Accord
collectif
Entre les
parties contractantes soussignes :
Les syndicats
demployeurs :
CPDO - Chambre Professionnelle des Directions dOpra
PROFEDIM - Syndicat Professionnel des Producteurs, Festivals, Ensembles, Diffuseurs
Indpendants de Musique
SCC - Syndicat du Cirque de Cration
SMA - Syndicat des Musiques Actuelles
SYNDEAC - Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles
SNSP - Syndicat National des Scnes Publiques
SYNAVI - Syndicat National des Arts Vivants
SYNOLYR - Syndicat National des Orchestres et Thtres lyriques
dune part,
Et les organisations
syndicales reprsentatives de salaris :
Fdration Communication – CFTC
Syndicat National CFTC
FASAP – FO – Fdration des Arts, du Spectacle, de lAudiovisuel
et de la Presse
SNLA-FO - Syndicat National Libre des Artistes
SNM-FO - Syndicat National des Musiciens
SNSV-FO - Syndicat National du Spectacle Vivant
FCCS – CFE-CGC -Fdration de la Culture, de la Communication et du
Spectacle
SNACOPVA-CFE-CGC
SNAPS-CFE-CGC - Syndicat National des Artistes et des Professions du Spectacle
F3C CFDT - Fdration Communication
Conseil Culture
SNAPAC- CFDT
FNSAC –CGT - Fdration du Spectacle CGT
SFA – CGT - Syndicat Franais des Artistes
SYNPTAC – CGT -Syndicat National des Professionnels du Thtre et
des Activits Culturelles
SNAM-CGT - Syndicat National des Artistes Musiciens
dautre part.
PRAMBULE :
Conformment
aux dispositions de laccord sign le 20 fvrier 2009, les organisations
syndicales de la branche se sont engages dans un second cycle de ngociation
qui a fait lobjet de runions de ngociation tant au sein de la Commission
Mixte Paritaire, quau sein de groupes de travail spcifiques.
A la fin de
lanne 2011, les parties ont jug que lՎtat davancement de la ngociation et
lintrt mutuel des parties justifiaient la signature dun nouvel accord
collectif de travail.
Par
ailleurs, un troisime cycle de ngociation est dcid par les partenaires
sociaux de la branche, afin de parachever le travail de mise jour de la
CCNEAC. En complment de laccord du 20 fvrier 2009 et du prsent accord, une
liste de sujets ngocier a t tablie ; chacun de ces sujets peut faire
lobjet dun accord spcifique, indpendamment de la conclusion des
ngociations des autres sujets de ce 3me cycle de ngociation.
1) les
partenaires sociaux sont convenus daborder dans le cadre du 3me cycle :
-
les dispositions de larticle I-2, voir prioritairement
pour dfinir les modalits de poursuite du dialogue social ;
-
le fonctionnement de la CNPCIV en prcisant notamment les
dispositions de larticle I-6 ;
-
la ngociation du Titre XVII concernant les artistes de
cirque et les articles affrents ;
-
le rexamen de la question de lindemnit due, en cas de
rupture conventionnelle ;
-
la courbe de carrire des artistes chorgraphiques en
CDI ;
- les conditions de rmunration des artistes musiciens engags au
sein dentreprises de
production thtrale ou chorgraphique ;
-
la ngociation dun accord de sous-branche est dj
engage. Elle porte sur la rmunration des musiciens engags en CDD dans les
orchestres nomenclature employant des artistes en CDI, et sur la courbe de
carrire des artistes en CDI engags au sein des orchestres nomenclature.
Elle se poursuivra dans le troisime cycle ;
-
les partenaires sociaux se sont galement engags
ouvrir des ngociations en vue daboutir la signature dun accord portant sur
une mesure de reprsentativit plus fine lintrieur de la branche ;
-
articles XIV-2-1 et XIV-3 : mise en cohrence de la
rdaction des temps dactivit connexes et des temps daction culturelle ;
-
reconnaissance de la qualification des danseurs en CDI
dans leurs parcours professionnels et de la question de leur reconversion.
2) les
partenaires sociaux ont identifi des sujets de ngociation concernant
linterbranche avec le champ de la convention collective des entreprises du
secteur priv du spectacle vivant:
- rexamen
de laccord du 22 mars 2005 sur le champ des secteurs public et priv ;
- cration
dun CHSCT de branche.
3) Dans la
mesure du possible une ngociation souvrira dans le champ plus global du
spectacle concernant les
enregistrements audiovisuels et sonores.
4) Indpendamment de travaux lists ci-dessus, les
partenaires sociaux de la branche se rservent la possibilit de rviser ou de
complter par voie davenant selon les dispositions prvues par larticle
I-2, dautres sujets de
ngociations, notamment titre dexemples :
-
recherche de solution en vue dune galit daccs aux
activits sociales et culturelles pour les salaris relevant des CEC par le
biais du FNAS ou des comits ;
-
rexamen de larticle V-5, concernant la formation
professionnelle continue, notamment la reconversion ;
-
amnagement de la nomenclature des emplois concernant la
filire communication –relations publiques.
En ce qui
concerne la Convention Collective
des Entreprises Artistiques et Culturelles (dite au JO IDCC 1285), le texte
en vigueur est modifi comme suit :
-les parties de texte en gras tant les nouvelles dispositions
ngocies,
-les parties en italique maigre reprenant le texte en vigueur en date du
20 fvrier 2009[1]
Titre II
Larticle II-2 est remplac en totalit par le texte suivant:
Article II-
2
Aide au
paritarisme
II-2 .1 finalits
De nombreux
textes lgaux ou conventionnels visent, depuis plusieurs annes, largir la
reconnaissance du droit syndical dans les entreprises. Cest le cas notamment
dans la fonction publique et dans le secteur nationalis o sont prvus les
dtachements de responsables syndicaux.
Les parties
signataires du prsent accord constatent quen raison de la forme particulire
des entreprises artistiques et culturelles, de telles dispositions sont
actuellement difficilement applicables.
Pour
permettre aux organisations syndicales d'employeurs et de salaris
reprsentatives dans le champ de la prsente convention d'exercer leurs
missions, et afin de favoriser l'application de la convention collective,
notamment du fait de son extension, les organisations signataires dcident de
constituer un Fonds commun d'aide au paritarisme aliment par une contribution
des entreprises gale 0,25% du montant des salaires bruts annuels.
Ce fonds
permettra de couvrir les frais engags par lesdites organisations, l'occasion
des runions et des missions paritaires qu'elles sont amenes dcider en vue
de favoriser l'application harmonieuse de la prsente convention,
notamment :
-
tude
dans lintrt de la branche ( lexception du rapport de branche qui est la
charge des employeurs)
- les frais de fonctionnement de la commission
nationale dinterprtation et de conciliation prvue larticle I- 5. ;
- les frais relatifs la ngociation annuelle
des salaires prvue larticle I- 4 ;
- la part de financement de la Commission
paritaire nationale emploi- formation dans le spectacle vivant incombant
uniquement aux entreprises relevant de la prsente convention, pour un montant
maximum de 0,0125% de la masse salariale.
Dans
l'hypothse o la totalit des sommes collectes n'aura pas t dpense aux
fins prcites, le solde de ce fonds sera rparti quitablement et
trimestriellement entre les organisations syndicales patronales et salariales
reprsentatives dans le champ d'application de la prsente convention, dans le
but dassurer le financement de la vie paritaire et plus particulirement :
- les frais de secrtariat, les frais
d'tablissement du rapport de branche tabli conformment l'article L2241-2 du Code du travail,
- les frais lis la diffusion d'informations
relatives la convention collective nationale et son extension,
- les frais de conseils et de renseignements,
- les frais de consultation d'experts et
ralisation d'tudes pour amnager les textes actuellement en vigueur
Pour les
syndicats de salaris, la part du solde de ce fonds sera rpartie entre les
organisations syndicales reprsentatives dans le champ d'application de la
convention, au prorata du nombre de voix obtenues par chaque organisation
syndicale, lors des lections lIRPS caisse de retraite ARRCO du groupe AUDIENS sections
spectacle vivant subventionn et artistes .
Pour les
organisations syndicales demployeurs, la part du solde de ce fonds sera
rpartie entre les organisations reprsentatives dans le champ d'application de
la prsente convention, chaque syndicat demployeur recevant une somme
proportionnelle au total des sommes collectes auprs de ses adhrents. Le
calcul de la proportion attribue chaque syndicat demployeurs sera effectu
chaque anne, lors de la runion du Comit de gestion du FCAP du mois de
juillet, sur la base de la liste des adhrents de chaque syndicat fournie entre
le 1er et le 15 juin de la mme anne.
Un bilan
annuel des sommes affectes sera tabli et port la connaissance de
l'ensemble des organisations reprsentatives d'employeurs et de salaris dans
le champ d'application de la prsente convention. Pour ce bilan, chaque
organisation bnficiaire prsentera au Fonds commun daide au paritarisme un
tat sur lutilisation des fonds quelle aura perus.
II-2 .2 statuts du
Fond commun daide au paritarisme
Article 1
Il est cr, conformment la loi du 1er juillet 1901 et aux prsents
statuts, une association dite fonds commun d'aide au paritarisme pour la
convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
Article 2
La dure de cette association est illimite.
Article 3
Son sige social est situ : 54 rue Ren Boulanger 75010 Paris. Le
sige social pourra tre modifi par simple dcision du conseil de gestion.
Article 4
L'association est cre pour permettre aux syndicats de salaris et aux
organisations d'employeurs reprsentatives dans le champ d'application de la
convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles
d'exercer leurs missions et de favoriser l'application de ladite convention
collective nationale.
Article 5
L'association se compose des syndicats de salaris et des organisations
d'employeurs reprsentatives dans le champ d'application de la convention
collective nationale cite l'article 4 ci-dessus.
Article 6
L'association
est administre par un comit de gestion.
Le comit
de gestion est compos de 16 membres rpartis comme suit :
- 8 reprsentants des organisations d'employeurs signataires de la
convention collective nationale cite l'article 5
- 8 reprsentants des syndicats de salaris rpartis en fonction du
rsultat de lՎlection lIRPS
caisse de retraite ARRCO du
groupe AUDIENS sections spectacle vivant subventionn et
artistes
Les membres absents peuvent donner pouvoir un reprsentant de leur
collge.
Article 7
Le comit de gestion se runit au moins une fois par trimestre pour
procder au contrle et la rpartition des sommes collectes au titre de
l'article II-2 de la convention collective nationale cite l'article 5, aprs
dduction des sommes utilises pour couvrir les frais de mission et de runion
engags notamment pour assurer :
- le fonctionnement de la commission nationale d'interprtation et de
conciliation prvue l'article 1-5 ;
- la ngociation annuelle des salaires prvue l'article 1-4 ;
- la part de financement de la commission nationale paritaire
emploi-formation dans le spectacle vivant incombant aux entreprises relevant de
la convention collective nationale.
Cette rpartition s'effectuera selon les termes de l'article II-2 (aide au paritarisme) de ladite
convention collective.
Il est tenu un procs-verbal de toutes les sances du comit de gestion
sur registre cot et paraph, les procs-verbaux tant signs du prsident et
du trsorier.
Article 8
La collecte des cotisations auprs des entreprises pourra tre confie
par le comit de gestion un organisme paritaire disposant d'un service
spcialis dans la collecte des cotisations sociales.
Article 9
Le bureau de l'association est compos d'un prsident et d'un trsorier
dsigns au sein du comit de gestion. Ces postes seront occups
alternativement par un reprsentant des organisations d'employeurs et par un
reprsentant des syndicats professionnels confdrs de salaris.
Les titulaires des postes de prsident et de trsorier doivent tre
issus de collges diffrents.
La dure de leurs mandats est de 1 an compter de la signature du
prsent accord.
Le prsident et le trsorier assurent l'excution des tches courantes.
Ils tiennent la comptabilit et grent le compte bancaire de l'association.
Pour chaque chque mis, la double signature du prsident et du trsorier sera
ncessaire.
Article 10
L'association est reprsente en justice et dans tous les actes de la
vie civile par son prsident.
Article 11
Les statuts de l'association ne peuvent tre modifis que par les
partenaires sociaux signataires de la convention collective nationale des
entreprises artistiques et culturelles et seulement dans le cadre dfini par
cette dernire.
II-2 .3 modalits de remboursement de frais
Membres
du Comit de gestion du FCAP et
les membres de la CNPCIV :
Les frais
quils engagent loccasion de leurs dplacements (et ventuels sjours) pour
participer aux runions leurs sont rembourss par le FCAP sur prsentation
de justificatifs, dans les conditions et limites fixes au titre VIII de la
convention collective et les tarifs fixs lors de chaque NAO.
Personnes
dlgues par les organisations syndicales de salaris et les organisations
demployeurs pour participer aux ngociations annuelles obligatoires, aux
runions de la CMP et des groupes
de travail crs par celle-ci :
Les frais
quelles engagent loccasion de leurs dplacements (et ventuels sjours)
pour participer aux runions sont rembourss par le FCAP aux organisations
quelles reprsentent sur prsentation de mmoires justificatifs :
dans les conditions et limites fixes au titre VIII
de la convention collective et les tarifs fixs lors de chaque NAO.
raison
pour les organisations demployeurs de 2 dlgus maximum pour chaque
organisation.
raison pour les organisations de salaris de 8
dlgus maximum issus dune organisation regroupant sur son nom directement ou
par affiliation, lensemble des fdrations et syndicats reprsentatifs au
niveau national et dans la branche des entreprises artistiques et culturelles.
Article II-
6
Des dlgus
syndicaux peuvent tre dsigns conformment aux dispositions du Code du travail.
Larticle II-6.1 est modifi comme suit:
II-
6.1 Nombre de dlgus
Le nombre de dlgus syndicaux
est fix comme suit :
- dans
les entreprises de 11 49 salaris : 1 dlgu par organisation syndicale
reprsentative dans lentreprise, qu'il
soit ou non dlgu du personnel ;
- dans
les entreprises de 50 salaris et plus, la lgislation en vigueur sapplique
selon larticle L2143-3 du Code du travail.
Un nouvel article II-10 est cr, ainsi libell :
Article
II-10
Reprsentant
de section syndicale
- Dans les
entreprises qui emploient moins de cinquante salaris, conformment larticle
L2142-1-4 du Code du travail, les syndicats non reprsentatifs dans
l'entreprise qui constituent une section syndicale pourront dsigner, pour la
dure de son mandat, un dlgu du personnel comme reprsentant de la section
syndicale.
Ce mandat
nouvre pas droit un crdit dheure spcifique.
- Dans les
entreprises de plus de 25 salaris et de moins de cinquante salaris, par
extension du Code du travail, les organisations syndicales non reprsentatives
pourront galement dsigner un reprsentant de la section syndicale non dlgu
du personnel.
Ce dernier
bnficiera dun crdit dheures de 4 heures de dlgation par mois.
- Dans les
entreprises qui emploient cinquante salaris et plus, les syndicats non
reprsentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale pourront
dsigner un reprsentant de la section syndicale dans les conditions prvues
par le Code du travail.
Titre III
Larticle
III-1.1 est modifi comme suit:
Sauf accord
dentreprise prvoyant un mandat dune dure suprieure, les dlgus du personnel sont lus pour deux ans, conformment
aux dispositions lgales fixant le statut des dlgus du personnel dans les
entreprises, et des textes subsquents.
Les conditions de leur lection et de
leur protection et la dure de leur mandat seront conformes la lgislation en
vigueur. Les textes lgislatifs ou rglementaires qui pourraient tre
promulgus postrieurement la signature de la convention sappliqueront de plein
droit dans les tablissements viss par cette convention et la date prvue
par les nouveaux textes.
La mission des
dlgus du personnel est dfinie par larticle L2313-1 du Code du
travail et larticle III- 1.4 de la prsente convention.
LՎlection des
dlgus du personnel se droulera une date fixe en accord avec les organisations
syndicales reprsentes dans lentreprise, autant que possible entre le 1er janvier et le 31 mars
et quinze jours au moins avant lexpiration du mandat des dlgus en exercice.
Un protocole
daccord sera sign afin de dterminer les modalits particulires de
droulement du scrutin.
Le scrutin dsignera :
par extension de la loi, 1 dlgu du personnel dans les entreprises
dont leffectif est de 5 10 salaris, quivalent
temps plein, et comportant au moins un salari en CDI temps plein ;
1 titulaire et 1 supplant dans les entreprises de 11 25
salaris ;
2 titulaires et 2 supplants dans les entreprises de 26
50 salaris ;
3 titulaires et 3 supplants dans les entreprises de 51
99 salaris.
Les salaris
temps partiel, dont la dure de travail est gale ou suprieure 17 heures par
semaine ou 75 heures par mois, sont pris en compte intgralement dans
leffectif de lentreprise.
Pour les salaris dont la dure de
travail est infrieure ces seuils, leffectif est calcul en divisant la
masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail par la dure
conventionnelle de travail. Afin de permettre la CNPCIV (rf article I-6) de
remplir sa mission de collecte des rsultats lectoraux de la branche,
lemployeur est tenu de lui communiquer les procs-verbaux des lections (ou
dfaut les procs verbaux de carence).
Les articles 7,
8 et 12 du titre II de larticle III-3.3, sont modifis comme suit:
Article III- 3.3
Statuts du Fonds National
d'Activits Sociales des entreprises artistiques et culturelles
Larticle 7 est
modifi de la manire suivante :
Article 7
L'assemble gnrale se
compose de :
- 20 dlgus du personnel ou reprsentants
du personnel en cas de carence aux lections du dlgu du personnel, des entreprises
de moins de 10 salaris lus ainsi quil est dit larticle 8
- 40
reprsentants des salaris intermittents du spectacle tels que dfinis par larticle III.1.2 de la prsente
convention lus ainsi quil est dit larticle 8 ;
- un
reprsentant de chaque comit d'entreprise des structures employant de 10 50
salaris dfinies par l'article III-2.2 de la prsente convention ;
- un
reprsentant de chaque comit dentreprise des structures entrant dans le champ
dapplication de la prsente convention collective employant plus de 50
salaris lorsque celui-ci a dcid de cotiser au FNAS dans les conditions
prvues larticle III-2.1.
Participent galement aux travaux de lassemble gnrale avec
voix consultative :
- un
reprsentant de chaque syndicat professionnel de salaris reprsentatif au
niveau national ;
- la
Commission de suivi, qui mandate son prsident aux fins de communication de son
rapport, ainsi que pour dbattre avec lassemble gnrale des questions
quelle aurait fait porter lordre du jour.
Larticle 8 est
modifi de la manire suivante :
Article
8
La dsignation
des reprsentants lassemble gnrale seffectue de la manire suivante :
-
les 20
reprsentants, des entreprises de moins de 10 salaris : sont lus par tous les
salaris de ces entreprises. Cette lection a lieu par correspondance sur
listes syndicales tablies par les organisations de salaris reprsentatives au
plan national la proportionnelle un tour. Le scrutin se droule selon les
modalits des lections professionnelles prvues au Code du travail la
reprsentation proportionnelle sur la base du quotient lectoral et la plus
forte moyenne et selon les dispositions du rglement intrieur. Au cours de ce
mme scrutin, et selon les mmes modalits de calcul, seront lus les 3
reprsentants de ce collge
au Conseil de gestion.
-
Les 40 reprsentants des salaris intermittents du spectacle
: sont lus par l'ensemble des salaris intermittents ayant eu leurs droits
ouverts au cours des deux dernires annes, selon les modalits fixes par le
rglement intrieur. Cette lection a lieu par correspondance sur listes
syndicales tablies par les organisations de salaris reprsentatives au plan
national la reprsentation proportionnelle selon les modalits des lections professionnelles
prvues au Code du travail sur la base du quotient lectoral et la plus forte
moyenne et selon les dispositions du rglement intrieur. Au cours de ce mme
scrutin, et selon les mmes modalits de calcul, seront lus les 7
reprsentants de ce collge au Conseil de gestion.
- Les
reprsentants des comits d'entreprises (ceux des structures employant de 10
50 salaris, et ceux des structures de plus de 50 salaris ayant dcid
dadhrer volontairement au FNAS) sont dsigns par leur propre comit
dentreprise.
Larticle 12 est
modifi de la manire suivante :
Article
12
Conseil
de gestion
L'association
est administre par un conseil de gestion. Le conseil de gestion est
responsable devant l'assemble gnrale.
Le
conseil de gestion :
labore les
orientations et projets dactivits de lassociation et le projet de budget
correspondant, qui sont soumis lapprobation de lassemble gnrale ;
assure la
gestion des activits et du budget approuvs par lassemble gnrale ;
approuve les
rapports moral et financier soumis lapprobation de lassemble
gnrale ;
en
collaboration avec la commission de suivi, est charg d'tablir la nature
et de rdiger la forme des renseignements que les entreprises
cotisantes doivent fournir l'association pour remplir ses
missions ;
entre les
sessions de lassemble gnrale est dot des plus larges pouvoirs pour assurer
la gestion des activits de lassociation.
Le
conseil de gestion est compos de 17
reprsentants savoir :
-
3 reprsentants pour les structures employant moins de 10
salaris ;
-
7 reprsentants pour les salaris intermittents ;
-
7 reprsentants pour les salaris des structures employant
entre 10 et 50 salaris constitus en comit dentreprise dont 1 reprsentant
des plus de 50 autant que possible.
Les
reprsentants sont dsigns comme suit :
Ceux reprsentants des structures de moins de 10 salaris,
sont lus lors de leur lection
lAssemble gnrale (cf. article 8)
Ceux reprsentants les salaris
intermittents, sont lus lors de leur lection lAssemble gnrale (cf.
article 8)
Ceux reprsentants des structures ayant
constitu un Comit dentreprise sont lus lors de lassemble
gnrale par leur collge, sur listes syndicales tablies par les organisations
de salaris reprsentatives au plan national selon les modalits des lections
professionnelles prvues au Code du travail
la reprsentation proportionnelle sur la base du quotient lectoral et la
plus forte moyenne et selon les dispositions du rglement intrieur
La
dure du mandat des membres lus du conseil de gestion est fixe 2 ans.
Titre V
Larticle V-3 est modifi de la manire suivante :
Aprs lalina 10 de
larticle V-3, il est insr un nouvel alina 11:
Pour les filires autres quartistiques (rf : article XI-3) le
temps li lՎlaboration et la prparation du spectacle, donnant lieu des
tches effectues hors de lentreprise doit tre prcis dans le contrat de
travail, ainsi que la rmunration, les modalits et les moyens mis
disposition du salari pour la ralisation de ces tches.
Titre VI
Larticle VI-1 est modifi de la manire
suivante :
Article VI- 1
Dure du travail
Les
entreprises entrant dans le champ dapplication tel que dfini larticle I- 1
de la prsente convention, conformment aux dispositions du Code du travail,
devront appliquer une rduction de la dure hebdomadaire du temps de travail
35 heures, compter du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal
officiel de larrt ministriel dextension.
En
corollaire de cette rduction, les partenaires sociaux reconnaissent la
ncessit dorganiser lamnagement du temps de travail et dadapter cet
effet la convention collective, notamment en matire de rmunration, la
nouvelle dure du travail et les modalits de rpartition damnagement des
horaires qui lui sont ncessairement associes. Cela suppose que les
dispositions relatives la dure du temps de travail figurant dans la
convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du
1er janvier 1984, tendue par arrt du 4 janvier 1994, soient remplaces par
les nouvelles dispositions figurant aux titres VI, X et XI.
Afin de
mieux concilier les impratifs de lactivit, dadapter le fonctionnement des
entreprises artistiques et culturelles tout en respectant les rythmes de
travail spcifiques lis laccueil et la cration du spectacle et
damliorer les conditions de travail des salaris dans le respect de la vie
personnelle et familiale, la prsente convention permet aux entreprises
relevant de son champ dapplication, damnager le temps de travail
conformment larticle L3122-2 du Code du travail.
Cet
amnagement du temps de travail dont les modalits seront dveloppes dans les
articles VI- 3 et suivants du prsent titre ne concerne que les salaris
rmunrs sur une base mensuelle.
La
rmunration est calcule sur le principe du lissage de la rmunration sur la
priode de rfrence dfinie au prsent titre. Les primes applicables dans
lentreprise ne sont pas incluses dans le lissage de la rmunration et sont
verses en fin de priode de rfrence.
Les parties
signataires attirent lattention sur le fait que la mise en place de
lamnagement accompagnant la rduction du temps de travail, ne doit pas tre
interprte comme une incitation adopter systmatiquement lamplitude
maximale de lhoraire dfinie ci-aprs, mais considre comme un lment de
souplesse quil convient dutiliser avec discernement en fonction de lactivit
de lentreprise.
Les parties
incitent les entreprises amnager par accord dentreprise les modalits
dapplication du prsent accord, en ayant pour objectif le maintien ou
laugmentation de lemploi dans les entreprises.
Afin
damliorer les conditions de travail des salaris dans le respect de leur vie
personnelle et familiale, les parties signataires de la prsente convention
invitent les entreprises amnager, par voie daccord collectif, des modalits
qui permettent notamment dՎviter lՎparpillement des priodes de travail (par
exemple en garantissant la continuit de lactivit de chaque salari).
Le principe
du recours lamnagement du temps de travail peut tre adopt pour lensemble
des salaris dune mme entreprise, mais il peut tre rserv un ou plusieurs
services.
Les salaris temps partiels bnficient des droits reconnus aux
salaris temps complet par la loi, la prsente convention et les accords
dentreprise ou dՎtablissement, en tenant compte des modalits spcifiques
prvues par la prsente convention ou par un accord collectif de travail. tant
prcis que pour la dtermination des droits l'anciennet, celle-ci sera
dcompte comme si ces salaris travaillaient plein
temps.
Dans
les entreprises artistiques et culturelles, la dure du travail est organise
soit dans le cadre dun horaire collectif dtermin ne pouvant excder la dure
lgale, soit selon le rgime fix aux articles VI- 3 et suivants de la
convention collective.
Larticle VI-
3 est modifi de la manire
suivante :
Article VI- 3
Priodes de
rfrence de lamnagement du temps de travail
a) Pour les salaris
engags en contrat de travail dure indtermine (sous
rserve de certains emplois de la filire artistique
dont le temps de travail annuel est infrieur 1575 heures)
La priode
de rfrence sՎtend sur douze mois, en principe du 1er septembre au 31 aot de
lanne suivante, sauf accord dentreprise spcifique fixant des conditions
damnagement dans les limites prvues la prsente convention.
Lamnagement du temps de
travail seffectue sur un horaire annuel dtermin en tenant compte de la dure
collective du travail dans lentreprise diminue des heures de congs annuels
lgaux et conventionnels octroys aux salaris. Sous rserve de ce principe,
lhoraire annuel normal du personnel engag en contrat de travail dure
indtermine temps complet est de 1575 heures (ou celui
vis dans son contrat de travail pour le personnel engag en CDI temps
partiel)
augmentes selon les entreprises de la dure de la journe de
solidarit.
LՎtablissement
de cet horaire de 1575 heures seffectue de la faon suivante :
365 jours
par an
- 104 jours de repos hebdomadaires
- 25 jours de congs pays
- 11 jours fris par an
= 225
jours de travail par an, soit 45 semaines (225/5), soit 1575 heures (45x35)
b) Pour les
salaris engags en contrat de travail dure dtermine
Lamnagement du temps de
travail ne peut pas sappliquer pour les salaris sous contrat dure
dtermine de moins dun mois.
Pour les salaris sous contrat dure dtermine dun mois
et plus, la dure de la priode de rfrence sera celle du contrat de travail.
En fin de contrat, il sera effectu un solde dheures travailles dans les
conditions fixes larticle VI- 9.
Les
modalits pratiques de mise en place de ces dispositions, notamment pour les
techniciens engags par contrat dure dtermine dusage et les artistes
interprtes, seront explicites dans les titres ou annexes spcifiques.
c) Prise en
compte des absences rmunres en cas damnagement du temps de travail
Lorsque le
salari naura pas atteint le total annuel:
-
de 1575 heures pour
un temps complet
- du nombre
dheures, vis dans son contrat de travail pour un temps partiel,
chaque jour
dabsence rmunre sera, sauf accord dentreprise conclu sur des bases
diffrentes, pris en compte :
Pour la dure de travail
inscrite au planning dfinitif, quil aurait effectue sil avait t prsent.
Pour une dure de 7 heures dans les autres cas.
Larticle VI-
5 est modifi de la manire suivante :
Article VI- 5
Organisation
du travail hebdomadaire et repos hebdomadaire
La
semaine civile sentend comme le temps sՎcoulant entre le lundi
matin 0 h et le dimanche soir 24 h.
a) Sur
lorganisation hebdomadaire :
La dure
hebdomadaire du travail peut tre rpartie de faon ingale entre les jours de
la semaine, mais elle doit permettre dassurer chaque salari au minimum 35
heures de repos conscutives.
La semaine
de travail est habituellement organise sur une base de cinq jours conscutifs.
Il ne pourra jamais y avoir plus de six jours conscutifs de travail dans la
priode de rfrence de lamnagement du temps de travail.
Chaque
salari est assujetti un horaire et se verra communiquer au moins trois
semaines lavance son emploi du temps hebdomadaire dfinitif. Le temps de
travail ainsi planifi sera, sous rserve de lalina suivant, rmunr, mais
ne sera pas considr automatiquement comme temps de travail effectif (les
priodes non travailles au sens de larticle VI- 2 du prsent titre, et
rmunres pouvant tre dcomptes).
Aux termes de larticle L3122-2 du Code du travail, les modifications dhoraire
dun salari soumis lamnagement du temps de travail doivent lui tre
communiques sept jours lavance.
Toutefois :
En ce qui
concerne les salaris temps complet :
En cas de circonstance
exceptionnelle imprvisible indpendante de la volont de la direction et/ou
survenant du fait dun tiers li lexploitation (notamment du fait dun
cocontractant), toute modification d'horaire peut tre affiche moins de 72
heures l'avance.
Lemployeur
doit sassurer que le salari a t prvenu individuellement de ce changement
dhoraire.
Si le salari a t
prvenu du changement horaire moins de 72 heures lavance mais na pas t
contraint de se dplacer ni t immobilis dans lentreprise, les heures dcommandes
seront payes, mais ne seront pas considres comme du temps de travail
effectif.
Si le
salari a t prvenu du changement horaire moins de 72 heures lavance et a
t immobilis dans lentreprise en raison de lՎloignement de son domicile ou
dune consigne de lemployeur, les heures dcommandes seront considres comme
du temps de travail effectif. Le jour de repos fix initialement par le
planning dfini lalina prcdent ne pourra tre modifi sans laccord du
salari concern.
En ce qui concerne les
salaris temps partiel :
Le dlai de
prvenance dans lequel la modification de la rpartition de la dure du travail
est notifie au salari peut tre rduit jusquՈ 3 jours ouvrs.
Dans ce cas, les heures dplaces seront majores de 10 %, soit sous
forme numraire, soit sous forme de repos.
Lorsque la majoration est prise sous forme de repos, lՎquivalence temps
de travail au titre de la majoration simpute en tant quheures simples sur le
contingent annuel vis au contrat.
En cas de circonstance exceptionnelle imprvisible indpendante de la
volont de la direction et/ou survenant du fait dun tiers li lexploitation
(notamment du fait dun cocontractant), toute modification d'horaire peut tre
notifie moins de 72 heures l'avance.
Toute modification dhoraire requiert laccord du salari conformment
larticle L 3123-24 du Code du travail.
Conformment larticle
L. 3123-24 du Code du travail,
lorsque l'employeur demande au salari de changer la rpartition de sa
dure du travail dans un des cas et selon les modalits pralablement dfinis
dans le contrat de travail, le refus du salari d'accepter ce changement ne
constitue pas une faute ou un motif de licenciement ds lors que ce changement
n'est pas compatible avec des obligations familiales imprieuses, avec le suivi
d'un enseignement scolaire ou suprieur, avec une priode d'activit fixe chez
un autre employeur ou avec une activit professionnelle non salarie.
Dans ce cas, les heures dplaces seront majores de 25 %, soit sous
forme numraire, soit sous forme de repos. Lorsque la majoration est prise sous
forme de repos, lՎquivalence temps de travail au titre de la majoration
simpute en tant quheures simples sur le contingent annuel vis au
contrat.
b) Repos hebdomadaire :
Chaque salari bnficie dau moins un jour de repos fixe
dans la semaine. En raison de lactivit des entreprises, un salari peut tre
amen travailler le dimanche selon les articles L3132-12 et R3132-5 du Code du travail.
Cependant, chaque salari ne pourra travailler plus de
vingt dimanches par priode de rfrence .
Les accords dentreprises
dtermineront les compensations ventuelles et leurs modalits, en cas de
dpassement de ce seuil.
L article VI- 6
est modifi de la manire suivante :
Article VI- 6
Dure
quotidienne de travail
VI- 6. 1 Dure :
La dure
quotidienne du travail effectif de chaque salari ne peut excder 10 heures.
La dure
journalire de travail effectif peut tre porte 12 heures, dans le respect
des dispositions de l'article VI.4 de la prsente convention, dans les cas
suivants:
pour
les salaris qui sont en tourne ou en activit de festival;
pour
les salaris qui participent la production (cration ou reprise) d'un
spectacle: dans ce cas, cette drogation ne pourra tre effective que pour les
quinze jours qui prcdent la premire reprsentation;
pour les
salaris qui participent au montage et dmontage du spectacle.
Un
salari, soumis lamnagement du temps de travail dfini au prsent titre, ne
peut pas tre convoqu pour moins de trois heures trente minutes conscutives
de travail dans la journe.
Par
drogation, les caissiers(res), htes(esses) d'accueil, contrleurs,
htes(esses) de salle, employs de bar, employs de nettoyage, gardiens ne
pourront tre convoqus pour moins de deux heures de travail dans la journe.
VI- 6.
2 : Interruption dactivits
Dans le cadre dune amplitude journalire limite treize heures, la
journe de travail dun salari temps partiel amnag comporte en principe un
maximum de deux squences de travail, spares par une interruption dune dure
de deux heures maximum.
Sous rserve dautres dispositions drogatoires prvues dans les accords
dentreprises, lorsque par exception la journe comporte :
Soit trois squences de travail, (dont
chacune ne peut tre infrieure deux heures)
Soit une interruption entre squences dune
dure suprieure deux heures (sans quelle puisse excder quatre heures)
Le montant du salaire de la journe est major de 10%.
Larticle VI- 9
est modifi de la manire suivante :
Article VI- 9
Heures
effectues au del de lhoraire hebdomadaire moyen
VI-9.1 Pour
les salaris temps complet :
Lorsque la
dure du temps de travail constate lexpiration de la priode dfinie
larticle VI- 3, excde en moyenne, sur lensemble de cette priode, 35 heures
par semaine travaille, les heures effectues au-dessus de 35 heures ouvrent
droit aux majorations pour heures supplmentaires, ou au repos compensateur de
remplacement, selon les dispositions de la lgislation en vigueur et de la
prsente convention.
Ces heures
seront comptabilises et rgularises la fin de la priode dfinie
larticle VI- 3 de la prsente convention.
Les parties
conviennent que le contingent annuel dheures supplmentaires prvu larticle
L3121-11 du Code du travail est de
130 heures.
VI-9.2 Pour
les salaris temps partiel :
Lorsque
la dure du temps de travail constate lexpiration de la priode dfinie
larticle VI- 3, excde en moyenne, sur lensemble de cette priode, le nombre
dheures moyen hebdomadaire vis au contrat, les heures effectues au-dessus de
ce nombre ouvrent droit aux majorations pour heures complmentaires, selon les
dispositions de la lgislation en vigueur et de la prsente convention.
Ces heures
seront comptabilises et rgularises la fin de la priode dfinie
larticle VI- 3 de la prsente convention.
Les parties
conviennent que le contingent annuel dheures complmentaires est celui fix
larticle VI-13 bis.
Il est
rappel que conformment larticle
L.3123-20 du Code du travail le salari inform moins de trois
jours avant la date laquelle les heures complmentaires sont prvues, est en
droit de refuser de les accomplir.
Larticle VI- 10
est modifi de la manire suivante
Article VI- 10
Dispositions
relatives aux arrives et dparts en cours de priode de rfrence
Dans le
cadre de lamnagement du temps de travail :
1/ Arrives
en cours de priode :
Pour les
salaris arrivant en cours de priode, la priode de rfrence sՎtend de la
date dembauche du salari la date de fin de la priode de rfrence telle
que dfinie larticle VI- 3 a).
Le volume dheures correspondant sera calcul au prorata temporis du total
annuel dheures fixs larticle VI- 3a)
2/ Dparts
en cours de priode :
Les salaris
quittant l'entreprise et n'ayant pas rcupr les heures effectues en de de
35 heures en priode basse pour les salaris temps complet, ou effectues en
de du nombre dheures moyen hebdomadaire vis au contrat pour les salaris
temps partiel
en conservent le bnfice sauf en cas de dmission,
de licenciement pour faute grave ou lourde.
Les salaris
ayant accumul un crdit d'heures effectues au-del de 35 heures pour les salaris temps complet ou au-del du nombre dheures moyen
hebdomadaire vis au contrat pour les salaris temps partiel, au moment de
la rupture du contrat de travail ou de la fin d'un contrat dure dtermine
reoivent une rmunration correspondant leurs droits acquis.
Larticle VI- 11
est modifi de la manire suivante
Article VI- 11
Dispositifs
de contrle de lamnagement du temps de travail
Les parties
signataires incitent les entreprises entrant dans le champ dapplication du
prsent accord mettre en place des moyens effectifs et fiables de contrle et
de recueil du temps de travail, dans le cadre de la mise en uvre des
dispositions du prsent titre.
Ces moyens
devront permettre dՎviter quun salari ait un crdit dheures
ngatif en fin de priode de rfrence. Si le cas se produisait, les heures
effectues en-de de la moyenne annuelle de 35 heures (ou du nombre dheures
moyen hebdomadaire vis au contrat pour les salaris temps partiel)
demeureraient au bnfice du salari.
Le nouvel alina suivant est ajout :
Les
salaris temps partiel bnficient dun dispositif de contrle
spcifique : partir du 1er jour du cycle annuel dactivit et
tous les quatre mois, de date date, un comptage des heures complmentaires
doit tre effectu afin de vrifier que la moyenne de ces heures nexcde pas
1/3 de la dure de travail prvue au contrat.
Un bilan
annuel de lamnagement du temps de travail sera fourni au Comit dentreprise,
ou dfaut aux Dlgus du personnel, par la direction de lentreprise. Par ailleurs, le Comit dentreprise
dlibre chaque anne sur les conditions dapplication des amnagements
dhoraires prvues par larticle L3122-2 du Code du travail lorsquils
sappliquent des salaris temps partiel.
Un article nouveau VI- 13 bis est cr, ainsi libell :
Article VI-13bis
Heures complmentaires
effectues dans le cadre dun temps partiel amnag
Le nombre dheures moyen hebdomadaire vis au contrat peut tre dpass
condition que les heures complmentaires nexcdent pas le 1/3 de cette
dure.
Lorsque les heures complmentaires dpassent le 1/10eme des heures
annuelles vises au contrat, les heures complmentaires au-del du 1/10eme
bnficient de la majoration prvue larticle L3123-19 du Code du travail,
soit 25%.
Les heures complmentaires, dont le volume est constat en fin de
priode de rfrence, ne peuvent avoir pour effet de porter la dure du travail
du salari au niveau de la dure lgale de 35 heures en moyenne sur la priode
de rfrence ou de 1575 heures sur lanne.
Titre VII
Larticle VII- 2
est modifi de la manire suivante
Un paragraphe supplmentaire ainsi rdig lui
est ajout :
Conformment la loi, les salaris sous contrat
dure dtermine appartenant aux filires autres quartistiques (rf :
article XI-3) bnficient des avantages des accords internes dentreprises
(ex : tickets restaurant, etc).
Article VII
-3
Vtement de
travail et de scurit
Larticle VII-
3. 3 est modifi de la manire suivante
VII.3.3 Equipement de protection et de scurit
pour le personnel en CDD
Le personnel
en CDD a lobligation de porter les quipements de protection et de scurit
exigs par la rglementation. La
direction nest pas tenue de fournir ces quipements (gants et chaussures),
mais doit alors contribuer lachat et lentretien de ces quipements en
versant aux intresss une prime journalire,
par jour partiellement ou totalement travaill, dՎquipement dont le montant
est fix lors de la NAO.
Un article VII -3.4 intitul
exposition aux volumes sonores nouveau est cr, ainsi libell:
VII-3.
4 Exposition aux volumes sonores
Afin de limiter les risques lis lexposition aux
volumes sonores, et sans mconnaitre les dispositions relatives la protection
des salaris contre le bruit, la direction de lՎtablissement est tenue de
mettre disposition :
Titre X
C Artiste
chorgraphique engag en CDD de moins dun mois
Lalina 1 de
larticle X- 3.2 C est modifi comme suit:
Pour les
rptitions : Selon les modalits prvues larticle
XIV-2-1, la rmunration des rptitions et des activits connexes est assure
par services. Le montant de cette rmunration figure dans lannexe salaires et
il est revaloris lors de la NAO.
La
suite de larticle X-3.2 C restant inchange
Le titre de
larticle X- 3.3 D est remplac par le titre suivant:
X- 3.3 D Artistes musiciens engags par des
Entreprises non concernes par les
articles X.3.3 A, B, C
A larticle X-3-4-1 Artistes de chur , il est
insr un alina supplmentaire ainsi rdig au paragraphe A- Rmunration
mensualise :
Le salaire minimum :
-
inclut
les primes structurelles verses automatiquement chaque mois, indexes sur la
progression des salaires ;
-
exclut
des primes spcifiques lies aux productions.
A larticle X-4.1, il est insr un alina
supplmentaire ainsi rdig:
Lorsque sa possession est requise par lentreprise,
la possession par un salari dun diplme SSIAP, doit tre prise en compte par
lemployeur lors de la fixation contractuelle de la rmunration.
A larticle X-4.2 , sont insrs les alinas
ci aprs ainsi rdigs:
Tous les salaris engags en CDD au sein dune
entreprise sont rmunrs sur les mmes bases que celles dont bnficient les
salaris titulaires de CDI.
Les salaris engags de manire rpte sous
contrats dure dtermine et appartenant aux filires non artistiques (rf : article
XI-3) :
> condition que le dlai coul depuis la
conclusion de leur premier contrat dure dtermine avec lentreprise soit
suprieur cinq ans, et que la dure cumule des diffrents contrats dpasse
1500 heures : ne pourront percevoir un salaire infrieur celui du 3me
chelon
> condition que le dlai coul depuis la
conclusion de leur premier contrat dure dtermine avec lentreprise soit
suprieur dix ans, et que la dure cumule des diffrents contrats dpasse
3000 heures : ne pourront percevoir un salaire infrieur celui du 6me
chelon
> condition que le dlai coul depuis la
conclusion de leur premier contrat a dure dtermine avec lentreprise soit
suprieur quinze ans, et que la dure cumule des diffrents contrats dpasse
4500 heures : ne pourront percevoir un salaire infrieur celui du 9me
chelon.
Titre XI
Larticle XI-2-2 est remplac en totalit par le texte suivant
XI- 2.2 Nomenclature des emplois artistiques
Groupe A :
Direction artistique
Le (la) directeur (trice) artistique dfinit et met
en uvre le projet artistique de lentreprise.
Groupe B :
Encadrement de linterprtation collective et/ou assistanat de la direction
artistique
Le (la) metteur (teuse) en scne / en piste / en
espace :
est un (e) artiste qui met en forme en
un langage scnique une uvre de lesprit. Il(elle) prpare, dirige et
coordonne, directement ou indirectement, le travail de lՎquipe qui concourt
l'laboration et la prsentation d'un spectacle.
Le (la) chorgraphe :
est un(e) artiste qui met en forme en
un langage chorgraphique une uvre de lesprit. Il (elle) prpare, dirige et
coordonne, directement ou indirectement, le travail de lՎquipe qui concourt
l'laboration et la prsentation d'un spectacle.
Le (la) directeur (trice) musical (e), ou le (la)
premier (re) chef invit (e),
illustre la programmation dune saison
musicale dans le cadre dun projet dfini en amont par la direction. Il (elle)
assure la programmation duvres, de thmatiques et de sries qui ensemble
constituent une saison. Il (elle) a la responsabilit de veiller la qualit
artistique de lensemble musical.
Le (la) dramaturge :
Est le(la)
collaborateur(trice) direct(e) du metteur en scne ou du chorgraphe. Il (elle)
rassemble la documentation disponible sur l'uvre, l'auteur, les problmes
abords, les temps et milieux dcrits. Il (elle) participe l'analyse des
thmes, des personnages, de la construction dramatique, etc. Il (elle) peut
tre charg(e) de la rdaction des publications relatives au spectacle
(documentation, articles de presse, programmes...). En tout cas, il (elle) les
inspire et les contrle. Il(elle) peut galement tre un (e) prospecteur
(trice) du rpertoire et un (e) conseiller (re) littraire et dramatique.
Le (la) chef dorchestre, ou le (la) chef de
chur :
Dirige
linterprtation collective des artistes au sein dun orchestre ou dun
ensemble.
Le matre de ballet :
Artiste
responsable des rptitions chorgraphiques et, en
reprsentation, du respect de lintgrit stylistique dans son ensemble de
luvre de lauteur , ou
encadre et accompagne l'entranement rgulier du danseur.
Notateur (trice)/reconstructeur (trice) .
A partir de la connaissance
d'un systme de notation reconnu, il (elle) analyse, transcrit ou/et permet la
reconstruction des uvres chorgraphiques ou des corpus de mouvements sous
forme ou partir d'une partition
Chef de Chant :
Sous
lautorit du Directeur musical il (elle) est responsable de laccompagnement des auditions, des
rptitions musicales ou scniques, des concerts et des reprsentations des
artistes interprtes.
Lors des rptitions musicales ou
scniques, assure les notes et corrections musicales aux solistes, les rptitions
individuelles qui peuvent tre ncessaires, ainsi que le suivi en salle et les
notes pour le chef dorchestre.
Arrangeur
musical : il (elle) est le collaborateur du directeur musical et/ou du
compositeur, il (elle) cre larrangement (score) de luvre musicale en vue de
son interprtation.
Groupe C :
Interprtation et/ou assistanat de lencadrement.
C1
assistanat de lencadrement
Le (la) conseiller (re) musical (e) / et/ou
chorgraphique et conseiller(e) en programmation
Il (elle) est le (la) collaborateur
(trice) du (de la) directeur (trice) musical (e) et /ou chorgraphique et le
(la) conseille dans ses choix de programmation artistique. En fonction dune
ligne artistique tablie, il (elle) est charg(e) de complter les programmes
et les thmatiques qui sont partiellement dvelopps par le (la) directeur
(trice) musical (e) et /ou chorgraphique. Il (elle) peut tre charg(e) de la
recherche de solistes, dartistes lyriques et de chefs dorchestres pour
ensuite conseiller le (la) directeur musical et /ou chorgraphique dans ses
choix dinterprtes.
C2
interprtation
Artiste interprte:
Elle ou il interprte cest--dire
reprsente, chante, rcite, dclame, joue, danse ou excute devant un public (ou dans le cadre dun
processus de recherche artistique) une uvre artistique, littraire,
musicale, chorgraphique, de varits, de cirque, de rue ou de marionnettes. Le
terme gnrique dartiste interprte regroupe notamment les artistes :
chorgraphiques, de cirque, dramatiques, lyriques (solistes et churs),
marionnettistes, musiciens (dont le chef de pupitre), de varits, de
complment, conteurs
En
application des articles L7121-3 et L7121-4 du Code
du travail, les artistes interprtes sont prsums des salaris.
Au sein dun ensemble musical avec nomenclature on
distingue :
artiste musicien tuttiste : musicien jouant une partie non-soliste dune
partition dorchestre
artiste
musicien soliste : musicien jouant, ou pouvant jouer, une partie
soliste dune partition dorchestre.
artiste
musicien chef de pupitre : musicien
jouant une partie soliste dune partition dorchestre et
assurant ou veillant au bon fonctionnement du pupitre.
Laccompagnant (e) musical (e) : Accompagne et
conseille les musiciens dans leur travail de cration/production artistique.
Rptiteur
(trice) musical : Artiste musicien
accompagnant les auditions et les rptitions des artistes interprtes.
Rptiteur
(trice) chorgraphique : Artiste chorgraphique accompagnant les
rptitions des danseurs, et les auditions du recrutement.
Lartiste
lyrique des churs : Interprte une des lignes vocales dune uvre
musicale lorsque celle-ci est dsigne par le compositeur sous lappellation de
chur, choral, chorus, ou sous une appellation gnrique telle que le peuple,
la foule, les prisonniers
Lartiste
lyrique des churs est susceptible dans une production donne dinterprter
ponctuellement une partie soliste sous rserve que les conditions (nature et
dure de la partie, rmunration supplmentaire) y affrentes aient t
mentionnes dans le contrat de travail ou dans un avenant celui-ci.
Lartiste
soliste lyrique : Interprte un rle identifi par le compositeur dune
uvre musicale caractre dramatique, ou dune partie solo identifie comme
telle sur la partition
DJ (disc jockey) : il
ou elle utilise les
techniques du mixage, scratching, sampling, partir de musiques,
dinstruments, de sons ou de voix enregistrs dj existants ou produits en
direct, pour interprter sur scne une uvre originale.
VJ (video jockey) : le VJ interprte une uvre dramatique,
chorgraphique ou musicale. Il utilise les techniques de captation, de
diffusion, de traitement de limage, et du son li limage, en direct,
partir :
dimages et/ou de vidogrammes dj
existants, cres ou non spcifiquement pour luvre
et/ou dimages, et de sons lis
limage, produits en direct.
Larticle XI-3-2-1 est modifi par lintroduction dans le
groupe 5 des dfinitions nouvelles suivantes:
Bibliothcaire musical :
Sous lautorit de la
direction il ou elle gre les partitions (inventaire - classement - achat -
location).
Pralablement la premire rptition :
- Il (elle) recopie les coups darchet pour les pupitres de cordes.
- Il (elle) recopie les indications donnes par le chef dorchestre
- Il (elle) inscrit les coupures et/ou ajouts sur la totalit des partitions.
Copiste : partir de la partition (score) il (elle) ralise (copie) et
transpose dans la bonne tonalit les parties spares de la partition.
Larticle XI-3-2-1 est modifi par lintroduction dans le
groupe 9 dune nouvelle
dfinition:
Agent de catering :
Sert les repas et dresse
les buffets pour les artistes et les quipes de production.
Larticle XI-3-2-2 est modifi : le groupe 10 est supprim et
les emplois correspondants sont introduits dans le groupe 9 qui devient donc
rdig de la manire suivante :
Hte (esse) d'accueil :
Charg(e) d'accueillir, d'orienter, de conseiller et
d'informer le public. Doit assurer les visites. Veille la bonne prsentation
des informations destines au public.
Contrle lentre des salles de spectacles.
Accueille et place le public dans les salles. Assure
la diffusion et la vente des programmes.
Accomplit les oprations de routage.
Sert les consommations et assure
leur encaissement. Assure l'approvisionnement en denres. Assure la plonge du
bar.
Au titre XI la filire technique qui portait par
erreur la rfrence :
XI-3-2-2 identique celle de la filire Communication-relation
publique- action culturelle devient XI-3-2-3
A larticle XI-3-2-3, la dfinition de lemploi dans le groupe
6 de rgisseur(euse) audiovisuel de spectacle est modifie comme suit:
Rgisseur(euse) audiovisuel/vido
de spectacle :
Charg(e) de la mise en uvre, du
rglage et de la manipulation des appareils audiovisuels ou des outils de
cration, de traitement et de diffusion vido, en les adaptant aux contraintes
du spectacle. Il (elle) peut assurer lentretien courant du matriel et tre
charg(e) de responsabilits de cration ou appel(e) participer celle-ci.
Titre XIII
Larticle XIII-2-2 est remplac en totalit par le texte
suivant
XIII-2-2 Priode de
cration
La priode de cration dun spectacle
dramatique est la priode comprise entre la premire rptition et la dernire
des reprsentations conscutives aux rptitions.
La priode de cration dun spectacle de dure
normale (dure comprise entre une heure et trois heures, entracte
compris) est dune dure minimale de 5 semaines. Elle comprend au moins 4
semaines de rptition.
Toutefois certains spectacles ou manifestations publiques ne
ncessitent pas forcment 4 semaines de rptition. Il sagit de :
-
certains spectacles ou
manifestations publiques de trs courte dure (environ 30 minutes) demandant
aux artistes peu de mmorisation ou de prparation.
-
Certains types de
prsentations publiques (lecture texte en main dune uvre, dramatique ou non)
-
Prsentation dune tape de
travail
Si on peut considrer que la brivet de la dure du
spectacle ou de la manifestation publique et le faible travail de mmorisation
ou de prparation sont de nature courter le temps de rptition, la
difficult du travail est un facteur que lon ne peut mettre en quation mais
que les artistes dramatiques et le metteur en scne, doivent prendre en
considration dans lorganisation du travail et sa dure.
La priode de rptition pour :
un spectacle dune dure
infrieure 20 minutes sera de 10 services de rptition minimum
un spectacle dune dure
comprise entre 20 et 30 minutes sera de 15 services de rptition minimum
une pice lue en public
texte en main, sous forme de
mise en espace sera de 10 services de rptition minimum.
Pour des raisons de nature artistique ou organisationnelle, la priode
de rptition peut tre fractionne en priodes dune semaine au minimum,
lexception de la priode prcdant la premire reprsentation qui doit tre au
moins gale 10 jours ouvrs.
En cas de fractionnement le nombre de fractions ne pourra
tre suprieur 3. Le
fractionnement de la priode de 4 semaines de rptition au minimum ne pourra
porter sur une priode suprieure 3 mois augmente en cas de vacances scolaires (soit 15 jours
durant la saison scolaire, soit un mois durant les vacances dՎt).
Chaque priode donne lieu lՎtablissement dun contrat de
travail, tant entendu que tous les contrats de travail sont signs
simultanment.
Un temps de travail de recherche et dexprimentation pralable peut
tre organis, avant la priode de cration, sans tre pris en compte dans les
dures dfinies ci-dessus.
Peuvent donner lieu la signature de contrats dune dure
infrieure un mois :
Larticle XIII-2-3 est remplac en totalit par le texte
suivant
XIII-2-3 Priode de rptitions
Le
travail de rptition est organis en services successifs.
Chaque
service est dune dure maximale de 4 heures. Il n'est pas fractionnable.
Le temps de rptition est un temps consacr
exclusivement aux activits suivantes : travail de plateau, essayage des
costumes, sances de maquillage,
et sances de prises de photographies
Il ne peut tre exig de l'artiste plus de 2 services par jour
pendant la priode de rptitions.
Lors
de la cration dun spectacle, pendant les 10 jours ouvrs conscutifs
prcdents la premire, (et sauf drogation ngocie) il peut tre demand
lartiste deffectuer un 3me service condition que le jour de repos soit respect.
Lors
de la reprise dun spectacle, lorsque la priode de rptition est suprieure
30 jours il peut tre demand lartiste, pendant les 10 jours ouvrs
prcdents la premire, (et sauf drogation ngocie) deffectuer un 3me
service, condition que le jour de repos soit respect.
Lors
de la reprise dun spectacle, lorsque la priode de rptitions est suprieure
3 semaines il peut tre demand lartiste, pendant les 5 jours ouvrs
prcdents la premire, (et sauf drogation ngocie) deffectuer un 3me
service, condition que le jour de repos soit respect.
Les heures de travail effectues sont dcomptes, de manire
pouvoir justifier du respect de la lgislation sur la dure du travail.
Lorsque une ou plusieurs reprsentations dun spectacle se trouvent
loignes de plus de quatre semaines et de moins de huit semaines de la
dernire reprsentation de ce mme spectacle, un minimum dun service de
rptition doit tre prvu dans la semaine qui prcde le jour de la ou des
reprsentations
Lorsque une ou plusieurs reprsentations dun spectacle se trouvent
loignes dau moins huit semaines
de la dernire reprsentation de ce mme spectacle, un minimum de deux services
de rptition doit tre prvu dans la semaine qui prcde le jour de la ou des
reprsentations,
Le choix des dates et des lieux o seffectuent les rptitions sont du
ressort de lemployeur.
Un
nouvel article XIII-3 est cr, libell comme suit :
XIII-3
Dplacements et tournes
Temps de
repos aprs un dplacement
Le dplacement se droule sous la
responsabilit de l'employeur. Il a une incidence sur l'amplitude, la dure et
l'organisation du travail du jour o il a lieu. A ce propos il est rappel que
l'amplitude de la journe de travail est de 13 heures, dure du voyage et temps
de repos inclus.
Pour rappel, les dplacements et
tournes des artistes dramatiques doivent tre organiss dans le respect des
dispositions lgales et conventionnelles relatives lorganisation du travail,
et notamment des articles XIII-2 XIII-2.4 et XIII-2.6,
et de larticle VI-6 de la prsente convention sur la dure quotidienne
de travail.
Les dispositions du titre VIII,
notamment larticle VIII-4.4, relatives aux dplacements et tournes sont
applicables aux artistes dramatiques viss au prsent titre, sous rserve des
particularits nonces ci-aprs.
Dans le cas
o le comdien na pas de lieu de travail habituel, le trajet entre le lieu de
dpart du transport prvu par lemployeur et le lieu dexcution du travail
sera pris en compte pour le calcul de lamplitude journalire. Le trajet entre
le domicile du comdien et le lieu de dpart du transport sera galement pris
en compte dans le calcul de lamplitude journalire si la dure du trajet est
suprieure une heure.
Temps de
repos aprs un dplacement
- Pour un
voyage dune dure de moins de 2 heures le temps de repos larrive est de 30
minutes.
- Pour tout
voyage dont la dure est comprise entre 2 et 6 heures, le temps de repos
larrive est gal la moiti du temps du voyage effectu
- Pour tout
voyage dont la dure est suprieure 6 heures, le temps de repos larrive
est gal 4 heures.
Une
dure de 7h30 de voyage dans la journe rend impossible lorganisation de la
reprsentation le jour mme.
Lorsque le temps de repos est gal ou suprieur une heure, lartiste
dramatique doit disposer dun espace spcifique adapt au repos dans
ou hors le lieu de travail (lieu dhbergement, loges.).
TITRE
XIV : DISPOSITIONS SPCIFIQUES LEMPLOI DES ARTISTES CHORGRAPHIQUES
Sujets figurant page 2 de laccord du 20 fvrier
2009 :
ELEMENTS NEGOCIES
Larticle XIV-1 est annul et remplac en totalit par le
texte suivant
Dispositions relatives lemploi et
lengagement
Conformment larticle V.1 de la prsente convention, le contrat
dure indtermine est le contrat de rfrence. Les particularismes de la
branche du spectacle vivant peuvent justifier le recours dautres formes de
contrat incluant le contrat dure dtermine dit dusage selon les modalits
prvues par le prsent accord.
Article XIV-1-1 : Dispositions spcifiques lemploi des artistes
chorgraphiques dans les entreprises o prdominent les contrats en CDI.
Les artistes concerns sont les
artistes chorgraphiques densemble, les artistes chorgraphiques solistes et les artistes principal
ou toile . Dans certaines entreprises, il existe des
spcificits demplois qui peuvent tre ngocies par accord dentreprise.
Les conditions demploi des artistes chorgraphiques recruts en CDD,
sont identiques celles des artistes engags en CDI.
Dans les entreprises qui sappuient sur un ensemble chorgraphique
permanent, les contrats en CDI prdominent :
- le nombre demplois dartistes chorgraphiques pourvus en CDI est
majoritaire
- et le volume dheures comptabilises en CDI est largement suprieur
celui des artistes chorgraphiques embauchs en CDD.
Un mode dorganisation adapt est ncessaire pour lensemble des
artistes chorgraphiques.
Les conditions spcifiques lies ce type dentreprises chorgraphiques
sont nonces ci-aprs, sans pour autant remplacer la ngociation daccords
dentreprise.
Dans les
entreprises o le CDI prvaut, une attention particulire sera porte aux
conditions de mise en uvre de la GPEC (Gestion prvisionnelle des emplois et
des comptences) dans les tablissements concerns et dans les conditions
prvues larticle L2242-15 du Code du travail.
Les artistes participant un recrutement
doivent pouvoir prsenter la demande, un certificat mdical daptitude.
A) Embauche directe de gr gr,
par accord entre les parties.
B ) Audition
Les auditions doivent seffectuer
dans le respect des dispositions prvues larticle XIV-2 concernant
lorganisation du travail.
Pendant la dure des auditions,
les artistes bnficient de la couverture prvoyance (invalidit dcs) de
laccord du 26 juin 2008 dont la gestion est confie AUDIENS prvoyance (dans
les conditions douverture des droits prvus par cet accord.
lissue de chaque audition, il
sera remis lartiste un certificat de participation laudition.
Une rponse quant lengagement devra tre donne lartiste
dans un dlai de
15 jours aprs
sa dernire sance daudition.
Les candidats devront avoir la
possibilit de se prparer dans des conditions professionnelles et rglementaires (espace, temprature, plancher,
vestiaires et sanitaires homme/femme, scurit des effets personnels). Le
droulement de laudition elle-mme devra prendre en compte le caractre spcifique du travail envisag, le nombre de
candidats et la disponibilit demande chaque candidat.
La dure de chaque sance daudition quelle que soit sa nature, , ne
pourra excder 3 heures, (la classe/cours et/ou
chauffement en sus). En labsence de classe//cours, la dure de lՎchauffement sera
comprise entre 30 et 60 minutes. Il ne pourra y avoir plus de deux sances par
jour.
Selon le travail demand, une classe/cours
dune dure d1h30 et/ou un chauffement compris entre 30 et 60 minutes doivent
obligatoirement tre proposs et organiss dans un lieu adapt, qui rpond aux
normes des lieux de danse, tel que prvu dans la circulaire du 27/4/1992.
En aucun cas, il ne pourra tre
ralis denregistrement sonore ou audiovisuel de lartiste pendant laudition.
a) Audition avec publicit
(tout artiste peut se prsenter)
La publicit (qui sera notamment
adresse
ple emploi) prcisera les dates et heures,
le ou les lieux, lorganisation, le planning de laudition, les particularits
et les caractristiques de lemploi, la rmunration envisage, la convention collective applicable, les conditions de travail et les coordonnes de lentreprise. Pour un emploi pourvoir dure
indtermine, la publicit prcisera galement le nombre demplois propos et
leur position dans lorganigramme si ncessaire.
La dure totale de laudition
pour un artiste ne pourra dpasser deux jours et demi.
Pendant cette dure, il sera
demand au candidat une prsence maximale de
3 sances. Au-del, le candidat sera convoqu une audition spcifique telle
que prvue au paragraphe b) ci-aprs.
Pour les artistes embauchs en CDI dans les entreprises o la permanence
artistique prvaut, la dure totale de laudition ne pourra excder une journe.
b) Audition sur convocation (les candidats sont convoqus
individuellement par lentreprise):
Lentreprise demande aux
candidats deffectuer les dmarches ncessaires concernant la prise en charge
de leur frais de transport. La convocation laudition doit comporter la date,
lheure et le lieu de celle-ci, ainsi
que toute information ncessaire justifiant de la participation du candidat
laudition, y compris auprs de ple emploi.
Lorsque lartiste est convoqu,
lorganisateur de laudition devra prendre en charge les frais ventuels de
transport sur la base dun tarif en seconde classe SNCF (si ces frais nont pas t pris
en charge par ailleurs), dhbergement (en chambre individuelle) et de repas
occasionns lorsque le candidat na pas la possibilit de rejoindre son
domicile pendant la priode daudition
Sil sagit de pourvoir un emploi
dtermin : lentreprise aura la facult de convoquer lartiste un
maximum de 4 sances daudition (maximum 3 jours) sur une priode de 15 jours.
Tout dpassement du nombre de sances et/ou de la priode de quinze jours devra
faire lobjet dun contrat de travail spcifique
c ) Dpassement du temps daudition :
Quelle
que soit la nature de laudition (avec publicit ou sur convocation), le
dpassement du temps prvu dans la publicit ou la convocation donnera lieu lՎtablissement dun contrat
spcifique et sera rmunr par lemployeur.
XIV-1-3 Contrats
Signature des contrats
Le contrat dengagement est rdig en deux
exemplaires au minimum, et propos lartiste, sign par lemployeur, et il
est :
-
soit remis en mains propres contre dcharge.
-
soit expdi par lemployeur.
Dans lun et lautre cas, lartiste doit retourner
le contrat dans le dlai de 15 jours au maximum. Si dans un dlai de 15 jours,
lemployeur nest pas en possession de lexemplaire lui revenant, sign de
lartiste interprte, sa proposition se trouvera de plein droit annule, et il
pourra se considrer comme dli de tout engagement. Afin dՎviter toutes
contestation, les envois seront effectus de part et dautre, en recommand
avec accus rception. Les dates prises en considration pour la computation du
dlai seront celles figurant sur le rcpiss de rception de ladministration
postale.
Dans le cas ou lengagement seffectue dans
lurgence (par exemple en cas de remplacement) lartiste doit recevoir son
contrat le premier jour de travail.
Contenu des contrats
Ils devront respecter les dispositions prvues au
titre V de la prsente convention.
Dans tous les cas, le contrat dengagement, rdig
en langue franaise, devra comporter les mentions prvues par larticle L.
1242-12 du Code du travail et notamment :
-
lobjet particulier du contrat et (sil
y a lieu) pour le CDD ou le CDD dit dusage et la justification
du
caractre temporaire de cet objet, en indiquant son terme, par une date ou
lintervention dun fait dtermin. Il devra tre prcis le titre du ou des spectacles, le (ou les)
rles pour lequel (lesquels) lartiste est engag (au moins pour le premier
spectacle dans le cas dun engagement portant sur une succession de
spectacles), le nom du ou des chorgraphes et/ou du ou des metteurs en scne ;
-
dans le cas o le titre du spectacle
et/ou le (ou les) rle confi
lartiste ne peuvent tre indiqus, le contrat devra dcrire de manire prcise
les conditions dans lesquelles se drouleront la prparation et la mise en
uvre du spectacle ;
-
les conditions dans
lesquelles le nom de lartiste apparatra dans lensemble des publications et
des documents dinformation et de publicit conus sous la responsabilit de
lemployeur ;
-
le planning des rptitions, et des reprsentations ;
-
le salaire :
montant et mode de la rmunration (ses diffrentes composantes, primes diverses dont
feux ventuels, et les ventuels accessoires du salaire connus au moment de la
signature du contrat) ;
-
les modalits dattribution
de lindemnit journalire de
dplacement et/ou de lindemnit dinstallation dans la ville sige de
lentreprise ou dans celle o elle a dcid de mettre en uvre la prparation
du (des) spectacle(s) faisant lobjet du contrat ;
-
les modalits dattribution des vtements spcifiques (sous-vtements,
demi-pointes, pointes, genouillres) en tenant compte des
dispositions prvues dans les accords dentreprises lorsquils existent.
Il pourra tre spcifi
dans le contrat de travail dans les entreprises o la permanence artistique
prvaut, les modalits concernant:
- les absences pour se prsenter des auditions, en tenant
compte des ncessits de service ;
- lorganisation
dun entretien professionnel individuel par la direction avec chaque danseur en
CDI qui aura lieu au minimum tous les deux ans conformment
larticle X-4-2. ;
- le repos
hebdomadaire ordinaire, hors reprsentations ;
- le nombre de
jours de congs pays.
Dans le contrat ou par avenant ce
contrat, il pourra tre prcis les conditions dans lesquelles lartiste
chorgraphique pourra tre sollicit pour mener bien des actions culturelles
et un travail de transmission de la culture chorgraphique.
Recours au CDD dans le cas du remplacement temporaire dun
salari en CDI
Toute vacance dun emploi en CDI doit faire lobjet
dun recrutement selon les modalits dfinies larticle XIV-1-1. Le recours
au CDD, de droit commun dans le cas dun remplacement doit se
faire dans les cas prvus par la loi (article L1242-2 1 du Code du
travail) et conformment aux
dispositions de larticle V-6.
XIV-1-4
Priode dessai
Toute clause dessai doit tre mentionne au
contrat.
Les artistes engags pour une
dure indtermine bnficient dune priode dessai dont la dure est fixe
dans le contrat, dans la limite maximum dun mois. La maladie dment constate de lartiste interprte pendant cette
priode dessai suspend cette dernire. Les artistes engags pour une dure dtermine
bnficient dune priode dessai dont la dure ne peut excder 5 rptitions
sur huit jours maximum. Si dans ce dlai aucune des
parties ne fait savoir lautre sa dcision de rsiliation, le contrat devient
dfinitif.
Article XIV-2
Organisation du travail et travail effectif
Larticle XIV-2-1
est annul et remplac en totalit par le texte suivant
XIV- 2.1 Temps de travail effectif
La dure du travail effectif est le temps pendant lequel le salari est
la disposition de lemployeur et doit se conformer ses directives sans
pouvoir vaquer librement des occupations personnelles, en application de
larticle L3121-1 du Code du travail.
Toutefois, en dehors des
cours/classes et/ou des chauffements des rptitions et des reprsentations, le danseur effectue
un travail personnel indispensable, non reprable, et par consquent difficile
apprcier.
Ce travail est une ralit indniable
qui doit tre prise en compte dans lorganisation et la rmunration du travail
de lartiste.
Typologie des diffrents
types de travail effectif du danseur :
1. Temps de cours/classes
et/ou chauffement.
2. Temps de rptition, et
dessayage de costumes, et dessais de maquillage.
3. Temps de reprsentation,
dont dmonstrations et prsentations dextraits.
4. temps dactivit connexe (comportant
la prsentation de une ou plusieurs parties danses, y compris la conduite
dateliers).
Les temps 1, 2, 3 et 4 sont
dfinis comme temps dans .
5. Temps autour du spectacle
(habillage, maquillage, douche, rhabillage, rangement de
leur matriel de danse personnel lexception des lments techniques).
6. Temps du transport selon
les conditions prvues au titre VIII.
7. Temps daction
culturelle (ne comportant pas de partie danse).
8. Temps de promotion ne
comportant pas de partie danse (photos, radios, tlvision, rencontre avec le
public).
Dure
quotidienne du travail du danseur : dispositions gnrales
En dehors des cas de grands
dplacements, de tournes, de temps de festivals ou de la priode des 6 jours
ouvrs qui prcdent une gnrale (y compris dans le cadre dune reprise)
lamplitude journalire pour les artistes chorgraphiques ne pourra excder 10
heures, en incluant le temps de transport, comptabilis conformment aux
dispositions de l'article VIII-1-1.
Dans ce cas il ne peut y avoir
quun arrt dune dure maximum de 2 heures entre 2 temps de travail.
Si pour des raisons indpendantes de la volont de
lemployeur, une interruption suprieure devait avoir lieu, un temps dau moins
30 minutes sera consacr un temps de remise en condition physique lors de la
reprise du travail.
Quelles que soient les
dispositions qui suivent, dans le cadre dune
journe de travail, le temps dans ne pourra tre suprieur 7
heures, dont une heure consacre un cours et/ou lՎchauffement
(une heure trente de classe/cours et non dՎchauffement pour les CDI).
lexception des artistes engags dans des ensembles chorgraphiques permanents,
la journe de travail des artistes chorgraphiques est organise en services
successifs de 3h, non fractionnables, y compris dans le cas des activits
connexes. Pendant la priode de
rptitions, il ne peut tre exig de lartiste plus de 2 services par jour.
Le
premier service de la journe de travail est prcd dun temps consacr un
temps consacr au cours, la classe ou lՎchauffement.
Pour les artistes chorgraphiques qui
ne travaillent pas dans les ensembles chorgraphiques permanents, il pourra
leur tre demand deffectuer un 3me service, loccasion des
tournes, des temps de festivals et dans les 6 jours ouvrs qui prcdent une
gnrale, y compris dans le cadre dune reprise, dans la limite de la dure
lgale hebdomadaire de travail.
La
dure du travail effectif du danseur, hors temps de transport tel que dfini
larticle VIII-1, ne pourra excder 8 heures, et 10 heures en incluant le temps
de transport tel que dfini larticle VIII-1.
De faon exceptionnelle, cette dure
peut tre porte 10 h, hors temps de transport tel que dfini larticle
VIII-1, loccasion des tournes, des temps de festivals et dans le cadre des
6 jours ouvrs qui prcdent une gnrale, y compris dans le cadre dune
reprise.
Il ne pourra y avoir dactivits
connexes le jour dune gnrale et/ou dune premire de cration et/ou dune
reprise.
En outre, dans les ensembles chorgraphiques permanents, lorsque le temps de travail excde 5 heures par jour, une pause
sera effectue dune dure de 60
minutes pour la prise de repas. Cette dure pouvant tre rduite 45 minutes
avec laccord des salaris.
Pour les artistes engags
dans un ensemble chorgraphique permanent la classe/cours quotidien, est dune
dure minimum dune heure trente hors journe de reprsentation ou de tourne.
Durant
la priode de reprsentation ou de tourne, la classe/cours propose, adapte
la technique et lՎnergie mobilise pour le spectacle, est dune dure minimum
dune heure. Il est renvoy aux accords dentreprise le nombre de classe
hebdomadaire obligatoire.
Si les conditions de larticle
VII-1 sont runies, une indemnit de panier sera due, moins que lemployeur
norganise les repas, qui devront tre varis et quilibrs.
Dure
quotidienne du travail du danseur : dispositions concernant les jours de
rptition
Quel que soit
le dcoupage du temps de travail, il doit comporter des temps de pause.
La somme des
temps de pause lintrieur dune journe doit tre au moins gale 5 minutes
par heure de temps dans.
La dure de
chaque pause doit tre au minimum de 5 minutes.
La rpartition
des pauses dans la journe est dtermine par lemployeur.
Le temps dans
ne peut excder deux heures daffile.
Dure
quotidienne du travail du danseur : dispositions concernant les jours de
reprsentation
En cas de
reprsentation unique dans la journe : le temps de prparation
individuelle autour du spectacle est considr comme temps de travail effectif
sur la base forfaitaire de 90 minutes avant le spectacle et de 30 minutes aprs
le spectacle.
En cas de
reprsentations multiples dans la journe : le temps de prparation
individuelle avant la premire reprsentation est considr comme temps de
travail effectif sur la base forfaitaire de 90 minutes. Lintervalle entre deux
reprsentations ne pourra tre infrieur 30 minutes.
Lintervalle entre deux reprsentations doit
prserver un temps de rcupration minimum qui ne peut tre infrieur :
-
30 minutes pour les reprsentations de moins de 30 minutes
-
45 minutes pour les reprsentations dune dure comprise entre 30 et 60
minutes
-
60 minutes pour les reprsentations dune dure suprieure une
heure.
Sera galement
considr comme temps de travail effectif une dure forfaitaire de 30 minutes
aprs la dernire reprsentation.
La dure journalire maximum
des reprsentations ne pourra excder 5 heures (sauf cas atypique dune
reprsentation excdant cette dure).
En cas de reprsentations
multiples au cours dune journe, le nombre de reprsentations sera limit en
fonction de la dure de chaque reprsentation. Cest ainsi que pourront avoir lieu au maximum:
Une reprsentation de dure suprieure 90 minutes
Deux reprsentations de dure comprise entre 60 et 90 minutes
Trois reprsentations de dure comprise entre 30 et 60 minutes
Quatre reprsentations de dure comprise entre 15 et 30 minutes
Cinq reprsentations de dure gale ou infrieure 15 minutes.
Sauf dispositions spcifiques ngocies
dans le cadre daccords dentreprises.
Article XIV- 3
Priode de rptition
La
dfinition et les dispositions concernant la priode de rptition du prsent
article ne sappliquent pas aux ensembles permanents
La priode
minimale de rptition dun spectacle (un spectacle peut tre constitu de
plusieurs chorgraphies) sera proportionnelle la
dure de la chorgraphie raison
de une semaine de rptition pour une chorgraphie dune dure de 15
minutes ; de deux semaines de rptition pour une chorgraphie dune dure
de 30 minutes ; de trois semaines de rptition pour une
chorgraphie dune dure de 45 minutes ; de quatre semaines de
rptition pour une chorgraphie dune dure de 60 minutes ; de
cinq semaines de rptition pour une chorgraphie dune dure suprieure 60
minutes.
Toutefois
certains spectacles demandant aux artistes peu de travail prparatoire
pralable ne ncessitent pas
forcment une dure dtermine de rptition. Il sagit de :
certaines prsentations
publiques de trs courte dure telles que : improvisation,
composition instantane, essai.
prsentation dune tape
de travail
Pour des
raisons de nature artistique ou organisationnelle, la priode de rptition
peut tre fractionne, au maximum 3 fois, en priodes de une semaine minimum,
lexception de la priode prcdant la premire reprsentation qui doit tre au
moins gale 10 jours ouvrs.
En cas de
fractionnement le nombre de fractions ne pourra tre suprieur 3. Le fractionnement de la priode de 4 semaines de rptition minimum ne
pourra porter sur une priode suprieure 3 mois augmente en cas de vacances scolaires (soit 15 jours
durant la saison scolaire, soit un mois durant les vacances dՎt).
Chaque
priode donne lieu lՎtablissement dun contrat de travail, tant entendu
que tous les contrats de travail sont signs simultanment.
Un temps de
travail de recherche et dexprimentation pralable peut tre organis, avant
la priode de cration, sans tre pris en compte dans les dures dfinies
ci-dessus.
Activits connexes
On entend par activits connexes les
activits de sensibilisation, daccompagnement des amateurs, d'animation
d'ateliers, dintervention en milieu scolaire, ce qui exclut une activit
denseignement.
La pratique de ces activits est
soumise lacceptation de lartiste soit au moment de la signature de son
contrat, soit ultrieurement par la signature dun avenant son contrat.
Dans
tous les cas, les activits dfinies comme temps dans doivent
tre prpondrantes sur les autres activits pendant la dure de lengagement.
En dehors des ensembles
chorgraphiques permanents, lorsquun
artiste accomplit des activits connexes, celles-ci ne peuvent dpasser :
-
10% de la totalit du temps de travail prvu au
contrat, si celui-ci est infrieur 4 mois ;
-
20% de la totalit du temps de travail prvu au
contrat, si celui-ci est suprieur 4 mois.
Lorsqu'un
artiste chorgraphique est engag pour un contrat dure indtermine, les
activits de plateau doivent demeurer prpondrantes.
XIV-3.1
Affichage du plan de travail
Pour
les entreprises dans lesquelles prdominent les emplois en CDI
Le plan de
travail hebdomadaire (ou programme des services de la semaine) sil ne fait pas
lobjet dune diffusion par note adresse individuellement chaque artiste,
devra tre affich au plus tard le vendredi soir de la semaine prcdente sauf
dans les 6 jours prcdent la gnrale.
Pour les CDI et les CDD de compagnie demploi
artiste chorgraphique:
La programmation de saison de lanne N+1, dfinitivement
contractualise ou non, sera communique au cours de lanne N aux artistes
chorgraphiques dune manire indicative comme plan de travail venir.
Les horaires de travail hebdomadaires dfinitifs seront affichs 3
semaines lavance et le planning hebdomadaire dactivits sera affich au
plus tard 17 heures le vendredi prcdant la semaine considre.
Le billet de service affich 24 heures lavance au tableau de service
dfinit les modalits du travail en cours
XIV-
3.2 Repos
Lartiste
devra obligatoirement bnficier dun repos hebdomadaire de 35 heures
conscutives.
Hors
priode de reprsentations et de tournes, et en dehors des six jours qui
prcdent la gnrale pouvant tre tendus dix jours sagissant dune
cration, la planification annuelle des CDI dans les ensembles permanents devra
obligatoirement permettre lartiste chorgraphique un repos hebdomadaire fixe
de 48 heures conscutives.
XIV- 3.3 Indemnits d'installation et de double
rsidence
Lorsque l'engagement d'un artiste ncessite
son installation temporaire dans un lieu fixe pour un contrat d'une dure de
moins de 3 mois, il reoit pendant toute la priode l'indemnit de grand
dplacement telle que dfinie dans le prambule.
Pour un contrat dure dtermine dune
dure suprieure 3 mois et de moins de 9 mois, les dispositions suivantes
sappliquent : l'indemnit de grand dplacement sera verse pendant les trois
premiers mois du contrat en cas de double rsidence, cest--dire condition
que le salari justifie indiscutablement (quittance de loyer, d'lectricit,
certificat d'imposition, etc.) qu'il a conserv la pleine et entire
disposition de son domicile permanent, l'indemnit de dplacement lui sera due
pendant les trois premiers mois du contrat. Du 4me au 9me mois, elle sera limite au dcoucher (chambre et petit djeuner). Si le
salari ne peut justifier d'une double rsidence, il recevra seulement et
pendant les 30 premiers jours, une indemnit d'installation, gale la moiti
de l'indemnit journalire de dplacement.
Pour un contrat dure dtermine de plus
de 9 mois, quelle que soit la situation personnelle du salari, il sera
considr comme lisant domicile au lieu o s'exerce son activit
professionnelle et recevra seulement pendant les 30 premiers jours l'indemnit
d'installation.
Dans ces diffrents cas de figure, le lieu dinstallation
temporaire est pris en considration lorsquun dplacement a lieu durant cette
priode pour dterminer le droit indemnit de dplacement, sachant que :
les indemnits dinstallation et de
dcoucher constituant un fractionnement de l'indemnit
de dplacement, elles ne peuvent se cumuler
avec elle, seul le complment est d ;
en cas de double rsidence, un dplacement
au lieu du domicile permanent nouvre pas
droit aux indemnits de dplacement.
Un article nouveau : article XIV-4 est cr
Article XIV-4
Vtements
spcifiques aux artistes chorgraphiques
Lorsque le port de vtements et sous- vtements
professionnels est contraint par lexercice physique demand et lhygine
souhaite, le cot en est pris en charge par la direction. Cette dernire
assure le renouvellement et lentretien, ou prend en charge le cot
correspondant.
Pendant les rptitions et les reprsentations, si des chaussons (pointes,
demi-pointes, etc) sont utiliss, la direction, soit fournira les chaussons, soit versera
chaque danseur une indemnit de chausson, dont le montant sera fix lors de
la NAO de branche.
Chaque
artiste doit avoir sa disposition un placard individuel scuris dans une
loge.
Titre XVI
Des erreurs de rfrencement darticles ont t repres, et
sont corriges de la manire suivante :
A larticle XVI-2-2 :
La phrase : Les dispositions relatives au
dpassement de la dure des services de rptitions et reprsentation sont
indiques larticle XIII 5-3 est remplace par : Les dispositions relatives au
dpassement de la dure des services de rptitions et reprsentation sont
indiques larticle XVI-4
La phrase : Les artistes ne peuvent tre convoqus
des rptitions, enregistrements ou reprsentations tels que dfinis ci-aprs
pour une dure cumule qui dpasse 6 heures
pour les temps 1, 2, 3 et 4 dfinis au paragraphe XIII-2-1 ci- avant
est remplace par Les artistes ne peuvent tre convoqus des
rptitions, enregistrements ou reprsentations tels que dfinis ci-aprs pour une
dure cumule qui dpasse 6 heures pour les
temps 1, 2, 3 et 4 dfinis au paragraphe XVI-2-1 ci- avant
Le texte introductif de lArticle
XVI-3 est remplac par
Ces dispositions prcisent les
dispositions du Titre VIII.
Sont
seuls concerns par ce titre les artistes lyriques en CDI et CDD salaris par
les churs lyriques permanents l'exception de l'article XVI-3.3 qui
concerne tous les artistes lyriques des churs.
A larticle XVI-5 :
La phrase : Le minimum du feu est fix sur la base
d'un minimum (cf. titre XIII du prsent accord). est remplace par : La rmunration du feu est
fix sur la base d'un minimum
Extension et entre en vigueur du prsent accord :
Il est convenu que les
signataires demandent lextension du prsent accord, conformment larticle L2261-1
du Code du travail.
Les signataires conviennent expressment que le
prsent accord ne sera applicable quՈ compter du 1er jour du mois
suivant la publication de larrt dextension au JO et que les dispositions
ayant fait lobjet dune exclusion ne seront pas applicables.
ANNEXE
SALAIRES
SALAIRES DES ARTISTES DRAMATIQUES ET CHOREGRAPHIQUES Rf
: Articles X.3.1 et X.3.2
priode de cration
mensualise |
||
ARTISTES CHOREGRAPHIQUES |
priode de rptition mensualise |
|
|
anne > |
2012 |
CDI et CDD > 4 mois |
minimum brut mensuel |
1852,52 |
(stagiaires 1re anne - 30% /
2me anne - 15%) |
|
|
CDD < 4 mois |
minimum brut mensuel |
1955,44 |
(stagiaires 1re anne - 30% /
2me anne - 15%) |
|
|
CDD < 4 mois |
minimum brut mensuel en cas
fractionnement * |
2161,27 |
(stagiaires 1re anne - 30% /
2me anne - 15%) |
|
|
ARTISTES DRAMATIQUES |
rptitions |
|
ARTISTES CHOREGRAPHIQUES |
rptitions et activits connexes |
|
|
anne > |
2012 |
CDD < 1 mois |
service rptition |
51,59 |
(stagiaires 1re anne - 30% /
2me anne - 15%) |
|
|
ARTISTES DRAMATIQUES |
reprsentations |
|
ARTISTES CHOREGRAPHIQUES |
reprsentations |
|
|
anne > |
2012 |
CDD < 1 mois |
cachet forfaitaire jour |
|
(stagiaires 1re anne - 30% /
2me anne - 15%) |
> si 1 ou 2 cachets dans le mois |
134,82 |
|
> si PLUS de 2 cachets
dans le mois |
117,32 |
SALAIRE DES ARTISTES LYRIQUES Ref : Articles X.3.4 :
La partie du tableau intitul ARTISTE DE CHUR concernant
la rmunration mensualise des CDI est modifie comme suit :
|
au 01/01/2013 |
au 01/01/2014 |
Artiste de
Choeur |
|
|
rmunration mensualise |
|
|
CDI |
|
|
rmunration variable en
fonction de l'anciennet |
|
|
De la 1re la 3me
anne |
1798,5 |
1852,52 |
De la 4me la 6me
anne |
1843,4 |
1898,83 |
De la 7me la 9me
anne |
1907,98 |
1965,29 |
De la 10me la 12me
anne |
1974,76 |
2034,08 |
De la 13me la 15me
anne |
2043,88 |
2105,27 |
De la 16me la 18me
anne |
2105,2 |
2168,43 |
partir de la 19me
anne |
3% tous
les 3 ans |
3% tous
les 3 ans |
* Pour
les conditions du fractionnement, se reporter aux titres XIII et XIV
Fait Paris le 24 juillet 2012, en 28 exemplaires.
CPDO - Chambre Professionnelle des Directions dOpra
PROFEDIM - Syndicat Professionnel des Producteurs,
Festivals, Ensembles, Diffuseurs Indpendants de Musique
SCC - Syndicat du Cirque de Cration
SMA - Syndicat des Musiques Actuelles
SYNDEAC - Syndicat National des Entreprises
Artistiques et Culturelles
SNSP - Syndicat National des Scnes Publiques
SYNOLYR - Syndicat National des Orchestres et
Thtres lyriques
Fdration Communication – CFTC
Syndicat National CFTC
SNLA-FO - Syndicat National Libre des Artistes
SNM-FO - Syndicat National des Musiciens
SNSV-FO - Syndicat National du Spectacle Vivant
SNAPS-CFE-CGC - Syndicat National des Artistes et des
Professions du Spectacle
F3C CFDT - Fdration Communication Conseil Culture
SNAPAC- CFDT
FNSAC –CGT - Fdration du Spectacle CGT
SFA – CGT - Syndicat Franais des Artistes
SYNPTAC – CGT -Syndicat National des Professionnels du
Thtre et des Activits Culturelles
SNAM-CGT - Syndicat National des Artistes Musiciens
[1]
modifi par accord du 22
fvrier 2010 relatif au dialogue social et par accord du 25 mai 2010 tirant les
consquences de la non-extension de certaines dispositions (ces deux accords
ont t tendus par arrt du 23 mars 2011).