Accord collectif national
interprofessionnel
relatif ˆ lÕamŽnagement du travail ˆ temps partiel
pour les salariŽs des entreprises du spectacle vivant et enregistrŽ
PrŽambule
Les organisations patronales et
salariales reprŽsentatives au sein des branches du spectacle vivant et
enregistrŽ se sont rŽunies pour aborder les modalitŽs dÕamŽnagement des
articles L. 3123-14-1 ˆ L. 3123-14-4 du Code du travail pour les salariŽs
engagŽs dans les diffŽrentes branches du spectacle.
Article 1er
Le prŽsent accord
concerne :
Ÿ lÕensemble des salariŽs cadres et non cadres, artistiques et techniques,
employŽs ˆ contrat ˆ durŽe dŽterminŽe, dont la fonction est reprise, soit dans
la liste des emplois pour lesquels le recours au contrat de travail ˆ durŽe
dŽterminŽe dÕusage est prŽvu (sans prŽjudice de lÕŽvolution de la
jurisprudence) par les conventions collectives et les accords collectifs, soit
dans la liste des emplois des Annexes 8 et 10 au RŽgime dÕassurance ch™mage.
Ils seront ci-aprs dŽnommŽs les
Ç salariŽs intermittents du spectacle È.
Ÿ lÕensemble des employeurs occupant un ou plusieurs salariŽs Ç
intermittents du spectacle È dans les branches du spectacle vivant et du
spectacle enregistrŽ, ˆ savoir les Entreprises artistiques et culturelles, le
Spectacle vivant privŽ, les Entreprises techniques au service de la crŽation et
de lÕŽvnement, la Production audiovisuelle, la Production de films
dÕanimations, la Production cinŽmatographique, lÕEdition phonographique, la
Radiodiffusion, la TŽlŽdiffusion.
Article 2
Dans la mesure o les salariŽs
intermittents du spectacle de ces diffŽrentes branches sont placŽs dans des
situations dÕemploi discontinu particulires liŽes, notamment, aux contraintes
propres au spectacle, ˆ la durŽe limitŽe de leur mission, au cumul dÕactivitŽs
dans une mme pŽriode, ˆ la multiplicitŽ de leurs employeurs au cours dÕune
mme annŽe et ˆ lÕalternance de pŽriodes dÕactivitŽ et dÕinactivitŽ, les
parties conviennent que les dispositions contenues dans les articles L.
3123-14-1 ˆ L. 3123-14-4 du Code du travail ne correspondent pas ˆ des situations de travail
concrtes pour ces salariŽs.
En consŽquence, les parties
considrent que les dispositions desdits articles ne sauraient sÕappliquer aux
contrats de travail des salariŽs intermittents du spectacle.
Article 3
Pour les salariŽs autres que les
Ç salariŽs intermittents du spectacle È, tels que dŽfinis ˆ lÕarticle 1er
ci-dessus, les parties conviennent que des nŽgociations pourront sÕouvrir
branche par branche pour amŽnager les articles L. 3123-14-1 ˆ L. 3123-14-4 du
Code du travail si des situations de travail (rythmes dÕexploitation, emplois
particuliersÉ) le nŽcessitent.
Article 4
Le prŽsent accord sera dŽposŽ
auprs des services centraux du ministre du Travail dans les conditions
prŽvues ˆ lÕarticle L. 2231-6 du Code du travail.
Les parties signataires
demandent lÕextension de cet accord.
Fait ˆ Paris, le 10 juin 2014
Pour les organisations
professionnelles dÕemployeurs :
FŽdŽration des entreprises du
spectacle vivant, de la musique, de lÕaudiovisuel et
du cinŽma (FESAC)
Syndicat des
tŽlŽvisions privŽes (STP)
Syndicat
national des arts vivants (SYNAVI)
Syndicat du
cirque de crŽation (SCC)
Pour les organisations
syndicales de salariŽs :
FŽdŽration
Nationale ÉÉÉ FO
FŽdŽration
Nationale ÉÉÉ CGT
FŽdŽration
Nationale ÉÉÉ CFTC
ConfŽdŽration
Franaise de l'Encadrement ÉÉCFE CGC