires sociaux de la branche se réservent la possibilité de réviser ou de
compléter par voie d’avenant selon les dispositions prévues par l’article
I-2, d’autres sujets de
négociations, notamment à titre d’exemples :
-
recherche de solution en vue d’une égalité d’accès aux
activités sociales et culturelles pour les salariés relevant des CEC par le
biais du FNAS ou des comités ;
-
réexamen de l’article V-5, concernant la formation
professionnelle continue, notamment la reconversion ;
-
aménagement de la nomenclature des emplois concernant la
filière communication –relations publiques.
En ce qui
concerne la Convention Collective
des Entreprises Artistiques et Culturelles (éditée au JO IDCC 1285), le texte
en vigueur est modifié comme suit :
-les parties de texte en gras étant les nouvelles dispositions
négociées,
-les parties en italique maigre reprenant le texte en vigueur en date du
20 février 2009[1]
Titre II
L’article II-2 est remplacé en totalité par le texte suivant:
Article II-
2
Aide au
paritarisme
II-2 .1 finalités
De nombreux
textes légaux ou conventionnels visent, depuis plusieurs années, à élargir la
reconnaissance du droit syndical dans les entreprises. C’est le cas notamment
dans la fonction publique et dans le secteur nationalisé où sont prévus les
détachements de responsables syndicaux.
Les parties
signataires du présent accord constatent qu’en raison de la forme particulière
des entreprises artistiques et culturelles, de telles dispositions sont
actuellement difficilement applicables.
Pour
permettre aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés
représentatives dans le champ de la présente convention d'exercer leurs
missions, et afin de favoriser l'application de la convention collective,
notamment du fait de son extension, les organisations signataires décident de
constituer un Fonds commun d'aide au paritarisme alimenté par une contribution
des entreprises égale à 0,25% du montant des salaires bruts annuels.
Ce fonds
permettra de couvrir les frais engagés par lesdites organisations, à l'occasion
des réunions et des missions paritaires qu'elles sont amenées à décider en vue
de favoriser l'application harmonieuse de la présente convention,
notamment :
-
étude
dans l’intérêt de la branche (à l’exception du rapport de branche qui est à la
charge des employeurs)
- les frais de fonctionnement de la commission
nationale d’interprétation et de conciliation prévue à l’article I- 5. ;
- les frais relatifs à la négociation annuelle
des salaires prévue à l’article I- 4 ;
- la part de financement de la Commission
paritaire nationale emploi- formation dans le spectacle vivant incombant
uniquement aux entreprises relevant de la présente convention, pour un montant
maximum de 0,0125% de la masse salariale.
Dans
l'hypothèse où la totalité des sommes collectées n'aura pas été dépensée aux
fins précitées, le solde de ce fonds sera réparti équitablement et
trimestriellement entre les organisations syndicales patronales et salariales
représentatives dans le champ d'application de la présente convention, dans le
but d’assurer le financement de la vie paritaire et plus particulièrement :
- les frais de secrétariat, les frais
d'établissement du rapport de branche établi conformément à l'article L2241-2 du Code du travail,
- les frais liés à la diffusion d'informations
relatives à la convention collective nationale et à son extension,
- les frais de conseils et de renseignements,
- les frais de consultation d'experts et
réalisation d'études pour aménager les textes actuellement en vigueur …
Pour les
syndicats de salariés, la part du solde de ce fonds sera répartie entre les
organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la
convention, au prorata du nombre de voix obtenues par chaque organisation
syndicale, lors des élections à l’IRPS caisse de retraite ARRCO du groupe AUDIENS sections
« spectacle vivant subventionné » et « artistes ».
Pour les
organisations syndicales d’employeurs, la part du solde de ce fonds sera
répartie entre les organisations représentatives dans le champ d'application de
la présente convention, chaque syndicat d’employeur recevant une somme
proportionnelle au total des sommes collectées auprès de ses adhérents. Le
calcul de la proportion attribuée à chaque syndicat d’employeurs sera effectué
chaque année, lors de la réunion du Comité de gestion du FCAP du mois de
juillet, sur la base de la liste des adhérents de chaque syndicat fournie entre
le 1er et le 15 juin de la même année.
Un bilan
annuel des sommes affectées sera établi et porté à la connaissance de
l'ensemble des organisations représentatives d'employeurs et de salariés dans
le champ d'application de la présente convention. Pour ce bilan, chaque
organisation bénéficiaire présentera au Fonds commun d’aide au paritarisme un
état sur l’utilisation des fonds qu’elle aura perçus.
II-2 .2 statuts du
Fond commun d’aide au paritarisme
Article 1
Il est créé, conformément à la loi du 1er juillet 1901 et aux présents
statuts, une association dite fonds commun d'aide au paritarisme pour la
convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
Article 2
La durée de cette association est illimitée.
Article 3
Son siège social est situé : 54 rue René Boulanger 75010 Paris. Le
siège social pourra être modifié par simple décision du conseil de gestion.
Article 4
L'association est créée pour permettre aux syndicats de salariés et aux
organisations d'employeurs représentatives dans le champ d'application de la
convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles
d'exercer leurs missions et de favoriser l'application de ladite convention
collective nationale.
Article 5
L'association se compose des syndicats de salariés et des organisations
d'employeurs représentatives dans le champ d'application de la convention
collective nationale citée à l'article 4 ci-dessus.
Article 6
L'association
est administrée par un comité de gestion.
Le comité
de gestion est composé de 16 membres répartis comme suit :
- 8 représentants des organisations d'employeurs signataires de la
convention collective nationale citée à l'article 5
- 8 représentants des syndicats de salariés répartis en fonction du
résultat de l’élection à l’IRPS
caisse de retraite ARRCO du
groupe AUDIENS sections « spectacle vivant subventionné » et
« artistes »
Les membres absents peuvent donner pouvoir à un représentant de leur
collège.
Article 7
Le comité de gestion se réunit au moins une fois par trimestre pour
procéder au contrôle et à la répartition des sommes collectées au titre de
l'article II-2 de la convention collective nationale citée à l'article 5, après
déduction des sommes utilisées pour couvrir les frais de mission et de réunion
engagés notamment pour assurer :
- le fonctionnement de la commission nationale d'interprétation et de
conciliation prévue à l'article 1-5 ;
- la négociation annuelle des salaires prévue à l'article 1-4 ;
- la part de financement de la commission nationale paritaire
emploi-formation dans le spectacle vivant incombant aux entreprises relevant de
la convention collective nationale.
Cette répartition s'effectuera selon les termes de l'article II-2 (aide au paritarisme) de ladite
convention collective.
Il est tenu un procès-verbal de toutes les séances du comité de gestion
sur registre coté et paraphé, les procès-verbaux étant signés du président et
du trésorier.
Article 8
La collecte des cotisations auprès des entreprises pourra être confiée
par le comité de gestion à un organisme paritaire disposant d'un service
spécialisé dans la collecte des cotisations sociales.
Article 9
Le bureau de l'association est composé d'un président et d'un trésorier
désignés au sein du comité de gestion. Ces postes seront occupés
alternativement par un représentant des organisations d'employeurs et par un
représentant des syndicats professionnels confédérés de salariés.
Les titulaires des postes de président et de trésorier doivent être
issus de collèges différents.
La durée de leurs mandats est de 1 an à compter de la signature du
présent accord.
Le président et le trésorier assurent l'exécution des tâches courantes.
Ils tiennent la comptabilité et gèrent le compte bancaire de l'association.
Pour chaque chèque émis, la double signature du président et du trésorier sera
nécessaire.
Article 10
L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la
vie civile par son président.
Article 11
Les statuts de l'association ne peuvent être modifiés que par les
partenaires sociaux signataires de la convention collective nationale des
entreprises artistiques et culturelles et seulement dans le cadre défini par
cette dernière.
II-2 .3 modalités de remboursement de frais
Membres
du Comité de gestion du FCAP et
les membres de la CNPCIV :
Les frais
qu’ils engagent à l’occasion de leurs déplacements (et éventuels séjours) pour
participer aux réunions leurs sont remboursés par le FCAP sur présentation
de justificatifs, dans les conditions et limites fixées au titre VIII de la
convention collective et les tarifs fixés lors de chaque NAO.
Personnes
déléguées par les organisations syndicales de salariés et les organisations
d’employeurs pour participer aux négociations annuelles obligatoires, aux
réunions de la CMP et des groupes
de travail créés par celle-ci :
Les frais
qu’elles engagent à l’occasion de leurs déplacements (et éventuels séjours)
pour participer aux réunions sont remboursés par le FCAP aux organisations
qu’elles représentent sur présentation de mémoires justificatifs :
§
dans les conditions et limites fixées au titre VIII
de la convention collective et les tarifs fixés lors de chaque NAO.
§
à raison
pour les organisations d’employeurs de 2 délégués maximum pour chaque
organisation.
§
à raison pour les organisations de salariés de 8
délégués maximum issus d’une organisation regroupant sur son nom directement ou
par affiliation, l’ensemble des fédérations et syndicats représentatifs au
niveau national et dans la branche des entreprises artistiques et culturelles.
Article II-
6
Des délégués
syndicaux peuvent être désignés conformément aux dispositions du Code du travail.
L’article II-6.1 est modifié comme suit:
II-
6.1 Nombre de délégués
Le nombre de délégués syndicaux
est fixé comme suit :
- dans
les entreprises de 11 à 49 salariés : 1 délégué par organisation syndicale
représentative dans l’entreprise, qu'il
soit ou non délégué du personnel ;
- dans
les entreprises de 50 salariés et plus, la législation en vigueur s’applique
selon l’article L2143-3 du Code du travail.
Un nouvel article II-10 est créé, ainsi libellé :
Article
II-10
Représentant
de section syndicale
- Dans les
entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, conformément à l’article
L2142-1-4 du Code du travail, les syndicats non représentatifs dans
l'entreprise qui constituent une section syndicale pourront désigner, pour la
durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section
syndicale.
Ce mandat
n’ouvre pas droit à un crédit d’heure spécifique.
- Dans les
entreprises de plus de 25 salariés et de moins de cinquante salariés, par
extension du Code du travail, les organisations syndicales non représentatives
pourront également désigner un représentant de la section syndicale non délégué
du personnel.
Ce dernier
bénéficiera d’un crédit d’heures de 4 heures de délégation par mois.
- Dans les
entreprises qui emploient cinquante salariés et plus, les syndicats non
représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale pourront
désigner un représentant de la section syndicale dans les conditions prévues
par le Code du travail.
Titre III
L’article
III-1.1 est modifié comme suit:
Sauf accord
d’entreprise prévoyant un mandat d’une durée supérieure, les délégués du personnel sont élus pour deux ans, conformément
aux dispositions légales fixant le statut des délégués du personnel dans les
entreprises, et des textes subséquents.
Les conditions de leur élection et de
leur protection et la durée de leur mandat seront conformes à la législation en
vigueur. Les textes législatifs ou réglementaires qui pourraient être
promulgués postérieurement à la signature de la convention s’appliqueront de plein
droit dans les établissements visés par cette convention et à la date prévue
par les nouveaux textes.
La mission des
délégués du personnel est définie par l’article L2313-1 du Code du
travail et l’article III- 1.4 de la présente convention.
L’élection des
délégués du personnel se déroulera à une date fixée en accord avec les organisations
syndicales représentées dans l’entreprise, autant que possible entre le 1er janvier et le 31 mars
et quinze jours au moins avant l’expiration du mandat des délégués en exercice.
Un protocole
d’accord sera signé afin de déterminer les modalités particulières de
déroulement du scrutin.
Le scrutin désignera :
· par extension de la loi, 1 délégué du personnel dans les entreprises
dont l’effectif est de 5 à 10 salariés, équivalent
temps plein, et comportant au moins un salarié en CDI à temps plein ;
·
1 titulaire et 1 suppléant dans les entreprises de 11 à 25
salariés ;
·
2 titulaires et 2 suppléants dans les entreprises de 26 à
50 salariés ;
·
3 titulaires et 3 suppléants dans les entreprises de 51 à
99 salariés.
Les salariés à
temps partiel, dont la durée de travail est égale ou supérieure à 17 heures par
semaine ou à 75 heures par mois, sont pris en compte intégralement dans
l’effectif de l’entreprise.
Pour les salariés dont la durée de
travail est inférieure à ces seuils, l’effectif est calculé en divisant la
masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail par la durée
conventionnelle de travail. Afin de permettre à la CNPCIV (réf article I-6) de
remplir sa mission de collecte des résultats électoraux de la branche,
l’employeur est tenu de lui communiquer les procès-verbaux des élections (ou à
défaut les procès verbaux de carence).
Les articles 7,
8 et 12 du titre II de l’article III-3.3, sont modifiés comme suit:
Article III- 3.3
Statuts du Fonds National
d'Activités Sociales des entreprises artistiques et culturelles
L’article 7 est
modifié de la manière suivante :
Article 7
L'assemblée générale se
compose de :
- 20 délégués du personnel ou représentants
du personnel en cas de carence aux élections du délégué du personnel, des entreprises
de moins de 10 salariés élus ainsi qu’il est dit à l’article 8
- 40
représentants des salariés intermittents du spectacle tels que définis par l’article III.1.2 de la présente
convention élus ainsi qu’il est dit à l’article 8 ;
- un
représentant de chaque comité d'entreprise des structures employant de 10 à 50
salariés définies par l'article III-2.2 de la présente convention ;
- un
représentant de chaque comité d’entreprise des structures entrant dans le champ
d’application de la présente convention collective employant plus de 50
salariés lorsque celui-ci a décidé de cotiser au FNAS dans les conditions
prévues à l’article III-2.1.
Participent également aux travaux de l’assemblée générale avec
voix consultative :
- un
représentant de chaque syndicat professionnel de salariés représentatif au
niveau national ;
- la
Commission de suivi, qui mandate son président aux fins de communication de son
rapport, ainsi que pour débattre avec l’assemblée générale des questions
qu’elle aurait fait porter à l’ordre du jour.
L’article 8 est
modifié de la manière suivante :
Article
8
La désignation
des représentants à l’assemblée générale s’effectue de la manière suivante :
-
les 20
représentants, des entreprises de moins de 10 salariés : sont élus par tous les
salariés de ces entreprises. Cette élection a lieu par correspondance sur
listes syndicales établies par les organisations de salariés représentatives au
plan national à la proportionnelle à un tour. Le scrutin se déroule selon les
modalités des élections professionnelles prévues au Code du travail à la
représentation proportionnelle sur la base du quotient électoral et à la plus
forte moyenne et selon les dispositions du règlement intérieur. Au cours de ce
même scrutin, et selon les mêmes modalités de calcul, seront élus les 3
représentants de ce collège
au Conseil de gestion.
-
Les 40 représentants des salariés intermittents du spectacle
: sont élus par l'ensemble des salariés intermittents ayant eu leurs droits
ouverts au cours des deux dernières années, selon les modalités fixées par le
règlement intérieur. Cette élection a lieu par correspondance sur listes
syndicales établies par les organisations de salariés représentatives au plan
national à la représentation proportionnelle selon les modalités des élections professionnelles
prévues au Code du travail sur la base du quotient électoral et à la plus forte
moyenne et selon les dispositions du règlement intérieur. Au cours de ce même
scrutin, et selon les mêmes modalités de calcul, seront élus les 7
représentants de ce collège au Conseil de gestion.
- Les
représentants des comités d'entreprises (ceux des structures employant de 10 à
50 salariés, et ceux des structures de plus de 50 salariés ayant décidé
d’adhérer volontairement au FNAS) sont désignés par leur propre comité
d’entreprise.
L’article 12 est
modifié de la manière suivante :
Article
12
Conseil
de gestion
L'association
est administrée par un conseil de gestion. Le conseil de gestion est
responsable devant l'assemblée générale.
Le
conseil de gestion :
·
élabore les
orientations et projets d’activités de l’association et le projet de budget
correspondant, qui sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale ;
·
assure la
gestion des activités et du budget approuvés par l’assemblée générale ;
·
approuve les
rapports moral et financier soumis à l’approbation de l’assemblée
générale ;
·
en
collaboration avec la commission de suivi, est chargé d'établir la nature
et de rédiger la forme des renseignements que les entreprises
cotisantes doivent fournir à l'association pour remplir ses
missions ;
·
entre les
sessions de l’assemblée générale est doté des plus larges pouvoirs pour assurer
la gestion des activités de l’association.
Le
conseil de gestion est composé de 17
représentants à savoir :
-
3 représentants pour les structures employant moins de 10
salariés ;
-
7 représentants pour les salariés intermittents ;
-
7 représentants pour les salariés des structures employant
entre 10 et 50 salariés constitués en comité d’entreprise dont 1 représentant
des plus de 50 autant que possible.
Les
représentants sont désignés comme suit :
·
Ceux représentants des structures de moins de 10 salariés,
sont élus lors de leur élection à
l’Assemblée générale (cf. article 8)
·
Ceux représentants les salariés
intermittents, sont élus lors de leur élection à l’Assemblée générale (cf.
article 8)
·
Ceux représentants des structures ayant
constitué un Comité d’entreprise sont élus lors de l‘assemblée
générale par leur collège, sur listes syndicales établies par les organisations
de salariés représentatives au plan national selon les modalités des élections
professionnelles prévues au Code du travail à
la représentation proportionnelle sur la base du quotient électoral et à la
plus forte moyenne et selon les dispositions du règlement intérieur
La
durée du mandat des membres élus du conseil de gestion est fixée à 2 ans.
Titre V
L’article V-3 est modifié de la manière suivante :
Après l’alinéa 10 de
l’article V-3, il est inséré un nouvel alinéa 11:
Pour les filières autres qu’artistiques (réf : article XI-3) le
temps lié à l’élaboration et la préparation du spectacle, donnant lieu à des
tâches effectuées hors de l’entreprise doit être précisé dans le contrat de
travail, ainsi que la rémunération, les modalités et les moyens mis à
disposition du salarié pour la réalisation de ces tâches.
Titre VI
L’article VI-1 est modifié de la manière
suivante :
Article VI- 1
Durée du travail
Les
entreprises entrant dans le champ d’application tel que défini à l’article I- 1
de la présente convention, conformément aux dispositions du Code du travail,
devront appliquer une réduction de la durée hebdomadaire du temps de travail à
35 heures, à compter du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal
officiel de l’arrêté ministériel d’extension.
En
corollaire de cette réduction, les partenaires sociaux reconnaissent la
nécessité d’organiser l’aménagement du temps de travail et d’adapter à cet
effet la convention collective, notamment en matière de rémunération, à la
nouvelle durée du travail et les modalités de répartition d’aménagement des
horaires qui lui sont nécessairement associées. Cela suppose que les
dispositions relatives à la durée du temps de travail figurant dans la
convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du
1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994, soient remplacées par
les nouvelles dispositions figurant aux titres VI, X et XI.
Afin de
mieux concilier les impératifs de l’activité, d’adapter le fonctionnement des
entreprises artistiques et culturelles tout en respectant les rythmes de
travail spécifiques liés à l’accueil et à la création du spectacle et
d’améliorer les conditions de travail des salariés dans le respect de la vie
personnelle et familiale, la présente convention permet aux entreprises
relevant de son champ d’application, d’aménager le temps de travail
conformément à l’article L3122-2 du Code du travail.
Cet
aménagement du temps de travail dont les modalités seront développées dans les
articles VI- 3 et suivants du présent titre ne concerne que les salariés
rémunérés sur une base mensuelle.
La
rémunération est calculée sur le principe du lissage de la rémunération sur la
période de référence définie au présent titre. Les primes applicables dans
l’entreprise ne sont pas incluses dans le lissage de la rémunération et sont
versées en fin de période de référence.
Les parties
signataires attirent l’attention sur le fait que la mise en place de
l’aménagement accompagnant la réduction du temps de travail, ne doit pas être
interprétée comme une incitation à adopter systématiquement l’amplitude
maximale de l’horaire définie ci-après, mais considérée comme un élément de
souplesse qu’il convient d’utiliser avec discernement en fonction de l’activité
de l’entreprise.
Les parties
incitent les entreprises à aménager par accord d’entreprise les modalités
d’application du présent accord, en ayant pour objectif le maintien ou
l’augmentation de l’emploi dans les entreprises.
Afin
d’améliorer les conditions de travail des salariés dans le respect de leur vie
personnelle et familiale, les parties signataires de la présente convention
invitent les entreprises à aménager, par voie d’accord collectif, des modalités
qui permettent notamment d’éviter l’éparpillement des périodes de travail (par
exemple en garantissant la continuité de l’activité de chaque salarié).
Le principe
du recours à l’aménagement du temps de travail peut être adopté pour l’ensemble
des salariés d’une même entreprise, mais il peut être réservé à un ou plusieurs
services.
Les salariés à temps partiels bénéficient des droits reconnus aux
salariés à temps complet par la loi, la présente convention et les accords
d’entreprise ou d’établissement, en tenant compte des modalités spécifiques
prévues par la présente convention ou par un accord collectif de travail. Étant
précisé que pour la détermination des droits à l'ancienneté, celle-ci sera
décomptée comme si ces salariés travaillaient à plein
temps.
Dans
les entreprises artistiques et culturelles, la durée du travail est organisée
soit dans le cadre d’un horaire collectif déterminé ne pouvant excéder la durée
légale, soit selon le régime fixé aux articles VI- 3 et suivants de la
convention collective.
L’article VI-
3 est modifié de la manière
suivante :
Article VI- 3
Périodes de
référence de l’aménagement du temps de travail
a) Pour les salariés
engagés en contrat de travail à durée indéterminée (sous
réserve de certains emplois de la filière artistique
dont le temps de travail annuel est inférieur à 1575 heures)
La période
de référence s’étend sur douze mois, en principe du 1er septembre au 31 août de
l’année suivante, sauf accord d’entreprise spécifique fixant des conditions
d’aménagement dans les limites prévues à la présente convention.
L’aménagement du temps de
travail s’effectue sur un horaire annuel déterminé en tenant compte de la durée
collective du travail dans l’entreprise diminuée des heures de congés annuels
légaux et conventionnels octroyés aux salariés. Sous réserve de ce principe,
l’horaire annuel normal du personnel engagé en contrat de travail à durée
indéterminée à temps complet est de 1575 heures (ou celui
visé dans son contrat de travail pour le personnel engagé en CDI à temps
partiel)
augmentées selon les entreprises de la durée de la journée de
solidarité.
L’établissement
de cet horaire de 1575 heures s’effectue de la façon suivante :
365 jours
par an
- 104 jours de repos hebdomadaires
- 25 jours de congés payés
- 11 jours fériés par an
= 225
jours de travail par an, soit 45 semaines (225/5), soit 1575 heures (45x35)
b) Pour les
salariés engagés en contrat de travail à durée déterminée
L’aménagement du temps de
travail ne peut pas s’appliquer pour les salariés sous contrat à durée
déterminée de moins d’un mois.
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée d’un mois
et plus, la durée de la période de référence sera celle du contrat de travail.
En fin de contrat, il sera effectué un solde d’heures travaillées dans les
conditions fixées à l’article VI- 9.
Les
modalités pratiques de mise en place de ces dispositions, notamment pour les
techniciens engagés par contrat à durée déterminée d’usage et les artistes
interprètes, seront explicitées dans les titres ou annexes spécifiques.
c) Prise en
compte des absences rémunérées en cas d’aménagement du temps de travail
Lorsque le
salarié n’aura pas atteint le total annuel:
-
de 1575 heures pour
un temps complet
- du nombre
d’heures, visé dans son contrat de travail pour un temps partiel,
chaque jour
d’absence rémunérée sera, sauf accord d’entreprise conclu sur des bases
différentes, pris en compte :
·
Pour la durée de travail
inscrite au planning définitif, qu’il aurait effectuée s’il avait été présent.
·
Pour une durée de 7 heures dans les autres cas.
L’article VI-
5 est modifié de la manière suivante :
Article VI- 5
Organisation
du travail hebdomadaire et repos hebdomadaire
« La
« semaine civile » s’entend comme le temps s’écoulant entre le lundi
matin 0 h et le dimanche soir 24 h.
a) Sur
l’organisation hebdomadaire :
La durée
hebdomadaire du travail peut être répartie de façon inégale entre les jours de
la semaine, mais elle doit permettre d’assurer à chaque salarié au minimum 35
heures de repos consécutives.
La semaine
de travail est habituellement organisée sur une base de cinq jours consécutifs.
Il ne pourra jamais y avoir plus de six jours consécutifs de travail dans la
période de référence de l’aménagement du temps de travail.
Chaque
salarié est assujetti à un horaire et se verra communiquer au moins trois
semaines à l’avance son emploi du temps hebdomadaire définitif. Le temps de
travail ainsi planifié sera, sous réserve de l’alinéa suivant, rémunéré, mais
ne sera pas considéré automatiquement comme temps de travail effectif (les
périodes non travaillées au sens de l’article VI- 2 du présent titre, et
rémunérées pouvant être décomptées).
Aux termes de l’article L3122-2 du Code du travail, les modifications d’horaire
d’un salarié soumis à l’aménagement du temps de travail doivent lui être
communiquées sept jours à l’avance.
Toutefois :
·
En ce qui
concerne les salariés à temps complet :
En cas de circonstance
exceptionnelle imprévisible indépendante de la volonté de la direction et/ou
survenant du fait d’un tiers lié à l’exploitation (notamment du fait d’un
cocontractant), toute modification d'horaire peut être affichée moins de 72
heures à l'avance.
L’employeur
doit s’assurer que le salarié a été prévenu individuellement de ce changement
d’horaire.
Si le salarié a été
prévenu du changement horaire moins de 72 heures à l’avance mais n’a pas été
contraint de se déplacer ni été immobilisé dans l’entreprise, les heures décommandées
seront payées, mais ne seront pas considérées comme du temps de travail
effectif.
Si le
salarié a été prévenu du changement horaire moins de 72 heures à l’avance et a
été immobilisé dans l’entreprise en raison de l’éloignement de son domicile ou
d’une consigne de l’employeur, les heures décommandées seront considérées comme
du temps de travail effectif. Le jour de repos fixé initialement par le
planning défini à l’alinéa précédent ne pourra être modifié sans l’accord du
salarié concerné.
·
En ce qui concerne les
salariés à temps partiel :
Le délai de
prévenance dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail
est notifiée au salarié peut être réduit jusqu’à 3 jours ouvrés.
Dans ce cas, les heures déplacées seront majorées de 10 %, soit sous
forme numéraire, soit sous forme de repos.
Lorsque la majoration est prise sous forme de repos, l’équivalence temps
de travail au titre de la majoration s’impute en tant qu’heures simples sur le
contingent annuel visé au contrat.
En cas de circonstance exceptionnelle imprévisible indépendante de la
volonté de la direction et/ou survenant du fait d’un tiers lié à l’exploitation
(notamment du fait d’un cocontractant), toute modification d'horaire peut être
notifiée moins de 72 heures à l'avance.
Toute modification d’horaire requiert l’accord du salarié conformément à
l’article L 3123-24 du Code du travail.
Conformément à l’article
L. 3123-24 du Code du travail,
lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa
durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définis
dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne
constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement
n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi
d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez
un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.
Dans ce cas, les heures déplacées seront majorées de 25 %, soit sous
forme numéraire, soit sous forme de repos. Lorsque la majoration est prise sous
forme de repos, l’équivalence temps de travail au titre de la majoration
s’impute en tant qu’heures simples sur le contingent annuel visé au
contrat.
b) Repos hebdomadaire :
Chaque salarié bénéficie d’au moins un jour de repos fixe
dans la semaine. En raison de l’activité des entreprises, un salarié peut être
amené à travailler le dimanche selon les articles L3132-12 et R3132-5 du Code du travail.
Cependant, chaque salarié ne pourra travailler plus de
vingt dimanches par « période de référence ».
Les accords d’entreprises
détermineront les compensations éventuelles et leurs modalités, en cas de
dépassement de ce seuil.
L’ article VI- 6
est modifié de la manière suivante :
Article VI- 6
Durée
quotidienne de travail
VI- 6. 1 Durée :
La durée
quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures.
La durée
journalière de travail effectif peut être portée à 12 heures, dans le respect
des dispositions de l'article VI.4 de la présente convention, dans les cas
suivants:
· pour
les salariés qui sont en tournée ou en activité de festival;
· pour
les salariés qui participent à la production (création ou reprise) d'un
spectacle: dans ce cas, cette dérogation ne pourra être effective que pour les
quinze jours qui précèdent la première représentation;
· pour les
salariés qui participent au montage et démontage du spectacle.
Un
salarié, soumis à l’aménagement du temps de travail défini au présent titre, ne
peut pas être convoqué pour moins de trois heures trente minutes consécutives
de travail dans la journée.
Par
dérogation, les caissiers(ères), hôtes(esses) d'accueil, contrôleurs,
hôtes(esses) de salle, employés de bar, employés de nettoyage, gardiens ne
pourront être convoqués pour moins de deux heures de travail dans la journée.
VI- 6.
2 : Interruption d’activités
Dans le cadre d’une amplitude journalière limitée à treize heures, la
journée de travail d’un salarié à temps partiel aménagé comporte en principe un
maximum de deux séquences de travail, séparées par une interruption d’une durée
de deux heures maximum.
Sous réserve d’autres dispositions dérogatoires prévues dans les accords
d’entreprises, lorsque par exception la journée comporte :
§ Soit trois séquences de travail, (dont
chacune ne peut être inférieure à deux heures)
§ Soit une interruption entre séquences d’une
durée supérieure à deux heures (sans qu’elle puisse excéder quatre heures)
Le montant du salaire de la journée est majoré de 10%.
L’article VI- 9
est modifié de la manière suivante :
Article VI- 9
Heures
effectuées au delà de l’horaire hebdomadaire moyen
VI-9.1 Pour
les salariés à temps complet :
Lorsque la
durée du temps de travail constatée à l’expiration de la période définie à
l’article VI- 3, excède en moyenne, sur l’ensemble de cette période, 35 heures
par semaine travaillée, les heures effectuées au-dessus de 35 heures ouvrent
droit aux majorations pour heures supplémentaires, ou au repos compensateur de
remplacement, selon les dispositions de la législation en vigueur et de la
présente convention.
Ces heures
seront comptabilisées et régularisées à la fin de la période définie à
l’article VI- 3 de la présente convention.
Les parties
conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article
L3121-11 du Code du travail est de
130 heures.
VI-9.2 Pour
les salariés à temps partiel :
Lorsque
la durée du temps de travail constatée à l’expiration de la période définie à
l’article VI- 3, excède en moyenne, sur l’ensemble de cette période, le nombre
d’heures moyen hebdomadaire visé au contrat, les heures effectuées au-dessus de
ce nombre ouvrent droit aux majorations pour heures complémentaires, selon les
dispositions de la législation en vigueur et de la présente convention.
Ces heures
seront comptabilisées et régularisées à la fin de la période définie à
l’article VI- 3 de la présente convention.
Les parties
conviennent que le contingent annuel d’heures complémentaires est celui fixé à
l’article VI-13 bis.
Il est
rappelé que conformément à l’article
L.3123-20 du Code du travail le salarié informé moins de trois
jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues, est en
droit de refuser de les accomplir.
L’article VI- 10
est modifié de la manière suivante
Article VI- 10
Dispositions
relatives aux arrivées et départs en cours de période de référence
Dans le
cadre de l’aménagement du temps de travail :
1/ Arrivées
en cours de période :
Pour les
salariés arrivant en cours de période, la période de référence s’étend de la
date d’embauche du salarié à la date de fin de la période de référence telle
que définie à l’article VI- 3 a).
Le volume d’heures correspondant sera calculé au prorata temporis du total
annuel d’heures fixés à l’article VI- 3a)
2/ Départs
en cours de période :
Les salariés
quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré les heures effectuées en deçà de
35 heures en période basse pour les salariés à temps complet, ou effectuées en
deçà du nombre d’heures moyen hebdomadaire visé au contrat pour les salariés à
temps partiel
en conservent le bénéfice sauf en cas de démission,
de licenciement pour faute grave ou lourde.
Les salariés
ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures pour les salariés à temps complet ou au-delà du nombre d’heures moyen
hebdomadaire visé au contrat pour les salariés à temps partiel, au moment de
la rupture du contrat de travail ou de la fin d'un contrat à durée déterminée
reçoivent une rémunération correspondant à leurs droits acquis.
L’article VI- 11
est modifié de la manière suivante
Article VI- 11
Dispositifs
de contrôle de l’aménagement du temps de travail
Les parties
signataires incitent les entreprises entrant dans le champ d’application du
présent accord à mettre en place des moyens effectifs et fiables de contrôle et
de recueil du temps de travail, dans le cadre de la mise en œuvre des
dispositions du présent titre.
Ces moyens
devront permettre d’éviter qu’un salarié ait « un crédit d’heures »
négatif en fin de période de référence. Si le cas se produisait, les heures
effectuées en-deçà de la moyenne annuelle de 35 heures (ou du nombre d’heures
moyen hebdomadaire visé au contrat pour les salariés à temps partiel)
demeureraient au bénéfice du salarié.
Le nouvel alinéa suivant est ajouté :
Les
salariés à temps partiel bénéficient d’un dispositif de contrôle
spécifique : à partir du 1er jour du cycle annuel d’activité et
tous les quatre mois, de date à date, un comptage des heures complémentaires
doit être effectué afin de vérifier que la moyenne de ces heures n’excède pas
1/3 de la durée de travail prévue au contrat.
Un bilan
annuel de l’aménagement du temps de travail sera fourni au Comité d’entreprise,
ou à défaut aux Délégués du personnel, par la direction de l’entreprise. Par ailleurs, le Comité d’entreprise
délibère chaque année sur les conditions d’application des aménagements
d’horaires prévues par l’article L3122-2 du Code du travail lorsqu’ils
s’appliquent à des salariés à temps partiel.
Un article nouveau VI- 13 bis est créé, ainsi libellé :
Article VI-13bis
Heures complémentaires
effectuées dans le cadre d’un temps partiel aménagé
Le nombre d’heures moyen hebdomadaire visé au contrat peut être dépassé
à condition que les heures complémentaires n’excèdent pas le 1/3 de cette
durée.
Lorsque les heures complémentaires dépassent le 1/10eme des heures
annuelles visées au contrat, les heures complémentaires au-delà du 1/10eme
bénéficient de la majoration prévue à l’article L3123-19 du Code du travail,
soit 25%.
Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de
période de référence, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail
du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne sur la période
de référence ou de 1575 heures sur l’année.
Titre VII
L’article VII- 2
est modifié de la manière suivante
Un paragraphe supplémentaire ainsi rédigé lui
est ajouté :
Conformément à la loi, les salariés sous contrat à
durée déterminée appartenant aux filières autres qu’artistiques (réf :
article XI-3) bénéficient des avantages des accords internes d’entreprises
(ex : tickets restaurant, etc).
Article VII
-3
Vêtement de
travail et de sécurité
L’article VII-
3. 3 est modifié de la manière suivante
VII.3.3 Equipement de protection et de sécurité
pour le personnel en CDD
Le personnel
en CDD a l’obligation de porter les équipements de protection et de sécurité
exigés par la réglementation. La
direction n’est pas tenue de fournir ces équipements (gants et chaussures),
mais doit alors contribuer à l’achat et à l’entretien de ces équipements en
versant aux intéressés une prime journalière,
par jour partiellement ou totalement travaillé, d’équipement dont le montant
est fixé lors de la NAO.
Un article VII -3.4 intitulé
« exposition aux volumes sonores » nouveau est créé, ainsi libellé:
VII-3.
4 Exposition aux volumes sonores
Afin de limiter les risques liés à l’exposition aux
volumes sonores, et sans méconnaitre les dispositions relatives à la protection
des salariés contre le bruit, la direction de l’établissement est tenue de
mettre à disposition :
Titre X
C Artiste
chorégraphique engagé en CDD de moins d’un mois
L’alinéa 1 de
l’article X- 3.2 C est modifié comme suit:
Pour les
répétitions : Selon les modalités prévues à l’article
XIV-2-1, la rémunération des répétitions et des activités connexes est assurée
par services. Le montant de cette rémunération figure dans l’annexe salaires et
il est revalorisé lors de la NAO.
La
suite de l’article X-3.2 C restant inchangée
Le titre de
l’article X- 3.3 D est remplacé par le titre suivant:
X- 3.3 D Artistes musiciens engagés par des
Entreprises non concernées par les
articles X.3.3 A, B, C
A l’article X-3-4-1 « Artistes de chœur », il est
inséré un alinéa supplémentaire ainsi rédigé au paragraphe A- Rémunération
mensualisée :
Le salaire minimum :
-
inclut
les primes structurelles versées automatiquement chaque mois, indexées sur la
progression des salaires ;
-
exclut
des primes spécifiques liées aux productions.
A l’article X-4.1, il est inséré un alinéa
supplémentaire ainsi rédigé:
Lorsque sa possession est requise par l’entreprise,
la possession par un salarié d’un diplôme SSIAP, doit être prise en compte par
l’employeur lors de la fixation contractuelle de la rémunération.
A l’article X-4.2 , sont insérés les alinéas
ci après ainsi rédigés:
Tous les salariés engagés en CDD au sein d’une
entreprise sont rémunérés sur les mêmes bases que celles dont bénéficient les
salariés titulaires de CDI.
Les salariés engagés de manière répétée sous
contrats à durée déterminée et appartenant aux filières non artistiques (réf : article
XI-3) :
> à condition que le délai écoulé depuis la
conclusion de leur premier contrat à durée déterminée avec l’entreprise soit
supérieur à cinq ans, et que la durée cumulée des différents contrats dépasse
1500 heures : ne pourront percevoir un salaire inférieur à celui du 3ème
échelon
> à condition que le délai écoulé depuis la
conclusion de leur premier contrat à durée déterminée avec l’entreprise soit
supérieur à dix ans, et que la durée cumulée des différents contrats dépasse
3000 heures : ne pourront percevoir un salaire inférieur à celui du 6ème
échelon
> à condition que le délai écoulé depuis la
conclusion de leur premier contrat a durée déterminée avec l’entreprise soit
supérieur à quinze ans, et que la durée cumulée des différents contrats dépasse
4500 heures : ne pourront percevoir un salaire inférieur à celui du 9ème
échelon.
Titre XI
L’article XI-2-2 est remplacé en totalité par le texte suivant
XI- 2.2 Nomenclature des emplois artistiques
Groupe A :
Direction artistique
·
Le (la) directeur (trice) artistique définit et met
en œuvre le projet artistique de l’entreprise.
Groupe B :
Encadrement de l’interprétation collective et/ou assistanat de la direction
artistique
·
Le (la) metteur (teuse) en scène / en piste / en
espace :
est un (e) artiste qui met en forme en
un langage scénique une œuvre de l’esprit. Il(elle) prépare, dirige et
coordonne, directement ou indirectement, le travail de l’équipe qui concourt à
l'élaboration et à la présentation d'un spectacle.
·
Le (la) chorégraphe :
est un(e) artiste qui met en forme en
un langage chorégraphique une œuvre de l’esprit. Il (elle) prépare, dirige et
coordonne, directement ou indirectement, le travail de l’équipe qui concourt à
l'élaboration et à la présentation d'un spectacle.
·
Le (la) directeur (trice) musical (e), ou le (la)
premier (ère) chef invité (e),
illustre la programmation d’une saison
musicale dans le cadre d’un projet défini en amont par la direction. Il (elle)
assure la programmation d’œuvres, de thématiques et de séries qui ensemble
constituent une saison. Il (elle) a la responsabilité de veiller à la qualité
artistique de l’ensemble musical.
·
Le (la) dramaturge :
Est le(la)
collaborateur(trice) direct(e) du metteur en scène ou du chorégraphe. Il (elle)
rassemble la documentation disponible sur l'œuvre, l'auteur, les problèmes
abordés, les temps et milieux décrits. Il (elle) participe à l'analyse des
thèmes, des personnages, de la construction dramatique, etc. Il (elle) peut
être chargé(e) de la rédaction des publications relatives au spectacle
(documentation, articles de presse, programmes...). En tout cas, il (elle) les
inspire et les contrôle. Il(elle) peut également être un (e) prospecteur
(trice) du répertoire et un (e) conseiller (ère) littéraire et dramatique.
·
Le (la) chef d’orchestre, ou le (la) chef de
chœur :
Dirige
l’interprétation collective des artistes au sein d’un orchestre ou d’un
ensemble.
·
Le maître de ballet :
Artiste
responsable des répétitions chorégraphiques et, en
représentation, du respect de l’intégrité stylistique dans son ensemble de
l’œuvre de l’auteur , ou
encadre et accompagne l'entraînement régulier du danseur.
· Notateur (trice)/reconstructeur (trice) .
A partir de la connaissance
d'un système de notation reconnu, il (elle) analyse, transcrit ou/et permet la
reconstruction des œuvres chorégraphiques ou des corpus de mouvements sous
forme ou à partir d'une partition
·
Chef de Chant :
Sous
l’autorité du Directeur musical il (elle) est responsable de l’accompagnement des auditions, des
répétitions musicales ou scéniques, des concerts et des représentations des
artistes interprètes.
Lors des répétitions musicales ou
scéniques, assure les notes et corrections musicales aux solistes, les répétitions
individuelles qui peuvent être nécessaires, ainsi que le suivi en salle et les
notes pour le chef d’orchestre.
· Arrangeur
musical : il (elle) est le collaborateur du directeur musical et/ou du
compositeur, il (elle) crée l’arrangement (score) de l’œuvre musicale en vue de
son interprétation.
Groupe C :
Interprétation et/ou assistanat de l’encadrement.
C1
assistanat de l’encadrement
·
Le (la) conseiller (ère) musical (e) / et/ou
chorégraphique et conseiller(e) en programmation
Il (elle) est le (la) collaborateur
(trice) du (de la) directeur (trice) musical (e) et /ou chorégraphique et le
(la) conseille dans ses choix de programmation artistique. En fonction d’une
ligne artistique établie, il (elle) est chargé(e) de compléter les programmes
et les thématiques qui sont partiellement développés par le (la) directeur
(trice) musical (e) et /ou chorégraphique. Il (elle) peut être chargé(e) de la
recherche de solistes, d’artistes lyriques et de chefs d’orchestres pour
ensuite conseiller le (la) directeur musical et /ou chorégraphique dans ses
choix d’interprètes.
C2
interprétation
·
Artiste interprète:
Elle ou il interprète c’est-à-dire
représente, chante, récite, déclame, joue, danse ou exécute devant un public (ou dans le cadre d’un
processus de recherche artistique) une œuvre artistique, littéraire,
musicale, chorégraphique, de variétés, de cirque, de rue ou de marionnettes. Le
terme générique d’artiste interprète regroupe notamment les artistes :
chorégraphiques, de cirque, dramatiques, lyriques (solistes et chœurs),
marionnettistes, musiciens (dont le chef de pupitre), de variétés, de
complément, conteurs…
En
application des articles L7121-3 et L7121-4 du Code
du travail, les artistes interprètes sont présumés des salariés.
Ø Au sein d’un ensemble musical avec nomenclature on
distingue :
§ artiste musicien tuttiste : musicien jouant une partie non-soliste d’une
partition d’orchestre
§ artiste
musicien soliste : musicien jouant, ou pouvant jouer, une partie
soliste d’une partition d’orchestre.
§ artiste
musicien chef de pupitre : musicien
jouant une partie soliste d’une partition d’orchestre et
assurant ou veillant au bon fonctionnement du pupitre.
Ø
L’accompagnant (e) musical (e) : Accompagne et
conseille les musiciens dans leur travail de création/production artistique.
Ø Répétiteur
(trice) musical : Artiste musicien
accompagnant les auditions et les répétitions des artistes interprètes.
Ø Répétiteur
(trice) chorégraphique : Artiste chorégraphique accompagnant les
répétitions des danseurs, et les auditions du recrutement.
Ø L’artiste
lyrique des chœurs : Interprète une des lignes vocales d’une œuvre
musicale lorsque celle-ci est désignée par le compositeur sous l’appellation de
chœur, choral, chorus, ou sous une appellation générique telle que le peuple,
la foule, les prisonniers…
Ø L’artiste
lyrique des chœurs est susceptible dans une production donnée d’interpréter
ponctuellement une partie soliste sous réserve que les conditions (nature et
durée de la partie, rémunération supplémentaire…) y afférentes aient été
mentionnées dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci.
Ø L’artiste
soliste lyrique : Interprète un rôle identifié par le compositeur d’une
œuvre musicale à caractère dramatique, ou d’une partie solo identifiée comme
telle sur la partition
Ø DJ (disc jockey) : il
ou elle utilise les
techniques du mixage, scratching, sampling, à partir de musiques,
d’instruments, de sons ou de voix enregistrés déjà existants ou produits en
direct, pour interpréter sur scène une œuvre originale.
Ø VJ (video jockey) : le VJ interprète une œuvre dramatique,
chorégraphique ou musicale. Il utilise les techniques de captation, de
diffusion, de traitement de l’image, et du son lié à l’image, en direct, à
partir :
· d’images et/ou de vidéogrammes déjà
existants, crées ou non spécifiquement pour l’œuvre
· et/ou d’images, et de sons liés à
l’image, produits en direct.
L’article XI-3-2-1 est modifié par l’introduction dans le
groupe 5 des définitions nouvelles suivantes:
Bibliothécaire musical :
Sous l’autorité de la
direction il ou elle gère les partitions (inventaire - classement - achat -
location).
Préalablement à la première répétition :
- Il (elle) recopie les coups d’archet pour les pupitres de cordes.
- Il (elle) recopie les indications données par le chef d’orchestre
- Il (elle) inscrit les coupures et/ou ajouts sur la totalité des partitions.
Copiste : à partir de la partition (score) il (elle) réalise (copie) et
transpose dans la bonne tonalité les parties séparées de la partition.
L’article XI-3-2-1 est modifié par l’introduction dans le
groupe 9 d’une nouvelle
définition:
Agent de catering :
Sert les repas et dresse
les buffets pour les artistes et les équipes de production.
L’article XI-3-2-2 est modifié : le groupe 10 est supprimé et
les emplois correspondants sont introduits dans le groupe 9 qui devient donc
rédigé de la manière suivante :
·
Hôte (esse) d'accueil :
Chargé(e) d'accueillir, d'orienter, de conseiller et
d'informer le public. Doit assurer les visites. Veille à la bonne présentation
des informations destinées au public.
Contrôle l’entrée des salles de spectacles.
Accueille et place le public dans les salles. Assure
la diffusion et la vente des programmes.
Accomplit les opérations de routage.
Sert les consommations et assure
leur encaissement. Assure l'approvisionnement en denrées. Assure la plonge du
bar.
Au titre XI la « filière technique » qui portait par
erreur la référence :
XI-3-2-2 identique à celle de la filière « Communication-relation
publique- action culturelle » devient XI-3-2-3
A l’article XI-3-2-3, la définition de l’emploi dans le groupe
6 de régisseur(euse) audiovisuel de spectacle est modifiée comme suit:
Régisseur(euse) audiovisuel/vidéo
de spectacle :
Chargé(e) de la mise en œuvre, du
réglage et de la manipulation des appareils audiovisuels ou des outils de
création, de traitement et de diffusion vidéo, en les adaptant aux contraintes
du spectacle. Il (elle) peut assurer l’entretien courant du matériel et être
chargé(e) de responsabilités de création ou appelé(e) à participer à celle-ci.
Titre XIII
L’article XIII-2-2 est remplacé en totalité par le texte
suivant
XIII-2-2 Période de
création
La « période de création » d’un spectacle
dramatique est la période comprise entre la première répétition et la dernière
des représentations consécutives aux répétitions.
La période de création d’un spectacle de durée
« normale » (durée comprise entre une heure et trois heures, entracte
compris) est d’une durée minimale de 5 semaines. Elle comprend au moins 4
semaines de répétition.
Toutefois certains spectacles ou manifestations publiques ne
nécessitent pas forcément 4 semaines de répétition. Il s’agit de :
-
certains spectacles ou
manifestations publiques de très courte durée (environ 30 minutes) demandant
aux artistes peu de mémorisation ou de préparation.
-
Certains types de
présentations publiques (lecture texte en main d’une œuvre, dramatique ou non)
-
Présentation d’une étape de
travail
Si on peut considérer que la brièveté de la durée du
spectacle ou de la manifestation publique et le faible travail de mémorisation
ou de préparation sont de nature à écourter le temps de répétition, la
difficulté du travail est un facteur que l’on ne peut mettre en équation mais
que les artistes dramatiques et le metteur en scène, doivent prendre en
considération dans l’organisation du travail et sa durée.
La période de répétition pour :
·
un spectacle d’une durée
inférieure à 20 minutes sera de 10 services de répétition minimum
·
un spectacle d’une durée
comprise entre 20 et 30 minutes sera de 15 services de répétition minimum
·
une pièce lue en public
texte en main, sous forme de
« mise en espace » sera de 10 services de répétition minimum.
Pour des raisons de nature artistique ou organisationnelle, la période
de répétition peut être fractionnée en périodes d’une semaine au minimum, à
l’exception de la période précédant la première représentation qui doit être au
moins égale à 10 jours ouvrés.
En cas de fractionnement le nombre de fractions ne pourra
être supérieur à 3. Le
fractionnement de la période de 4 semaines de répétition au minimum ne pourra
porter sur une période supérieure à 3 mois augmentée en cas de vacances scolaires (soit 15 jours
durant la saison scolaire, soit un mois durant les vacances d’été).
Chaque période donne lieu à l’établissement d’un contrat de
travail, étant entendu que tous les contrats de travail sont signés
simultanément.
Un temps de travail de recherche et d’expérimentation préalable peut
être organisé, avant la période de création, sans être pris en compte dans les
durées définies ci-dessus.
Peuvent donner lieu à la signature de contrats d’une durée
inférieure à un mois :
L’article XIII-2-3 est remplacé en totalité par le texte
suivant
XIII-2-3 Période de répétitions
Le
travail de répétition est organisé en services successifs.
Chaque
service est d’une durée maximale de 4 heures. Il n'est pas fractionnable.
Le temps de répétition est un temps consacré
exclusivement aux activités suivantes : travail de plateau, essayage des
costumes, séances de maquillage,
et séances de prises de photographies
Il ne peut être exigé de l'artiste plus de 2 services par jour
pendant la période de répétitions.
Lors
de la création d’un spectacle, pendant les 10 jours ouvrés consécutifs
précédents la première, (et sauf dérogation négociée) il peut être demandé à
l’artiste d’effectuer un 3ème service à condition que le jour de repos soit respecté.
Lors
de la reprise d’un spectacle, lorsque la période de répétition est supérieure à
30 jours il peut être demandé à l’artiste, pendant les 10 jours ouvrés
précédents la première, (et sauf dérogation négociée) d’effectuer un 3ème
service, à condition que le jour de repos soit respecté.
Lors
de la reprise d’un spectacle, lorsque la période de répétitions est supérieure
à 3 semaines il peut être demandé à l’artiste, pendant les 5 jours ouvrés
précédents la première, (et sauf dérogation négociée) d’effectuer un 3ème
service, à condition que le jour de repos soit respecté.
Les heures de travail effectuées sont décomptées, de manière à
pouvoir justifier du respect de la législation sur la durée du travail.
Lorsque une ou plusieurs représentations d’un spectacle se trouvent
éloignées de plus de quatre semaines et de moins de huit semaines de la
dernière représentation de ce même spectacle, un minimum d’un service de
répétition doit être prévu dans la semaine qui précède le jour de la ou des
représentations
Lorsque une ou plusieurs représentations d’un spectacle se trouvent
éloignées d’au moins huit semaines
de la dernière représentation de ce même spectacle, un minimum de deux services
de répétition doit être prévu dans la semaine qui précède le jour de la ou des
représentations,
Le choix des dates et des lieux où s’effectuent les répétitions sont du
ressort de l’employeur.
Un
nouvel article XIII-3 est créé, libellé comme suit :
XIII-3
Déplacements et tournées
Temps de
repos après un déplacement
Le déplacement se déroule sous la
responsabilité de l'employeur. Il a une incidence sur l'amplitude, la durée et
l'organisation du travail du jour où il a lieu. A ce propos il est rappelé que
l'amplitude de la journée de travail est de 13 heures, durée du voyage et temps
de repos inclus.
Pour rappel, les déplacements et
tournées des artistes dramatiques doivent être organisés dans le respect des
dispositions légales et conventionnelles relatives à l’organisation du travail,
et notamment des articles XIII-2 XIII-2.4 et XIII-2.6,
et de l’article VI-6 de la présente convention sur la durée quotidienne
de travail.
Les dispositions du titre VIII,
notamment l’article VIII-4.4, relatives aux déplacements et tournées sont
applicables aux artistes dramatiques visés au présent titre, sous réserve des
particularités énoncées ci-après.
Dans le cas
où le comédien n’a pas de lieu de travail habituel, le trajet entre le lieu de
départ du transport prévu par l’employeur et le lieu d’exécution du travail
sera pris en compte pour le calcul de l’amplitude journalière. Le trajet entre
le domicile du comédien et le lieu de départ du transport sera également pris
en compte dans le calcul de l’amplitude journalière si la durée du trajet est
supérieure à une heure.
Temps de
repos après un déplacement
- Pour un
voyage d’une durée de moins de 2 heures le temps de repos à l’arrivée est de 30
minutes.
- Pour tout
voyage dont la durée est comprise entre 2 et 6 heures, le temps de repos à
l’arrivée est égal à la moitié du temps du voyage effectué
- Pour tout
voyage dont la durée est supérieure à 6 heures, le temps de repos à l’arrivée
est égal à 4 heures.
Une
durée de 7h30 de voyage dans la journée rend impossible l’organisation de la
représentation le jour même.
Lorsque le temps de repos est égal ou supérieur à une heure, l’artiste
dramatique doit disposer d’un espace spécifique adapté au repos dans
ou hors le lieu de travail (lieu d’hébergement, loges….).
TITRE
XIV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’EMPLOI DES ARTISTES CHORÉGRAPHIQUES
Sujets figurant page 2 de l’accord du 20 février
2009 :
ELEMENTS NEGOCIES
L’article XIV-1 est annulé et remplacé en totalité par le
texte suivant
Dispositions relatives à l’emploi et à
l’engagement
Conformément à l’article V.1 de la présente convention, le contrat
à durée indéterminée est le contrat de référence. Les particularismes de la
branche du spectacle vivant peuvent justifier le recours à d’autres formes de
contrat incluant le contrat à durée déterminée dit d’usage selon les modalités
prévues par le présent accord.
Article XIV-1-1 : Dispositions spécifiques à l’emploi des artistes
chorégraphiques dans les entreprises où prédominent les contrats en CDI.
Les artistes concernés sont les
artistes chorégraphiques d’ensemble, les artistes chorégraphiques solistes et les artistes « principal
ou étoile ». Dans certaines entreprises, il existe des
spécificités d’emplois qui peuvent être négociées par accord d’entreprise.
Les conditions d’emploi des artistes chorégraphiques recrutés en CDD,
sont identiques à celles des artistes engagés en CDI.
Dans les entreprises qui s’appuient sur un ensemble chorégraphique
permanent, les contrats en CDI prédominent :
- le nombre d’emplois d’artistes chorégraphiques pourvus en CDI est
majoritaire
- et le volume d’heures comptabilisées en CDI est largement supérieur à
celui des artistes chorégraphiques embauchés en CDD.
Un mode d’organisation adapté est nécessaire pour l’ensemble des
artistes chorégraphiques.
Les conditions spécifiques liées à ce type d’entreprises chorégraphiques
sont énoncées ci-après, sans pour autant remplacer la négociation d’accords
d’entreprise.
Dans les
entreprises où le CDI prévaut, une attention particulière sera portée aux
conditions de mise en œuvre de la GPEC (Gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences) dans les établissements concernés et dans les conditions
prévues à l’article L2242-15 du Code du travail.
Les artistes participant à un recrutement
doivent pouvoir présenter à la demande, un certificat médical d’aptitude.
A) Embauche directe de gré à gré,
par accord entre les parties.
B ) Audition
Les auditions doivent s’effectuer
dans le respect des dispositions prévues à l’article XIV-2 concernant
l’organisation du travail.
Pendant la durée des auditions,
les artistes bénéficient de la couverture prévoyance (invalidité décès) de
l’accord du 26 juin 2008 dont la gestion est confiée à AUDIENS prévoyance (dans
les conditions d’ouverture des droits prévus par cet accord.
À l’issue de chaque audition, il
sera remis à l’artiste un certificat de participation à l’audition.
Une réponse quant à l’engagement devra être donnée à l’artiste
dans un délai de
15 jours après
sa dernière séance d’audition.
Les candidats devront avoir la
possibilité de se préparer dans des conditions professionnelles et réglementaires (espace, température, plancher,
vestiaires et sanitaires homme/femme, sécurité des effets personnels). Le
déroulement de l’audition elle-même devra prendre en compte le caractère spécifique du travail envisagé, le nombre de
candidats et la disponibilité demandée à chaque candidat.
La durée de chaque séance d’audition qu’elle que soit sa nature, , ne
pourra excéder 3 heures, (la classe/cours et/ou
échauffement en sus). En l’absence de classe//cours, la durée de l’échauffement sera
comprise entre 30 et 60 minutes. Il ne pourra y avoir plus de deux séances par
jour.
Selon le travail demandé, une classe/cours
d’une durée d’1h30 et/ou un échauffement compris entre 30 et 60 minutes doivent
obligatoirement être proposés et organisés dans un lieu adapté, qui répond aux
normes des lieux de danse, tel que prévu dans la circulaire du 27/4/1992.
En aucun cas, il ne pourra être
réalisé d’enregistrement sonore ou audiovisuel de l’artiste pendant l’audition.
a) Audition avec publicité
(tout artiste peut se présenter)
La publicité (qui sera notamment
adressée à
pôle emploi) précisera les dates et heures,
le ou les lieux, l’organisation, le planning de l’audition, les particularités
et les caractéristiques de l’emploi, la rémunération envisagée, la convention collective applicable, les conditions de travail et les coordonnées de l’entreprise. Pour un emploi à pourvoir à durée
indéterminée, la publicité précisera également le nombre d’emplois proposé et
leur position dans l’organigramme si nécessaire.
La durée totale de l’audition
pour un artiste ne pourra dépasser deux jours et demi.
Pendant cette durée, il sera
demandé au candidat une présence maximale de
3 séances. Au-delà, le candidat sera convoqué à une audition spécifique telle
que prévue au paragraphe b) ci-après.
Pour les artistes embauchés en CDI dans les entreprises où la permanence
artistique prévaut, la durée totale de l’audition ne pourra excéder une journée.
b) Audition sur convocation (les candidats sont convoqués
individuellement par l’entreprise):
L’entreprise demande aux
candidats d’effectuer les démarches nécessaires concernant la prise en charge
de leur frais de transport. La convocation à l’audition doit comporter la date,
l’heure et le lieu de celle-ci, ainsi
que toute information nécessaire justifiant de la participation du candidat à
l’audition, y compris auprès de pôle emploi.
Lorsque l’artiste est convoqué,
l’organisateur de l’audition devra prendre en charge les frais éventuels de
transport sur la base d’un tarif en seconde classe SNCF (si ces frais n’ont pas été pris
en charge par ailleurs), d’hébergement (en chambre individuelle) et de repas
occasionnés lorsque le candidat n’a pas la possibilité de rejoindre son
domicile pendant la période d’audition
S’il s’agit de pourvoir un emploi
déterminé : l’entreprise aura la faculté de convoquer l’artiste à un
maximum de 4 séances d’audition (maximum 3 jours) sur une période de 15 jours.
Tout dépassement du nombre de séances et/ou de la période de quinze jours devra
faire l’objet d’un contrat de travail spécifique
c ) Dépassement du temps d’audition :
Quelle
que soit la nature de l’audition (avec publicité ou sur convocation), le
dépassement du temps prévu dans la publicité ou la convocation donnera lieu à l’établissement d’un contrat
spécifique et sera rémunéré par l’employeur.
XIV-1-3 Contrats
·
Signature des contrats
Le contrat d’engagement est rédigé en deux
exemplaires au minimum, et proposé à l’artiste, signé par l’employeur, et il
est :
-
soit remis en mains propres contre décharge.
-
soit expédié par l’employeur.
Dans l’un et l’autre cas, l’artiste doit retourner
le contrat dans le délai de 15 jours au maximum. Si dans un délai de 15 jours,
l’employeur n’est pas en possession de l’exemplaire lui revenant, signé de
l’artiste interprète, sa proposition se trouvera de plein droit annulée, et il
pourra se considérer comme délié de tout engagement. Afin d’éviter toutes
contestation, les envois seront effectués de part et d’autre, en recommandé
avec accusé réception. Les dates prises en considération pour la computation du
délai seront celles figurant sur le récépissé de réception de l’administration
postale.
Dans le cas ou l’engagement s’effectue dans
l’urgence (par exemple en cas de remplacement) l’artiste doit recevoir son
contrat le premier jour de travail.
·
Contenu des contrats
Ils devront respecter les dispositions prévues au
titre V de la présente convention.
Dans tous les cas, le contrat d’engagement, rédigé
en langue française, devra comporter les mentions prévues par l’article L.
1242-12 du Code du travail et notamment :
-
l’objet particulier du contrat et (s’il
y a lieu) pour le CDD ou le CDD dit d’usage et la justification
du
caractère temporaire de cet objet, en indiquant son terme, par une date ou
l’intervention d’un fait déterminé. Il devra être précisé le titre du ou des spectacles, le (ou les)
rôles pour lequel (lesquels) l’artiste est engagé (au moins pour le premier
spectacle dans le cas d’un engagement portant sur une succession de
spectacles), le nom du ou des chorégraphes et/ou du ou des metteurs en scène ;
-
dans le cas où le titre du spectacle
et/ou le (ou les) rôle confié à
l’artiste ne peuvent être indiqués, le contrat devra décrire de manière précise
les conditions dans lesquelles se dérouleront la préparation et la mise en
œuvre du spectacle ;
-
les conditions dans
lesquelles le nom de l’artiste apparaîtra dans l’ensemble des publications et
des documents d’information et de publicité conçus sous la responsabilité de
l’employeur ;
-
le planning des répétitions, et des représentations ;
-
le salaire :
montant et mode de la rémunération (ses différentes composantes, primes diverses dont
feux éventuels, et les éventuels accessoires du salaire connus au moment de la
signature du contrat) ;
-
les modalités d’attribution
de l’indemnité journalière de
déplacement et/ou de l’indemnité d’installation dans la ville siège de
l’entreprise ou dans celle où elle a décidé de mettre en œuvre la préparation
du (des) spectacle(s) faisant l’objet du contrat ;
-
les modalités d’attribution des vêtements spécifiques (sous-vêtements,
demi-pointes, pointes, genouillères…) en tenant compte des
dispositions prévues dans les accords d’entreprises lorsqu’ils existent.
Il pourra être spécifié
dans le contrat de travail dans les entreprises où la permanence artistique
prévaut, les modalités concernant:
- les absences pour se présenter à des auditions, en tenant
compte des nécessités de service ;
- l’organisation
d’un entretien professionnel individuel par la direction avec chaque danseur en
CDI qui aura lieu au minimum tous les deux ans conformément à
l’article X-4-2. ;
- le repos
hebdomadaire ordinaire, hors représentations ;
- le nombre de
jours de congés payés.
Dans le contrat ou par avenant à ce
contrat, il pourra être précisé les conditions dans lesquelles l’artiste
chorégraphique pourra être sollicité pour mener à bien des actions culturelles
et un travail de transmission de la culture chorégraphique.
·
Recours au CDD dans le cas du remplacement temporaire d’un
salarié en CDI
Toute vacance d’un emploi en CDI doit faire l’objet
d’un recrutement selon les modalités définies à l’article XIV-1-1. Le recours
au CDD, « de droit commun » dans le cas d’un remplacement doit se
faire dans les cas prévus par la loi (article L1242-2 1° du Code du
travail) et conformément aux
dispositions de l’article V-6.
XIV-1-4
Période d’essai
Toute clause d’essai doit être mentionnée au
contrat.
Les artistes engagés pour une
durée indéterminée bénéficient d’une période d’essai dont la durée est fixée
dans le contrat, dans la limite maximum d’un mois. La maladie dûment constatée de l’artiste interprète pendant cette
période d’essai suspend cette dernière. Les artistes engagés pour une durée déterminée
bénéficient d’une période d’essai dont la durée ne peut excéder 5 répétitions
sur huit jours maximum. Si dans ce délai aucune des
parties ne fait savoir à l’autre sa décision de résiliation, le contrat devient
définitif.
Article XIV-2
Organisation du travail et travail effectif
L’article XIV-2-1
est annulé et remplacé en totalité par le texte suivant
XIV- 2.1 Temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est
à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans
pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, en application de
l’article L3121-1 du Code du travail.
Toutefois, en dehors des
cours/classes et/ou des échauffements des répétitions et des représentations, le danseur effectue
un travail personnel indispensable, non repérable, et par conséquent difficile
à apprécier.
Ce travail est une réalité indéniable
qui doit être prise en compte dans l’organisation et la rémunération du travail
de l’artiste.
Typologie des différents
types de travail effectif du danseur :
1. Temps de cours/classes
et/ou échauffement.
2. Temps de répétition, et
d’essayage de costumes, et d’essais de maquillage.
3. Temps de représentation,
dont démonstrations et présentations d’extraits.
4. temps d’activité connexe (comportant
la présentation de une ou plusieurs parties dansées, y compris la conduite
d’ateliers).
Les temps 1, 2, 3 et 4 sont
définis comme « temps dansé ».
5. Temps autour du spectacle
(habillage, maquillage, douche, rhabillage, rangement de
leur matériel de danse personnel à l’exception des éléments techniques).
6. Temps du transport selon
les conditions prévues au titre VIII.
7. Temps d’action
culturelle (ne comportant pas de partie dansée).
8. Temps de promotion ne
comportant pas de partie dansée (photos, radios, télévision, rencontre avec le
public).
Durée
quotidienne du travail du danseur : dispositions générales
En dehors des cas de grands
déplacements, de tournées, de temps de festivals ou de la période des 6 jours
ouvrés qui précèdent une générale (y compris dans le cadre d’une reprise)
l’amplitude journalière pour les artistes chorégraphiques ne pourra excéder 10
heures, en incluant le temps de transport, comptabilisé conformément aux
dispositions de l'article VIII-1-1.
Dans ce cas il ne peut y avoir
qu’un arrêt d’une durée maximum de 2 heures entre 2 temps de travail.
Si pour des raisons indépendantes de la volonté de
l’employeur, une interruption supérieure devait avoir lieu, un temps d’au moins
30 minutes sera consacré à un temps de remise en condition physique lors de la
reprise du travail.
Quelles que soient les
dispositions qui suivent, dans le cadre d’une
journée de travail, le temps « dansé » ne pourra être supérieur à 7
heures, dont une heure consacrée à un cours et/ou à l’échauffement
(une heure trente de classe/cours et non d’échauffement pour les CDI).
À
l’exception des artistes engagés dans des ensembles chorégraphiques permanents,
la journée de travail des artistes chorégraphiques est organisée en services
successifs de 3h, non fractionnables, y compris dans le cas des activités
connexes. Pendant la période de
répétitions, il ne peut être exigé de l’artiste plus de 2 services par jour.
Le
premier service de la journée de travail est précédé d’un temps consacré à un
temps consacré au cours, à la classe ou à l’échauffement.
Pour les artistes chorégraphiques qui
ne travaillent pas dans les ensembles chorégraphiques permanents, il pourra
leur être demandé d’effectuer un 3ème service, à l’occasion des
tournées, des temps de festivals et dans les 6 jours ouvrés qui précèdent une
générale, y compris dans le cadre d’une reprise, dans la limite de la durée
légale hebdomadaire de travail.
La
durée du travail effectif du danseur, hors temps de transport tel que défini à
l’article VIII-1, ne pourra excéder 8 heures, et 10 heures en incluant le temps
de transport tel que défini à l’article VIII-1.
De façon exceptionnelle, cette durée
peut être portée à 10 h, hors temps de transport tel que défini à l’article
VIII-1, à l’occasion des tournées, des temps de festivals et dans le cadre des
6 jours ouvrés qui précèdent une générale, y compris dans le cadre d’une
reprise.
Il ne pourra y avoir d’activités
connexes le jour d’une générale et/ou d’une première de création et/ou d’une
reprise.
En outre, dans les ensembles chorégraphiques permanents, lorsque le temps de travail excède 5 heures par jour, une pause
sera effectuée d’une durée de 60
minutes pour la prise de repas. Cette durée pouvant être réduite à 45 minutes
avec l’accord des salariés.
Pour les artistes engagés
dans un ensemble chorégraphique permanent la classe/cours quotidien, est d’une
durée minimum d’une heure trente hors journée de représentation ou de tournée.
Durant
la période de représentation ou de tournée, la classe/cours proposée, adaptée à
la technique et l’énergie mobilisée pour le spectacle, est d’une durée minimum
d’une heure. Il est renvoyé aux accords d’entreprise le nombre de classe
hebdomadaire obligatoire.
Si les conditions de l’article
VII-1 sont réunies, une indemnité de panier sera due, à moins que l’employeur
n’organise les repas, qui devront être variés et équilibrés.
Durée
quotidienne du travail du danseur : dispositions concernant les jours de
répétition
Quel que soit
le découpage du temps de travail, il doit comporter des temps de pause.
La somme des
temps de pause à l’intérieur d’une journée doit être au moins égale à 5 minutes
par heure de temps dansé.
La durée de
chaque pause doit être au minimum de 5 minutes.
La répartition
des pauses dans la journée est déterminée par l’employeur.
Le temps dansé
ne peut excéder deux heures d’affilée.
Durée
quotidienne du travail du danseur : dispositions concernant les jours de
représentation
En cas de
représentation unique dans la journée : le temps de préparation
individuelle autour du spectacle est considéré comme temps de travail effectif
sur la base forfaitaire de 90 minutes avant le spectacle et de 30 minutes après
le spectacle.
En cas de
représentations multiples dans la journée : le temps de préparation
individuelle avant la première représentation est considéré comme temps de
travail effectif sur la base forfaitaire de 90 minutes. L’intervalle entre deux
représentations ne pourra être inférieur à 30 minutes.
L’intervalle entre deux représentations doit
préserver un temps de récupération minimum qui ne peut être inférieur à :
-
30 minutes pour les représentations de moins de 30 minutes
-
45 minutes pour les représentations d’une durée comprise entre 30 et 60
minutes
-
60 minutes pour les représentations d’une durée supérieure à une
heure.
Sera également
considéré comme temps de travail effectif une durée forfaitaire de 30 minutes
après la dernière représentation.
La durée journalière maximum
des représentations ne pourra excéder 5 heures (sauf cas atypique d’une
représentation excédant cette durée).
En cas de représentations
multiples au cours d’une journée, le nombre de représentations sera limité en
fonction de la durée de chaque représentation. C’est ainsi que pourront avoir lieu au maximum:
· Une représentation de durée supérieure à 90 minutes
· Deux représentations de durée comprise entre 60 et 90 minutes
· Trois représentations de durée comprise entre 30 et 60 minutes
· Quatre représentations de durée comprise entre 15 et 30 minutes
· Cinq représentations de durée égale ou inférieure à 15 minutes.
Sauf dispositions spécifiques négociées
dans le cadre d’accords d’entreprises.
Article XIV- 3
Période de répétition
La
définition et les dispositions concernant la “période de répétition” du présent
article ne s’appliquent pas aux ensembles permanents
La période
minimale de répétition d’un spectacle (un spectacle peut être constitué de
plusieurs chorégraphies) sera proportionnelle à la
durée de la chorégraphie à raison
de une semaine de répétition pour une chorégraphie d’une durée de 15
minutes ; de deux semaines de répétition pour une chorégraphie d’une durée
de 30 minutes ; de trois semaines de répétition pour une
chorégraphie d’une durée de 45 minutes ; de quatre semaines de
répétition pour une chorégraphie d’une durée de 60 minutes ; de
cinq semaines de répétition pour une chorégraphie d’une durée supérieure à 60
minutes.
Toutefois
certains spectacles demandant aux artistes peu de travail préparatoire
préalable ne nécessitent pas
forcément une durée déterminée de répétition. Il s’agit de :
·
certaines présentations
publiques de très courte durée telles que : improvisation,
composition instantanée, essai.
·
présentation d’une étape
de travail
Pour des
raisons de nature artistique ou organisationnelle, la période de répétition
peut être fractionnée, au maximum 3 fois, en périodes de une semaine minimum, à
l’exception de la période précédant la première représentation qui doit être au
moins égale à 10 jours ouvrés.
En cas de
fractionnement le nombre de fractions ne pourra être supérieur à 3. Le fractionnement de la période de 4 semaines de répétition minimum ne
pourra porter sur une période supérieure à 3 mois augmentée en cas de vacances scolaires (soit 15 jours
durant la saison scolaire, soit un mois durant les vacances d’été).
Chaque
période donne lieu à l’établissement d’un contrat de travail, étant entendu
que tous les contrats de travail sont signés simultanément.
Un temps de
travail de recherche et d’expérimentation préalable peut être organisé, avant
la période de création, sans être pris en compte dans les durées définies
ci-dessus.
Activités connexes
On entend par activités connexes les
activités de sensibilisation, d’accompagnement des amateurs, d'animation
d'ateliers, d’intervention en milieu scolaire, ce qui exclut une activité
d’enseignement.
La pratique de ces activités est
soumise à l’acceptation de l’artiste soit au moment de la signature de son
contrat, soit ultérieurement par la signature d’un avenant à son contrat.
Dans
tous les cas, les activités définies comme « temps dansé » doivent
être prépondérantes sur les autres activités pendant la durée de l’engagement.
En dehors des ensembles
chorégraphiques permanents, lorsqu’un
artiste accomplit des activités connexes, celles-ci ne peuvent dépasser :
-
10% de la totalité du temps de travail prévu au
contrat, si celui-ci est inférieur à 4 mois ;
-
20% de la totalité du temps de travail prévu au
contrat, si celui-ci est supérieur à 4 mois.
Lorsqu'un
artiste chorégraphique est engagé pour un contrat à durée indéterminée, les
activités de plateau doivent demeurer prépondérantes.
XIV-3.1
Affichage du plan de travail
Pour
les entreprises dans lesquelles prédominent les emplois en CDI
Le plan de
travail hebdomadaire (ou programme des services de la semaine) s’il ne fait pas
l’objet d’une diffusion par note adressée individuellement à chaque artiste,
devra être affiché au plus tard le vendredi soir de la semaine précédente sauf
dans les 6 jours précédent la générale.
Pour les CDI et les CDD de compagnie d’emploi
artiste chorégraphique:
La programmation de saison de l’année N+1, définitivement
contractualisée ou non, sera communiquée au cours de l’année N aux artistes
chorégraphiques d’une manière indicative comme plan de travail à venir.
Les horaires de travail hebdomadaires définitifs seront affichés 3
semaines à l’avance et le planning hebdomadaire d’activités sera affiché au
plus tard à 17 heures le vendredi précédant la semaine considérée.
Le billet de service affiché 24 heures à l’avance au tableau de service
définit les modalités du travail en cours
XIV-
3.2 Repos
L’artiste
devra obligatoirement bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures
consécutives.
Hors
période de représentations et de tournées, et en dehors des six jours qui
précèdent la générale pouvant être étendus à dix jours s’agissant d’une
création, la planification annuelle des CDI dans les ensembles permanents devra
obligatoirement permettre à l’artiste chorégraphique un repos hebdomadaire fixe
de 48 heures consécutives.
XIV- 3.3 Indemnités d'installation et de double
résidence
Lorsque l'engagement d'un artiste nécessite
son installation temporaire dans un lieu fixe pour un contrat d'une durée de
moins de 3 mois, il reçoit pendant toute la période l'indemnité de grand
déplacement telle que définie dans le préambule.
Pour un contrat à durée déterminée d’une
durée supérieure à 3 mois et de moins de 9 mois, les dispositions suivantes
s’appliquent : l'indemnité de grand déplacement sera versée pendant les trois
premiers mois du contrat en cas de double résidence, c’est-à-dire à condition
que le salarié justifie indiscutablement (quittance de loyer, d'électricité,
certificat d'imposition, etc.) qu'il a conservé la pleine et entière
disposition de son domicile permanent, l'indemnité de déplacement lui sera due
pendant les trois premiers mois du contrat. Du 4ème au 9ème mois, elle sera limitée au découcher (chambre et petit déjeuner). Si le
salarié ne peut justifier d'une double résidence, il recevra seulement et
pendant les 30 premiers jours, une indemnité d'installation, égale à la moitié
de l'indemnité journalière de déplacement.
Pour un contrat à durée déterminée de plus
de 9 mois, quelle que soit la situation personnelle du salarié, il sera
considéré comme élisant domicile au lieu où s'exerce son activité
professionnelle et recevra seulement pendant les 30 premiers jours l'indemnité
d'installation.
Dans ces différents cas de figure, le lieu d’installation
temporaire est pris en considération lorsqu’un déplacement a lieu durant cette
période pour déterminer le droit à indemnité de déplacement, sachant que :
• les indemnités d’installation et de
découcher constituant un fractionnement de l'indemnité
de déplacement, elles ne peuvent se cumuler
avec elle, seul le complément est dû ;
• en cas de double résidence, un déplacement
au lieu du domicile permanent n’ouvre pas
droit aux indemnités de déplacement.
Un article nouveau : article XIV-4 est créé
Article XIV-4
Vêtements
spécifiques aux artistes chorégraphiques
Lorsque le port de vêtements et sous- vêtements
professionnels est contraint par l’exercice physique demandé et l’hygiène
souhaitée, le coût en est pris en charge par la direction. Cette dernière
assure le renouvellement et l’entretien, ou prend en charge le coût
correspondant.
Pendant les répétitions et les représentations, si des chaussons (pointes,
demi-pointes, etc…) sont utilisés, la direction, soit fournira les chaussons, soit versera
à chaque danseur une indemnité de chausson, dont le montant sera fixé lors de
la NAO de branche.
Chaque
artiste doit avoir à sa disposition un placard individuel sécurisé dans une
loge.
Titre XVI
Des erreurs de référencement d’articles ont été repérées, et
sont corrigées de la manière suivante :
A l’article XVI-2-2 :
La phrase : Les dispositions relatives au
dépassement de la durée des services de répétitions et représentation sont
indiquées à l’article XIII 5-3 est remplacée par : Les dispositions relatives au
dépassement de la durée des services de répétitions et représentation sont
indiquées à l’article XVI-4
La phrase : Les artistes ne peuvent être convoqués
à des répétitions, enregistrements ou représentations tels que définis ci-après
pour une durée cumulée qui dépasse 6 heures
pour les temps 1, 2, 3 et 4 définis au paragraphe XIII-2-1 ci- avant
est remplacée par Les artistes ne peuvent être convoqués à des
répétitions, enregistrements ou représentations tels que définis ci-après pour une
durée cumulée qui dépasse 6 heures pour les
temps 1, 2, 3 et 4 définis au paragraphe XVI-2-1 ci- avant
Le texte introductif de l’Article
XVI-3 est remplacé par
Ces dispositions précisent les
dispositions du Titre VIII.
Sont
seuls concernés par ce titre les artistes lyriques en CDI et CDD salariés par
les chœurs lyriques permanents à l'exception de l'article XVI-3.3 qui
concerne tous les artistes lyriques des chœurs.
A l’article XVI-5 :
La phrase : Le minimum du feu est fixé sur la base
d'un minimum (cf. titre XIII du présent accord). est remplacée par : La rémunération du feu est
fixé sur la base d'un minimum
Extension et entrée en vigueur du présent accord :
Il est convenu que les
signataires demandent l’extension du présent accord, conformément à l’article L2261-1
du Code du travail.
Les signataires conviennent expressément que le
présent accord ne sera applicable qu’à compter du 1er jour du mois
suivant la publication de l’arrêté d’extension au JO et que les dispositions
ayant fait l’objet d’une exclusion ne seront pas applicables.
ANNEXE
SALAIRES
SALAIRES DES ARTISTES DRAMATIQUES ET CHOREGRAPHIQUES Réf
: Articles X.3.1 et X.3.2
période de création
mensualisée |
||
ARTISTES CHOREGRAPHIQUES |
période de répétition mensualisée |
|
|
année > |
2012 |
CDI et CDD > 4 mois |
minimum brut mensuel |
1852,52 |
(stagiaires 1ère année - 30% /
2ème année - 15%) |
|
|
CDD < 4 mois |
minimum brut mensuel |
1955,44 |
(stagiaires 1ère année - 30% /
2ème année - 15%) |
|
|
CDD < 4 mois |
minimum brut mensuel en cas
fractionnement * |
2161,27 |
(stagiaires 1ère année - 30% /
2ème année - 15%) |
|
|
ARTISTES DRAMATIQUES |
répétitions |
|
ARTISTES CHOREGRAPHIQUES |
répétitions et activités connexes |
|
|
année > |
2012 |
CDD < 1 mois |
service répétition |
51,59 |
(stagiaires 1ère année - 30% /
2ème année - 15%) |
|
|
ARTISTES DRAMATIQUES |
représentations |
|
ARTISTES CHOREGRAPHIQUES |
représentations |
|
|
année > |
2012 |
CDD < 1 mois |
cachet forfaitaire jour |
|
(stagiaires 1ère année - 30% /
2ème année - 15%) |
> si 1 ou 2 cachets dans le mois |
134,82 |
|
> si PLUS de 2 cachets
dans le mois |
117,32 |
SALAIRE DES ARTISTES LYRIQUES Ref : Articles X.3.4 :
La partie du tableau intitulé « ARTISTE DE CHŒUR » concernant
la rémunération mensualisée des CDI est modifiée comme suit :
|
au 01/01/2013 |
au 01/01/2014 |
Artiste de
Choeur |
|
|
rémunération mensualisée |
|
|
CDI |
|
|
rémunération variable en
fonction de l'ancienneté |
|
|
De la 1ère à la 3ème
année |
1798,5 |
1852,52 |
De la 4ème à la 6ème
année |
1843,4 |
1898,83 |
De la 7ème à la 9ème
année |
1907,98 |
1965,29 |
De la 10ème à la 12ème
année |
1974,76 |
2034,08 |
De la 13ème à la 15ème
année |
2043,88 |
2105,27 |
De la 16ème à la 18ème
année |
2105,2 |
2168,43 |
à partir de la 19ème
année |
3% tous
les 3 ans |
3% tous
les 3 ans |
* Pour
les conditions du fractionnement, se reporter aux titres XIII et XIV
Fait à Paris le 24 juillet 2012, en 28 exemplaires.
CPDO - Chambre Professionnelle des Directions d’Opéra
PROFEDIM - Syndicat Professionnel des Producteurs,
Festivals, Ensembles, Diffuseurs Indépendants de Musique
SCC - Syndicat du Cirque de Création
SMA - Syndicat des Musiques Actuelles
SYNDEAC - Syndicat National des Entreprises
Artistiques et Culturelles
SNSP - Syndicat National des Scènes Publiques
SYNOLYR - Syndicat National des Orchestres et
Théâtres lyriques
Fédération Communication – CFTC
Syndicat National CFTC
SNLA-FO - Syndicat National Libre des Artistes
SNM-FO - Syndicat National des Musiciens
SNSV-FO - Syndicat National du Spectacle Vivant
SNAPS-CFE-CGC - Syndicat National des Artistes et des
Professions du Spectacle
F3C CFDT - Fédération Communication Conseil Culture
SNAPAC- CFDT
FNSAC –CGT - Fédération du Spectacle CGT
SFA – CGT - Syndicat Français des Artistes
SYNPTAC – CGT -Syndicat National des Professionnels du
Théâtre et des Activités Culturelles
SNAM-CGT - Syndicat National des Artistes Musiciens
[1]
modifié par accord du 22
février 2010 relatif au dialogue social et par accord du 25 mai 2010 tirant les
conséquences de la non-extension de certaines dispositions (ces deux accords
ont été étendus par arrêté du 23 mars 2011).