Accord collectif

 

Entre les parties contractantes soussignes :

 

 

Les syndicats demployeurs :

 

CPDO - Chambre Professionnelle des Directions dOpra

 

PROFEDIM - Syndicat Professionnel des Producteurs, Festivals, Ensembles, Diffuseurs Indpendants de Musique

 

SCC - Syndicat du Cirque de Cration

 

SMA - Syndicat des Musiques Actuelles

 

SYNDEAC - Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles

 

SNSP - Syndicat National des Scnes Publiques

 

SYNAVI - Syndicat National des Arts Vivants

 

SYNOLYR - Syndicat National des Orchestres et Thtres lyriques

dune part,

 

 

Et les organisations syndicales reprsentatives de salaris :

 

Fdration Communication – CFTC

 

Syndicat National CFTC

 

FASAP – FO – Fdration des Arts, du Spectacle, de lAudiovisuel et de la Presse

 

SNLA-FO - Syndicat National Libre des Artistes

 

SNM-FO - Syndicat National des Musiciens

 

SNSV-FO - Syndicat National du Spectacle Vivant

 

FCCS – CFE-CGC -Fdration de la Culture, de la Communication et du Spectacle

 

SNACOPVA-CFE-CGC

 

SNAPS-CFE-CGC - Syndicat National des Artistes et des Professions du Spectacle

 

F3C CFDT  - Fdration Communication Conseil Culture

 

SNAPAC-  CFDT

 

FNSAC –CGT - Fdration du Spectacle CGT

 

SFA – CGT - Syndicat Franais des Artistes

 

SYNPTAC – CGT -Syndicat National des Professionnels du Thtre et des Activits Culturelles

 

SNAM-CGT - Syndicat National des Artistes Musiciens

dautre part.

 

PRAMBULE :

 

Conformment aux dispositions de laccord sign le 20 fvrier 2009, les organisations syndicales de la branche se sont engages dans un second cycle de ngociation qui a fait lobjet de runions de ngociation tant au sein de la Commission Mixte Paritaire, quau sein de groupes de travail spcifiques.

A la fin de lanne 2011, les parties ont jug que lՎtat davancement de la ngociation et lintrt mutuel des parties justifiaient la signature dun nouvel accord collectif de travail.

 

Par ailleurs, un troisime cycle de ngociation est dcid par les partenaires sociaux de la branche, afin de parachever le travail de mise jour de la CCNEAC. En complment de laccord du 20 fvrier 2009 et du prsent accord, une liste de sujets ngocier a t tablie ; chacun de ces sujets peut  faire lobjet dun accord spcifique, indpendamment de la conclusion des ngociations des autres sujets de ce 3me cycle de ngociation.

 

 

 

1) les partenaires sociaux sont convenus daborder dans le cadre du 3me  cycle :

-       les dispositions de larticle I-2, voir prioritairement pour dfinir les modalits de poursuite du dialogue social ;

-       le fonctionnement de la CNPCIV en prcisant notamment les dispositions de larticle I-6 ;

-       la ngociation du Titre XVII concernant les artistes de cirque et les articles affrents ;

-       le rexamen de la question de lindemnit due, en cas de rupture conventionnelle ;

-       la courbe de carrire des artistes chorgraphiques en CDI ;

-     les conditions de rmunration des artistes musiciens engags au sein dentreprises            de production thtrale ou chorgraphique ;

-       la ngociation dun accord de sous-branche est dj engage. Elle porte sur la rmunration des musiciens engags en CDD dans les orchestres nomenclature employant des artistes en CDI, et sur la courbe de carrire des artistes en CDI engags au sein des orchestres nomenclature. Elle se poursuivra dans le troisime cycle ;

-       les partenaires sociaux se sont galement engags ouvrir des ngociations en vue daboutir la signature dun accord portant sur une mesure de reprsentativit plus fine lintrieur de la branche ;

-       articles XIV-2-1 et XIV-3 : mise en cohrence de la rdaction des temps dactivit connexes et des temps daction culturelle ;

-       reconnaissance de la qualification des danseurs en CDI dans leurs parcours professionnels et de la question de leur reconversion.

 

2) les partenaires sociaux ont identifi des sujets de ngociation concernant linterbranche avec le champ de la convention collective des entreprises du secteur priv du spectacle vivant:

-           rexamen de laccord du 22 mars 2005 sur le champ des secteurs public et priv ;

-           cration dun CHSCT de branche.

 

3) Dans la mesure du possible une ngociation souvrira dans le champ plus global du spectacle  concernant les enregistrements audiovisuels et sonores.

 

4) Indpendamment de travaux lists ci-dessus, les partenaires sociaux de la branche se rservent la possibilit de rviser ou de complter par voie davenant selon les dispositions prvues par larticle I-2,  dautres sujets de ngociations, notamment titre dexemples :

-       recherche de solution en vue dune galit daccs aux activits sociales et culturelles pour les salaris relevant des CEC par le biais du FNAS ou des comits ;

-       rexamen de larticle V-5, concernant la formation professionnelle continue, notamment la reconversion ;

-       amnagement de la nomenclature des emplois concernant la filire communication –relations publiques.

 

                           

En ce qui concerne  la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles (dite au JO IDCC 1285), le texte en vigueur est modifi comme suit :

-les parties de texte en gras tant les nouvelles dispositions ngocies,

-les parties en italique maigre reprenant le texte en vigueur en date du 20 fvrier 2009[1]

 

 

 

 

 

Titre  II

 

Larticle II-2 est remplac en totalit par le texte suivant:

 

 

Article II- 2

Aide au paritarisme

 

II-2 .1 finalits

 

De nombreux textes lgaux ou conventionnels visent, depuis plusieurs annes, largir la reconnaissance du droit syndical dans les entreprises. Cest le cas notamment dans la fonction publique et dans le secteur nationalis o sont prvus les dtachements de responsables syndicaux.

 

Les parties signataires du prsent accord constatent quen raison de la forme particulire des entreprises artistiques et culturelles, de telles dispositions sont actuellement difficilement applicables.

 

Pour permettre aux organisations syndicales d'employeurs et de salaris reprsentatives dans le champ de la prsente convention d'exercer leurs missions, et afin de favoriser l'application de la convention collective, notamment du fait de son extension, les organisations signataires dcident de constituer un Fonds commun d'aide au paritarisme aliment par une contribution des entreprises gale 0,25% du montant des salaires bruts annuels.

 

Ce fonds permettra de couvrir les frais engags par lesdites organisations, l'occasion des runions et des missions paritaires qu'elles sont amenes dcider en vue de favoriser l'application harmonieuse de la prsente convention, notamment :

- tude dans lintrt de la branche ( lexception du rapport de branche qui est la charge des employeurs) 

- les frais de fonctionnement de la commission nationale dinterprtation et de conciliation prvue larticle I- 5. ;

- les frais relatifs la ngociation annuelle des salaires prvue larticle I- 4 ;

- la part de financement de la Commission paritaire nationale emploi- formation dans le spectacle vivant incombant uniquement aux entreprises relevant de la prsente convention, pour un montant maximum de 0,0125% de la masse salariale.

 

Dans l'hypothse o la totalit des sommes collectes n'aura pas t dpense aux fins prcites, le solde de ce fonds sera rparti quitablement et trimestriellement entre les organisations syndicales patronales et salariales reprsentatives dans le champ d'application de la prsente convention, dans le but dassurer le financement de la vie paritaire et plus particulirement :

 

- les frais de secrtariat, les frais d'tablissement du rapport de branche tabli conformment l'article L2241-2 du Code du travail,

- les frais lis la diffusion d'informations relatives la convention collective nationale et son extension,

- les frais de conseils et de renseignements,

- les frais de consultation d'experts et ralisation d'tudes pour amnager les textes actuellement en vigueur

 

Pour les syndicats de salaris, la part du solde de ce fonds sera rpartie entre les organisations syndicales reprsentatives dans le champ d'application de la convention, au prorata du nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale, lors des lections lIRPS caisse de retraite   ARRCO du groupe AUDIENS sections  spectacle vivant subventionn  et  artistes .

 

Pour les organisations syndicales demployeurs, la part du solde de ce fonds sera rpartie entre les organisations reprsentatives dans le champ d'application de la prsente convention,  chaque syndicat demployeur recevant une somme proportionnelle au total des sommes collectes auprs de ses adhrents. Le calcul de la proportion attribue chaque syndicat demployeurs sera effectu chaque anne, lors de la runion du Comit de gestion du FCAP du mois de juillet, sur la base de la liste des adhrents de chaque syndicat fournie entre le 1er et le 15 juin de la mme anne.    

 

Un bilan annuel des sommes affectes sera tabli et port la connaissance de l'ensemble des organisations reprsentatives d'employeurs et de salaris dans le champ d'application de la prsente convention. Pour ce bilan, chaque organisation bnficiaire prsentera au Fonds commun daide au paritarisme un tat sur lutilisation des fonds quelle aura perus.

 

La collecte des fonds perus ne peut se faire que par un organisme paritaire.

 

II-2 .2 statuts du Fond commun daide au paritarisme

 

Article 1

Il est cr, conformment la loi du 1er juillet 1901 et aux prsents statuts, une association dite fonds commun d'aide au paritarisme pour la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.

Article 2

La dure de cette association est illimite.

Article 3

Son sige social est situ : 54 rue Ren Boulanger 75010 Paris. Le sige social pourra tre modifi par simple dcision du conseil de gestion.

Article 4

L'association est cre pour permettre aux syndicats de salaris et aux organisations d'employeurs reprsentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles d'exercer leurs missions et de favoriser l'application de ladite convention collective nationale.

Article 5

L'association se compose des syndicats de salaris et des organisations d'employeurs reprsentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale cite l'article 4 ci-dessus.

Article 6

L'association est administre par un comit de gestion.

Le comit de gestion est compos de 16 membres rpartis comme suit :

- 8 reprsentants des organisations d'employeurs signataires de la convention collective nationale cite l'article 5

- 8 reprsentants des syndicats de salaris rpartis en fonction du rsultat de lՎlection lIRPS caisse de retraite   ARRCO du groupe AUDIENS sections  spectacle vivant subventionn  et  artistes 

Les membres absents peuvent donner pouvoir un reprsentant de leur collge.

Article 7

Le comit de gestion se runit au moins une fois par trimestre pour procder au contrle et la rpartition des sommes collectes au titre de l'article II-2 de la convention collective nationale cite l'article 5, aprs dduction des sommes utilises pour couvrir les frais de mission et de runion engags notamment pour assurer :

- le fonctionnement de la commission nationale d'interprtation et de conciliation prvue l'article 1-5 ;

- la ngociation annuelle des salaires prvue l'article 1-4 ;

- la part de financement de la commission nationale paritaire emploi-formation dans le spectacle vivant incombant aux entreprises relevant de la convention collective nationale.

Cette rpartition s'effectuera selon les termes de l'article  II-2 (aide au paritarisme) de ladite convention collective.

Il est tenu un procs-verbal de toutes les sances du comit de gestion sur registre cot et paraph, les procs-verbaux tant signs du prsident et du trsorier.

Article 8

La collecte des cotisations auprs des entreprises pourra tre confie par le comit de gestion un organisme paritaire disposant d'un service spcialis dans la collecte des cotisations sociales.

Article 9

Le bureau de l'association est compos d'un prsident et d'un trsorier dsigns au sein du comit de gestion. Ces postes seront occups alternativement par un reprsentant des organisations d'employeurs et par un reprsentant des syndicats professionnels confdrs de salaris.

Les titulaires des postes de prsident et de trsorier doivent tre issus de collges diffrents.

La dure de leurs mandats est de 1 an compter de la signature du prsent accord.

Le prsident et le trsorier assurent l'excution des tches courantes. Ils tiennent la comptabilit et grent le compte bancaire de l'association. Pour chaque chque mis, la double signature du prsident et du trsorier sera ncessaire.

Article 10

L'association est reprsente en justice et dans tous les actes de la vie civile par son prsident.

Article 11

Les statuts de l'association ne peuvent tre modifis que par les partenaires sociaux signataires de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles et seulement dans le cadre dfini par cette dernire.

 

 

 

 

 

II-2 .3 modalits de remboursement de frais

 

Membres du Comit  de gestion du FCAP et les membres de la CNPCIV :

Les frais quils engagent loccasion de leurs dplacements (et ventuels sjours) pour participer aux runions leurs sont rembourss par le FCAP sur prsentation de justificatifs, dans les conditions et limites fixes au titre VIII de la convention collective et les tarifs fixs lors de chaque NAO.

 

Personnes dlgues par les organisations syndicales de salaris et les organisations demployeurs pour participer aux ngociations annuelles obligatoires, aux runions de la CMP et  des groupes de travail crs par celle-ci :

 

Les frais quelles engagent loccasion de leurs dplacements (et ventuels sjours) pour participer aux runions sont rembourss par le FCAP aux organisations quelles reprsentent sur prsentation de mmoires justificatifs : 

  dans les conditions et limites fixes au titre VIII de la convention collective et les tarifs fixs lors de chaque NAO.

    raison pour les organisations demployeurs de  2 dlgus maximum pour chaque organisation.

  raison pour les organisations de salaris de 8 dlgus maximum issus dune organisation regroupant sur son nom directement ou par affiliation, lensemble des fdrations et syndicats reprsentatifs au niveau national et dans la branche des entreprises artistiques et culturelles.

 

 

 

Article II- 6

 

Des dlgus syndicaux peuvent tre dsigns conformment aux dispositions du Code du travail.

 

Larticle II-6.1 est modifi comme suit:

 

II- 6.1 Nombre de dlgus

 

Le nombre de dlgus syndicaux est fix comme suit :

-  dans les entreprises de 11 49 salaris : 1 dlgu par organisation syndicale reprsentative dans lentreprise, qu'il soit ou non dlgu du personnel ;

-  dans les entreprises de 50 salaris et plus, la lgislation en vigueur sapplique selon larticle L2143-3 du Code du travail.

 

 

Un nouvel article II-10 est cr, ainsi libell :

 

 

Article II-10

Reprsentant de section syndicale 

 

 

- Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salaris, conformment larticle L2142-1-4 du Code du travail, les syndicats non reprsentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale pourront dsigner, pour la dure de son mandat, un dlgu du personnel comme reprsentant de la section syndicale.

Ce mandat nouvre pas droit un crdit dheure spcifique.

 

- Dans les entreprises de plus de 25 salaris et de moins de cinquante salaris, par extension du Code du travail, les organisations syndicales non reprsentatives pourront galement dsigner un reprsentant de la section syndicale non dlgu du personnel.

Ce dernier bnficiera dun crdit dheures de 4 heures de dlgation par mois.

 

- Dans les entreprises qui emploient cinquante salaris et plus, les syndicats non reprsentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale pourront dsigner un reprsentant de la section syndicale dans les conditions prvues par le Code du travail.

 

 

Titre III

 

Larticle III-1.1  est modifi comme suit:

 

 

Article III-1.1

Dsignation

 

Sauf accord dentreprise prvoyant un mandat dune dure suprieure, les dlgus du personnel sont lus pour deux ans, conformment aux dispositions lgales fixant le statut des dlgus du personnel dans les entreprises, et des textes subsquents.

 

Les conditions de leur lection et de leur protection et la dure de leur mandat seront conformes la lgislation en vigueur. Les textes lgislatifs ou rglementaires qui pourraient tre promulgus postrieurement la signature de la convention sappliqueront de plein droit dans les tablissements viss par cette convention et la date prvue par les nouveaux textes.

La mission des dlgus du personnel est dfinie par larticle L2313-1 du Code du travail et larticle III- 1.4 de la prsente convention.

LՎlection des dlgus du personnel se droulera une date fixe en accord avec les organisations syndicales reprsentes dans lentreprise, autant que possible entre le 1er janvier et le 31 mars et quinze jours au moins avant lexpiration du mandat des dlgus en exercice.

Un protocole daccord sera sign afin de dterminer les modalits particulires de droulement du scrutin.

 

Le scrutin dsignera :

 

       par extension de la loi, 1 dlgu du personnel dans les entreprises dont leffectif est de 5 10 salaris, quivalent temps plein, et comportant au moins un salari en CDI temps plein ;

       1 titulaire et 1 supplant dans les entreprises de 11 25 salaris ;

       2 titulaires et 2 supplants dans les entreprises de 26 50 salaris ;

       3 titulaires et 3 supplants dans les entreprises de 51 99 salaris.

Les salaris temps partiel, dont la dure de travail est gale ou suprieure 17 heures par semaine ou 75 heures par mois, sont pris en compte intgralement dans leffectif de lentreprise.

Pour les salaris dont la dure de travail est infrieure ces seuils, leffectif est calcul en divisant la masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail par la dure conventionnelle de travail. Afin de permettre la CNPCIV (rf article I-6) de remplir sa mission de collecte des rsultats lectoraux de la branche, lemployeur est tenu de lui communiquer les procs-verbaux des lections (ou dfaut les procs verbaux de carence).

 

 

Les articles 7, 8 et 12 du titre II de larticle III-3.3, sont modifis comme suit:

 

 

Article III- 3.3

Statuts du Fonds National d'Activits Sociales des entreprises artistiques et culturelles

 

 

 

 

 

Larticle 7 est modifi de la manire suivante :

 

Article 7

 

L'assemble gnrale se compose de :

 

-    20 dlgus du personnel ou reprsentants du personnel en cas de carence aux lections du dlgu du personnel, des entreprises de moins de 10 salaris lus ainsi quil est dit larticle 8

-      40 reprsentants des salaris intermittents du spectacle tels que dfinis par larticle III.1.2 de la prsente convention lus ainsi quil est dit larticle 8 ;

 

-      un reprsentant de chaque comit d'entreprise des structures employant de 10 50 salaris dfinies par l'article III-2.2 de la prsente convention ;

 

-      un reprsentant de chaque comit dentreprise des structures entrant dans le champ dapplication de la prsente convention collective employant plus de 50 salaris lorsque celui-ci a dcid de cotiser au FNAS dans les conditions prvues larticle III-2.1.

 

Participent galement aux travaux de lassemble gnrale avec voix consultative :

 

-      un reprsentant de chaque syndicat professionnel de salaris reprsentatif au niveau national ;

 

-      la Commission de suivi, qui mandate son prsident aux fins de communication de son rapport, ainsi que pour dbattre avec lassemble gnrale des questions quelle aurait fait porter lordre du jour.

 

Larticle 8 est modifi de la manire suivante :

 

Article 8

 

La dsignation des reprsentants lassemble gnrale seffectue de la manire suivante :

-       les 20 reprsentants, des entreprises de moins de 10 salaris : sont lus par tous les salaris de ces entreprises. Cette lection a lieu par correspondance sur listes syndicales tablies par les organisations de salaris reprsentatives au plan national la proportionnelle un tour. Le scrutin se droule selon les modalits des lections professionnelles prvues au Code du travail la reprsentation proportionnelle sur la base du quotient lectoral et la plus forte moyenne et selon les dispositions du rglement intrieur. Au cours de ce mme scrutin, et selon les mmes modalits de calcul, seront lus les 3 reprsentants de ce collge au Conseil de gestion.

 

-        Les 40 reprsentants des salaris intermittents du spectacle : sont lus par l'ensemble des salaris intermittents ayant eu leurs droits ouverts au cours des deux dernires annes, selon les modalits fixes par le rglement intrieur. Cette lection a lieu par correspondance sur listes syndicales tablies par les organisations de salaris reprsentatives au plan national la reprsentation proportionnelle selon les modalits des lections professionnelles prvues au Code du travail sur la base du quotient lectoral et la plus forte moyenne et selon les dispositions du rglement intrieur. Au cours de ce mme scrutin, et selon les mmes modalits de calcul, seront lus les 7 reprsentants de ce collge au Conseil de gestion.

 

 

-       Les reprsentants des comits d'entreprises (ceux des structures employant de 10 50 salaris, et ceux des structures de plus de 50 salaris ayant dcid dadhrer volontairement au FNAS) sont dsigns par leur propre comit dentreprise.

 

 

Larticle 12 est modifi de la manire suivante :

 

Article 12

Conseil de gestion

 

L'association est administre par un conseil de gestion. Le conseil de gestion est responsable devant l'assemble gnrale.

 

Le conseil de gestion :

       labore les orientations et projets dactivits de lassociation et le projet de budget correspondant, qui sont soumis lapprobation de lassemble gnrale ;

       assure la gestion des activits et du budget approuvs par lassemble gnrale ;

       approuve les rapports moral et financier soumis lapprobation de lassemble gnrale ;

       en collaboration avec la commission de suivi, est charg d'tablir la nature et de rdiger la forme des renseignements que les entreprises cotisantes doivent fournir  l'association pour remplir ses missions ;

       entre les sessions de lassemble gnrale est dot des plus larges pouvoirs pour assurer la gestion des activits de lassociation.

 

Le conseil de gestion est compos de 17 reprsentants savoir :

-        3 reprsentants pour les structures employant moins de 10 salaris ;

-        7 reprsentants pour les salaris intermittents ;

-        7 reprsentants pour les salaris des structures employant entre 10 et 50 salaris constitus en comit dentreprise dont 1 reprsentant des plus de 50 autant que possible.

 

Les reprsentants sont dsigns comme suit :

      Ceux reprsentants des structures de moins de 10 salaris, sont  lus lors de leur lection lAssemble gnrale (cf. article 8)

 

      Ceux reprsentants les salaris intermittents, sont lus lors de leur lection lAssemble gnrale (cf. article 8)

 

      Ceux reprsentants des structures ayant constitu un Comit dentreprise sont lus lors de lassemble gnrale par leur collge, sur listes syndicales tablies par les organisations de salaris reprsentatives au plan national selon les modalits des lections professionnelles prvues au Code du travail la reprsentation proportionnelle sur la base du quotient lectoral et la plus forte moyenne et selon les dispositions du rglement intrieur

 

La dure du mandat des membres lus du conseil de gestion est fixe 2 ans.

 

 

 

 Titre V

 

 

Larticle V-3  est modifi de la manire suivante :

 

Aprs lalina 10 de larticle V-3, il est insr un nouvel alina 11:

 

Pour les filires autres quartistiques (rf : article XI-3) le temps li lՎlaboration et la prparation du spectacle, donnant lieu des tches effectues hors de lentreprise doit tre prcis dans le contrat de travail, ainsi que la rmunration, les modalits et les moyens mis disposition du salari pour la ralisation de ces tches. 

 

 

 

 

 

 

 

Titre VI

 

 

Larticle VI-1 est modifi de la manire suivante :

 

Article VI- 1

Dure du travail

 

Les entreprises entrant dans le champ dapplication tel que dfini larticle I- 1 de la prsente convention, conformment aux dispositions du Code du travail, devront appliquer une rduction de la dure hebdomadaire du temps de travail 35 heures, compter du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de larrt ministriel dextension.

 

En corollaire de cette rduction, les partenaires sociaux reconnaissent la ncessit dorganiser lamnagement du temps de travail et dadapter cet effet la convention collective, notamment en matire de rmunration, la nouvelle dure du travail et les modalits de rpartition damnagement des horaires qui lui sont ncessairement associes. Cela suppose que les dispositions relatives la dure du temps de travail figurant dans la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, tendue par arrt du 4 janvier 1994, soient remplaces par les nouvelles dispositions figurant aux titres VI, X et XI.

 

Afin de mieux concilier les impratifs de lactivit, dadapter le fonctionnement des entreprises artistiques et culturelles tout en respectant les rythmes de travail spcifiques lis laccueil et la cration du spectacle et damliorer les conditions de travail des salaris dans le respect de la vie personnelle et familiale, la prsente convention permet aux entreprises relevant de son champ dapplication, damnager le temps de travail conformment larticle L3122-2 du Code du travail.

 

Cet amnagement du temps de travail dont les modalits seront dveloppes dans les articles VI- 3 et suivants du prsent titre ne concerne que les salaris rmunrs sur une base mensuelle.

 

 

La rmunration est calcule sur le principe du lissage de la rmunration sur la priode de rfrence dfinie au prsent titre. Les primes applicables dans lentreprise ne sont pas incluses dans le lissage de la rmunration et sont verses en fin de priode de rfrence.

 

Les parties signataires attirent lattention sur le fait que la mise en place de lamnagement accompagnant la rduction du temps de travail, ne doit pas tre interprte comme une incitation adopter systmatiquement lamplitude maximale de lhoraire dfinie ci-aprs, mais considre comme un lment de souplesse quil convient dutiliser avec discernement en fonction de lactivit de lentreprise.

 

Les parties incitent les entreprises amnager par accord dentreprise les modalits dapplication du prsent accord, en ayant pour objectif le maintien ou laugmentation de lemploi dans les entreprises.

 

Afin damliorer les conditions de travail des salaris dans le respect de leur vie personnelle et familiale, les parties signataires de la prsente convention invitent les entreprises amnager, par voie daccord collectif, des modalits qui permettent notamment dՎviter lՎparpillement des priodes de travail (par exemple en garantissant la continuit de lactivit de chaque salari).

 

Le principe du recours lamnagement du temps de travail peut tre adopt pour lensemble des salaris dune mme entreprise, mais il peut tre rserv un ou plusieurs services.

 

Les salaris temps partiels bnficient des droits reconnus aux salaris temps complet par la loi, la prsente convention et les accords dentreprise ou dՎtablissement, en tenant compte des modalits spcifiques prvues par la prsente convention ou par un accord collectif de travail. tant prcis que pour la dtermination des droits l'anciennet, celle-ci sera dcompte comme si ces salaris travaillaient plein temps.

 

 

 Dans les entreprises artistiques et culturelles, la dure du travail est organise soit dans le cadre dun horaire collectif dtermin ne pouvant excder la dure lgale, soit selon le rgime fix aux articles VI- 3 et suivants de la convention collective.

 

 

Larticle VI- 3  est modifi de la manire suivante :

 

 

Article VI- 3

Priodes de rfrence de lamnagement du temps de travail

 

a) Pour les salaris engags en contrat de travail dure indtermine (sous rserve de certains  emplois de la filire artistique dont le temps de travail annuel est infrieur 1575 heures)

 

La priode de rfrence sՎtend sur douze mois, en principe du 1er septembre au 31 aot de lanne suivante, sauf accord dentreprise spcifique fixant des conditions damnagement dans les limites prvues la prsente convention.

 

 

Lamnagement du temps de travail seffectue sur un horaire annuel dtermin en tenant compte de la dure collective du travail dans lentreprise diminue des heures de congs annuels lgaux et conventionnels octroys aux salaris. Sous rserve de ce principe, lhoraire annuel normal du personnel engag en contrat de travail dure indtermine temps complet est de 1575 heures (ou celui vis dans son contrat de travail pour le personnel engag en CDI temps partiel)  augmentes selon les entreprises de la dure de la journe de solidarit.

 

LՎtablissement de cet horaire de 1575 heures seffectue de la faon suivante :

 

365 jours par an

- 104 jours de repos hebdomadaires

- 25 jours de congs pays

- 11 jours fris par an

=          225 jours de travail par an, soit 45 semaines (225/5), soit 1575 heures (45x35)

 

b) Pour les salaris engags en contrat de travail dure dtermine 

 

Lamnagement du temps de travail ne peut pas sappliquer pour les salaris sous contrat dure dtermine de moins dun mois.

Pour les salaris sous contrat dure dtermine dun mois et plus, la dure de la priode de rfrence sera celle du contrat de travail. En fin de contrat, il sera effectu un solde dheures travailles dans les conditions fixes larticle VI- 9.

 

Les modalits pratiques de mise en place de ces dispositions, notamment pour les techniciens engags par contrat dure dtermine dusage et les artistes interprtes, seront explicites dans les titres ou annexes spcifiques.

 

 

c) Prise en compte des absences rmunres en cas damnagement du temps de travail

 

Lorsque le salari naura pas atteint le total annuel:

 

- de 1575 heures pour un temps complet

- du nombre dheures, vis dans son contrat de travail pour un temps partiel,

chaque jour dabsence rmunre sera, sauf accord dentreprise conclu sur des bases diffrentes,  pris en compte :

       Pour la dure de travail inscrite au planning dfinitif, quil aurait effectue sil avait t prsent.

       Pour une dure de 7 heures dans les autres cas.

 

Lorsque le salari dpasse le total annuel de 1575 heures (ou celui vis dans son contrat de travail pour un salari temps partiel), lՎquivalent temps de travail au titre des jours dabsences rmunres ci dessus mentionn ne sera pas intgr dans le dcompte annuel.

 

 

 

Larticle VI- 5  est modifi de la manire suivante :

 

Article VI- 5

Organisation du travail hebdomadaire et repos hebdomadaire

 

 

 La  semaine civile  sentend comme le temps sՎcoulant entre le lundi matin 0 h et le dimanche soir 24 h.

 

a) Sur lorganisation hebdomadaire :

 

La dure hebdomadaire du travail peut tre rpartie de faon ingale entre les jours de la semaine, mais elle doit permettre dassurer chaque salari au minimum 35 heures de repos conscutives.

 

La semaine de travail est habituellement organise sur une base de cinq jours conscutifs. Il ne pourra jamais y avoir plus de six jours conscutifs de travail dans la priode de rfrence de lamnagement du temps de travail.

 

Chaque salari est assujetti un horaire et se verra communiquer au moins trois semaines lavance son emploi du temps hebdomadaire dfinitif. Le temps de travail ainsi planifi sera, sous rserve de lalina suivant, rmunr, mais ne sera pas considr automatiquement comme temps de travail effectif (les priodes non travailles au sens de larticle VI- 2 du prsent titre, et rmunres pouvant tre dcomptes).

 

Aux termes de larticle L3122-2 du Code du travail, les modifications dhoraire dun salari soumis lamnagement du temps de travail doivent lui tre communiques sept jours lavance. Toutefois :

 

     En ce qui concerne les salaris temps complet :

 

En cas de circonstance exceptionnelle imprvisible indpendante de la volont de la direction et/ou survenant du fait dun tiers li lexploitation (notamment du fait dun cocontractant), toute modification d'horaire peut tre affiche moins de 72 heures l'avance.

Lemployeur doit sassurer que le salari a t prvenu individuellement de ce changement dhoraire.

 

Si le salari a t prvenu du changement horaire moins de 72 heures lavance mais na pas t contraint de se dplacer ni t immobilis dans lentreprise, les heures dcommandes seront payes, mais ne seront pas considres comme du temps de travail effectif.

 

Si le salari a t prvenu du changement horaire moins de 72 heures lavance et a t immobilis dans lentreprise en raison de lՎloignement de son domicile ou dune consigne de lemployeur, les heures dcommandes seront considres comme du temps de travail effectif. Le jour de repos fix initialement par le planning dfini lalina prcdent ne pourra tre modifi sans laccord du salari concern.

 

     En ce qui concerne les salaris temps partiel :

 

Le dlai de prvenance dans lequel la modification de la rpartition de la dure du travail est notifie au salari peut tre rduit jusquՈ 3 jours ouvrs.

Dans ce cas, les heures dplaces seront majores de 10 %, soit sous forme numraire, soit sous forme de repos.

Lorsque la majoration est prise sous forme de repos, lՎquivalence temps de travail au titre de la majoration simpute en tant quheures simples sur le contingent annuel vis au contrat. 

 

En cas de circonstance exceptionnelle imprvisible indpendante de la volont de la direction et/ou survenant du fait dun tiers li lexploitation (notamment du fait dun cocontractant), toute modification d'horaire peut tre notifie moins de 72 heures l'avance. 

Toute modification dhoraire requiert laccord du salari conformment larticle L 3123-24 du Code du travail. 

 

Conformment larticle L. 3123-24 du Code du travail,  lorsque l'employeur demande au salari de changer la rpartition de sa dure du travail dans un des cas et selon les modalits pralablement dfinis dans le contrat de travail, le refus du salari d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ds lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales imprieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou suprieur, avec une priode d'activit fixe chez un autre employeur ou avec une activit professionnelle non salarie.

 

Dans ce cas, les heures dplaces seront majores de 25 %, soit sous forme numraire, soit sous forme de repos. Lorsque la majoration est prise sous forme de repos, lՎquivalence temps de travail au titre de la majoration simpute en tant quheures simples sur le contingent annuel vis au contrat. 

 

 

b) Repos hebdomadaire :

Chaque salari bnficie dau moins un jour de repos fixe dans la semaine. En raison de lactivit des entreprises, un salari peut tre amen travailler le dimanche selon les articles L3132-12 et R3132-5 du Code du travail.

Cependant, chaque salari ne pourra travailler plus de vingt dimanches par  priode de rfrence .

Les accords dentreprises dtermineront les compensations ventuelles et leurs modalits, en cas de dpassement de ce seuil.

 

L article VI- 6 est modifi de la manire suivante :

 

 

Article VI- 6

Dure quotidienne de travail

 

VI- 6. 1  Dure :

La dure quotidienne du travail effectif de chaque salari ne peut excder 10 heures.

La dure journalire de travail effectif peut tre porte 12 heures, dans le respect des dispositions de l'article VI.4 de la prsente convention, dans les cas suivants:

pour les salaris qui sont en tourne ou en activit de festival;

pour les salaris qui participent la production (cration ou reprise) d'un spectacle: dans ce cas, cette drogation ne pourra tre effective que pour les quinze jours qui prcdent la premire reprsentation;

pour les salaris qui participent au montage et dmontage du spectacle.

Un salari, soumis lamnagement du temps de travail dfini au prsent titre, ne peut pas tre convoqu pour moins de trois heures trente minutes conscutives de travail dans la journe.

Par drogation, les caissiers(res), htes(esses) d'accueil, contrleurs, htes(esses) de salle, employs de bar, employs de nettoyage, gardiens ne pourront tre convoqus pour moins de deux heures de travail dans la journe.

VI- 6. 2 : Interruption dactivits

Dans le cadre dune amplitude journalire limite treize heures, la journe de travail dun salari temps partiel amnag comporte en principe un maximum de deux squences de travail, spares par une interruption dune dure de deux heures maximum. 

Sous rserve dautres dispositions drogatoires prvues dans les accords dentreprises, lorsque par exception la journe comporte :

  Soit trois squences de travail, (dont chacune ne peut tre infrieure deux heures)

  Soit une interruption entre squences dune dure suprieure deux heures (sans quelle puisse excder quatre heures)

Le montant du salaire de la journe est major de 10%.

 

Larticle VI- 9 est modifi de la manire suivante : 

 

 

Article VI- 9

Heures effectues au del de lhoraire hebdomadaire moyen

 

 

VI-9.1 Pour les salaris temps complet :

 

Lorsque la dure du temps de travail constate lexpiration de la priode dfinie larticle VI- 3, excde en moyenne, sur lensemble de cette priode, 35 heures par semaine travaille, les heures effectues au-dessus de 35 heures ouvrent droit aux majorations pour heures supplmentaires, ou au repos compensateur de remplacement, selon les dispositions de la lgislation en vigueur et de la prsente convention.

 

Ces heures seront comptabilises et rgularises la fin de la priode dfinie larticle VI- 3 de la prsente convention.

 

Les parties conviennent que le contingent annuel dheures supplmentaires prvu larticle L3121-11 du Code du travail est de 130 heures. 

 

 

VI-9.2 Pour les salaris temps partiel :

 

 Lorsque la dure du temps de travail constate lexpiration de la priode dfinie larticle VI- 3, excde en moyenne, sur lensemble de cette priode, le nombre dheures moyen hebdomadaire vis au contrat, les heures effectues au-dessus de ce nombre ouvrent droit aux majorations pour heures complmentaires, selon les dispositions de la lgislation en vigueur et de la prsente convention.

 

Ces heures seront comptabilises et rgularises la fin de la priode dfinie larticle VI- 3 de la prsente convention.

 

Les parties conviennent que le contingent annuel dheures complmentaires est celui fix larticle VI-13 bis.  

 

Il est rappel que conformment larticle  L.3123-20 du Code du travail  le salari inform moins de trois jours avant la date laquelle les heures complmentaires sont prvues, est en droit de refuser de les accomplir.

 

 

 

Larticle VI- 10 est modifi de la manire suivante 

 

Article VI- 10

Dispositions relatives aux arrives et dparts en cours de priode de rfrence

 

Dans le cadre de lamnagement du temps de travail :

1/ Arrives en cours de priode :

Pour les salaris arrivant en cours de priode, la priode de rfrence sՎtend de la date dembauche du salari la date de fin de la priode de rfrence telle que dfinie larticle VI-  3 a). Le volume dheures correspondant sera calcul au prorata temporis du total annuel dheures fixs larticle VI- 3a)

2/ Dparts en cours de priode :

Les salaris quittant l'entreprise et n'ayant pas rcupr les heures effectues en de de 35 heures en priode basse pour les salaris temps complet, ou effectues en de du nombre dheures moyen hebdomadaire vis au contrat pour les salaris temps partiel en conservent le bnfice sauf en cas de dmission, de licenciement pour faute grave ou lourde.

Les salaris ayant accumul un crdit d'heures effectues au-del de 35 heures pour les salaris temps complet ou au-del du nombre dheures moyen hebdomadaire vis au contrat pour les salaris temps partiel, au moment de la rupture du contrat de travail ou de la fin d'un contrat dure dtermine reoivent une rmunration correspondant leurs droits acquis.

 

 

 

Larticle VI- 11 est modifi de la manire suivante 

 

 

Article VI- 11

Dispositifs de contrle de lamnagement du temps de travail

 

Les parties signataires incitent les entreprises entrant dans le champ dapplication du prsent accord mettre en place des moyens effectifs et fiables de contrle et de recueil du temps de travail, dans le cadre de la mise en uvre des dispositions du prsent titre.

Ces moyens devront permettre dՎviter quun salari ait  un crdit dheures   ngatif en fin de priode de rfrence. Si le cas se produisait, les heures effectues en-de de la moyenne annuelle de 35 heures (ou du nombre dheures moyen hebdomadaire vis au contrat pour les salaris temps partiel) demeureraient au bnfice du salari.

Le nouvel alina suivant est ajout :

Les salaris temps partiel bnficient dun dispositif de contrle spcifique : partir du 1er jour du cycle annuel dactivit et tous les quatre mois, de date date, un comptage des heures complmentaires doit tre effectu afin de vrifier que la moyenne de ces heures nexcde pas 1/3 de la dure de travail prvue au contrat.

Un bilan annuel de lamnagement du temps de travail sera fourni au Comit dentreprise, ou dfaut aux Dlgus du personnel, par la direction de lentreprise. Par ailleurs, le Comit dentreprise dlibre chaque anne sur les conditions dapplication des amnagements dhoraires prvues par larticle L3122-2 du Code du travail lorsquils sappliquent des salaris temps partiel.

 

 

 

Un article nouveau VI- 13 bis est cr, ainsi libell :

 

 

 

Article VI-13bis

Heures complmentaires effectues dans le cadre dun temps partiel amnag

 

Le nombre dheures moyen hebdomadaire vis au contrat peut tre dpass condition que les heures complmentaires nexcdent pas le 1/3 de cette dure.

 

Lorsque les heures complmentaires dpassent le 1/10eme des heures annuelles vises au contrat, les heures complmentaires au-del du 1/10eme bnficient de la majoration prvue larticle L3123-19 du Code du travail, soit 25%.

Les heures complmentaires, dont le volume est constat en fin de priode de rfrence, ne peuvent avoir pour effet de porter la dure du travail du salari au niveau de la dure lgale de 35 heures en moyenne sur la priode de rfrence ou de 1575 heures sur lanne.

 

 

Titre VII

 

 

Larticle VII- 2 est modifi de la manire suivante 

 

Un paragraphe supplmentaire ainsi rdig lui est ajout :

 

Conformment la loi, les salaris sous contrat dure dtermine appartenant aux filires autres quartistiques (rf : article XI-3) bnficient des avantages des accords internes dentreprises (ex : tickets restaurant, etc).  

 

 

Article VII -3

Vtement de travail et de scurit

 

Larticle VII- 3. 3 est modifi de la manire suivante 

 

VII.3.3  Equipement de protection et de scurit pour le personnel en CDD

 

Le personnel en CDD a lobligation de porter les quipements de protection et de scurit exigs par la rglementation.  La direction nest pas tenue de fournir ces quipements (gants et chaussures), mais doit alors contribuer lachat et lentretien de ces quipements en versant aux intresss une prime journalire, par jour partiellement ou totalement travaill, dՎquipement dont le montant est fix lors de la NAO.

 

Un article VII -3.4 intitul  exposition aux volumes sonores  nouveau est cr, ainsi libell:

 

 

VII-3. 4 Exposition aux volumes sonores

 

Afin de limiter les risques lis lexposition aux volumes sonores, et sans mconnaitre les dispositions relatives la protection des salaris contre le bruit, la direction de lՎtablissement est tenue de mettre disposition :

 

 

 

Titre X

 

 

C Artiste chorgraphique engag en CDD de moins dun mois

 

Lalina 1 de larticle X- 3.2 C est modifi comme suit:

 

 

Pour les rptitions : Selon les modalits prvues larticle XIV-2-1, la rmunration des rptitions et des activits connexes est assure par services. Le montant de cette rmunration figure dans lannexe salaires et il est revaloris lors de la NAO.

 

La suite de larticle X-3.2 C restant inchange

 

 

Le titre de larticle X- 3.3 D est remplac par le titre suivant:

 

X- 3.3 D  Artistes musiciens engags  par des

Entreprises non concernes par les articles X.3.3 A, B, C

 

 

 

A larticle X-3-4-1  Artistes de chur , il est insr un alina supplmentaire ainsi rdig au paragraphe A- Rmunration mensualise :

 

 Le salaire minimum :

-        inclut les primes structurelles verses automatiquement chaque mois, indexes sur la progression des salaires ;

-        exclut des primes spcifiques lies aux productions. 

 

 

A larticle X-4.1, il est insr un alina supplmentaire ainsi rdig:

 

Lorsque sa possession est requise par lentreprise, la possession par un salari dun diplme SSIAP, doit tre prise en compte par lemployeur lors de la fixation contractuelle de la rmunration. 

 

 

A larticle X-4.2 , sont insrs les alinas ci aprs ainsi rdigs:

 

Tous les salaris engags en CDD au sein dune entreprise sont rmunrs sur les mmes bases que celles dont bnficient les salaris titulaires de CDI.

 

Les salaris engags de manire rpte sous contrats dure dtermine et appartenant  aux filires non artistiques (rf : article XI-3) :

 

> condition que le dlai coul depuis la conclusion de leur premier contrat dure dtermine avec lentreprise soit suprieur cinq ans, et que la dure cumule des diffrents contrats dpasse 1500 heures : ne pourront percevoir un salaire infrieur celui du 3me chelon

 

> condition que le dlai coul depuis la conclusion de leur premier contrat dure dtermine avec lentreprise soit suprieur dix ans, et que la dure cumule des diffrents contrats dpasse 3000 heures : ne pourront percevoir un salaire infrieur celui du 6me chelon

 

> condition que le dlai coul depuis la conclusion de leur premier contrat a dure dtermine avec lentreprise soit suprieur quinze ans, et que la dure cumule des diffrents contrats dpasse 4500 heures : ne pourront percevoir un salaire infrieur celui du 9me chelon. 

 

 

 

 

Titre XI

 

 

Larticle XI-2-2 est remplac en totalit par le texte suivant

 

XI- 2.2  Nomenclature des emplois artistiques

 

Groupe A : Direction artistique

 

       Le (la) directeur (trice) artistique dfinit et met en uvre le projet artistique de lentreprise.

 

Groupe B : Encadrement de linterprtation collective et/ou assistanat de la direction artistique

 

       Le (la) metteur (teuse) en scne / en piste / en espace :

est un (e) artiste qui met en forme en un langage scnique une uvre de lesprit. Il(elle) prpare, dirige et coordonne, directement ou indirectement, le travail de lՎquipe qui concourt l'laboration et la prsentation d'un spectacle.

 

  Le (la) chorgraphe :

est un(e) artiste qui met en forme en un langage chorgraphique une uvre de lesprit. Il (elle) prpare, dirige et coordonne, directement ou indirectement, le travail de lՎquipe qui concourt l'laboration et la prsentation d'un spectacle.

 

       Le (la) directeur (trice) musical (e), ou le (la) premier (re) chef invit (e),

 illustre la programmation dune saison musicale dans le cadre dun projet dfini en amont par la direction. Il (elle) assure la programmation duvres, de thmatiques et de sries qui ensemble constituent une saison. Il (elle) a la responsabilit de veiller la qualit artistique de lensemble musical.

 

  Le (la) dramaturge :

Est le(la) collaborateur(trice) direct(e) du metteur en scne ou du chorgraphe. Il (elle) rassemble la documentation disponible sur l'uvre, l'auteur, les problmes abords, les temps et milieux dcrits. Il (elle) participe l'analyse des thmes, des personnages, de la construction dramatique, etc. Il (elle) peut tre charg(e) de la rdaction des publications relatives au spectacle (documentation, articles de presse, programmes...). En tout cas, il (elle) les inspire et les contrle. Il(elle) peut galement tre un (e) prospecteur (trice) du rpertoire et un (e) conseiller (re) littraire et dramatique.

 

       Le (la) chef dorchestre, ou le (la) chef de chur :

Dirige linterprtation collective des artistes au sein dun orchestre ou dun ensemble.

 

       Le matre de ballet :

Artiste responsable des rptitions chorgraphiques et, en reprsentation, du respect de lintgrit stylistique dans son ensemble de luvre de lauteur , ou encadre et accompagne l'entranement rgulier du danseur.

 

       Notateur (trice)/reconstructeur (trice) .

 A partir de la connaissance d'un systme de notation reconnu, il (elle) analyse, transcrit ou/et permet la reconstruction des uvres chorgraphiques ou des corpus de mouvements sous forme ou partir d'une partition

 

 

       Chef de Chant :

Sous lautorit du Directeur musical il (elle) est responsable  de laccompagnement des auditions, des rptitions musicales ou scniques, des concerts et des reprsentations des artistes interprtes. 

 

Lors des rptitions musicales ou scniques, assure les notes et corrections musicales aux solistes, les rptitions individuelles qui peuvent tre ncessaires, ainsi que le suivi en salle et les notes pour le chef dorchestre.   

 

       Arrangeur musical : il (elle) est le collaborateur du directeur musical et/ou du compositeur, il (elle) cre larrangement (score) de luvre musicale en vue de son interprtation.

 

 

Groupe C : Interprtation et/ou assistanat de lencadrement.

 

C1 assistanat de lencadrement

 

       Le (la) conseiller (re) musical (e) / et/ou chorgraphique et conseiller(e) en programmation

Il (elle) est le (la) collaborateur (trice) du (de la) directeur (trice) musical (e) et /ou chorgraphique et le (la) conseille dans ses choix de programmation artistique. En fonction dune ligne artistique tablie, il (elle) est charg(e) de complter les programmes et les thmatiques qui sont partiellement dvelopps par le (la) directeur (trice) musical (e) et /ou chorgraphique. Il (elle) peut tre charg(e) de la recherche de solistes, dartistes lyriques et de chefs dorchestres pour ensuite conseiller le (la) directeur musical et /ou chorgraphique dans ses choix dinterprtes.

 

 

C2 interprtation

 

 

       Artiste interprte:

Elle ou il interprte cest--dire reprsente, chante, rcite, dclame, joue, danse ou excute devant un public (ou dans le cadre dun processus de recherche artistique) une uvre artistique, littraire, musicale, chorgraphique, de varits, de cirque, de rue ou de marionnettes. Le terme gnrique dartiste interprte regroupe notamment les artistes : chorgraphiques, de cirque, dramatiques, lyriques (solistes et churs), marionnettistes, musiciens (dont le chef de pupitre), de varits, de complment, conteurs  

En application des articles L7121-3 et L7121-4  du Code du travail, les artistes interprtes sont prsums des salaris.

    Au sein dun ensemble musical avec nomenclature on distingue :

 

   artiste musicien tuttiste : musicien jouant une partie non-soliste dune partition dorchestre

 

   artiste musicien soliste : musicien jouant, ou pouvant jouer, une partie soliste dune partition dorchestre.

 

   artiste musicien chef de pupitre : musicien jouant une partie soliste dune partition dorchestre et assurant ou veillant au bon fonctionnement du pupitre.

 

    Laccompagnant (e) musical (e) : Accompagne et conseille les musiciens dans leur travail de cration/production artistique.

 

    Rptiteur (trice) musical : Artiste musicien accompagnant les auditions et les rptitions des artistes interprtes.

 

    Rptiteur (trice) chorgraphique : Artiste chorgraphique accompagnant les rptitions des danseurs, et les auditions du recrutement.

 

    Lartiste lyrique des churs : Interprte une des lignes vocales dune uvre musicale lorsque celle-ci est dsigne par le compositeur sous lappellation de chur, choral, chorus, ou sous une appellation gnrique telle que le peuple, la foule, les prisonniers

 

    Lartiste lyrique des churs est susceptible dans une production donne dinterprter ponctuellement une partie soliste sous rserve que les conditions (nature et dure de la partie, rmunration supplmentaire) y affrentes aient t mentionnes dans le contrat de travail ou dans un avenant celui-ci.

 

    Lartiste soliste lyrique : Interprte un rle identifi par le compositeur dune uvre musicale caractre dramatique, ou dune partie solo identifie comme telle sur la partition

 

 

    DJ (disc jockey) : il ou elle utilise les techniques du mixage, scratching, sampling, partir de musiques, dinstruments, de sons ou de voix enregistrs dj existants ou produits en direct, pour interprter sur scne une uvre originale.

 

    VJ (video jockey) : le VJ interprte une uvre dramatique, chorgraphique ou musicale. Il utilise les techniques de captation, de diffusion, de traitement de limage, et du son li limage, en direct, partir :

      dimages et/ou de vidogrammes dj existants, cres ou non spcifiquement pour luvre

      et/ou dimages, et de sons lis limage, produits en direct.

 

 

Larticle XI-3-2-1 est modifi par lintroduction dans le groupe 5 des dfinitions nouvelles suivantes:

 

Bibliothcaire musical :

Sous lautorit de la direction il ou elle gre les partitions (inventaire - classement - achat - location).
Pralablement la premire rptition :
- Il (elle) recopie les coups darchet pour les pupitres de cordes.
- Il (elle) recopie les indications donnes par le chef dorchestre
- Il (elle) inscrit les coupures et/ou ajouts sur la totalit des partitions.

 

Copiste : partir de la partition (score) il (elle) ralise (copie) et transpose dans la bonne tonalit les parties spares de la partition.

 

 

Larticle XI-3-2-1 est modifi par lintroduction dans le groupe 9 dune  nouvelle dfinition:

 

Agent de catering :

Sert les repas et dresse les buffets pour les artistes et les quipes de production.

 

 

Larticle XI-3-2-2 est modifi : le groupe 10 est supprim et les emplois correspondants sont introduits dans le groupe 9 qui devient donc rdig de la manire suivante :

 

       Hte (esse) d'accueil :

Charg(e) d'accueillir, d'orienter, de conseiller et d'informer le public. Doit assurer les visites. Veille la bonne prsentation des informations destines au public.

 

Contrle lentre des salles de spectacles.

 

Accueille et place le public dans les salles. Assure la diffusion et la vente des programmes.

 

Accomplit les oprations de routage.

 

Sert les consommations et assure leur encaissement. Assure l'approvisionnement en denres. Assure la plonge du bar.

 

Au titre XI la  filire technique  qui portait par erreur la rfrence :  XI-3-2-2 identique celle de la filire  Communication-relation publique- action culturelle  devient XI-3-2-3

 

 

 

A larticle XI-3-2-3, la dfinition de lemploi dans le groupe 6 de rgisseur(euse) audiovisuel de spectacle  est modifie comme suit:

 

Rgisseur(euse) audiovisuel/vido de spectacle :

Charg(e) de la mise en uvre, du rglage et de la manipulation des appareils audiovisuels ou des outils de cration, de traitement et de diffusion vido, en les adaptant aux contraintes du spectacle. Il (elle) peut assurer lentretien courant du matriel et tre charg(e) de responsabilits de cration ou appel(e) participer celle-ci.

 

 

 

 

 

Titre XIII

 

Larticle XIII-2-2 est remplac en totalit par le texte suivant

 

XIII-2-2  Priode de cration

 

La  priode de cration  dun spectacle dramatique est la priode comprise entre la premire rptition et la dernire des reprsentations conscutives aux rptitions.

La priode de cration dun spectacle de dure   normale  (dure comprise entre une heure et trois heures, entracte compris) est dune dure minimale de 5 semaines. Elle comprend au moins 4 semaines de rptition.

 

Toutefois certains spectacles ou manifestations publiques ne ncessitent pas forcment 4 semaines de rptition. Il sagit de :

-        certains spectacles ou manifestations publiques de trs courte dure (environ 30 minutes) demandant aux artistes peu de mmorisation ou de prparation.

-        Certains types de prsentations publiques (lecture texte en main dune uvre, dramatique ou non)

-        Prsentation dune tape de travail

 

Si on peut considrer que la brivet de la dure du spectacle ou de la manifestation publique et le faible travail de mmorisation ou de prparation sont de nature courter le temps de rptition, la difficult du travail est un facteur que lon ne peut mettre en quation mais que les artistes dramatiques et le metteur en scne, doivent prendre en considration dans lorganisation du travail et sa dure.

 

 

La  priode de rptition pour :

       un spectacle dune dure infrieure 20 minutes sera de 10 services de rptition minimum

       un spectacle dune dure comprise entre 20 et 30 minutes sera de 15 services de rptition minimum

       une pice lue en public texte en main, sous forme de   mise en espace  sera de  10 services de rptition minimum. 

 

Pour des raisons de nature artistique ou organisationnelle, la priode de rptition peut tre fractionne en priodes dune semaine au minimum, lexception de la priode prcdant la premire reprsentation qui doit tre au moins gale 10 jours ouvrs.

 

 

En cas de fractionnement le nombre de fractions ne pourra tre suprieur 3. Le fractionnement de la priode de 4 semaines de rptition au minimum ne pourra porter sur  une priode suprieure 3  mois augmente en cas de vacances scolaires (soit 15 jours durant la saison scolaire, soit un mois durant les vacances dՎt).

 

Chaque priode donne lieu lՎtablissement dun contrat de travail, tant entendu que tous les contrats de travail sont signs simultanment.

 

Un temps de travail de recherche et dexprimentation pralable peut tre organis, avant la priode de cration, sans tre pris en compte dans les dures dfinies ci-dessus.

 

 

Peuvent donner lieu la signature de contrats dune dure infrieure un mois :

Larticle XIII-2-3 est remplac en totalit par le texte suivant

 

XIII-2-3  Priode de rptitions

 

Le travail de rptition est organis en services successifs. 

 

Chaque service est dune dure maximale de 4 heures. Il n'est pas fractionnable.

Le temps de rptition est un temps consacr exclusivement aux activits suivantes : travail de plateau, essayage des costumes,  sances de maquillage, et sances de prises de photographies

 

Il ne peut tre exig de l'artiste plus de 2 services par jour pendant la priode de rptitions.

Lors de la cration dun spectacle, pendant les 10 jours ouvrs conscutifs prcdents la premire, (et sauf drogation ngocie) il peut tre demand lartiste deffectuer un 3me service  condition que le jour de repos soit respect.

Lors de la reprise dun spectacle, lorsque la priode de rptition est suprieure 30 jours il peut tre demand lartiste, pendant les 10 jours ouvrs prcdents la premire, (et sauf drogation ngocie) deffectuer un 3me service, condition que le jour de repos soit respect.

Lors de la reprise dun spectacle, lorsque la priode de rptitions est suprieure 3 semaines il peut tre demand lartiste, pendant les 5 jours ouvrs prcdents la premire, (et sauf drogation ngocie) deffectuer un 3me service, condition que le jour de repos soit respect.

Les heures de travail effectues sont dcomptes, de manire pouvoir justifier du respect de la lgislation sur la dure du travail.

 

Lorsque une ou plusieurs reprsentations dun spectacle se trouvent loignes de plus de quatre semaines et de moins de huit semaines de la dernire reprsentation de ce mme spectacle, un minimum dun service de rptition doit tre prvu dans la semaine qui prcde le jour de la ou des reprsentations  

 

Lorsque une ou plusieurs reprsentations dun spectacle se trouvent loignes dau moins  huit semaines de la dernire reprsentation de ce mme spectacle, un minimum de deux services de rptition doit tre prvu dans la semaine qui prcde le jour de la ou des reprsentations,

 

Le choix des dates et des lieux o seffectuent les rptitions sont du ressort de lemployeur.

 

 

 

Un nouvel article XIII-3 est cr, libell comme suit :

 

XIII-3 Dplacements et tournes

Temps de repos aprs un dplacement

 

Le dplacement se droule sous la responsabilit de l'employeur. Il a une incidence sur l'amplitude, la dure et l'organisation du travail du jour o il a lieu. A ce propos il est rappel que l'amplitude de la journe de travail est de 13 heures, dure du voyage et temps de repos inclus.

 

Pour rappel, les dplacements et tournes des artistes dramatiques doivent tre organiss dans le respect des dispositions lgales et conventionnelles relatives lorganisation du travail, et notamment des articles XIII-2 XIII-2.4 et XIII-2.6, et de larticle VI-6 de la prsente convention sur la dure quotidienne de travail.

 

 Les dispositions du titre VIII, notamment larticle VIII-4.4, relatives aux dplacements et tournes sont applicables aux artistes dramatiques viss au prsent titre, sous rserve des particularits nonces ci-aprs.

 

 

Dans le cas o le comdien na pas de lieu de travail habituel, le trajet entre le lieu de dpart du transport prvu par lemployeur et le lieu dexcution du travail sera pris en compte pour le calcul de lamplitude journalire. Le trajet entre le domicile du comdien et le lieu de dpart du transport sera galement pris en compte dans le calcul de lamplitude journalire si la dure du trajet est suprieure une heure.

 

 

Temps de repos aprs un dplacement 

 

- Pour un voyage dune dure de moins de 2 heures le temps de repos larrive est de 30 minutes.

- Pour tout voyage dont la dure est comprise entre 2 et 6 heures, le temps de repos larrive est gal la moiti du temps du voyage effectu

- Pour tout voyage dont la dure est suprieure 6 heures, le temps de repos larrive est gal 4 heures.

 

Une dure de 7h30 de voyage dans la journe rend impossible lorganisation de la reprsentation le jour mme.

 

Lorsque le temps de repos est gal ou suprieur une heure, lartiste dramatique doit disposer dun espace spcifique adapt au repos dans ou hors le lieu de travail (lieu dhbergement, loges.).

 

 

 

 

 

TITRE XIV : DISPOSITIONS SPCIFIQUES LEMPLOI DES ARTISTES CHORGRAPHIQUES

 

Sujets figurant page 2 de laccord du 20 fvrier 2009 :

 

ELEMENTS NEGOCIES

Larticle XIV-1 est annul et remplac en totalit par le texte suivant

 

 Article XIV-1

Dispositions relatives lemploi et lengagement

 

Conformment larticle V.1 de la prsente convention, le contrat dure indtermine est le contrat de rfrence. Les particularismes de la branche du spectacle vivant peuvent justifier le recours dautres formes de contrat incluant le contrat dure dtermine dit dusage selon les modalits prvues par le prsent accord.

 

 

Article XIV-1-1 : Dispositions spcifiques lemploi des artistes chorgraphiques dans les entreprises o prdominent les contrats en CDI.

 

 

Les artistes concerns sont les artistes chorgraphiques densemble, les artistes chorgraphiques solistes et les artistes  principal ou toile . Dans certaines entreprises, il existe des spcificits demplois qui peuvent tre ngocies par accord dentreprise.

Les conditions demploi des artistes chorgraphiques recruts en CDD, sont identiques celles des artistes engags en CDI.

 

 

 

Dans les entreprises qui sappuient sur un ensemble chorgraphique permanent, les contrats en CDI prdominent :

-       le nombre demplois dartistes chorgraphiques pourvus en CDI est majoritaire

-       et le volume dheures comptabilises en CDI est largement suprieur celui des artistes chorgraphiques embauchs en CDD.

Un mode dorganisation adapt est ncessaire pour lensemble des artistes chorgraphiques.

Les conditions spcifiques lies ce type dentreprises chorgraphiques sont nonces ci-aprs, sans pour autant remplacer la ngociation daccords dentreprise.

 

 

Dans les entreprises o prdominent les contrats en CDI, la ngociation daccords dentreprise pourra permettre notamment daborder les conditions spcifiques relatives :

 

-       aux conditions demploi, de formation, de reconversion, dorganisation du travail et des spcificits de carrire ;

-       aux modalits dabsence pour se prsenter des auditions,

-       au nombre dheures de cours obligatoires,

-       aux priodes de congs habituels,

-       aux modalits dattribution des vtements spcifiques,

-       aux dispositions spcifiques reprsentations multiples le cas chant

-       sur le lieu de travail habituel, aux conditions de scurit pour les effets personnels

-       etc.

 

Dans les entreprises o le CDI prvaut, une attention particulire sera porte aux conditions de mise en uvre de la GPEC (Gestion prvisionnelle des emplois et des comptences) dans les tablissements concerns et dans les conditions prvues larticle L2242-15 du Code du travail.

 

XIV-1-2 Recrutement

 

Les artistes participant un recrutement doivent pouvoir prsenter la demande, un certificat mdical daptitude.

A) Embauche directe de gr gr, par accord entre les parties.

B ) Audition

Les auditions doivent seffectuer dans le respect des dispositions prvues larticle XIV-2 concernant lorganisation du travail.

Pendant la dure des auditions, les artistes bnficient de la couverture prvoyance (invalidit dcs) de laccord du 26 juin 2008 dont la gestion est confie AUDIENS prvoyance (dans les conditions douverture des droits prvus par cet accord.

lissue de chaque audition, il sera remis lartiste un certificat de participation laudition.

Une rponse quant lengagement devra tre donne lartiste dans un dlai de 15 jours aprs sa dernire sance daudition.

Les candidats devront avoir la possibilit de se prparer dans des conditions professionnelles et rglementaires (espace, temprature, plancher, vestiaires et sanitaires homme/femme, scurit des effets personnels). Le droulement de laudition elle-mme devra prendre en compte le caractre spcifique du travail envisag, le nombre de candidats et la disponibilit demande chaque candidat.

La dure de chaque sance daudition quelle que soit sa nature, , ne pourra excder 3 heures, (la classe/cours et/ou chauffement en sus). En labsence de classe//cours, la dure de lՎchauffement sera comprise entre 30 et 60 minutes. Il ne pourra y avoir plus de deux sances par jour.

Selon le travail demand, une classe/cours dune dure d1h30 et/ou un chauffement compris entre 30 et 60 minutes doivent obligatoirement tre proposs et organiss dans un lieu adapt, qui rpond aux normes des lieux de danse, tel que prvu dans la circulaire du 27/4/1992.

En aucun cas, il ne pourra tre ralis denregistrement sonore ou audiovisuel de lartiste pendant laudition.

 

a) Audition avec publicit (tout artiste peut se prsenter)

La publicit (qui sera notamment adresse ple emploi) prcisera les dates et heures, le ou les lieux, lorganisation, le planning de laudition, les particularits et les caractristiques de lemploi, la rmunration envisage, la convention collective applicable, les conditions de travail et les coordonnes de lentreprise. Pour un emploi pourvoir dure indtermine, la publicit prcisera galement le nombre demplois propos et leur position dans lorganigramme si ncessaire.

La dure totale de laudition pour un artiste ne pourra dpasser deux jours et demi.

Pendant cette dure, il sera demand au candidat une prsence maximale de 3 sances. Au-del, le candidat sera convoqu une audition spcifique telle que prvue au paragraphe b) ci-aprs.

Pour les artistes embauchs en CDI dans les entreprises o la permanence artistique prvaut, la dure totale de laudition ne pourra excder une journe.

 

b) Audition sur convocation (les candidats sont convoqus individuellement  par lentreprise):

Lentreprise demande aux candidats deffectuer les dmarches ncessaires concernant la prise en charge de leur frais de transport. La convocation laudition doit comporter la date, lheure et le lieu de celle-ci, ainsi que toute information ncessaire justifiant de la participation du candidat laudition, y compris auprs de ple emploi.

Lorsque lartiste est convoqu, lorganisateur de laudition devra prendre en charge les frais ventuels de transport sur la base dun tarif en seconde classe SNCF (si ces frais nont pas t pris en charge par ailleurs), dhbergement (en chambre individuelle) et de repas occasionns lorsque le candidat na pas la possibilit de rejoindre son domicile pendant la priode daudition

Sil sagit de pourvoir un emploi dtermin : lentreprise aura la facult de convoquer lartiste un maximum de 4 sances daudition (maximum 3 jours) sur une priode de 15 jours. Tout dpassement du nombre de sances et/ou de la priode de quinze jours devra faire lobjet dun contrat de travail spcifique

 

c ) Dpassement du temps daudition :

 Quelle que soit la nature de laudition (avec publicit ou sur convocation), le dpassement du temps prvu dans la publicit ou la convocation donnera lieu lՎtablissement dun contrat spcifique et sera rmunr par lemployeur.

 

XIV-1-3  Contrats

 

                Signature des contrats

 

Le contrat dengagement est rdig en deux exemplaires au minimum, et propos lartiste, sign par lemployeur, et il est :

-        soit remis en mains propres contre dcharge.

-        soit expdi par lemployeur.

 

Dans lun et lautre cas, lartiste doit retourner le contrat dans le dlai de 15 jours au maximum. Si dans un dlai de 15 jours, lemployeur nest pas en possession de lexemplaire lui revenant, sign de lartiste interprte, sa proposition se trouvera de plein droit annule, et il pourra se considrer comme dli de tout engagement. Afin dՎviter toutes contestation, les envois seront effectus de part et dautre, en recommand avec accus rception. Les dates prises en considration pour la computation du dlai seront celles figurant sur le rcpiss de rception de ladministration postale.

Dans le cas ou lengagement seffectue dans lurgence (par exemple en cas de remplacement) lartiste doit recevoir son contrat le premier jour de travail.

 

 

                Contenu des contrats

 

Ils devront respecter les dispositions prvues au titre V de la prsente convention.

 

Dans tous les cas, le contrat dengagement, rdig en langue franaise, devra comporter les mentions prvues par larticle L. 1242-12 du Code du travail et notamment :

 

-                          lobjet particulier du contrat et (sil y a lieu) pour le CDD ou le CDD dit dusage et la justification du caractre temporaire de cet objet, en indiquant son terme, par une date ou lintervention dun fait dtermin. Il devra tre prcis le titre du ou des spectacles, le (ou les) rles pour lequel (lesquels) lartiste est engag (au moins pour le premier spectacle dans le cas dun engagement portant sur une succession de spectacles), le nom du ou des chorgraphes et/ou du ou des metteurs en scne ;

-        dans le cas o le titre du spectacle et/ou le (ou les) rle confi lartiste ne peuvent tre indiqus, le contrat devra dcrire de manire prcise les conditions dans lesquelles se drouleront la prparation et la mise en uvre du spectacle ;

 

-        les conditions dans lesquelles le nom de lartiste apparatra dans lensemble des publications et des documents dinformation et de publicit conus sous la responsabilit de lemployeur ;

 

-        le planning des rptitions, et des reprsentations ;

 

-                          le salaire : montant et mode de la rmunration (ses diffrentes composantes, primes diverses dont feux ventuels, et les ventuels accessoires du salaire connus au moment de la signature du contrat) ;

-        les modalits dattribution de lindemnit journalire de dplacement et/ou de lindemnit dinstallation dans la ville sige de lentreprise ou dans celle o elle a dcid de mettre en uvre la prparation du (des) spectacle(s) faisant lobjet du contrat ;

 

-                        les modalits dattribution des vtements spcifiques (sous-vtements, demi-pointes, pointes, genouillres)  en tenant compte des dispositions prvues dans les accords dentreprises lorsquils  existent.

 

Il pourra tre spcifi dans le contrat de travail dans les entreprises o la permanence artistique prvaut,  les modalits concernant:

-  les absences pour se prsenter des auditions, en tenant compte des ncessits de service ;

- lorganisation dun entretien professionnel individuel par la direction avec chaque danseur en CDI qui aura lieu au minimum tous les deux ans conformment larticle X-4-2. ;

- le repos hebdomadaire ordinaire, hors reprsentations ;

- le nombre de jours de congs pays.

 

Dans le contrat ou par avenant ce contrat, il pourra tre prcis les conditions dans lesquelles lartiste chorgraphique pourra tre sollicit pour mener bien des actions culturelles et un travail de transmission de la culture chorgraphique.

 

       Recours au CDD dans le cas du remplacement temporaire dun salari en CDI

 

Toute vacance dun emploi en CDI doit faire lobjet dun recrutement selon les modalits dfinies larticle XIV-1-1. Le recours au CDD,  de droit commun  dans le cas dun remplacement doit se faire dans les cas prvus par la loi (article L1242-2 1 du Code du travail)  et conformment aux dispositions de larticle V-6.

 

XIV-1-4 Priode dessai

 

Toute clause dessai doit tre mentionne au contrat.

 

Les artistes engags pour une dure indtermine bnficient dune priode dessai dont la dure est fixe dans le contrat, dans la limite maximum dun mois. La maladie dment constate de lartiste interprte pendant cette priode dessai suspend cette dernire. Les artistes engags pour une dure dtermine bnficient dune priode dessai dont la dure ne peut excder 5 rptitions sur huit jours maximum. Si dans ce dlai aucune des parties ne fait savoir lautre sa dcision de rsiliation, le contrat devient dfinitif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article XIV-2

Organisation du travail et travail effectif

 

Larticle XIV-2-1 est annul et remplac en totalit par le texte suivant

 

XIV- 2.1  Temps de travail effectif

 

La dure du travail effectif est le temps pendant lequel le salari est la disposition de lemployeur et doit se conformer ses directives sans pouvoir vaquer librement des occupations personnelles, en application de larticle L3121-1 du Code du travail.

 

Toutefois, en dehors des cours/classes et/ou des chauffements des rptitions et des reprsentations, le danseur effectue un travail personnel indispensable, non reprable, et par consquent difficile apprcier.

Ce travail est une ralit indniable qui doit tre prise en compte dans lorganisation et la rmunration du travail de lartiste.

 

Typologie des diffrents types de travail effectif du danseur :

 

1. Temps de cours/classes et/ou chauffement.

2. Temps de rptition, et dessayage de costumes, et dessais de maquillage.

3. Temps de reprsentation, dont dmonstrations et prsentations dextraits.

4. temps dactivit connexe (comportant la prsentation de une ou plusieurs parties danses, y compris la conduite dateliers).

Les temps 1, 2, 3 et 4 sont dfinis comme  temps dans .

5. Temps autour du spectacle (habillage, maquillage, douche, rhabillage, rangement de leur matriel de danse personnel lexception des lments techniques).

6. Temps du transport selon les conditions prvues au titre VIII.

7. Temps daction culturelle (ne comportant pas de partie danse).

8. Temps de promotion ne comportant pas de partie danse (photos, radios, tlvision, rencontre avec le public).

 

Dure quotidienne du travail du danseur : dispositions gnrales

 

En dehors des cas de grands dplacements, de tournes, de temps de festivals ou de la priode des 6 jours ouvrs qui prcdent une gnrale (y compris dans le cadre dune reprise) lamplitude journalire pour les artistes chorgraphiques ne pourra excder 10 heures, en incluant  le temps de transport, comptabilis conformment aux dispositions de l'article VIII-1-1.

 

Dans ce cas il ne peut y avoir quun arrt dune dure maximum de 2 heures entre 2 temps de travail.

 

Si pour des raisons indpendantes de la volont de lemployeur, une interruption suprieure devait avoir lieu, un temps dau moins 30 minutes sera consacr un temps de remise en condition physique lors de la reprise du travail.

 

 

Quelles que soient les dispositions qui suivent, dans le cadre dune journe de travail, le temps  dans  ne pourra tre suprieur 7 heures, dont une heure consacre un cours et/ou lՎchauffement (une heure trente de classe/cours et non dՎchauffement pour les CDI).

 

lexception des artistes engags dans des ensembles chorgraphiques permanents, la journe de travail des artistes chorgraphiques est organise en services successifs de 3h, non fractionnables, y compris dans le cas des activits connexes. Pendant la priode de rptitions, il ne peut tre exig de lartiste plus de 2 services par jour

Le premier service de la journe de travail est prcd dun temps consacr un temps consacr au cours, la classe ou lՎchauffement.

Pour les artistes chorgraphiques qui ne travaillent pas dans les ensembles chorgraphiques permanents, il pourra leur tre demand deffectuer un 3me service, loccasion des tournes, des temps de festivals et dans les 6 jours ouvrs qui prcdent une gnrale, y compris dans le cadre dune reprise, dans la limite de la dure lgale hebdomadaire de travail. 

 

La dure du travail effectif du danseur, hors temps de transport tel que dfini larticle VIII-1, ne pourra excder 8 heures, et 10 heures en incluant le temps de transport tel que dfini larticle VIII-1.

De faon exceptionnelle, cette dure peut tre porte 10 h, hors temps de transport tel que dfini larticle VIII-1, loccasion des tournes, des temps de festivals et dans le cadre des 6 jours ouvrs qui prcdent une gnrale, y compris dans le cadre dune reprise.

 

Il ne pourra y avoir dactivits connexes le jour dune gnrale et/ou dune premire de cration et/ou dune reprise.

 

En outre, dans les ensembles chorgraphiques permanents, lorsque le temps de travail excde 5 heures par jour, une pause sera effectue dune dure de 60 minutes pour la prise de repas. Cette dure pouvant tre rduite 45 minutes avec laccord des salaris.

 

Pour les artistes engags dans un ensemble chorgraphique permanent la classe/cours quotidien, est dune dure minimum dune heure trente hors journe de reprsentation ou de tourne.

 

Durant la priode de reprsentation ou de tourne, la classe/cours propose, adapte la technique et lՎnergie mobilise pour le spectacle, est dune dure minimum dune heure. Il est renvoy aux accords dentreprise le nombre de classe hebdomadaire obligatoire.

 

Si les conditions de larticle VII-1 sont runies, une indemnit de panier sera due, moins que lemployeur norganise les repas, qui devront tre varis et quilibrs.

 

Dure quotidienne du travail du danseur : dispositions concernant les jours de rptition

Quel que soit le dcoupage du temps de travail, il doit comporter des temps de pause.

La somme des temps de pause lintrieur dune journe doit tre au moins gale 5 minutes par  heure de temps dans.

La dure de chaque pause doit tre au minimum de 5 minutes.

La rpartition des pauses dans la journe est dtermine par lemployeur.

 

Le temps dans ne peut excder deux heures daffile.

 

Dure quotidienne du travail du danseur : dispositions concernant les jours de reprsentation

 

En cas de reprsentation unique dans la journe : le temps de prparation individuelle autour du spectacle est considr comme temps de travail effectif sur la base forfaitaire de 90 minutes avant le spectacle et de 30 minutes aprs le spectacle.

 

En cas de reprsentations multiples dans la journe : le temps de prparation individuelle avant la premire reprsentation est considr comme temps de travail effectif sur la base forfaitaire de 90 minutes. Lintervalle entre deux reprsentations ne pourra tre infrieur 30 minutes.

 

 Lintervalle entre deux reprsentations doit prserver un temps de rcupration minimum qui ne peut tre infrieur  :

-        30 minutes pour les reprsentations de moins de 30 minutes

-        45 minutes pour les reprsentations dune dure comprise entre 30 et 60 minutes

-        60 minutes pour les reprsentations dune dure suprieure une heure. 

 

Sera galement considr comme temps de travail effectif une dure forfaitaire de 30 minutes aprs la dernire reprsentation.

La dure journalire maximum des reprsentations ne pourra excder 5 heures (sauf cas atypique dune reprsentation excdant cette dure).

 

En cas de reprsentations multiples au cours dune journe, le nombre de reprsentations sera limit en fonction de la dure de chaque reprsentation.  Cest ainsi que pourront avoir lieu au maximum:

       Une reprsentation de dure suprieure 90 minutes

       Deux reprsentations de dure comprise entre 60 et 90 minutes

       Trois reprsentations de dure comprise entre 30 et 60 minutes

       Quatre reprsentations de dure comprise entre 15 et 30 minutes

       Cinq reprsentations de dure gale ou infrieure 15 minutes.

Sauf dispositions spcifiques ngocies dans le cadre daccords dentreprises.

 

 

Article XIV- 3

Priode de rptition

 

La dfinition et les dispositions concernant la priode de rptition du prsent article ne sappliquent pas aux ensembles permanents  

 

La priode minimale de rptition dun spectacle (un spectacle peut tre constitu de plusieurs chorgraphies) sera proportionnelle la dure de la chorgraphie  raison de une semaine de rptition pour une chorgraphie dune dure de 15 minutes ; de deux semaines de rptition pour une chorgraphie dune dure de 30 minutes ; de   trois semaines de rptition pour une chorgraphie dune dure de 45 minutes ; de   quatre semaines de rptition pour une chorgraphie dune dure de 60 minutes ; de   cinq semaines de rptition pour une chorgraphie dune dure suprieure 60 minutes.

Toutefois certains spectacles demandant aux artistes peu de travail prparatoire pralable  ne ncessitent pas forcment une dure dtermine de rptition. Il sagit de :

       certaines prsentations publiques de trs courte dure telles que : improvisation, composition instantane, essai.

       prsentation dune tape de travail

 

Pour des raisons de nature artistique ou organisationnelle, la priode de rptition peut tre fractionne, au maximum 3 fois, en priodes de une semaine minimum, lexception de la priode prcdant la premire reprsentation qui doit tre au moins gale 10 jours ouvrs.

En cas de fractionnement le nombre de fractions ne pourra tre suprieur 3. Le fractionnement de la priode de 4 semaines de rptition minimum ne pourra porter sur  une priode suprieure 3  mois augmente en cas de vacances scolaires (soit 15 jours durant la saison scolaire, soit un mois durant les vacances dՎt).

Chaque priode donne lieu lՎtablissement dun contrat de travail, tant entendu que tous les contrats de travail sont signs simultanment.

Un temps de travail de recherche et dexprimentation pralable peut tre organis, avant la priode de cration, sans tre pris en compte dans les dures dfinies ci-dessus. 

 

Activits connexes

 

On entend par activits connexes les activits de sensibilisation, daccompagnement des amateurs, d'animation d'ateliers, dintervention en milieu scolaire, ce qui exclut une activit denseignement.

La pratique de ces activits est soumise lacceptation de lartiste soit au moment de la signature de son contrat, soit ultrieurement par la signature dun avenant son contrat.

 

Dans tous les cas, les activits dfinies comme  temps dans  doivent tre prpondrantes sur les autres activits pendant la dure de lengagement.

 

En dehors des ensembles chorgraphiques permanents, lorsquun artiste accomplit des activits connexes, celles-ci ne peuvent dpasser :

-        10% de la totalit du temps de travail prvu au contrat, si celui-ci est infrieur 4 mois ;

-        20% de la totalit du temps de travail prvu au contrat, si celui-ci est suprieur 4 mois.

 

Lorsqu'un artiste chorgraphique est engag pour un contrat dure indtermine, les activits de plateau doivent demeurer prpondrantes.

 

 

XIV-3.1 Affichage du plan de travail

 

Pour les entreprises dans lesquelles prdominent les emplois en CDI

Le plan de travail hebdomadaire (ou programme des services de la semaine) sil ne fait pas lobjet dune diffusion par note adresse individuellement chaque artiste, devra tre affich au plus tard le vendredi soir de la semaine prcdente sauf dans les 6 jours prcdent la gnrale.

Pour les CDI et les CDD de compagnie demploi artiste chorgraphique:

La programmation de saison de lanne N+1, dfinitivement contractualise ou non, sera communique au cours de lanne N aux artistes chorgraphiques dune manire indicative comme plan de travail venir.

Les horaires de travail hebdomadaires dfinitifs seront affichs 3 semaines lavance et le planning hebdomadaire dactivits sera affich au plus tard 17 heures le vendredi prcdant la semaine considre.

Le billet de service affich 24 heures lavance au tableau de service dfinit les modalits du travail en cours

 

XIV- 3.2 Repos

 

Lartiste devra obligatoirement bnficier dun repos hebdomadaire de 35 heures conscutives.

 

Hors priode de reprsentations et de tournes, et en dehors des six jours qui prcdent la gnrale pouvant tre tendus dix jours sagissant dune cration, la planification annuelle des CDI dans les ensembles permanents devra obligatoirement permettre lartiste chorgraphique un repos hebdomadaire fixe de 48 heures conscutives.

 

XIV- 3.3 Indemnits d'installation et de double rsidence

 

Lorsque l'engagement d'un artiste ncessite son installation temporaire dans un lieu fixe pour un contrat d'une dure de moins de 3 mois, il reoit pendant toute la priode l'indemnit de grand dplacement telle que dfinie dans le prambule.

Pour un contrat dure dtermine dune dure suprieure 3 mois et de moins de 9 mois, les dispositions suivantes sappliquent : l'indemnit de grand dplacement sera verse pendant les trois premiers mois du contrat en cas de double rsidence, cest--dire condition que le salari justifie indiscutablement (quittance de loyer, d'lectricit, certificat d'imposition, etc.) qu'il a conserv la pleine et entire disposition de son domicile permanent, l'indemnit de dplacement lui sera due pendant les trois premiers mois du contrat. Du 4me au 9me mois, elle sera limite au dcoucher (chambre et petit djeuner). Si le salari ne peut justifier d'une double rsidence, il recevra seulement et pendant les 30 premiers jours, une indemnit d'installation, gale la moiti de l'indemnit journalire de dplacement.

 

Pour un contrat dure dtermine de plus de 9 mois, quelle que soit la situation personnelle du salari, il sera considr comme lisant domicile au lieu o s'exerce son activit professionnelle et recevra seulement pendant les 30 premiers jours l'indemnit d'installation.

 

Dans ces diffrents cas de figure, le lieu dinstallation temporaire est pris en considration lorsquun dplacement a lieu durant cette priode pour dterminer le droit indemnit de dplacement, sachant que :

les indemnits dinstallation et de dcoucher constituant un fractionnement de l'indemnit

de dplacement, elles ne peuvent se cumuler avec elle, seul le complment est d ;

en cas de double rsidence, un dplacement au lieu du domicile permanent nouvre pas

droit aux indemnits de dplacement.

 

 

 

Un article nouveau : article XIV-4 est cr

 

 

 

Article XIV-4

Vtements spcifiques aux artistes chorgraphiques

 

Lorsque le port de vtements et sous- vtements professionnels est contraint par lexercice physique demand et lhygine souhaite, le cot en est pris en charge par la direction. Cette dernire assure le renouvellement et lentretien, ou prend en charge le cot correspondant.

 

Pendant les rptitions et les reprsentations, si des chaussons (pointes, demi-pointes, etc) sont utiliss, la direction, soit fournira les chaussons, soit versera chaque danseur une indemnit de chausson, dont le montant sera fix lors de la NAO de branche.

 

 

Chaque artiste doit avoir sa disposition un placard individuel scuris dans une loge.

 

 

 

Titre XVI

 

Des erreurs de rfrencement darticles ont t repres, et sont corriges de la manire suivante :

 

A larticle XVI-2-2 :

La phrase : Les dispositions relatives au dpassement de la dure des services de rptitions et reprsentation sont indiques larticle  XIII 5-3 est remplace par : Les dispositions relatives au dpassement de la dure des services de rptitions et reprsentation sont indiques larticle  XVI-4

 

La phrase : Les artistes ne peuvent tre convoqus des rptitions, enregistrements ou reprsentations tels que dfinis ci-aprs pour une dure cumule qui dpasse 6 heures pour les temps 1, 2, 3 et 4 dfinis au paragraphe XIII-2-1 ci- avant est remplace par Les artistes ne peuvent tre convoqus des rptitions, enregistrements ou reprsentations tels que dfinis ci-aprs pour une dure cumule qui dpasse 6 heures pour les temps 1, 2, 3 et 4 dfinis au paragraphe XVI-2-1 ci- avant

 

Le texte introductif de lArticle XVI-3 est remplac par

Ces dispositions prcisent les dispositions du Titre VIII.

Sont seuls concerns par ce titre les artistes lyriques en CDI et CDD salaris par les churs lyriques permanents  l'exception de l'article XVI-3.3 qui concerne tous les artistes lyriques des churs.

 

A larticle XVI-5 :

La phrase : Le minimum du feu est fix sur la base d'un minimum (cf. titre XIII du prsent accord). est remplace par : La rmunration du feu est fix sur la base d'un minimum

 

 

Extension et entre en vigueur du prsent accord :

 

Il est convenu que les signataires demandent lextension du prsent accord, conformment larticle L2261-1 du Code du travail.

 

Les signataires conviennent expressment que le prsent accord ne sera applicable quՈ compter du 1er jour du mois suivant la publication de larrt dextension au JO et que les dispositions ayant fait lobjet dune exclusion ne seront pas applicables.

 


 

ANNEXE SALAIRES

 

SALAIRES DES ARTISTES DRAMATIQUES ET CHOREGRAPHIQUES Rf : Articles X.3.1 et X.3.2

 

ARTISTES DRAMATIQUES

priode de cration mensualise

ARTISTES CHOREGRAPHIQUES

 priode de rptition mensualise

 

anne >

2012

CDI et CDD > 4 mois

minimum brut mensuel

1852,52

(stagiaires 1re anne - 30% / 2me anne - 15%)

 

CDD <  4 mois

minimum brut mensuel

1955,44

(stagiaires 1re anne - 30% / 2me anne - 15%)

 

CDD <  4 mois

minimum brut mensuel en cas fractionnement *

2161,27

(stagiaires 1re anne - 30% / 2me anne - 15%)

 

ARTISTES DRAMATIQUES

 

    rptitions 

ARTISTES CHOREGRAPHIQUES

rptitions et activits connexes  

 

anne >

2012

CDD < 1 mois

service rptition

51,59

(stagiaires 1re anne - 30% / 2me anne - 15%)

 

 

ARTISTES DRAMATIQUES

 

 reprsentations

ARTISTES CHOREGRAPHIQUES

reprsentations 

 

anne >

2012

CDD  < 1 mois

cachet forfaitaire jour

 

(stagiaires 1re anne - 30% / 2me anne - 15%)

>  si 1 ou 2 cachets dans le mois

134,82

 

> si PLUS de 2 cachets dans le mois

117,32

 

 

SALAIRE DES ARTISTES LYRIQUES  Ref : Articles X.3.4 :

La partie du tableau intitul  ARTISTE DE CHUR  concernant la rmunration mensualise des CDI est modifie comme suit :

 

 

au 01/01/2013

au 01/01/2014

Artiste de Choeur

 

 

rmunration mensualise

 

 

CDI

 

 

rmunration variable en fonction de l'anciennet

 

 

De la 1re la 3me anne

1798,5

1852,52

De la 4me la 6me anne

1843,4

1898,83

De la 7me la 9me anne

1907,98

1965,29

De la 10me la 12me anne

1974,76

2034,08

De la 13me la 15me anne

2043,88

2105,27

De la 16me la 18me anne

2105,2

2168,43

partir de la 19me anne

3% tous les 3 ans

3% tous les 3 ans

 

 

* Pour les conditions du fractionnement, se reporter aux titres XIII et XIV

 

Fait Paris le 24 juillet 2012, en 28 exemplaires.

 

 

CPDO - Chambre Professionnelle des Directions dOpra

 

PROFEDIM - Syndicat Professionnel des Producteurs, Festivals, Ensembles, Diffuseurs Indpendants de Musique

 

SCC - Syndicat du Cirque de Cration

 

SMA - Syndicat des Musiques Actuelles

 

SYNDEAC - Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles

 

SNSP - Syndicat National des Scnes Publiques

 

 

SYNOLYR - Syndicat National des Orchestres et Thtres lyriques

  

 

Fdration Communication – CFTC

 

Syndicat National CFTC

 

 

SNLA-FO - Syndicat National Libre des Artistes

 

SNM-FO - Syndicat National des Musiciens

 

SNSV-FO - Syndicat National du Spectacle Vivant

 

 

 

SNAPS-CFE-CGC - Syndicat National des Artistes et des Professions du Spectacle

 

F3C CFDT  - Fdration Communication Conseil Culture

 

SNAPAC-  CFDT

 

FNSAC –CGT - Fdration du Spectacle CGT

 

SFA – CGT - Syndicat Franais des Artistes

 

SYNPTAC – CGT -Syndicat National des Professionnels du Thtre et des Activits Culturelles

 

SNAM-CGT - Syndicat National des Artistes Musiciens

 



[1] modifi par accord du 22 fvrier 2010 relatif au dialogue social et par accord du 25 mai 2010 tirant les consquences de la non-extension de certaines dispositions (ces deux accords ont t tendus par arrt du 23 mars 2011).