Avenant nĦ5
portant rvision de lĠaccord collectif national
interbranches
instituant des garanties collectives de prvoyance
au profit des intermittents du spectacle
Entre les parties
contractantes soussignes :
Les organisations patronales :
-
La Fdration des
entreprises du spectacle vivant, de la musique, de lĠaudiovisuel et du cinma (FESAC)
-
Le Syndicat des Tlvisions Prives (STP)
dĠune part,
et les
organisations syndicales reprsentatives de salaris :
-
La Fdration Nationale CFDT,
-
La Fdration Nationale FO,
-
La Fdration Nationale CGT,
-
La Fdration Nationale CFTC,
-
La Fdration Nationale CGC.
dĠautre part.
Prambule
Les parties signataires de
lĠaccord collectif national interbranches instituant des garanties collectives
de prvoyance au profit des intermittents du spectacle se sont runies afin
dĠadopter, pour les salaris intermittents non cadres techniques et
artistiques, les mmes taux de cotisation lĠgard de toutes les entreprises
dans le champ dudit accord.
CĠest ainsi que conformment
lĠarticle IV.2.1 de cet accord, les parties signataires ont dcid dĠen rviser
les termes de la manire suivante :
Article 1er
Objet
Le prsent avenant a pour
objet de modifier les taux de cotisations alimentant le Ç fonds collectif
du spectacle pour la sant È.
En consquence, lĠarticle III.2.1 de lĠaccord
collectif interbranches instituant des garanties collectives de prvoyance au
profit des intermittents du spectacle est modifi de la manire suivante :
Ç III.2.1.
Cotisations
pour lĠalimentation du Ç fonds collectif du spectacle pour la sant È
Toutes les entreprises entrant dans le champ
dĠapplication du prsent accord, tel que dfini lĠarticle I.2.1. du chapitre
1er, ont lĠobligation dĠacquitter une cotisation assise sur la
rmunration des Ç intermittents du spectacle È quĠils emploient,
limite la tranche A (rmunration infrieure ou gale au plafond de la
Scurit sociale vis lĠarticle L.241-3 du Code de la Scurit sociale), y
compris les congs pays verss par lĠintermdiaire de la Caisse des Congs
Spectacle.
Cette cotisation sĠlve un montant minimum
correspondant :
- Pour les cadres :
0,74 %
- Pour les non
cadres : 0,20 %
LĠensemble des cotisations ainsi verses sera
affect un fonds collectif dnomm Ç Fonds collectif du spectacle pour
la sant È. È
Les autres dispositions de
lĠaccord collectif interbranches instituant des garanties collectives de
prvoyance au profit des intermittents du spectacle, en date du 20 dcembre
2006, modifi par avenants des 16 juin 2008, 18 dcembre 2009, 16 juin 2011 et
22 dcembre 2011, demeurent inchanges.
Article
2
Date dĠeffet –
dure – dpt
Le
prsent avenant est conclu pour une dure indtermine.
Il
entre en vigueur au 1er janvier 2013. Ainsi, compter de cette
date, lĠarticle III.2.1. de lĠaccord collectif interbranches est donc modifi
comme dfini ci-dessus.
Le
prsent avenant sera dpos en deux exemplaires (une version sur support papier
signe des parties et une version sur support lectronique) auprs des services
centraux du ministre charg du travail, dans les conditions prvues aux
articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
En
outre, un exemplaire sera tabli pour chaque partie.
Enfin,
cet avenant sera prsent lĠextension ministrielle afin dĠtre rendu
opposable lĠensemble des entreprises entrant dans le champ dĠapplication de
lĠaccord interbranches.
Fait Paris, le 18 dcembre 2012
Faits en 8 exemplaires.
Pour les organisations
patronales :
-
La
FESAC
Pour les organisations
salariales :
-
La
Fdration Nationale CFDT
-
La
Fdration Nationale FO
-
La
Fdration Nationale CGT
-
La
Fdration Nationale CFTC
-
La
Fdration Nationale CGC