Accord collectif national interprofessionnel

relatif ˆ lÕamŽnagement du travail ˆ temps partiel

pour les salariŽs des entreprises du spectacle vivant et enregistrŽ

 

 

 

PrŽambule

 

Les organisations patronales et salariales reprŽsentatives au sein des branches du spectacle vivant et enregistrŽ se sont rŽunies pour aborder les modalitŽs dÕamŽnagement des articles L. 3123-14-1 ˆ L. 3123-14-4 du Code du travail pour les salariŽs engagŽs dans les diffŽrentes branches du spectacle.

 

 

Article 1er 

 

Le prŽsent accord concerne :

 

Ÿ  lÕensemble des salariŽs cadres et non cadres, artistiques et techniques, employŽs ˆ contrat ˆ durŽe dŽterminŽe, dont la fonction est reprise, soit dans la liste des emplois pour lesquels le recours au contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe dÕusage est prŽvu (sans prŽjudice de lÕŽvolution de la jurisprudence) par les conventions collectives et les accords collectifs, soit dans la liste des emplois des Annexes 8 et 10 au RŽgime dÕassurance ch™mage.

 

Ils seront ci-aprs dŽnommŽs les Ç salariŽs intermittents du spectacle È.

 

Ÿ  lÕensemble des employeurs occupant un ou plusieurs salariŽs Ç intermittents du spectacle È dans les branches du spectacle vivant et du spectacle enregistrŽ, ˆ savoir les Entreprises artistiques et culturelles, le Spectacle vivant privŽ, les Entreprises techniques au service de la crŽation et de lÕŽvnement, la Production audiovisuelle, la Production de films dÕanimations, la Production cinŽmatographique, lÕEdition phonographique, la Radiodiffusion, la TŽlŽdiffusion.

 

 

Article 2

 

Dans la mesure o les salariŽs intermittents du spectacle de ces diffŽrentes branches sont placŽs dans des situations dÕemploi discontinu particulires liŽes, notamment, aux contraintes propres au spectacle, ˆ la durŽe limitŽe de leur mission, au cumul dÕactivitŽs dans une mme pŽriode, ˆ la multiplicitŽ de leurs employeurs au cours dÕune mme annŽe et ˆ lÕalternance de pŽriodes dÕactivitŽ et dÕinactivitŽ, les parties conviennent que les dispositions contenues dans les articles L. 3123-14-1 ˆ L. 3123-14-4 du Code du travail ne correspondent  pas ˆ des situations de travail concrtes pour ces salariŽs.

 

En consŽquence, les parties considrent que les dispositions desdits articles ne sauraient sÕappliquer aux contrats de travail des salariŽs intermittents du spectacle.

Article 3

 

Pour les salariŽs autres que les Ç salariŽs intermittents du spectacle È, tels que dŽfinis ˆ lÕarticle 1er ci-dessus, les parties conviennent que des nŽgociations pourront sÕouvrir branche par branche pour amŽnager les articles L. 3123-14-1 ˆ L. 3123-14-4 du Code du travail si des situations de travail (rythmes dÕexploitation, emplois particuliersÉ) le nŽcessitent.

 

 

Article 4

 

Le prŽsent accord sera dŽposŽ auprs des services centraux du ministre du Travail dans les conditions prŽvues ˆ lÕarticle L. 2231-6 du Code du travail.

 

Les parties signataires demandent lÕextension de cet accord.

 

Fait ˆ Paris, le 10 juin 2014

 

Pour les organisations professionnelles dÕemployeurs :

 

FŽdŽration des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de lÕaudiovisuel et

du cinŽma (FESAC)

 

 

 

 

 

Syndicat des tŽlŽvisions privŽes (STP)

 

 

 

 

 

Syndicat national des arts vivants (SYNAVI)

 

 

 

 

 

Syndicat du cirque de crŽation (SCC)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les organisations syndicales de salariŽs :

 

FŽdŽration Nationale ÉÉÉ FO

 

 

 

 

                 

FŽdŽration Nationale ÉÉÉ CGT

 

 

 

 

 

FŽdŽration Nationale ÉÉÉ CFTC

 

 

 

 

 

ConfŽdŽration Franaise de l'Encadrement ÉÉCFE CGC